Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TCI-150

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 55 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 9 juin 2022, à 14 h 46, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon le SPT, le 8 juin 2022, des agents du SPT se sont rendus à un chantier de construction sur la rue Keele pour enquêter sur une introduction par effraction en cours. Ils ont repéré un homme – le plaignant – et l’ont arrêté pour entrée sans autorisation. Le plaignant a résisté et a été plaqué à terre. Après vérification, il s’est avéré que le plaignant faisait l’objet de mandats non exécutés dans la région de York. Pendant que le SPT attendait que la Police régionale de York (PRY) intervienne en lien avec les mandats, le plaignant s’est plaint de douleurs aux côtes. On lui a offert des soins médicaux, mais il a refusé. Des agents de la PRY ont finalement pris en charge le plaignant et l’ont conduit à un de leurs postes, puis l’ont libéré. Le 9 juin 2022, le SPT s’est rendu au centre commercial Sheridan, au 1700, rue Wilson, où les services médicaux d’urgence (SMU) les attendaient après que le plaignant ait affirmé à un inconnu qu’il avait eu des côtes fracturées lors d’une interaction avec la police. Le SPT a escorté les SMU et le plaignant à l’Hôpital régional Humber River (HRHR), 1235, avenue Wilson. Un médecin a examiné le plaignant et lui a diagnostiqué une côte gauche fracturée.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 9 juin 2022 à 15 h 48

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 10 juin 2022 à 9 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 55 ans, n’a pas participé à une entrevue [1]

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

Les agents impliqués ont participé à une entrevue le 4 juillet 2022.

Agents témoins (AT)

AT no 1 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Éléments de preuve

Les lieux

Le 8 juin 2022, à 1 h 12 du matin, la scène était un chantier de construction au 3100, rue Keele, à Toronto.


Figure 1 – Scène de l’incident

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Appel à la police

Une femme qui surveille en direct le chantier de construction du 3100 rue Keele appelle le SPT. Elle dit qu’un homme [maintenant connu comme étant le plaignant] est entré dans le chantier de construction entièrement clôturé à 0 h 52. Il a fouillé dans des articles dont elle ignore la nature. Elle ne sait pas s’il a volé quoi que ce soit.

Elle précise ensuite que le plaignant se trouve du côté ouest de la propriété et qu’il vient d’entrer dans une cabine de toilette portable.
 

Rapport du système de répartition assistée par ordinateur

Le 8 juin 2022, à partir de 0 h 59, une société de gardiennage signale au SPT une introduction par effraction en cours. Le personnel de sécurité surveille le site en direct et peut voir une personne (désormais connue comme étant le plaignant) qui est entrée sur un chantier de construction clôturé. Le plaignant a fouillé dans des objets dont on ignore la nature puis est entré dans une cabine de toilette portable.

Le SPT envoie sur les lieux l’AI no 1, l’AI no 2, l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3.

L’AI no 1 et l’AI no 2 repèrent la cabine de toilette portable et disent qu’ils peuvent entendre le plaignant à l’intérieur. Ils appellent le plaignant et attendent qu’il ouvre la porte. L’AT no 1 et l’AT no 2 sont également sur les lieux.

À 1 h 12, il est noté que le plaignant a été placé sous garde.

Le plaignant fait l’objet d’un mandat en instance de la PRY. A 2 h 15, il est placé sous la garde d’agents de la PRY.
 

Enregistrements des communications de la police

À 1 h 02, le service de répartition du SPT annoncé qu’une introduction par effraction est en cours au 3100 rue Keele. Le répartiteur précise qu’un homme – maintenant connu comme étant le plaignant – est entré sur un chantier de construction.

À 1 h 02, l’AI 1 no et l’AI no 2 arrivent sur les lieux.

À 1 h 06, l’AT no 1 et l’AT no 2 arrivent à leur tour.

Un agent de police dit : [traduction] « On peut entendre l’homme à l’intérieur, on l’appelle et on attend juste qu’il ouvre la porte. »

À 1 h 12, l’AT no 3 dit par radio : [traduction} « Un sous garde » et « Tout est en ordre ».

********

Le 9 juin 2022, le répartiteur du SPT dit qu’il y a eu un « appel d’ambulance » concernant un « homme » au 1700, avenue Wilson, à North York (centre commercial Sheridan). Cet homme a été identifié par la suite comme étant le plaignant. Le plaignant s’est plaint de blessures à une personne inconnue, qui a alors appelé les ambulanciers paramédicaux. Ces derniers sont au courant de l’interaction du plaignant avec des agents du SPT la veille.

Des agents du SPT se rendent à l’emplacement de l’ambulance au 1700, avenue Wilson. Avant leur arrivée, les ambulanciers paramédicaux ont déjà quitté les lieux pour conduire le plaignant à l’hôpital. Les agents se rendent alors à l’hôpital.

Vidéos de caméras corporelles de la police

L’interaction entre les agents et le plaignant a été enregistrée par les caméras corporelles de l’AI no 1, l’AI no 2, l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3. En voici un résumé :

Le 8 juin 2022, à 1 h 07 du matin, l’AI no 2 entre sur le chantier de construction, suivi de l’AI no 1. Les deux agents arrivent devant une cabine de toilette portable bleue, qu’ils balayent avec leurs lampes de poche. Ils annoncent à plusieurs reprises : [traduction] « Police de Toronto » et « Nous savons que vous êtes à l’intérieur, sortez ».

D’autres agents les rejoignent : l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3.

À 1 h 09, on peut entendre un homme [maintenant connue comme étant le plaignant] crier qu’il arrive. Un agent dit au plaignant de se mettre à genoux puis à plat ventre quand il sortira. L’AI no 1 et l’AI no 2 sont debout de chaque côté de la cabine de toilette portable bleue.

La porte de la cabine de toilette s’ouvre et un agent ordonne à trois reprises au plaignant de se mettre à terre. À 1 h 12, le plaignant sort de la cabine de toilette. L’AI no 2 se dirige vers lui et le plaque à terre. Un agent demande : [traduction] « C’est bien toi [nom]? » suivi de « Je sais qui c’est ».

À 1 h 12, l’AI no 1 et l’AI no 2 relèvent le plaignant. Le plaignant dit : [traduction] « Merde, mes côtes ». Il est menotté dans le dos.

À 1 h 13, l’AI no 1 et l’AI no 2 escortent le plaignant vers un véhicule de police. Les agents le placent contre le véhicule pour le fouiller. Un des agents demande au plaignant où il a mal. Le plaignant répond : [traduction] « Là où vous êtes tombé sur moi. » Le même agent dit : « Personne n’est tombé sur toi ».

À 1 h 15, les agents proposent au plaignant d’appeler une ambulance. Il refuse, expliquant qu’il ne veut pas causer d’ennuis à la police. Un agent dit au plaignant que personne ne leur fera d’ennuis puisqu’ils n’ont rien fait de mal. Les agents font assoir le plaignant à l’arrière d’un véhicule de police.

Vidéo du système de caméra à bord d’un véhicule de police

L’UES a examiné cette vidéo. Elle ne montre ni l’arrestation ni la force utilisée par les agents lors de leur interaction avec le plaignant.
 

Vidéo de la caméra de sécurité du chantier de construction

La vidéo de la caméra de sécurité a été examinée. Ses images confirmaient les renseignements tirés des vidéos des caméras corporelles.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 14 juin et le 11 août 2022 :
  • Rapport général d’incident;
  • Coordonnées du plaignant;
  • Enregistrements des communications;
  • Enregistrement d’appel téléphonique à la police;
  • Rapport de RAO;
  • Liste des agents concernés;
  • Vidéos de caméras corporelles;
  • Vidéos de la caméra à bord du véhicule de police;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AI no 1;
  • Notes de l’AI no 2;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Politique – arrestation et libération;
  • Politique – recours à la force.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Séquence vidéo de la caméra de sécurité du chantier de construction de la rue Keele.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de vidéos de caméras corporelles qui ont enregistré l’incident, et peuvent être brièvement résumés comme suit.

Le jour en question, au petit matin, le plaignant s’est aventuré sur un chantier de construction au 3100, rue Keele, où son entrée n’était pas autorisée. Une société de sécurité qui surveillait le site en direct au moyen de caméras a repéré le plaignant et appelé la police.

L’AI no 1 et l’AI no 2 sont arrivés en premier sur les lieux, vers 1 h 07. À ce moment-là, le plaignant était dans une cabine de toilette portable bleue. Alertés de la présence du plaignant dans la cabine de toilette par la société de sécurité, les agents ont repéré la cabine et ont interpellé le plaignant. Ils se sont annoncés comme étant la « police » et ont ordonné au plaignant de sortir. Le plaignant est d’abord resté silencieux, avant de confirmer sa présence dans la toilette. Les agents ont continué d’ordonner au plaignant de sortir de la toilette et de se mettre à genoux puis à plat ventre.

Vers 1 h 12, le plaignant a ouvert la porte de la cabine de toilette portable et est resté debout. L’AI no 2, qui se trouvait alors sur la gauche du plaignant, l’a saisi et l’a plaqué par terre. L’AI no 1, sur la droite du plaignant, est intervenu physiquement une fois le plaignant à terre. Les agents ont tiré les bras du plaignant dans le dos et l’ont menotté sans autre incident.

Après son arrestation, le plaignant s’est plaint de douleurs aux côtes, mais a décliné l’offre des agents d’appeler une ambulance.

Le lendemain, une fois libéré du poste de police, le plaignant était au centre commercial Sheridan, au 1700, avenue Wilson, à Toronto, quand il s’est plaint de nouveau de douleur à un inconnu. Une ambulance a été appelée et a transporté le plaignant à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture capillaire d’une côte gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation -- L’entrée sans autorisation est une infraction

2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir conféré par la loi et :
a) sans la permission expresse de l’occupant, permission dont la preuve incombe au défendeur :
i. ou bien entre dans des lieux lorsque l’entrée en est interdite aux termes de la présente loi
ii. ou bien s’adonne à une activité dans des lieux lorsque cette activité est interdite aux termes de la présente loi
b) ne quitte pas immédiatement les lieux après que l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a autorisée à cette fin le lui a ordonné

Paragraphe 9(1), Loi sur l’entrée sans autorisation – Arrestation sans mandat sur les lieux

9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2. 

Analyse et décision du directeur

Le 8 juin 2022, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPT. Deux agents ont été identifiés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir ce qu’il leur est enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Les agents étaient en droit de chercher à arrêter le plaignant et à le placer sous garde. Il était entré sans autorisation dans une propriété privée et son arrestation était justifiée en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation.

Quant à la force exercée par les agents pour faciliter l’arrestation du plaignant, elle était minime et légalement justifiée. La situation comportait un élément de risque pour la sécurité des agents. Il faisait sombre, les agents étaient sur un chantier de construction et le plaignant avait d’abord refusé de répondre à leurs appels, puis n’a pas obtempéré rapidement. Dans les circonstances, quand le plaignant est resté debout après avoir ouvert la porte de la cabine de toilette, malgré les ordres clairs des agents, un placage à terre faisait partie des mesures raisonnables à la disposition des agents. Une fois le plaignant à terre, les agents pouvaient s’attendre à gérer de façon plus sécuritaire les risques associés à une éventuelle menace ou résistance de la part du plaignant. Sur les vidéos des caméras corporelles, il est également évident que le placage à terre n’a pas été exécuté avec une force excessive. Aucun coup n’a été asséné au plaignant.

En conséquence, bien que j’accepte que le plaignant ait subi sa fracture à une côte lors de son placage à terre, je ne suis pas convaincu, pour des motifs raisonnables, que cette blessure est attribuable à une conduite illégale de la part de l’un ou l’autre des agents impliqués. Le dossier est clos.


Date : 6 octobre 2022


Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Le plaignant était sans adresse fixe. L’UES a fait plusieurs tentatives pour le localiser, sans succès. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.