Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFP-172

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 37 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 4 juillet 2022, à 16 h 54, le Service de police d’Ottawa (SPO) a avisé l’UES d’une décharge d’arme à feu sur le plaignant et d’une blessure au couteau que ce dernier s’était infligée.

Le SPO a donné le rapport suivant : le 4 juillet 2022, à 12 h 37, le SPO a reçu un appel au 9-1-1 d’une voisine signalant une dispute conjugale dans un appartement de la promenade Claremont, à Ottawa. À l’arrivée d’un agent du SPO, une femme est sortie de l’appartement, mais le plaignant a refusé de sortir et s’est barricadé. Des membres de l’Équipe tactique (ÉT) du SPO et de l’unité des négociateurs de crise (UNC) se sont rendus sur les lieux, et le plaignant a menacé de se trancher la gorge si la police tentait d’entrer dans l’appartement. Des négociations ont commencé et un contact a été établi avec le plaignant, qui s’était précédemment tailladé le côté gauche du cou. Les agents de l’ÉT ont forcé la porte pour entrer dans l’appartement. Une arme antiémeute ENfield (ARWEN) a été déchargée et le projectile a frappé la cuisse droite du plaignant. Le plaignant a été placé sous garde et transporté à l’Hôpital d’Ottawa – Campus Civic. Après avoir reçu des points de suture pour sa blessure au cou, le plaignant a été libéré de l’hôpital et détenu par la police en attendant une enquête sur le cautionnement.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 juillet 2022 à 17 h 25
Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 5 juillet 2022 à 7 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (la « plaignante ») :

Homme de 37 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 juillet 2022.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue
TC no 3 N’a pas participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 6 juillet 2022.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 6 et le 13 juillet 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

Le 4 juillet 2022, à 21 h 03, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu à un appartement de la promenade Claremont. Il a pris des photos de l’appartement, notamment d’un coin cuisine où il y avait une grande flaque de sang sur le sol, à l’endroit où l’interaction entre les agents de l’Équipe tactique et le plaignant s’était déroulée. L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a examiné et récupéré un projectile et une douille d’ARWEN.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Enregistrement des communications et rapport de répartition assistée par ordinateur (RAO)

Le 4 juillet 2022, à 20 h 44, le SPO a fourni à l’UES les enregistrements numériques de l’appel au 9-1-1 et de la RAO liés à l’incident du 4 juillet 2022 impliquant le plaignant. Ces enregistrements comprenaient l’appel de la TC no 2 au 9-1-1, le 4 juillet 2022 à 12 h 36, qui signalait des cris, des bagarres et le déplacement violent de meubles dans un logement voisin.

Des agents en uniforme sont arrivés sur les lieux et ont tenté de faire sortir le plaignant et sa partenaire de l’appartement, mais ils ont refusé. La partenaire du plaignant a fini par sortir. Le plaignant a menacé les agents du SPO de se « trancher la gorge » s’ils essayaient d’entrer.

Des agents de l’Équipe tactique et de l’unité des négociateurs de crise se sont rendus sur les lieux et ont engagé un dialogue avec le plaignant. Toutefois, la situation s’est dégradée; le plaignant était agité et a annoncé qu’il avait une arme à feu et un couteau. La communication a alors pris fin, et les agents de l’Équipe tactique sont entrés en force et ont déchargé une ARWEN.

Le plaignant a été placé sous garde et, à 15 h 50, on l’a conduit à l’hôpital pour une évaluation médicale des blessures par arme blanche qu’il s’était infligées au cou et du déploiement de l’ARWEN.

À 0 h 47, le 5 juillet 2022, le plaignant a été libéré de l’hôpital et conduit au centre de détention du SPO où il a été placé sous garde pour une enquête sur le cautionnement.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPO a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 5 et le 15 juillet 2022 :
  • Copie numérique de l’appel de la TC no 2 au 9-1-1;
  • Rapport de RAO;
  • Rapport d’incident;
  • Déclarations de mesures d’enquête et notes sur carnet de l’AT no 6;
  • Déclarations de mesures d’enquête et notes sur carnet de l’AT no 3;
  • Déclarations de mesures d’enquête et notes sur carnet de l’AT no 2;
  • Déclarations de mesures d’enquête et notes sur carnet de l’AT no 1;
  • Déclarations de mesures d’enquête et notes sur carnet de l’AT no 4;
  • Déclarations de mesures d’enquête et notes sur carnet de l’AT no 5;
  • Déclarations de mesures d’enquête et notes sur carnet de l’AT no 7;
  • Déclarations de mesures d’enquête et notes sur carnet de l’AT no 6;
  • Déclarations de mesures d’enquête et notes sur carnet de l’AT no 8;
  • Liste des agents concernés;
  • Politique – Otages et personnes barricadées;
  • Politique – Recours à la force.
  • Déclaration de témoin – TC no 2;
  • Déclaration de témoin – TC no 3;
  • Résumé de la poursuite en justice.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital d’Ottawa – Campus Civic;
  • Dossier du Centre d’information de la police canadienne concernant le plaignant.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de l’entrevue avec le plaignant et avec un agent qui a été témoin de l’incident en question (AT no 2). L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Le 4 juillet 2022, vers 12 h 30, le SPO a reçu un appel au 9-1-1 d’une femme. L’appelante – la TC no 2 – signalait des troubles impliquant les occupants d’un appartement de la promenade Claremont. Ils criaient et se battaient. Des agents du SPO ont été envoyés à l’adresse.

Les personnes qui se disputaient dans l’appartement étaient une femme et son ex-partenaire – le plaignant. Le plaignant faisait l’objet d’une ordonnance judiciaire lui interdisant toute communication directe ou indirecte avec la femme.

Le premier agent arrivé sur les lieux – vers 12 h 50 – était l’AT no 5. L’agent a frappé à la porte de l’appartement en appelant les occupants. Après un moment de silence, le plaignant a annoncé qu’il se trancherait la gorge si des agents entraient dans l’appartement. L’AT no 5 a finalement réussi à parler avec la partenaire du plaignant par une fenêtre du deuxième étage. Elle était réticente, mais a finalement accepté de quitter l’appartement. Le plaignant n’était pas content que sa partenaire soit partie; il a crié depuis une fenêtre du deuxième étage et des agents qui étaient dehors ont remarqué qu’il avait une coupure sur le côté gauche du cou, couverte de sang séché.

Vers 14 h 10, l’AT no 8 est arrivé sur les lieux pour diriger les négociations. Il a parlé avec le plaignant par une fenêtre du deuxième étage, dans le but de parvenir à une résolution pacifique de la situation – sans succès. Le plaignant continuait de menacer de se trancher la gorge si des agents entraient dans l’appartement. On l’a aperçu avec une lame de rasoir en main. Alors que les négociations se poursuivaient, à un moment donné, le plaignant s’est mis un couteau sous la gorge et a mentionné qu’il avait une arme à feu.

Les cinq agents de l’Unité tactique qui avaient été appelés en renfort, dont l’AI, sont entrés dans l’appartement vers 15 h 30. Un des agents de cette équipe avait une arme à impulsions, prêt à tirer. L’AI était chargé d’utiliser une ARWEN si cela devenait nécessaire. Les agents ont forcé la porte et ont vu le plaignant en haut d’un escalier menant à l’appartement du deuxième étage. Un des agents, l’AT no 2, a ordonné au plaignant de descendre. Le plaignant a refusé et a jeté un objet sur les agents. L’AI a réagi en tirant deux fois avec son ARWEN. Le premier projectile a frappé la jambe droite du plaignant; le deuxième a manqué sa cible.

Insensible à l’impact du projectile de l’ARWEN, le plaignant s’est enfui en courant dans l’appartement, les agents à ses trousses. Quand les agents l’ont confronté, le plaignant s’est tailladé le côté gauche du cou avec un couteau ou un rasoir, après quoi l’AI l’a plaqué à terre. Pendant qu’il se débattait, les agents ont tenté d’arrêter le saignement de son cou.

Le plaignant a finalement été menotté, puis pris en charge par des ambulanciers paramédicaux tactiques arrivés sur les lieux. Il a été conduit à l’hôpital et soigné pour des lacérations au côté gauche du cou.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le 4 juillet 2022, le SPO a contacté l’UES pour signaler qu’un de ses agents – l’AI – avait déchargé une ARWEN sur un homme – le plaignant – plus tôt dans la journée. L’UES a ouvert une enquête et désigné l’AI en tant qu’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’utilisation de l’ARWEN.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

L’arrestation du plaignant était justifiée : en étant avec sa partenaire, il contrevenait à une ordonnance judiciaire. De plus, au moment où ils sont entrés de force dans l’appartement, les agents tactiques disposaient de renseignements sur la détérioration de la santé mentale du plaignant et sur le risque qu’il s’inflige des blessures. Les agents avaient donc le pouvoir de l’appréhender afin de l’emmener à l’hôpital en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI, à savoir la décharge de son ARWEN à deux reprises, je suis convaincu qu’il s’agissait d’une force légalement justifiée pour faciliter l’arrestation du plaignant. Le plaignant avait été vu en possession d’un rasoir et/ou d’un couteau et il avait mentionné une arme à feu. Il était donc logique que les agents cherchent à neutraliser la menace possible que le plaignant présentait pour lui-même et pour eux, en tentant de le neutraliser temporairement à distance pour pouvoir l’arrêter en toute sécurité. Les agents pouvaient raisonnablement s’attendre à ce que l’ARWEN leur permette d’atteindre cet objectif sans infliger de blessures graves. Le fait que l’ARWEN n’ait pas pleinement atteint cet objectif n’enlève rien au caractère raisonnable de son utilisation dans les circonstances. [2]

Il n’y a donc aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que dans les limites prescrites par le droit criminel et, par conséquent, aucune raison de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 1er novembre 2022


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 2) J’ajouterais également qu’il n’existe aucune preuve permettant de conclure raisonnablement que la décision d’entrer dans le logement ait transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel. Les agents avaient mené des négociations avec le plaignant, sans succès. Parallèlement, au fil du temps, la crainte que le plaignant continue de s’automutiler avait augmenté, en particulier lorsqu’il a mentionné qu’il souhaitait qu’on le laisse mourir tranquille. Au vu de ce qui précède, les agents sur les lieux semblent avoir pris une décision raisonnable en intervenant de manière plus proactive. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.