Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TCI-129

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 45 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 16 mai 2022, à 9 h 43, le service de police de Toronto (SPT) a informé l’l’UES de ce qui suit :

Le 15 mai 2022, à 22 h 24, le plaignant a appelé la police pour signaler qu’il était recherché. On pouvait l’entendre crier sur quelqu’un en arrière-plan pendant l’appel. À 23 h 30, des agents de police se sont présentés au domicile du plaignant dans le secteur des avenues Danforth et Pharmacy, mais le plaignant a refusé de leur ouvrir la porte. Les agents de police ont alors obtenu un mandat Feeney [1] et ont forcé la porte, mais le plaignant a refusé de sortir de l’appartement. Le 16 mai 2022, à 4 h, l’Équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU) a été appelée et, à 4 h 20, le plaignant a été arrêté et transporté au poste de la Division 14. Pendant la prise en charge du plaignant, ce dernier a dit avoir mal aux côtes et a demandé à être transporté à l’hôpital. Les agents de police ont alors transporté le plaignant à l’Hôpital Toronto Western où, à 8 h 48, il a reçu un diagnostic de côtes fracturées.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 16 mai 2022 à 10 h 41

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 16 mai 2022 à 12 h 2

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (la « plaignante ») :

Homme de 45 ans, a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 18 mai 2022.


Agents impliqués (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué


Agents témoins (AT)

AT n° 1 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 2 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 3 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AT n° 4 N’a pas participé à une entrevue; notes reçues et examinées


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans un appartement situé dans le secteur des avenues Danforth et Pharmacy, à Toronto.

Les enquêteurs de l’UES ne se sont pas rendus sur les lieux, car les premiers rapports laissaient entendre que les lieux n’étaient pas sécurisés.

Le SPT a ensuite publié des photos des lieux prises après l’incident, qui montrent les dommages causés à l’extérieur et à l’intérieur de la porte d’entrée de l’appartement. Les photos correspondent aux séquences captées avec les caméras d’intervention. Il manquait une partie importante du panneau de la porte autour de la poignée.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]


Enregistrements des appels au 9-1-1

Le 15 mai 2022, à 22 h 36, le plaignant a appelé le service 9-1-1 pour demander à la police de s’assurer du bien-être de son bébé et de celui de la mère du bébé. Il a expliqué qu’il s’était disputé avec la mère du bébé et qu’il n’avait pas pu entrer en contact avec elle depuis plusieurs jours. Au cours de cet appel, le plaignant a déclaré que la mère du bébé lui avait dit qu’elle allait appeler la police pour le dénoncer et que, par conséquent, il ne savait pas s’il existait un mandat d’arrêt contre lui. Le plaignant a ajouté qu’il craignait que si la police se rendait chez lui dans le cadre de cette affaire, [Traduction] « ...je pourrais bien me faire arrêter et je ne vais pas laisser quelqu’un mettre la main sur moi à cause d’une quelconque allégation. Et donc, une allégation sera portée contre moi si on tente de m’arrêter pour rien. ». Le plaignant a également mentionné qu’il était agité, émotif et qu’il avait des troubles de santé mentale.

Durant l’intervention de la police dans l’appartement du plaignant, les appels téléphoniques passés depuis ces lieux ont été captés à l’aide de la caméra d’intervention.


Enregistrements des communications

Les enregistrements des communications n’ont rien de particulier, car tous les dialogues entre les AT impliqués et l’AI ont été captés à l’aide de la caméra d’intervention.


Vidéos captées à l’aide d’une caméra d’intervention

Les caméras d’intervention de cinq agents de police [3] ont capté leurs actions, leurs discussions et la planification de l’exécution du mandat contre le plaignant de façon détaillée. Voici un résumé des enregistrements :

L’AT n° 4, l’AT n° 1 et l’AI arrivent au domicile du plaignant le 15 mai 2022 à 23 h 34. Ils frappent à la porte à plusieurs reprises, mais personne ne répond de l’intérieur de l’appartement. L’AT n° 2 arrive peu après.

Lorsque le plaignant refuse de sortir de l’appartement, des appels sont passés aux enquêteurs de la Division 14. Ces derniers obtiennent alors un mandat autorisant l’arrestation du plaignant dans son logement.

Environ trois heures plus tard, soit à 2 h 29, le 16 mai 2022, la caméra d’intervention de l’AT n° 2 l’enregistre en train de détailler le télémandat d’arrestation du plaignant, autorisant les agents de police à entrer dans l’appartement le 16 mai 2022 entre 1 h 45 et 20 h 59, pour deux chefs de voies de fait contre un membre de la famille.

Après avoir échoué à convaincre le plaignant d’ouvrir la porte, les agents de police communiquent avec l’administration de l’immeuble et font venir une personne ayant une clé ou un passe-partout de l’appartement. La clé ne fonctionne pas pour déverrouiller la porte.

Les agents de police continuent donc à prendre d’autres dispositions. Lors d’un appel téléphonique à 3 h 3, l’AT n° 2 informe quelqu’un que l’EIU a été prévenue, mais que les agents de police impliqués ne sont pas pressés d’entrer dans l’appartement, car l’homme n’a pas d’antécédents d’utilisation d’armes ni de maladie mentale.

Vers 3 h 8, l’AI retire le judas de la porte d’entrée, mais découvre que le côté intérieur avait été recouvert.

À 3 h 11, l’AT n° 2 appelle un sergent de l’EIU. Il indique que les agents de police de la Division 14 ont obtenu un mandat d’arrêt Feeney contre le plaignant, mais que ce dernier refuse d’ouvrir la porte. Il demande si l’EIU souhaite leur prêter main-forte.

A 3 h 15, l’AT n° 3 arrive avec un bélier et un coupe-boulons.

Après son appel au sergent, l’AT n° 2 a informé l’AT n° 4, l’AT n° 1, l’AI et l’AT n° 3 qu’ils vont défoncer la porte.

À 3 h 18, l’AI frappe la porte d’entrée de l’appartement à neuf reprises avec le bélier. Il ne réussit cependant pas à forcer la porte. Seul un trou a été créé à côté de la poignée de la porte par lequel le plaignant communique avec les agents de police, refusant toujours d’ouvrir la porte.

Les neuf coups donnés près de la poignée de la porte et du pêne dormant ont fait fléchir la porte de manière importante, mais celle-ci n’a jamais été forcée.

Lorsque le plaignant refuse d’ouvrir la porte et de sortir de l’appartement, l’AT n° 2 rappelle l’EIU et prend des dispositions pour qu’elle se rende sur place, en précisant que le plaignant a dit aux agents de police qu’il se défendrait s’ils entraient.

À 3 h 23, l’AT n° 3 quitte l’immeuble. Il se rend à sa voiture de patrouille où il imprime une copie du mandat et retourne devant la porte de l’appartement.

A 3 h 33, l’AT n° 2 appelle le plaignant par le trou de la porte. Il lui dit qu’il a une copie du mandat, mais le plaignant ne répond pas.
Les agents de police de l’EIU arrivent sur les lieux à 4 h 5. On montre au sergent le mandat avant que l’équipe ne se positionne devant la porte de l’appartement du plaignant. Vers 4 h 20, la porte de l’appartement est ouverte et le plaignant se rend. Il est menotté, les mains derrière le dos, et escorté jusqu’à une voiture de patrouille.


Enregistrement du système de caméra installé dans la voiture de police

Dans l’enregistrement du système de caméra installé dans la voiture de patrouille de l’AI, on aperçoit [4] le plaignant assis sur le siège arrière attendant d’être conduit au poste de police. Pendant qu’il monte dans la voiture de patrouille, le plaignant dit à l’AI qu’il est paranoïaque et déclare : [Traduction] « Pourquoi voudrais-je aller à la porte et être mis en prison avec des gens en compagnie desquels je n’ai jamais commis de crime? ».

Lorsque l’AI informe le plaignant qu’il est filmé, le plaignant dit : [Traduction] « Donc vous étiez là quand j’étais à la porte et vous avez fait irruption. Vous m’avez fait mal au dos, mon dos me fait mal maintenant à cause de cela. ». L’AI répond en disant : [Traduction] « Je comprends, et je vais m’assurer de faire un rapport de blessure à ce sujet. Ok? Parce que c’est moi qui utilisais le bélier. » Le plaignant dit : [Traduction] « Oh, d’accord, alors c’est vous qui m’avez fait du mal. » L’AI lui répond : « C’est exact. ». Lorsque le plaignant le remercie d’avoir admis ce fait, l’AI répond qu’il n’a rien à cacher.


Enregistrements vidéo du poste de la Division 14

Dans la vidéo de la prise en charge du plaignant, on entend la réponse du plaignant lorsqu’on lui a demandé s’il avait des blessures. À 5 h 14, le plaignant a dit : [Traduction] « Je me tenais debout contre la porte pendant qu’on la défonçait et ma côte, juste là, me fait mal. J’étais debout contre la porte et ils ont fait un trou dans la porte. ». Il a ajouté que l’agent de police qui avait défoncé la porte était « ce monsieur », tout en faisant un geste vers l’AI.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPT entre le 17 mai et le 2 juin 2022 :
  • Photographies des lieux
  • Séquences filmées à l’aide de la caméra d’intervention
  • Séquences captées à l’aide d’une caméra installée à bord du véhicule
  • Enregistrements des communications
  • Rapport général d’incident
  • Rapport de la répartition assistée par ordinateur
  • Notes de l’AT n° 4
  • Notes de l’AT n° 1
  • Notes de l’AT n° 3
  • Notes de l’AT n° 2
  • Télémandat d’arrêt (Feeney)
  • Mandat d’arrêt
  • Rapport sur la blessure ou la maladie

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES, qui comprennent des séquences captées avec la caméra d’intervention dans lesquelles on peut voir la majeure partie de l’incident, et peuvent être résumées succinctement.

Le 15 mai 2022, vers 22 h 30, le plaignant a appelé la police pour demander de vérifier le bien-être de son fils en bas âge et de la mère de son fils. Il était inquiet pour leur bien-être, car il n’avait pas eu de nouvelles d’eux depuis des jours. Au cours de cet appel, le plaignant a fait allusion au fait qu’il pouvait y avoir un mandat d’arrêt non exécuté contre lui, mais il ne souhaitait pas être placé sous garde par les agents de police. En fait, il y avait bel et bien un mandat d’arrêt en vigueur contre le plaignant. Des agents ont été dépêchés à son adresse dans le secteur des avenues Danforth et Pharmacy, à Toronto.

Plusieurs agents, dont l’AI, se sont rendus à l’appartement du plaignant. À travers la porte verrouillée, ils ont tenté de faire en sorte que le plaignant se rende, mais en vain. Des tentatives répétées pendant des heures pour négocier son arrestation et pour ouvrir la porte avec un passe-partout n’ont également pas abouti. Vers 3 h 20, après avoir obtenu un mandat Feeney, les agents ont décidé de pénétrer de force dans l’appartement.

À l’aide d’un bélier, l’AI a frappé la porte de l’appartement à neuf reprises. Il n’a pas réussi à ouvrir la porte, mais a fait un trou d’une certaine taille dans la zone de la poignée. À travers ce trou, le plaignant a continué à manifester clairement son intention de rester sur place. L’EIU a été appelée à se rendre sur les lieux.

Des agents de l’EIU sont arrivés à l’appartement vers 4 h et ont placé le plaignant sous garde sans incident.

Après son arrestation et son transport au poste de police, le plaignant a dit avoir des douleurs et a été transporté à l’hôpital. Il a reçu un diagnostic de fracture de deux côtes, du côté droit. Ces blessures se sont produites lorsque le plaignant s’est appuyé contre l’intérieur de la porte et a ressenti les impacts d’un ou plusieurs coups de bélier donnés par l’AI.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 16 mai 2022, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPT. L’un des agents, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.

Le plaignant faisait l’objet d’un mandat d’arrêt et les agents étaient dans leur droit en cherchant à le mettre sous garde. Par la suite, lorsque le plaignant a refusé de sortir de son logement pour être arrêté et que la police a obtenu un mandat Feeney, les agents étaient autorisés à entrer de force dans son appartement pour procéder à son arrestation.

La force utilisée pour tenter d’entrer dans l’appartement du plaignant était légalement justifiée. Le plaignant avait en effet clairement indiqué au fil des heures qu’il n’était pas prêt à ouvrir la porte et à se soumettre à une arrestation. Dans ces circonstances, les agents n’ont eu d’autre choix que de tenter de forcer la porte. L’utilisation d’un bélier est une pratique courante dans ce type d’incidents et semble avoir été une tactique raisonnable dans cette situation, d’autant plus que le passe-partout fourni par les administrateurs de l’immeuble n’avait pas permis de déverrouiller la porte. Avant d’utiliser le bélier, les agents avaient frappé à la porte, expliqué ce qu’ils allaient faire et offert au plaignant une autre chance d’ouvrir la porte de son propre chef. Il n’a toutefois pas accepté de le faire.
 
Par conséquent, bien qu’il soit regrettable que le plaignant ait choisi de se plaquer contre la porte afin d’empêcher le bélier de la percer, se fracturant ainsi les côtes, ses blessures ne sont pas attribuables à une quelconque conduite illégale de la part de l’AI. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.



Date : 12 septembre 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Obtenu grâce au système établi aux articles 529 et 529.1 du Code criminel, et nommé d’après la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Feeney, [1997] 2 RCS 13. Un mandat Feeney autorise les agents de police à pénétrer de force dans une maison d’habitation pour procéder à une arrestation. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes des éléments sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) L’AT n° 4, l’AT n° 1, l’AI, l’AT n° 3 et l’AT n° 2. [Retour au texte]
  • 4) Véhicule de reconnaissance sur roues du SPT assigné à l’AT n° 1 et à l’AI. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.