Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-153

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 43 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 15 juin 2022, à 0 h 07, la Police régionale de York (PRY) a communiqué à l’UES les renseignements suivants.

Le 14 juin 2022, à 19 h 14, des agents de la PRY se sont rendus à une résidence de Newmarket pour une plainte de violence domestique impliquant un homme et une femme. Le plaignant faisait l’objet d’une ordonnance judiciaire lui interdisant tout contact avec son ex-petite amie. Il n’était pas à la résidence à l’arrivée de la police. Les agents l’ont localisé plus tard dans un restaurant voisin et l’ont arrêté pour plusieurs infractions criminelles. Le plaignant a résisté à son arrestation; durant la lutte qui a suivi, les agents l’ont plaqué à terre. Le plaignant a été transporté au Centre régional de santé Southlake (« l’hôpital Southlake ») où on lui a diagnostiqué une luxation de l’épaule et une jambe cassée.
 

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 15 juin 2022 à 9 h 02

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 15 juin 2022 à 9 h 18

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 43 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 23 juin 2022.


Témoins civils (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 24 juin 2022.
 

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 7 juillet 2022.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 20 et le 29 juin 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans le stationnement près de la porte arrière d’un restaurant à Newmarket. Le stationnement est asphalté, avec des places de stationnement désignées; il semblait sec.

L’UES ne s’est pas rendue sur les lieux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Enregistrements des communications de la PRY

Le 16 juin 2022, la PRY a remis à l’UES l’enregistrement des communications pertinentes. Un résumé des éléments importants de son contenu est donné ci-après.


Appel au 9-1-1

Le 14 juin 2022, une femme appelle la police pour signaler que son ex-petit ami [maintenant connu pour être le plaignant], qui fait l’objet d’une ordonnance lui interdisant de communiquer avec elle à la suite d’un incident survenu le 5 juin 2022, va arriver chez elle dans dix à quinze minutes pour déposer des affaires lui appartenant. Elle croit que le plaignant a bu et précise qu’il a des antécédents d’agression physique contre elle. Elle décrit les véhicules que le plaignant pourrait conduire. Le plaignant lui a dit qu’il s’en fichait qu’elle appelle la police. Elle ajoute que son enfant et un ami sont avec elle dans son appartement.


Transmissions radio

L’AT no 2 dit qu’ils ont repéré le plaignant et l’ont arrêté.

L’AI demande les Services médicaux d’urgence (SMU) pour une luxation de l’épaule.

L’AT no 2 demande qu’on avise l’ex-petite amie du plaignant qu’il a été appréhendé.

L’AT no 2 demande qu’un sergent de patrouille vienne sur les lieux.

L’AT no 2 dit par radio que le plaignant se plaint d’une luxation de l’épaule et d’une jambe cassée.

L’AT no 2 dit par radio que le plaignant a échoué à un test d’appareil de détection approuvé (ADE) et demande une dépanneuse et un technicien en analyse d’haleine.

L’AT no 2 demande l’heure prévue d’arrivée d’une ambulance. Le répartiteur dit que l’appel est dans la file d’attente des SMU, mais qu’aucune ambulance n’est disponible pour le moment.

L’AI annule la demande d’ambulance, car on conduit le plaignant à l’hôpital dans un véhicule de police.


Vidéo de caméra de surveillance du restaurant

Le 16 juin 2022, la PRY a remis à l’UES une copie de la vidéo de surveillance du restaurant où le plaignant a été arrêté. Sur cette vidéo, qui est horodatée, on peut voir le stationnement et une partie du déroulement de l’incident. En voici un résumé :

La vidéo commence le 14 juin 2022, à 18 h 59 min 59 s

À 19 h 22 min 57 s, le plaignant sort d’une Nissan et se dirige vers la porte arrière du restaurant.

À 19 h 23 min 8 s, le plaignant disparait du champ de la caméra.

À 19 h 23 min 28 s, un agent de police en uniforme – l’AT no 2 – suivi d’un deuxième agent de police en uniforme – l’AI – se dirige vers la porte arrière du restaurant. L’AI et l’AT no 2, respectivement à gauche et à droite du champ de vision de la caméra, sont devant la porte arrière du restaurant et semblent parler à quelqu’un qui n’est pas visible sur la vidéo.

À 19 h 24 min 10 s, l’AT no 2 et l’AI s’approchent de la porte ouverte et établissent un contact physique avec le plaignant. L’AI, qui est derrière le plaignant, lui saisit le poignet gauche de la main gauche et le biceps gauche de la main droite, et tente de lui tirer le bras dans le dos. L’AT no 2, qui est aussi derrière le plaignant, sur la droite, tente de mettre une menotte au poignet droit du plaignant. Le plaignant tire son bras gauche pour empêcher qu’on le lui place dans le dos. L’AT no 2 parvient à mettre une menotte au poignet droit du plaignant.

À 7 h 24 min 28 s, l’AI place sa jambe droite devant la jambe gauche du plaignant et, de la main droite, saisit l’épaule droite du plaignant pour le mettre à terre. Le plaignant atterrit sur le sol asphalté sur la main gauche (l’AT no 2 tient la menotte droite). L’AI perd l’équilibre quand sa jambe droite se retrouve coincée sous le plaignant dont il perd alors momentanément le contrôle physique.
L’AT no 2 enjambe le bas du dos du plaignant tandis que l’AI place momentanément sa main droite sur la tête du plaignant puis, des deux mains, tire le bras gauche du plaignant dans le dos afin de permettre à l’AT no 2 de finir de le menotter. Après avoir menotté le plaignant dans le dos, l’AT no 2 se déplace sur le côté. L’AI semble utiliser sa radio portative.

À 7 h 25 min 19 s, l’AT no 2 et l’AI fouillent le plaignant par palpation. Ils retirent un jeu de clés, un portefeuille et une boîte à pilules de la poche du plaignant.

À 19 h 35 min 28 s, l’AT no 2 retire la menotte gauche. Le plaignant se retourne et prend appui sur sa main droite pour s’assoir.

À 19 h 35 min 49 s, l’AT no 2 tend la main droite au plaignant pour l’aider à se relever tandis que l’AI place sa main dans son dos pour lui servir d’appui. Alors que l’AT no 2 lui tient toujours la main droite, le plaignant fait un pas vers sa gauche et sa jambe gauche ne peut pas supporter son poids. Le plaignant tombe alors immédiatement par terre et s’allonge sur le côté gauche; l’AT no 2 lui lâche la main.

À 19 h 36 min 13 s, l’AI menotte le plaignant sur le devant du corps. Le plaignant reste allongé par terre sur le dos.

À 19 h 43 min 32 s, l’AT no 2 s’approche de la Nissan et revient avec une canette qu’il remet d’abord à l’AI avant de s’approcher du plaignant et de placer la canette contre le bras droit du plaignant.

À 19 h 48 min 16 s, un VUS portant les inscriptions de la police entre dans le stationnement et se gare face au nord.

À 19 h 53 min 2 s, l’AI entre dans le restaurant par la porte arrière et disparaît du champ de vision de la caméra.

À 19 h 53 min 31 s, un agent en uniforme – l’AT no 1 – s’approche du plaignant. Il semble parler avec l’AT no 2.

À 19 h 58 min 12 s, l’AI sort du restaurant par la porte arrière.

À 19 h 59 min 59 s, sur la dernière image de la vidéo, on voit l’AI, l’AT no 2 et l’AT no 1 debout autour du plaignant, qui est toujours allongé sur le dos dans le stationnement.


Vidéo du système de caméra à bord du véhicule de police de l’AT no 2

Le 16 juin 2022, la PRY a fourni une copie de la vidéo enregistrée par la caméra du véhicule de police de l’AT no 2. Les images étaient horodatées suivant le code UTC, soit quatre heures d’avance sur l’heure avancée de l’Est (HAE). Les heures indiquées ci-dessous sont en HAE. Ce qui suit est un résumé des images de la caméra fixée sur le tableau de bord du véhicule, avec une vue à travers le pare-brise.

La vidéo commence à 19 h 29 min 36 s L’AT no 2, au volant de son véhicule de police, se rend du stationnement de l’immeuble d’appartements de l’ex-petite amie du plaignant au stationnement arrière d’un restaurant, où il se gare, face au nord. Le plaignant est allongé par terre sur le côté gauche, menotté dans le dos. L’AI est à ses côtés. La Nissan est garée à l’ouest, sur le côté gauche de la vue de la caméra.

À 19 h 31 min 17 s, l’AT no 2 place un jeu de clés, un portefeuille et une boîte à pilules sur le capot de son véhicule de police.

À 19 h 35 min 17 s, l’AT no 2 retire les menottes du plaignant afin de l’aider à se relever, avec l’aide de l’AI. L’AT no 2 tient la main droite du plaignant dont la jambe droite flanche quand il tente de faire un pas vers la gauche; sa jambe ne supporte pas son poids. Le plaignant tombe immédiatement par terre en position assise, puis s’allonge sur le côté gauche.

À 19 h 38 min 41 s, l’AI administre un test d’alcoolémie avec un ADE et présente les résultats vers la caméra frontale; ces résultats sont inintelligibles.

À 19 h 42 min 3 s, l’AT no 2 dit qu’ils ont besoin d’une unité supplémentaire pour escorter la dépanneuse et demande quand les SMU vont arriver.

À 19 h 43 min 26 s, l’AT no 2 déverrouille la Nissan avec les clés et se penche sur le siège du conducteur avant de placer deux canettes de bière sur le toit. L’AT no 2 s’approche de l’AI avec une des canettes, que celui-ci tient avant que l’AT no 2 la place contre le bras droit du plaignant.

À 19 h 44 min 14 s, le centre de répartition dit qu’aucune ambulance des SMU n’est disponible pour le moment.

A 19 h 48 min 17 s, un VUS de police se gare derrière la Nissan, face au nord. Un agent en uniforme – l’AT no 1 – en sort et se dirige vers la Nissan. Il soulève une des canettes de bière sur le toit avant de retourner à son véhicule. L’AT no 2 s’approche de l’AT no 1, et les deux agents semblent se parler par la fenêtre.

À 19 h 51 min 29 s, l’AT no 1 parle avec l’AT no 2 et l’AI.

À 19 h 53 min 3 s, l’AI entre dans le restaurant par la porte arrière.

À 19 h 58 min 11 s, l’AI ressort du restaurant.

À 20 h 01 min 13 s, l’AT no 2 dit par radio que le plaignant est sous garde pour avoir enfreint les conditions d’une ordonnance et pour conduite avec facultés affaiblies.

À 20 h 04 min 22 s, l’AT no 1 entre dans le restaurant et revient avec une chaise qu’il place à côté du plaignant, qui est encore par terre.

À 20 h 14 min 35 s, l’AT no 1 commence à photographier les canettes sur le toit de la Nissan.

À 20 h 19 min 48 s, un homme vêtu d’un tee-shirt et d’un short [vraisemblablement un conducteur de dépanneuse] se dirige vers la Nissan et la conduit en marche arrière, hors du champ de vision de la caméra.

À 20 h 32 min 37 s, l’AT no 2 place les effets personnels du plaignant dans un sac d’éléments de preuve. L’AT no 2 rapproche son véhicule de police du plaignant. Le plaignant gémit et crie des injures quand l’AI et l’AT no 2 l’aident à monter à l’arrière du véhicule de police de l’AT no 2.

À 20 h 40 min 20 s, l’AT no 2 sort du stationnement du restaurant. Pendant le trajet jusqu’à l’hôpital, le plaignant se plaint d’avoir mal.

À 20 h 46 min 2 s, l’AT no 2 arrive à l’entrée du service d’urgence de l’hôpital Southlake. L’AI et l’AT no 2 aident le plaignant à s’assoir sur un fauteuil roulant. Le plaignant continue de se plaindre d’avoir mal.

Le véhicule de l’AT no 2 reste immobile près de Davis Drive jusqu’à la fin de l’enregistrement. La vidéo prend fin à 23 h 29 min 36 s


Vidéo du système de caméra à bord du véhicule de police de l’agent no 1

Cette vidéo ne contenait aucune information utile pour l’enquête.


Vidéo du système de caméra à bord du véhicule de police de l’agent no 2

Cette vidéo ne contenait aucune information utile pour l’enquête.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la PRY a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 16 juin et le 9 août 2022 :
  •  Enregistrements des communications;
  • Certificat de qualification de technicien (Intoxilyzer);
  • Résumé détaillé de l’appel;
  • Rapport général d’incident;
  • Rapport initial de l’agent;
  • Résultats des tests d’Intoxilyzer – le plaignant ;
  • Agents en cause;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Rapport de justification – le plaignant ;
  • Engagement – le plaignant ;
  • Procédure – communications ;
  • Procédure – traitement d’un contrevenant (arrestation, infractions provinciales et mise en liberté);
  • Procédure – conduite avec facultés affaiblies et enquêtes pour 80 plus ;
  • Procédure – usage de la force;
  • Procédure – caméra à bord de véhicule;
  • Vidéo de la caméra du véhicule de l’AT no 2;
  • Vidéo de la caméra du véhicule de l’agent no 1;
  • Vidéo de la caméra du véhicule de l’agent no 2;
  • Photographies des lieux prises par l’agent de la police technique;
  • Déclaration de témoin – l’ex-petite amie du plaignant;
  • Vidéo de surveillance du restaurant.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossier médical – Hôpital Southlake.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec l’AI ainsi que de vidéos qui montrent l’incident.

Dans la soirée du 14 juin 2022, l’AI et l’AT no 2 ont été envoyés à un immeuble à appartements à Newmarket. Une femme, qui demeurait dans un des appartements, avait appelé la police pour signaler que son ex-partenaire ¬– le plaignant – enfreignait les conditions de sa libération sous caution qui lui interdisaient de communiquer avec elle ou de se trouver à moins d’une certaine distance d’elle. Elle a expliqué que le plaignant lui avait téléphoné ce jour-là pour lui dire qu’il viendrait chez elle pour déposer des effets personnels qui appartenait à la femme.

L’AI et l’AT no 2 se sont rendus sur les lieux, ont cherché le plaignant et l’ont trouvé. Il était dans le stationnement arrière d’un restaurant, à moins d’une centaine de mètres à l’est des portes de l’immeuble de son ex-petite amie. Le plaignant sortait juste de la cuisine du restaurant par une porte arrière lorsque les agents l’ont confronté.

Après une brève conversation, les agents ont saisi les bras du plaignant. Une lutte s’est ensuivie parce que le plaignant s’est débattu pour empêcher les agents de le menotter. Depuis la gauche du plaignant, et en lui tenant le bras gauche, l’AI a fait un croc-en-jambe au plaignant avec sa jambe droite et l’a fait tomber à terre. Le plaignant a atterri à plat ventre et s’est blessé au bras et à la jambe gauches. Une fois à terre, le plaignant a été menotté dans le dos sans autre incident.

Comme il était clair que le plaignant était blessé, les agents ont contacté les SMU et lui ont retiré les menottes du dos pour les lui placer sur le devant du corps. Après un certain temps, comme il était évident que les SMU arriveraient très tard, les agents ont fait assoir le plaignant à l’arrière du véhicule de police de l’AT no 2 pour le conduire à l’hôpital.

À l’hôpital, le plaignant a reçu un diagnostic de fractures du genou gauche et d’une luxation de l’épaule gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation par des agents de la PRY le 14 juin 2022. Un de ces agents a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

L’AI et l’AT no 2 étaient en droit de chercher à arrêter le plaignant pour le placer sous garde. Étant donné les renseignements qu’on leur avait communiqués concernant l’appel de son ex-petite amie à la police, y compris une description du plaignant et de son véhicule, et la présence du plaignant à proximité de la résidence de son ex-petite amie, les agents avaient des motifs de l’arrêter pour avoir enfreint les conditions d’une ordonnance judiciaire.

Je suis également convaincu que le placage au sol du plaignant par l’AI ne constituait pas une force excessive. L’AI avait le droit de recourir à une certaine force quand le plaignant a résisté pour empêcher l’agent de lui mettre le bras gauche dans le dos pour le menotter. Cette résistance s’est poursuivie lorsque l’agent a averti le plaignant qu’il le plaquerait à terre s’il ne cessait pas de lutter. Une fois le plaignant à terre, l’AI pouvait s’attendre à prendre plus facilement le dessus de la situation étant donné l’avantage que cette position lui donnait. Bien qu’il soit regrettable que le plaignant ait été gravement blessé lors du placage à terre, la vidéo ne semble pas indiquer que l’AI ait exercé une force excessive.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que légalement à l’égard du plaignant. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles contre l’agent.


Date : 13 octobre 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.