Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-PCI-140

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 34 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 29 mai 2022, vers 9 h 05, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’UES et donné les renseignements suivants.

Le 29 mai 2022, vers 1 h 35 du matin, la Police provinciale est intervenue aux environs du 12, avenue Grace, à Orillia, en réponse au signalement d’un véhicule suspect. Il y avait trois personnes et un chien Pitbull dans le véhicule. Les agents ont tenté d’enquêter sur les occupants, mais ces derniers ont clairement refusé de coopérer. Quand les agents ont décidé de les arrêter, le conducteur et une des femmes, la plaignante, sont sortis du véhicule et se sont enfuis à pied. Les agents se sont lancés à leur poursuite et les ont appréhendés. Une autre femme est restée dans le véhicule. Lors des arrestations, le chien a attaqué un agent et l’a blessé à plusieurs reprises au visage et aux bras. Le conducteur et la plaignante ont été emmenés à l’Hôpital Soldiers’ Memorial (HSM), à Orillia, où il a été déterminé que le conducteur avait une fracture au poignet [1] et la plaignante, une cheville fracturée. Les agents avaient également subi des blessures.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 29 mai 2022 à 10 h 53

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 29 mai 2022 à 14 h 55

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 34 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 29 mai 2022.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 30 mai et le 8 juin 2022.
 

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 6 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 13 juin 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans le stationnement du Trillium Manor, situé au 12, avenue Grace, à Orillia.


Figure 1 – Lieu de l’incident

Figure 1 – Lieu de l’incident

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Séquence vidéo – Manoir Trillium

Ce qui suit est un résumé de la vidéo, qui était de très mauvaise qualité.

À 2 h 55 min 40 s, on peut voir un VUS blanc [connu pour être un Ford Escape avec le conducteur au volant] stationné dans la rangée la plus proche de l’entrée principale duTrillium Manor. Le véhicule fait face au sud et est garé entre deux autres véhicules; les phares du véhicule sont éteints et on ne peut voir aucune lumière à l’intérieur. Deux silhouettes [vraisemblablement les TC no 1 et TC no 2] s’approchent d’un véhicule garé à proximité du Ford Escape; les feux de position de ce véhicule [que l’on sait appartenir à la TC no 1] s’allument.

À 3 h 25 min 7 s, on peut voir les phares d’un véhicule [connu comme étant le véhicule de la Police provinciale où se trouvent l’AT no 2 et l’AT no 1] qui semble s’arrêter devant le Ford Escape, face à l’est. Les feux d’urgence sur le toit du véhicule ne sont pas en marche. Quelques secondes plus tard, on peut voir les feux d’urgence rouges et bleus d’un véhicule arrêté juste à l’est du Ford Escape [on sait maintenant qu’il s’agit d’une ambulance des services paramédicaux de Simcoe (SPS)]. Des personnes non identifiées sont debout à l’est du véhicule qui est garé à gauche du Ford Escape.

À 3 h 27 min 39 s, le véhicule du SPS roule jusqu’à l’arrière du Ford Escape, puis sort du stationnement.


Appels au 9-1-1

Le 29 mai 2022, à 3 h 12 min 50 s, la TC no 1 appelle pour signaler un véhicule suspect garé dans le stationnement devant la maison de retraite Trillium Manor. Elle dit avoir vu un homme affalé sur le volant d’un Ford Escape blanc. Elle ne sait pas s’il s’agit d’une urgence médicale, mais soupçonne que le conducteur souffre peut-être d’une surdose. Elle demande que la police et une ambulance viennent sur les lieux pour vérifier l’état du conducteur.

À 3 h 36 min 39 s, quelqu’un appelle pour signaler une possible fusillade et un homme sur la chaussée. L’appelant a entendu des coups de feu et des agents sont déjà sur les lieux devant une résidence. L’appelant était endormi et a entendu des cris à l’avant, y compris quelqu’un qui criait : [traduction] « Mets-toi à terre ».


Communications radio

À 3 h 14 min 9 s, le centre de communication de la Police provinciale demande à des agents de se rendre au Manoir Trillium pour un appel concernant des « personnes suspectes ». Un homme, le conducteur, est apparemment évanoui sur le siège avant d’un Ford Escape blanc. Il y a aussi un chien dans le véhicule. Une ambulance a été envoyée sur les lieux. Le véhicule suspect est là depuis environ 30 minutes.

L’AT no 1 dit qu’ils sont arrivés et donne un numéro de plaque d’immatriculation à l’opérateur des communications, qui procède alors à une vérification des dossiers.

L’AT no 2 demande qu’on vérifie les dossiers pour deux personnes : la plaignante et le conducteur. Un agent dit à l’AT no 2 que l’AT no 3 va lui téléphoner. L’opérateur des communications dit à l’AT no 2 que le conducteur et la plaignante n’ont pas de permis de conduire.

L’AT no 1 dit que le conducteur et la plaignante leur ont donné de faux noms et demande qu’on fasse une vérification pour des noms de famille différents. On entend alors l’AT no 2 crier qu’ils font une poursuite à pied. On entend ensuite du vacarme et l’AT no 2 dire « Taser ». D’autres agents annoncent alors qu’ils se rendent sur les lieux.

Le centre de communication reçoit une alerte de détresse provenant de la radio de police portable de l’AT no 2. L’AT no 1 dit qu’il a une personne sous garde et qu’il ne sait pas où les deux autres sont parties. Il demande une ambulance, car un chien l’a mordu.

Un agent dit qu’une femme a été découverte à l’intérieur du Ford Escape. L’opérateur des communications dit qu’il y a un mandat d’arrêt au dossier du conducteur.

L’AT no 4 dit qu’il conduit une femme [connue comme étant la plaignante] à HSM et que l’AT no 3 l’accompagne.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, la Police provinciale a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 1er et le 13 juin 2022 :
  • Liste des agents concernés;
  • Rapport général d’incident;
  • Copie de l’enregistrement de l’appel au 9-1-1;
  • Communications radio;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 3;

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de HSM;
  • Séquence vidéo du Manoir Trillium.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec la plaignante, avec un agent qui a participé à son arrestation et avec plusieurs témoins civils. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Le 29 mai 2022, vers 3 h 12 du matin, la Police provinciale a reçu un appel au 9-1-1 d’un membre du personnel de la maison de retraite Trillium Manor. L’appelante – la TC no 1 –signalait la présence d’un Ford Escape garé dans le stationnement de la maison de retraite, avec un homme effondré sur le volant. La TC no 1 craignait que cet homme souffre d’une surdose de drogue. Des agents et une ambulance ont été envoyés sur les lieux.

Outre l’homme, il y avait à bord du Ford une femme et un chien Pitbull. Peu après l’appel à la police, la plaignante s’est approchée du Ford pour rejoindre l’homme. La plaignante venait d’une maison voisine. L’homme venait de sortir du Ford et de laisser son chien sortir lorsqu’un véhicule de police est arrivé sur le stationnement.

L’AT no 1, au volant du véhicule de police, l’a immobilisé devant le Ford. Il était avec son partenaire – l’AT no 2. Les deux agents sont sortis de leur véhicule et ont engagé une conversation avec l’homme et la plaignante, en leur demandant leurs noms. L’homme et la plaignante ont donné de faux noms.

Après avoir reçu les informations figurant dans les dossiers de police et appris qu’un mandat d’arrêt était en vigueur contre l’homme et que ce dernier et la plaignante avaient menti au sujet de leur identité, les agents ont décidé de les arrêter. L’homme s’est enfui à pied vers l’est sur l’avenue Grace, mais l’AT no 1 l’a rapidement rattrapé. Le Pitbull les a suivis et a attaqué et blessé l’AT no 1. Les agents ont abattu le chien.

Entre-temps, pendant que les agents poursuivaient l’homme, la plaignante a couru vers une maison où elle s’est réfugiée. Peu après, des agents – l’AI et l’AT no 3 – ont frappé à la porte dans le but de l’arrêter. La plaignant a ouvert la porte et a été placée sous garde par les agents.

Après son arrestation, la plaignante a été transportée à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de la cheville droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 139 du Code criminel – Entrave à la justice

139 (1) Quiconque volontairement tente de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice dans une procédure judiciaire :

a) soit en indemnisant ou en convenant d’indemniser une caution de quelque façon que ce soit, en totalité ou en partie
b) soit étant une caution, en acceptant ou convenant d’accepter des honoraires ou toute forme d’indemnité, que ce soit en totalité ou en partie, de la part d’une personne qui est ou doit être mise en liberté ou à l’égard d’une telle personne,
est coupable :
c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a apparemment reçu un diagnostic de blessure grave à la suite de son arrestation à Orillia le 29 mai 2022. Un des agents qui a procédé à son arrestation a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la blessure de la plaignante.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force était raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur était enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Je suis convaincu que les agents avaient des motifs légitimes de chercher à arrêter la plaignante. Quand elle a tenté d’induire les agents en erreur en donnant une fausse identité, elle a ouvert la porte à son arrestation pour entrave à la justice en vertu de l’article 139 du Code criminel.

Il est allégué que l’AI et l’AT no 3 ont fait sortir la plaignante de force de la maison, en la tirant chacun par un bras, puis l’ont plaquée à terre sur la pelouse devant la maison. Après l’avoir menottée et alors qu’elle était à plat ventre par terre, les agents lui auraient piétiné le pied droit à plusieurs reprises, ce qui aurait causé sa blessure à la cheville.

Si elle décrivait la réalité, cette allégation donnerait lieu à des accusations de voies de fait; elle n’est toutefois pas suffisamment fiable pour justifier d’être mise à l’épreuve par un tribunal. Pour l’essentiel, elle est contredite par la déposition d’un témoin indépendant qui a déclaré que la fracture de la cheville de la plaignante était antérieure à l’arrivée de l’AI et de l’AT no 3 à cet endroit. Pour cette raison, entre autres, il serait imprudent et dangereux de porter des accusations sur la foi de la seule parole de la plaignante.

Quant au reste des éléments de preuve concernant la manière dont l’arrestation a été effectuée, ils ne permettent pas de conclure raisonnablement que l’AI et l’AT no 3 ont exercé une force qui sortait des limites légales. L’essentiel de cette preuve est que la plaignante a été placée sous garde quand elle est sortie de la maison et que les agents l’ont plaquée à terre quand elle s’est débattue pour tenter de se dégager de leur emprise. Par la suite, l’AT no 3 a donné deux ou trois coups de genou au torse de la plaignante pour surmonter la résistance qu’elle continuait de leur opposer une fois à terre, après quoi elle a été menottée. Les agents ne lui ont asséné aucun autre coup. Le placage à terre et les coups de genou ne semblent pas constituer une force disproportionnée dans le contexte d’une personne résistant à son arrestation, d’autant plus qu’ils ne semblent pas avoir causé de blessures graves à la plaignante.

Par conséquent, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que légalement à l’égard de la plaignante, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles en l’espèce. Le dossier est clos.


Date : 26 septembre 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) On a appris plus tard que le conducteur n’avait pas subi de blessure grave. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.