Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-125

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par une femme de 39 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 6 mai 2022, à 21 h 15, le Service de police de Hamilton (SPH) a avisé l’UES de la blessure de la plaignante.

Selon le SPH, le 6 mai 2022, vers 15 h, des agents du SPH ont répondu à un appel pour troubles au centre-ville. À leur arrivée sur les lieux, les agents ont trouvé une femme [maintenant déterminée comme étant la plaignante] qui tenait un marteau et exigeait que les policiers récupèrent son argent, faute de quoi elle le ferait elle-même. La plaignante s’est ensuite enfuie en courant avec le marteau. Un des agents l’a rattrapée peu après et l’a plaquée à terre. La plaignante s’est plainte de douleurs au dos et aux jambes. On l’a donc conduit à l’hôpital Juravinski (HJ) où, après examen, il a été déterminé qu’elle avait subi une luxation du bassin et, possiblement, une fracture de la hanche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 mai 2022 à 21 h 53

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 6 mai 2022 à 22 h 05

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (la « plaignante ») :

Femme de 39 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 7 mai 2022.

Témoins civils (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 10 mai 2022.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 21 juin 2022.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 11 mai 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé sur le trottoir de la rue Catharine Nord, devant la porte d’entrée du centre Wesley Day Center.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Séquence vidéo du Wesley Day Center

Les vidéos du Wesley Day Center ont été enregistrées le 6 mai 2022. Ce qui suit est un résumé de leur contenu.

Il y a deux vidéos, prises suivant des angles différents. La première semble être celle de l’entrée du Wesley Day Center, du côté sud de la rue Rebecca, juste à l’est de la rue Catharine nord. On y voit la plaignante, sur le trottoir sud de la rue Rebecca. Elle tient un marteau dans la main droite et marche d’un pas rapide vers le coin nord-est de l’intersection de la rue Rebecca et de la rue Catharine nord. Elle tourne à gauche à l’intersection et disparaît du champ de vision de la caméra. On peut voir alors l’AI traverser la rue Rebecca en courant vers le sud, à la poursuite de la plaignante.

La deuxième vidéo montre le trottoir du côté est de la rue Catharine Nord, au sud de la rue Rebecca, à l’endroit où la plaignante a été arrêtée. La date et l’heure sont notées sur la vidéo. Il n’y a pas de fonction audio.

La plaignante apparaît sur la vidéo vers 15 h 01 min 40 s en haut de l’image. Elle se dirige vers le sud (vers le bas de l’image). Elle semble marcher d’un pas rapide.

La plaignante tient un marteau dans la main droite, à peu près au niveau de la taille. Le marteau a un manche en bois et une tête argentée. Elle tient un objet qui ressemble à un masque noir dans la main gauche.

Environ deux secondes plus tard, l’AI s’approche de la plaignante par-derrière. L’AI porte un uniforme du SPH avec une casquette de baseball, des gants noirs et des bandes réfléchissantes blanches au bas du pantalon. L’AI fait un pas avec sa jambe gauche vers la gauche de la plaignante, à peu près au même niveau. L’AI marche plus vite et, de la main gauche, agrippe l’épaule droite de la plaignante et, simultanément, se sert de sa main droite pour lui saisir le bras gauche à la hauteur du torse. La plaignante et l’AI continuent d’avancer et la plaignante tombe en avant; son genou gauche touche le sol en premier. L’AI tombe aussi à genoux par terre et semble chevaucher la plaignante. Une seconde à peine s’est écoulée entre le moment où l’AI a saisi la plaignante et le moment où cette dernière est tombée. La plaignante roule ensuite sur le côté gauche. Elle n’est alors visible que partiellement sur la vidéo. L’AI semble être à genoux et tenter de maîtriser la plaignante pour la menotter. Même si on ne peut pas la voir entièrement, la plaignante ne semble pas se débattre.

L’AT no 1 arrive environ neuf secondes après le moment où l’AI a saisi la plaignante. Il marche sans se presser vers le sud, les mains posées sur sa ceinture de sécurité et son gilet pare-balles.

L’AT no 2, vêtu d’une chemise du SPH à manches courtes, s’approche environ 12 secondes après que l’AI a saisi la plaignante. Il marche sans se presser. La plaignante lève les jambes en l’air puis les rabaisse. L’AT no 1 et l’AT no 2 n’interviennent pas physiquement pour maîtriser la plaignante.

L’AI est la seule qui a une interaction physique avec la plaignante. La plaignante semble allongée sur le côté gauche, face à la rue et le dos face au bâtiment. On ne peut voir que le bas de ses jambes et ses pieds sur la vidéo. L’AI fouille la plaignante et remet les articles qu’elle lui retire à l’AT no 2. L’AT no 2 s’agenouille et aide l’AI.

À 15 h 03, l’AT no 1 parle dans sa radio de police fixée sur son épaule gauche. On lui fait passer le marteau. L’AI continue à fouiller la plaignante, qui est allongée par terre.

À 15 h 05, l’AI se relève, comme si la fouille de la plaignante est terminée. La plaignante reste allongée sur le sol et les agents se tiennent à proximité. Les agents semblent attendre calmement et parlent et interagissent de temps à autre avec la plaignante. L’AI s’agenouille à plusieurs reprises pour parler à la plaignante.

À 15 h 21, une ambulance arrive. Les ambulanciers paramédicaux placent la plaignante sur une civière et les agents lui retirent les menottes. À 15 h 32, la civière disparaît du champ de vision, ce qui correspond au moment où elle est placée dans l’ambulance.

Sauf le placage au sol exécuté par l’AI, la vidéo ne montre rien d’autre qui pourrait expliquer comment la plaignante a été blessée pendant l’interaction.

Enregistrements des communications

Il s’agit de l’enregistrement de communications du 6 mai 2022. Voici un résumé des renseignements pertinents qu’il contient.

L’AT no 2 demande au répartiteur de marquer tous les agents pour un appel « avec armes » sur la rue Catherine. Il dit que tout est « 10-4 » et qu’aucun autre agent n’est requis. Il semble que la plaignante vient d’être appréhendée par l’AI. On peut entendre en arrière-plan des sons compatibles avec les pleurs et les gémissements de la plaignante.

Environ trois minutes plus tard, l’AT no 2 demande une ambulance pour la plaignante pour une douleur à la hanche. Il demande aussi au répartiteur de vérifier si la plaignante figure dans les registres du CIPC.

L’ambulance arrive.

Peu après, l’AT no 2 dit que l’ambulance se rend à HJ avec l’AT no 1 à bord.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPH a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 10 mai et le 28 juin 2022 :
  • Chronologie de l’incident;
  • Renseignements sur l’événement;
  • Rapport général;
  • Politique – rapport sur le recours à la force;
  • Politique – arrestation;
  • Enregistrements des communications;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Vidéos de caméras de sécurité du Wesley Day Center.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du Hamilton Health Sciences.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec la plaignante et avec l’AI ainsi que des vidéos qui montrent une partie de l’incident.

Dans l’après-midi du 6 mai 2022, la plaignante se trouvait aux environs du Wesley Day Centre, au coin sud-est de la rue Catharine Nord et de la rue Rebecca, lorsqu’elle s’est fait voler son portefeuille. Comme il y avait des agents à pied de l’autre côté de la rue Rebecca, la plaignante leur a raconté ce qui s’était passé et a demandé leur aide. À ce moment-là, les agents s’occupaient de personnes qui flânaient sur le terrain de l’immeuble de la Division des services d’enquête du SPH. Ils ont donc expliqué à la plaignante qu’elle devait attendre avant qu’ils puissent l’aider.

L’AI faisait partie des agents en question. Elle était avec l’AT no 1 et l’AT no 2.
Irritée par ce qu’elle percevait comme l’inaction des agents, la plaignante a récupéré un marteau et s’est tournée vers les agents depuis le trottoir sud de la rue Rebecca. La plaignante leur a dit qu’elle allait prendre elle-même les choses en main, laissant entendre qu’elle allait s’en prendre à la personne qui lui avait pris son portefeuille. Elle s’est éloignée d’un pas rapide vers l’ouest, puis a tourné à gauche pour continuer vers le sud sur le trottoir est de la rue Catharine Nord.

L’AI a réagi en premier à ce qui se passait. L’agente a traversé la rue Rebecca en courant à la poursuite de la plaignante, l’a rattrapée par-derrière, près des portes du Wesley Day Centre (à quelques mètres au sud de la rue Rebecca), et l’a plaquée à terre. En tombant, la plaignante a violemment heurté la chaussée et s’est blessée. Elle a été placée en état d’arrestation.

La plaignante a été conduite à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture avec dislocation de la hanche gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 88(1) du Code criminel -- Port d’arme dans un dessein dangereux

88 (1) Commet une infraction quiconque porte ou a en sa possession une arme, une imitation d’arme, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.

Analyse et décision du directeur

Le 6 mai 2022, la plaignante a été grièvement blessée lors de son arrestation par une agente du SPH. Cette agente a été désignée comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures de la plaignante.
En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour le recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force était raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur était enjoint ou autorisé de faire en vertu de la loi.

Compte tenu de l’attitude colérique de la plaignante, de ses propos menaçants et du fait qu’elle avait un marteau, l’AI avait des motifs de chercher à l’arrêter pour possession d’une arme, en contravention du paragraphe 88 (1) de la Code criminel.
 
Je suis également convaincu que l’AI n’a pas utilisé plus de force que nécessaire pour procéder à l’arrestation de la plaignante. La plaignante tenait un marteau dont elle semblait déterminée à se servir et se trouvait dans un lieu public. Il était impératif de la maîtriser le plus rapidement possible. Il était également impératif que l’AI le fasse d’une manière qui atténue les risques pour sa sécurité, compte tenu là aussi de l’arme que tenait la plaignante. Dans les circonstances, il semblerait qu’un placage à terre était une tactique raisonnable à la disposition de l’agente, car cela lui permettrait de placer immédiatement la plaignante dans une position désavantageuse et de l’arrêter en toute sécurité. C’est précisément ce qui s’est passé sans qu’il soit nécessaire de recourir à toute autre forme de violence.

En conséquence, bien qu’il soit regrettable que la plaignante ait été gravement blessée par l’AI, ses blessures ne sont pas attribuables à un comportement illégal de la part de l’agente. Il n’y a donc aucun motif de porter des accusations contre l’agente dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 2 septembre 2022

Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.