Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-PVI-132

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves infligées à un homme de 44 ans, à une femme de 38 ans et à un enfant de trois ans (« plaignant no 1 », « plaignante no 2 » et « plaignant no 3 » respectivement).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 20 mai 2022, à 17 h 25, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES que les plaignants avaient subi des blessures.

Selon la Police provinciale, le 20 mai 2022, à 8 h 25, l’agent impliqué (AI) de l’unité de lutte contre le crime organisé de la Police provinciale conduisait un véhicule de police banalisé lorsqu’il a été témoin d’une infraction aux règles de la circulation. Il a poursuivi le véhicule, conduit par le plaignant no 1, pour déterminer le numéro de sa plaque d’immatriculation. Le véhicule du plaignant no 1 a franchi la crête d’une colline et a percuté de plein fouet une Dodge Dart conduite par la témoin civile (TC) no 1. L’AI s'est identifié sur les lieux comme agent de police.

Une passagère du véhicule du plaignant no 1 a été aéroportée jusqu’au Centre Sunnybrook des sciences de la santé. À l’hôpital, il a été déterminé que la plaignante no 2 avait subi des fractures à cinq côtes, au sternum, à une épaule, au fémur droit et à des orteils du pied droit. Un enfant passager (plaignant no 3) du véhicule de la TC no 1 a été aéroporté jusqu’à l’Hospital for Sick Children de Toronto; il avait le bras droit fracturé. La TC no 1 et son fils ont été transportés au Centre régional de santé de Peterborough, où l’on a traité leurs blessures mineures, puis ils ont reçu leur congé.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 20 mai 2022 à 18 h 00

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 20 mai 2022 à 18 h 21

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant » OU « plaignante ») :

Plaignant no 1 N’a pas consenti à une entrevue
Plaignante no 2 A participé à une entrevue
Plaignant no 3 Enfant de trois ans; n’a pas participé à une entrevue

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 21 mai et le 17 juin 2022.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 5 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 26 mai et le 8 juin 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

L’accident a eu lieu sur Buckhorn Road (route de comté 23), dans le canton de Selwyn, à environ 230 mètres au nord de 11th Line et à environ 1,2 kilomètres au sud de Selwyn Corner, à l’intersection de 12th Line. Buckhorn Road était une route à deux voies. Une voie servait à la circulation vers le nord et l’autre, à la circulation vers le sud.

Une Dodge Dart bleue conduite par la TC no 1 se trouvait dans la voie nord de Buckhorn Road. La Dodge Dart faisait face au sud et présentait de graves dommages à l’avant. Une Audi S3 noire était dans l’herbe, du côté est de Buckhorn Road, et faisait face vers l’ouest. L’Audi était gravement endommagée également.



Figure 1 –Photo of collision scene
Figure 1 – Photo de la scène de la collision

Éléments de preuves médicolégaux

Rien n'a été présenté au Centre des sciences judiciaires.

Aucune donnée GPS n’était disponible en ce qui concerne la voiture de police de l’AI.

Témoignage d’expert

Voici un résumé du rapport de reconstitution de la collision produit par la Police provinciale et daté du 31 mai 2022.

Contexte

La météo n’était pas un facteur dans la collision, car le ciel était dégagé et il ne pleuvait pas à ce moment-là. La collision est survenue pendant la période de clarté et l’éclairage n’était pas un facteur. La limite de vitesse indiquée sur Buckhorn Road était de 80 kilomètres-heure (km/h).

L’Audi était conduite vers le sud sur Buckhorn Road par un homme, le plaignant no 1, et contenait une seule passagère, la plaignante no 2. La Dodge était conduite vers le nord sur Buckhorn Road par une femme, la TC no 1, et deux enfants passagers se trouvaient à l’arrière.

Au nord du lieu de la collision, le marquage routier, notamment des lignes centrales continue et discontinue, indiquait que seuls les véhicules circulant vers le nord étaient autorisés à effectuer des manœuvres de dépassement. En ce qui concerne les véhicules circulant vers le sud sur Buckhorn Road, ils devaient franchir une colline au nord du lieu de la collision. Vraisemblablement, cette colline empêchait temporairement les véhicules circulant vers le sud de voir ceux circulant vers le nord.

Analyse

Une analyse du module de commande du coussin gonflable de l’Audi a révélé que le véhicule roulait à 165 km/h cinq secondes avant la collision et à une vitesse de 154 à 137 km/h au moment de la collision. Selon une analyse du module équivalent de la Dodge, le véhicule roulait à 86,2 km/h cinq secondes avant la collision et à une vitesse de 57,8 à 53,6 km/h au moment de la collision.

Ces analyses ont également révélé que le conducteur de l’Audi n’a commencé à freiner que 0,5 seconde environ avant la collision et que la conductrice de la Dodge a commencé à freiner environ 1,3 seconde avant la collision.

La collision

Les véhicules se sont heurtés face à face, légèrement décentrés l’un par rapport à l’autre, dans l’accotement est de Buckhorn Road, entre Selwyn Road et 11th Line. La collision décentrée (côté passager sur côté passager) a fait tourner la Dodge sur environ 180 degrés. Elle s’est immobilisée principalement dans la voie nord de Buckhorn Road, face au sud. La force de l’impact a complètement délogé le moteur de la Dodge; il s’est retrouvé sur le sol, près de l’avant de la Dodge.

Après la collision, l’Audi a continué vers le sud et a tourné, traversant l’accotement et le fossé est. Quand elle a frappé le côté est du fossé, l’Audi a créé une grosse motte de terre déplacée dans l’herbe. Pendant qu’elle tournait et se dirigeait vers le sud, l’Audi a laissé deux sillons de pneus dans l’herbe du côté est du fossé, ainsi que divers composants et liquides automobiles. L’Audi a roulé latéralement dans l’herbe à la fin des sillons, ce qui a causé la déformation du côté droit du toit et le détachement de la partie ouvrante du toit. L’Audi s’est immobilisée dans la zone herbeuse à l’est du fossé, face vers le nord-ouest approximativement.

La passagère de l’Audi, la plaignante no 2, est restée prise dans le véhicule et les intervenants d’urgence ont dû retirer les portes du côté droit et le montant milieu droit pour avoir accès.

Figure 2 – Photo of dislodged vehicle parts dislodged
Figure 2 – Photo de pièces automobiles disloquées

Figure 3 – Photo of damaged Audi
Figure 3 – Photo de l'Audi endommagée

Figure 4 – Photo of damaged Dodge Dart
Figure 4 – Photo de la Dodge Dart endommagée

Éléments obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents suivants de la Police provinciale entre le 25 mai et le 13 septembre 2022 :
  • rapport sur les détails de l’incident;
  • rapport général;
  • liste des personnes concernées;
  • notes de l’AT no 2;
  • notes de l’AT no 1;
  • notes de l’AT no 5;
  • notes de l’AT no 4;
  • notes de l’AT no 3;
  • enregistrements des communications;
  • rapport de reconstitution de la collision;
  • politique – Poursuite en vue de l’appréhension d’un suspect;
  • photographies des lieux;
  • schémas à l’échelle des lieux;
  • déclaration du plaignant no 1.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • photos reçues de la TC no 1;
  • photos reçues du TC no 4;
  • dossiers médicaux – Centre régional de santé de Peterborough.

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, y compris les entrevues avec les témoins civils et les agents témoins, permettent d’élaborer le scénario suivant. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme il en avait le droit.

Le matin du 20 mai 2022, le plaignant no 1 conduisait une Audi S3 vers le sud sur Buckhorn Road, à partir de Line Road 17. Avec lui, dans le siège passager, se trouvait une connaissance, la plaignante no 2. Ils avaient commencé leur trajet vers le sud en dépassant plusieurs véhicules dans la voie nord. Ces véhicules comprenaient un autobus scolaire et possiblement un deuxième.

Le comportement routier de l’Audi a attiré l’attention d’un agent qui n’était pas de service, l’AI. À bord d’une camionnette banalisée de la police roulant vers le sud sur Buckhorn Road, l’agent s’est mis à poursuivre le plaignant no 1 en dépassant aussi des véhicules dans la seule voie vers le sud.

Les deux ont continué à rouler vers le sud à grande vitesse. À environ 200 mètres au nord de 11th Line, incapable de réintégrer la voie sud après avoir dépassé un ou plusieurs véhicules, le plaignant no 1 a percuté de plein fouet une automobiliste qui roulait vers le nord, la TC no 1. La collision a fait déraper l’Audi dans le fossé herbeux du côté est de la chaussée, où elle s’est immobilisée. Le véhicule de la TC no 1 s’est immobilisé sur la route, toujours dans la voie nord.

Des pompiers, des ambulanciers paramédicaux et des agents de police se sont rendus sur les lieux.

Les occupants des véhicules ont été transportés à divers hôpitaux. La plaignante no 2 a subi de multiples fractures à diverses parties du corps. Le plaignant no 3 (le fils de trois ans de la TC no 1) a eu le bras droit facturé. Il a été signalé que le plaignant no 1 a reçu un diagnostic et a été traité pour une lésion grave non précisée.

Le plaignant no 1 a été arrêté pour conduite dangereuse causant des lésions corporelles.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.


Analyse et décision du directeur

Le 20 mai 2022, la plaignante no 2, le plaignant no 1 et le plaignant no 3 ont été grièvement blessés lors d’une collision de véhicules motorisés. Comme un des véhicules impliqués dans la collision était poursuivi à ce moment-là par un véhicule de police, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. Le conducteur du véhicule de police a été désigné agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec la collision et les blessures résultantes.

L’infraction possible à l’étude dans cette affaire est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, qui contrevient au paragraphe 320.13(2) du Code criminel. S’agissant d’une infraction de négligence criminelle, un simple manque de diligence ne suffit pas à engager la responsabilité. L’infraction est plutôt fondée, en partie, sur une conduite constituant un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'une personne raisonnable respecterait dans les circonstances. Dans cette affaire, la question est de savoir si l’AI a suffisamment manqué de diligence, dans la façon dont il a conduit son véhicule causant la collision ou y contribuant, pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Certains éléments de la conduite de l’AI sont susceptibles d’examen légitime. Apparemment préoccupé par la façon de conduire du plaignant no 1, notamment son dépassement d’un autobus scolaire dans une voie de circulation en sens inverse, l’agent, qui n’était pas de service, a décidé d’accélérer afin de poursuivre l’Audi, même s’il conduisait un véhicule de police banalisé et que, par conséquent, la politique de la Police provinciale lui interdisait de poursuivre un véhicule à moteur. Il l’a fait à grande vitesse et en dépassant lui-même des voitures dans la voie de circulation unique.

En revanche, on peut avancer que l’AI, en tant que témoin de la conduite agressive du plaignant no 1, avait le droit, en vertu du règlement régissant les poursuites policières [1], de poursuivre l’Audi dans le but, comme il l’a indiqué dans des déclarations faites après l’incident à une autre personne qui se trouvait sur les lieux, de déterminer le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule. On peut aussi débattre la question de savoir si l’AI aurait dû interrompre la poursuite à un moment donné avant la collision, étant donné la conduite risquée du plaignant no 1. Quoi qu’il en soit, rien ne prouve que d’autres automobilistes aient été obligés d’effectuer des manœuvres pour éviter le véhicule de l’agent. Il n’y a pas non plus de preuve fiable établissant que l’AI n’ait laissé au plaignant no 1 d’autre option que de continuer à dépasser dangereusement d’autres véhicules. La plaignante no 2 dit que le véhicule de l’AI était si près de l’Audi un moment avant la collision qu’elle craignait que l’agent la percute. Toutefois, son témoignage est affaibli dans une certaine mesure par ceux d’autres automobilistes qui circulaient sur la route. Il est aussi atténué par ce qui semble être une tentative pour réduire la culpabilité du plaignant no 1 dans l’affaire. Par exemple, la plaignante no 2 a tenu à faire remarquer que la ligne centrale était discontinue dans la zone du dernier dépassement du plaignant no 1, juste avant la collision, et permettait donc la manœuvre du plaignant no 1 dans la voie de circulation en sens inverse. En réalité, ce n'était pas le cas. Elle a aussi omis de mentionner les véhicules autres que l’autobus scolaire que le plaignant no 1 avait dépassés dans la voie de circulation en sens inverse avant l’intervention de l’AI. Ces éléments de preuve proviennent d’autres automobilistes.

En dernière analyse, lorsque je mets dans la balance l’imprudence de l’AI et les circonstances atténuantes, je ne peux pas conclure raisonnablement que l’agent a transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 16 septembre 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Règl. de l'Ont. 266/10 (Poursuites visant l'appréhension de suspects). [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.