Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-131

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 41 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 20 mai 2022, à 0 h 14, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a avisé l’UES d’une blessure du plaignant.

Selon le SPRN, le 18 mai 2022, un agent du SPRN a intercepté une moto pour un contrôle routier. Durant le contrôle, le motocycliste est parti avant que l’agent puisse l’identifier. Le SPRN a utilisé la vidéo d’une station-service et les médias sociaux pour identifier la plaque d’immatriculation de la moto. Finalement, le SPRN s’est rendu à une adresse à St. Catharines où il a vu la moto et un homme qui entrait en courant dans la résidence. Le SPRN a obtenu un mandat Feeney [1], après quoi sept agents sont entrés dans la maison et ont arrêté l’homme. Après l’arrestation, l’homme s’est plaint d’une blessure. Il a été conduit à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de la clavicule.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 20 mai 2022 à 9 h 10

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 20 mai 2022 à 12 h 07

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 41 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 20 mai 2022.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 21 mai et le 3 juin 2022.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 25 mai et le 6 juin 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans le grenier d’une maison à St. Catharines.

On accède au grenier par une ouverture dans le plafond d’un couloir. La trappe d’accès avait été retirée, ce qui permettait de voir le grenier. Des morceaux d’isolant étaient tombés et éparpillés sur le sol. Le grenier couvrait toute la surface de la résidence et aucun objet n’y était entreposé, à l’exception d’une échelle utilisée pour y accéder depuis l’intérieur de la résidence. La toiture était suffisamment en pente pour permettre de se tenir debout au milieu du grenier.

Le grenier était entièrement couvert d’isolant soufflé ainsi que d’isolant en matelas placés de façon irrégulière dans deux zones. Dans le coin nord-ouest, l’isolant en matelas avaient été perturbé. Une autre section d’isolant et des matelas avaient été perturbés le long du côté sud du grenier. À un autre endroit, l’isolant soufflé était comprimé sous les matelas retirés. Il y avait aussi un chevron exposé à cet endroit.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Résumé de la vidéo de la garde au poste de police

Le 27 mai 2022, l’UES a reçu une copie de la vidéo de la garde au poste que lui a remise le SPRN. En voici un résumé :

Le 18 mai 2022, entre environ 21 h 38 min 46 s et 21 h 43 min 50 s, la voiture de police de l’AT no 1 entre dans l’entrée sécurisée pour véhicules du poste de police. Un agent spécial, l’AT no 2, et l’AT no 3 viennent à la rencontre de l’AT no 1. Un deuxième agent spécial arrive pendant que le premier agent spécial brosse le plaignant avec un balai à neige. Le plaignant, qui est menotté dans le dos, marche sans aide vers une sortie.

Entre environ 21 h 43 min 55 s et 21 h 48 min, le plaignant entre dans la salle d’enregistrement. L’AT no 3 l’avise que la salle est sous enregistrement audio et vidéo. Le plaignant dit à l’AT no 3 qu’il a très mal à la clavicule gauche et qu’il a subi cette blessure durant son arrestation. Le plaignant dit à l’AT no 3 qu’il ne pourrait pas s’échapper ou s’enfuir si on lui retirait les menottes parce que [traduction] « je ne peux pas bouger mon épaule. J’ai terriblement mal ». L’AT no 3 dit au plaignant qu’il pourra parler à l’avocat de service en privé. On escorte ensuite le plaignant hors du champ de vision de la caméra pour une fouille par palpation. Deux agents spéciaux escortent ensuite le plaignant jusqu’à la douche.

Entre environ 21 h 56 min 35 s et 22 h 18 min 53 s, on place le plaignant dans une cellule, d’où on le fait sortir pour la prise de photographies et de ses empreintes digitales, avant de le ramener en cellule.

Dans la nuit du 18 au 19 mai 2022, de 22 h 18 min 55 s à environ 8 h 19 min 8 s, le plaignant dort sur le dos, en se tournant par moments sur les côtés droit et gauche.

De 8 h 19 min 9 s à environ 8 h 28 min 24 s, deux agents spéciaux escortent le plaignant hors de la cellule puis l’y ramènent.

Vers 11 h 26 min 24 s, le plaignant utilise sa main gauche pour prendre appui et s’assoir contre le mur.

Entre environ 14 h 07 min 34 s et 14 h 12 min 50 s, quelqu’un ouvre la poste de la cellule et remet un masque au plaignant. Le plaignant se sert de son T-shirt pour faire une écharpe pour son épaule gauche. Le plaignant pointe du doigt son épaule gauche tout en parlant avec un agent spécial. Le plaignant sort de la cellule avec l’écharpe sur son bras gauche. On ramène le plaignant dans la cellule.

Vers 14 h 12 min 59 s, un agent spécial examine l’épaule gauche du plaignant, tandis qu’un autre agent spécial se tient sur le seuil de la porte.
Entre environ 15 h 08 min 50 s et 15 h 34 min, le plaignant tombe par terre et atterrit sur son épaule gauche. Il se met à genoux et rampe sur le sol en ciment, à plat ventre. Le plaignant se dirige vers la porte de la cellule et tente d’attirer l’attention de quelqu’un.

Entre environ 15 h 35 min 11 s et 15 h 37 min 9 s, le plaignant fait signe de la main en direction de la caméra de la cellule et pointe les toilettes du doigt. Son bras gauche est soutenu par l’écharpe de fortune.

Entre environ 16 h 19 min 53 s et 16 h 20 min 18 s, un agent spécial ouvre la porte de la cellule et entre. Le plaignant remet en place l’écharpe qu’il a confectionnée lui-même sur son bras gauche et sort de la cellule.

De 16 h 20 min 41 s à environ 16 h 22 min 55 s, un agent spécial fouille le plaignant par palpation et lui place des entraves aux jambes. Le plaignant traverse le vestibule en direction de l’entrée sécurisée, suivi de deux agents spéciaux. On le fait monter dans un fourgon de transport des services judiciaires et il quitte le poste de police.

Enregistrements des communications de la police

Le 29 juin 2022, l’UES a reçu l’enregistrement des communications de la police concernant l’incident. En voici un résumé :

Le 18 mai 2022, à 9 h 37, l’agent n° 1 annonce sur le réseau radio qu’une moto a pris la fuite. Il précise qu’il ne poursuit pas le véhicule et que le motocycliste est un homme de race blanche. La moto n’avait pas de plaque d’immatriculation.

Il est noté dans les enregistrements que des agents interviennent en renfort. Il est en outre mentionné que les agents n’entreront pas dans une propriété privée pour procéder à une arrestation; ils attendront d’avoir un mandat.

Le mandat Feeney avait été accordé et l’Unité de lutte contre la criminalité de rue était en route vers les lieux pour procéder à l’arrestation.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPRN a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 24 mai et le 29 juin 2022 :
  • Vidéos de caméras de sécurité montrant le plaignant;
  • Enregistrements des communications;
  • Mandat Feeney;
  • Notes de l’agent 2; [3]
  • Notes de l’AI no 2;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AI no 1;
  • Vidéo de la garde;
  • Politique – recours à la force.
  • Rapport d’incident;
  • Photographie d’un motocycliste.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du plaignant.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment de l’entrevue avec le plaignant. L’AI no 1 et l’AI no 2 n’ont pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme c’était leur droit. Ils ont toutefois autorisé la communication de leurs notes sur l’incident.

Dans l’après-midi du 18 mai 2022, le plaignant était dans la cour arrière de la maison où il séjournait, à St. Catharines, lorsqu’il a remarqué la présence d’un agent devant la maison. L’agent – l’agent no 1 – a appelé le plaignant en lui disant qu’il souhaitait lui parler de sa moto. Le plaignant a refusé de parler avec l’agent. Il est entré dans la maison par une porte arrière et s’est réfugié dans le grenier.

Plus tôt dans la journée, l’AT no 1 avait observé un individu conduisant une moto sans plaque d’immatriculation. Le motocycliste, après s’être immobilisé à un feu rouge, avait accéléré pour s’éloigner quand l’agent s’était approché pour lui parler. Une enquête plus approfondie avait identifié le motocycliste comme étant le plaignant.

L’agent no 1 a décidé de ne pas entrer dans la maison. Une surveillance de la résidence a été mise en place en attendant l’obtention d’un mandat Feeney. Le mandat a été émis vers 20 h 30, après quoi des membres de l’Unité de lutte contre la criminalité se sont regroupés devant la résidence pour procéder à l’arrestation du plaignant.

Les agents, y compris l’AI no 2 et l’AI no 1, sont entrés dans la maison vers 21 h. En quelques minutes, les agents impliqués ont repéré le plaignant qui s’était caché dans le grenier. Il était allongé entre les solives du plafond pour essayer de se dissimuler. Le plaignant, allongé à plat ventre, les bras repliés sous la poitrine, a refusé de dégager ses bras lorsque les agents lui en ont donné l’ordre. Les agents ont réagi en recourant à une certaine force. L’AI no 2 a donné plusieurs coups de poing à la tête et au visage du plaignant, et les deux agents ont finalement réussi à lui maîtriser les bras et à le menotter.

Après son arrestation, le plaignant a été escorté à l’extérieur de la maison, et conduit dans un véhicule de police au poste de police où il a été logé dans une cellule.
Le lendemain, un agent l’a conduit à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une « fracture de la clavicule gauche en voie de guérison ».

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 20 mai 2022, le SPRN a contacté l’UES pour signaler qu’un homme qu’ils avaient arrêté le 18 mai 2022 - le plaignant - avait reçu un diagnostic de blessure grave. Deux agents ont été désignés en tant qu’agents impliqués dans l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force était raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur était enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Les agents impliqués étaient dans l’exercice légal de leurs fonctions lorsqu’ils sont entrés dans la maison pour arrêter le plaignant. Un mandat en vigueur autorisait l’entrée et l’arrestation.

En ce qui concerne la force utilisée par les agents, à savoir une série de coups par l’AI no 2 et leurs efforts pour dégager les bras du plaignant, je suis convaincu que ce recours à la force était également justifié. Le plaignant n’avait laissé d’autre choix aux agents que de tenter de lui saisir les bras de force alors qu’il leur résistait. En ce qui concerne les coups, il convient de noter qu’il faisait sombre dans le grenier et qu’il fallait procéder à l’arrestation du plaignant le plus rapidement possible. Les coups ont aidé à accomplir cela sans infliger de blessures graves.

Il existe une version des événements présentée dans la preuve selon laquelle le plaignant a reçu une demi-douzaine de coups de poing au visage alors qu’il ne résistait pas à son arrestation, mais je ne suis pas en mesure d’accorder beaucoup de poids à cet élément de preuve. En effet, cette version des faits est incompatible avec les efforts que le plaignant a déployés pour échapper à son arrestation, y compris le refus de se rendre alors qu’il savait que les agents étaient entrés dans le grenier, et elle est démentie par l’absence de blessures visibles à la tête et au visage.

Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les agents impliqués se soient comportés autrement que légalement au cours de la lutte qui a marqué l’arrestation de l’homme, il n’y a aucun motif de porter des accusations au criminel dans cette affaire.


Date : 15 septembre 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Obtenu en vertu de la procédure prévue aux articles 529 et 529.1 du Code criminel et nommé d’après la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Feeney, [1997] 2 RCS 13, un mandat Feeney autorise un agent de police à entrer de force dans une maison d’habitation pour procéder à une arrestation. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 3) L’agent n° 2 n’a pas été désigné et n’a donc pas participé à une entrevue. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.