Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OVI-116

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 49 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 20 avril 2022, à 5 h 26, le Service de police régional de Peel (SPRP) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Selon le rapport du SPRP, à 2 h 39, des agents du SPRP ont donné suite à un appel concernant une introduction par effraction en cours dans un commerce situé au 5165 Dixie Road, à Mississauga. Le plaignant se trouvait à l’arrière de l’entreprise et arrêtait le témoin civil (TC) n° 2 lorsque l’agent impliqué (AI) a heurté le plaignant et le TC n° 2 avec sa voiture de police. Les deux personnes ont été transportées à l’Hôpital de Mississauga de Trillium Health Partners (THP), à Mississauga. On a constaté que le plaignant avait une fracture du nez et des lacérations du visage nécessitant une chirurgie plastique. Au moment de la notification, le TC n° 2 n’avait pas encore reçu un diagnostic de blessure.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 20 avril 2022 à 6 h 31

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 20 avril 2022 à 6 h 34

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

L’UES a passé le secteur au peigne fin afin de trouver des caméras de sécurité et des témoins.

Les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires ont procédé à un examen des lieux, ont pris des mesures à l’aide d’un tachéomètre électronique à des fins de cartographie médicolégale et ont pris des photographies.

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 42 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 26 avril 2022.

Témoins civils (TC)

TC n° 1 N’a pas participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue

L’un des témoins civils a participé à une entrevue le 20 avril 2022.

Agents impliqués (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 9 mai 2022.

Agents témoins (AT)

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 21 avril 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

Le 20 avril 2022, des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux, un centre commercial situé au 5165 Dixie Road, dans la Ville de Mississauga. Le centre commercial était bordé par Dixie Road devant (sud), le boulevard Matheson à l’arrière (nord) et le boulevard Amico du côté est de la route. Un grand chantier de construction se trouvait à l’ouest du centre. Les lieux comportaient un grand stationnement adjacent au boulevard Matheson.

Il y avait une remorque de l’entreprise Fruehauf de 16,15 mètres (53 pi) sans plaque d’immatriculation dans le stationnement. Elle avait été placée contre le trottoir nord du stationnement, s’étendant vers le sud en direction du centre commercial. Elle se trouvait derrière des traces de pneus sur le boulevard et une chaussure de course.

Les traces de pneus commençaient du côté est de la remorque, passant par-dessus la bordure, à travers un terre-plein gazonné et un trottoir jusqu’à une voiture de police identifiée du SPRP. Le coin avant gauche de cette voiture de police était endommagé. La voiture de police était orientée vers le nord et traversait la voie en direction est sur le boulevard Matheson, sa roue arrière gauche étant posée sur le trottoir. Le pare chocs présentait des traces noires et le plastique était fissuré. Une section du pare-chocs avant s’était détachée et avait été repoussée vers le moteur. La moulure noire du passage de roue s’était détachée de l’aile métallique.

Une chaussure de course a été trouvée sur le trottoir derrière la voiture de police.

Des traces de pneus étaient visibles dans le stationnement, sur la bordure du stationnement et sur l’aire gazonnée menant au véhicule de police. Il était évident que la voiture de police se déplaçait vers le nord dans le stationnement avant de monter sur la bordure et de traverser le boulevard.

Le bâtiment commercial situé au sud du stationnement abritait plusieurs restaurants. Une fenêtre du deuxième étage était visiblement brisée. Des pièces de deux dollars se trouvaient au nord du bâtiment et à l’est de la remorque.


Figure 1 – Image des lieux

Éléments de preuve matériels

Le 21 avril 2022, à 8 h 30, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu dans un commerce et a récupéré cinq sondes de l’arme à impulsions et une porte de cartouche d’arme qui auraient été retrouvées dans le stationnement (stationnement côté ouest à l’angle nord-est du boulevard Matheson et de la route Simset).

Le stationnement a été photographié et d’autres débris d’arme à impulsions ont été trouvés. On a également retrouvé deux portes de cartouches d’armes, des pièces internes de protection en plastique et trois confettis d’identification anti-délinquance.

Éléments de preuve d’experts

Reconstitution de l’incident

Le 20 avril 2022, à 2 h 38, une collision s’est produite entre un véhicule identifié du SPRP conduit par l’AI et le plaignant. Le TC n° 2 et le plaignant (piétons) se dirigeaient vers le nord, du côté ouest d’une remorque stationnée. Le véhicule de police se dirigeait en diagonale (approximativement vers le nord-ouest) du côté est de la remorque stationnée. Les piétons sont sortis de la remorque environ au même moment que le véhicule de police, et un impact a eu lieu.

Les données GPS et celles de l’enregistreur de données routières (EDR), ainsi que les séquences vidéo de la caméra de l’incident ont été analysées.

L’incident s’est produit dans un stationnement commercial situé au 5165 Dixie Road :
  • Le véhicule de police impliqué s’est immobilisé dans la voie du boulevard Matheson en direction est, faisant face au nord-ouest (voir la figure 2).
  • Des traces de pneus courbées s’étendaient du bord nord du stationnement jusqu’à la l’endroit où le véhicule de police s’est finalement immobilisé (voir la figure 3).
  • Le plaignant s’est immobilisé sur le trottoir au sud du véhicule de police impliqué.
  • Une remorque fourgon stationnée sur le côté nord du stationnement, au sud du véhicule de police, était orientée en direction nord-sud.


Figure 2 – Image montrant la position finale dans laquelle la voiture de police s’est immobilisée. La chaussure trouvée sur les lieux est visible sur le trottoir au centre de la photo.



Figure 3 – Image montrant les traces de pneus courbées menant à la position finale dans laquelle la voiture de police s’est immobilisée.

Les données de l’EDR du véhicule n’avaient aucune valeur probante.

Les données GPS s’étendaient de 2 h 29 min à 2 h 41 min par tranches d’environ une seconde. Les données comprenaient un horodateur, les coordonnées GPS, la vitesse du véhicule et sa direction.

Point d’impact
Le point d’impact a été déterminé sur la base des éléments de preuve matériels et des séquences vidéo. En particulier, l’enquêteur s’est appuyé sur les dommages causés au coin avant gauche du véhicule, sur l’emplacement des traces de pneus courbées et sur la vidéo de la caméra d’intervention du plaignant.

Reconstitution des événements
Le mouvement des piétons et du véhicule de police a été évalué en fonction des données GPS de la police et des séquences vidéo.

À 2 h 38 min 52 s, on voit le véhicule de police sortant du côté droit du champ de vision de la caméra et se rapprochant de la zone de l’impact. Il a fallu environ 1,6 seconde au véhicule pour parcourir une vingtaine de mètres, ce qui correspond à une vitesse moyenne d’environ 45 km/h. Les données GPS ont démontré que le véhicule de police roulait à environ 50 km/h et a ralenti à 30 km/h au moment de l’impact.

En résumé, le TC n° 2 et le plaignant couraient en direction nord-est sur le côté ouest de la remorque stationnée. Le véhicule de police circulait en direction nord-ouest sur le côté est de la remorque stationnée. Il est peu probable que l’AI ait vu le TC n° 2 et le plaignant, ou que le TC n° 2 et le plaignant aient le véhicule de police tout juste avant l’impact. Le véhicule de police roulait à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h lorsqu’il a franchi le stationnement et a ralenti à environ 30 km/h au moment de l’impact.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Le 4 mai 2022, l’UES a reçu les enregistrements des communications du SPRP relatives à l’incident. Voici un résumé des renseignements pertinents.
 

Transmissions radio

Des unités de patrouille ont été dépêchées sur les lieux d’une introduction par effraction au 5165 Dixie Road.

Il a été signalé que deux hommes étaient entrés dans un commerce.

Des agents de police inconnus ont confirmé avoir vu deux hommes à l’intérieur du bâtiment. L’un des hommes a couru du rez-de-chaussée au deuxième étage. Un autre homme a couru sur le boulevard Matheson.
L’un des hommes était sous garde et une ambulance a été demandée, car le plaignant avait été renversé par une voiture de police.

Appels téléphoniques

Un homme a appelé la police et a indiqué qu’il avait vu deux hommes s’introduire par effraction dans un commerce sur Dixie Road.

Un responsable d’une entreprise d’alarme a appelé le service 9-1-1 et a indiqué que quelqu’un était à l’intérieur du restaurant. La personne a appelé le propriétaire inscrit de l’entreprise. Ce dernier a déclaré qu’il pouvait voir les images électroniques des hommes sur son ordinateur. Il pouvait voir deux hommes se promener. Il a fourni ses coordonnées à la personne qui a répondu à l’appel. On lui a dit d’attendre les agents de police.

Une ambulance a été demandée pour un homme qui devait se rendre à l’hôpital. L’homme était conscient et respirait. Il avait des lacérations mineures.
 

Vidéos captées à l’aide de caméras de sécurité

Sunoco Flexible Packaging, 1691 boulevard Matheson
Le 20 avril 2021, l’UES a obtenu les vidéos captées à l’aide d’une caméra de sécurité installée sur le mur sud de l’entreprise Sunoco Flexible Packaging située au 1691 boulevard Matheson. Voici un résumé des points saillants de ces vidéos.

À 12 h 4 min 27 s, la lueur d’une lampe de poche est apparue sur le mur sud du commerce. Le plaignant a été aperçu marchant dans le stationnement.

À 12 h 4 min 55 s, le TC n° 2 s’est enfui du commerce en traversant le stationnement. La lueur de la lampe de poche du plaignant a suivi le chemin emprunté par le TC n° 2.

À 12 h 4 min 58 s, les phares d’un véhicule de police, conduit par l’AI, sont apparus sur le côté est du stationnement du 5165 Dixie Road. Le véhicule s’est dirigé vers le nord-ouest, croisant ainsi le chemin du TC n° 2. Ses gyrophares étaient allumés.

Entre 12 h 5 min 3 s et 12 h 5 min 5 s, la silhouette du plaignant ou du TC n° 2 était éclairée par les phares du véhicule de police de l’AI, à l’arrière d’une remorque de transport stationnée. Le véhicule de police de l’AI a poursuivi sa route vers le nord-ouest avant de s’arrêter sur le boulevard Matheson.

7-5165 Dixie Road
Le 23 avril 2022, l’UES a obtenu des séquences vidéo captées par deux caméras de sécurité extérieures situées au 7-5165 Dixie Road.

Caméra n° 1 - Mur extérieur nord (porte piétonne)

À 2 h 38 min 43 s, la lueur d’une lampe de poche allumée a été observée dans le stationnement, se déplaçant en direction nord-est. Le plaignant courait et a disparu derrière une remorque de transport stationnée, hors du champ de vision de la caméra.

Entre 2 h 38 min 52 s et 2 h 38 min 55 s, un véhicule de police conduit par l’AI a traversé le stationnement en direction de la remorque de transport. Les gyrophares clignotants ont été activés. Le véhicule de police de l’AI s’est arrêté au-delà de l’arrière de la remorque.

Caméra n° 2 - Mur extérieur nord (stationnement)

À 2 h 38 min 9 s, un véhicule de police conduit par l’AI, dont les gyrophares étaient allumés, a traversé le stationnement et a disparu hors du champ de vision de la caméra.

Restaurant situé au 5165 Dixie Road
Le 25 avril 2022, l’UES a obtenu des séquences vidéo d’un restaurant situé au 5165 Dixie Road. Une caméra était installée dans la salle à manger et a filmé la salle à manger et la zone du comptoir avant de la maison. Une seconde caméra était installée derrière le comptoir à l’avant de la maison et a filmé l’entrée principale.

Caméra - Salle à manger

À 2 h 21 min 32 s, le TC n° 1 et le TC n° 2 ont parcouru l’intérieur du restaurant fermé et inoccupé.

Caméra - Entrée principale

À 2 h 21 min 58 s, l’un des TC n° 1 et TC n° 2 a cassé la porte vitrée de l’entrée principale, permettant aux deux d’entrer dans le restaurant.

Caméra à l’arrière du centre commercial
Le 25 avril, l’UES a obtenu des séquences vidéo captées à l’aide d’une caméra de sécurité à l’arrière du centre commercial situé au 5165 Dixie Road. La vidéo n’avait aucune valeur probante.

Vidéos captées à l’aide de caméras d’intervention

Séquence vidéo captée à l’aide de la caméra d’intervention du plaignant
Le 21 avril 2022, l’UES a reçu la séquence vidéo captée à l’aide de la caméra d’intervention du plaignant.

À 2 h 33 min, le plaignant est arrivé dans le stationnement. Il a immobilisé son véhicule de police. Un agent de police a indiqué à la radio qu’un homme était désormais sous garde. Le plaignant a fait le tour du bâtiment et a repéré un agent (agent 2) devant une porte extérieure.

À 2 h 35 min 46 s, l’agent 2 a déclaré avoir vu le deuxième suspect [connu maintenant comme étant le TC n° 2] alors qu’il courait vers l’intérieur du bâtiment. L’agente 2 est resté à l’extérieur de son véhicule de police, et le plaignant a fait le tour du bâtiment avec sa lampe de poche à la main.

À 2 h 38 min, le plaignant a dit avoir vu le TC n° 2 briser une fenêtre du deuxième étage et en sortir. Le TC n° 2 a traversé le stationnement en courant vers une remorque stationnée. Le plaignant l’a poursuivi à pied en criant : « Montre-moi tes mains ». Le TC n° 2 a tenté de contourner le côté nord de la remorque. Il a trébuché sur une bordure de béton, a perdu pied et est tombé sur l’herbe près de la remorque.

À 2 h 38 min 16 s, la caméra du plaignant s’est déréglée. On pouvait y voir du sang dans la main du plaignant. Le plaignant est tombé au sol.

À 2 h 38 min 24 s, l’AT n° 2 a couru vers le plaignant pour l’aider.

Vidéos captées à l’aide de la caméra d’intervention de l’agente 2
Le 21 avril 2022, l’UES a reçu les séquences vidéo captées à l’aide de la caméra d’intervention de l’agent 2.

Entre 2 h 31 min 34 s et 2 h 35 min 44 s, l’agente 2 a couru jusqu’à une porte périphérique et est restée à cet endroit avec son arme de service sortie, pointée vers un long couloir. Le plaignant s’est présenté à sa porte et lui a demandé si elle allait bien. Il lui a donné des directives pour qu’elle reste à l’endroit où elle se trouvait.

À 2 h 38 min 7 s, on pouvait entendre le plaignant à l’antenne. Il a vu le TC n° 2 briser une fenêtre, sauter et sortir du bâtiment en courant. Le plaignant s’est lancé dans une poursuite à pied.

Entre 2 h 38 min 34 s et 2 h 39 min 35 s, un agent de police a pris l’antenne et a demandé une ambulance pour un agent de police blessé, le plaignant. L’agente 2 a quitté son périmètre et a couru vers le coin du bâtiment jusqu’à l’endroit où l’on pouvait voir une remorque stationnée.

À 2 h 40 min 35 s, l’agente 2 s’est dirigée vers le plaignant. Ce dernier était allongé à plat ventre sur l’herbe près de la remorque. Deux agents de police en uniforme, dont l’un était l’AI, se trouvaient sur le côté de la remorque. L’AI semblait désemparé et était soutenu physiquement par le second agent de police.

À 2 h 40 min 49 s, l’agente 2 s’est approchée des agents de police. Cependant, alors qu’ils parlaient, sa caméra a cessé d’enregistrer le son. Après quelques secondes, elle s’est éloignée de l’AI et est retournée auprès du plaignant. Des intervenants des services médicaux d’urgence (SMU) soignaient le plaignant.

Entre 2 h 41 min 18 s et 2 h 43 min 49 s, l’agente 2 a traversé le stationnement en courant jusqu’à son véhicule de police. En courant, elle a ouvert son téléphone cellulaire et a composé un numéro de téléphone. Elle est arrivée à son véhicule de police et, alors qu’elle était au téléphone, elle a été abordée par un agent de police en uniforme. Ils ont discuté brièvement, mais aucun enregistrement audio n’a été effectué. L’agente 2 est retournée à la remorque et le plaignant était toujours au sol, soigné par des intervenants de SMU.


Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants du SPRP entre le 21 avril et le 9 mai 2022 :
  • Registre du module de commande du coussin gonflable
  • Enregistrements des communications
  • Rapport sur les collisions entre véhicules à moteur
  • Notes de l’AI
  • Notes de l’AT n° 2
  • Notes de l’AT n° 1
  • Notes du plaignant
  • Notes de l’AT n° 3
  • Rapport général d’incident
  • Données du système de localisation GPS
  • Séquences captées à l’aide d’une caméra d’intervention
  • Chronologie des événements
  • Politique sur les enquêtes criminelles
  • Politique sur la conduite des véhicules de police

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants provenant d’autres sources :
  • Rapports d’appel d’ambulance
  • Dossiers médicaux – TC n° 2 - THP
  • Séquences vidéo captées à l’aide de caméras de sécurité

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entretiens avec le plaignant et l’agent impliqué. Les séquences vidéo qui ont filmé l’incident en partie ont également été utiles à l’enquête.

Ce jour-là, tôt le matin, des agents du SPRP ont été dépêchés au 5165 Dixie Road, à Mississauga, afin de donner suite à des appels concernant une introduction par effraction en cours dans les commerces situés à cette adresse. Les suspects, le TC n° 2 et le TC n° 1, ont été aperçus sur les lieux.

Constatant la présence policière autour du bâtiment, le TC n° 1 et le TC n° 2 ont tenté de s’enfuir. Le premier est sorti du bâtiment et a couru vers l’ouest sur l’avenue Matheson, où il a été rattrapé et appréhendé par les agents de police.

Le plaignant était parmi les agents qui arrivaient sur les lieux. Il a pris position au nord du centre commercial et a vu le TC n° 2 briser une fenêtre du deuxième étage, de l’intérieur, sauter et tenter de fuir en traversant le stationnement. L’agent de police a poursuivi le TC n° 2 alors qu’il courait en direction nord-est vers l’avenue Matheson et une remorque stationnée à l’extrémité nord du terrain, orientée nord-sud dans le sens de la longueur.

Environ au même moment, l’AI, qui venait d’arriver sur les lieux, a entendu un message radio indiquant que le TC n° 2 courait en direction de l’avenue Matheson pour tenter de s’enfuir. Il a conduit son véhicule de police, un VUS identifié, derrière le centre commercial et a vu le TC n° 2 courir en direction de la remorque. Dans l’intention de lui barrer le chemin, l’AI a contourné l’extrémité de la remorque, est passé par-dessus la bordure du stationnement et s’est retrouvé sur le terre-plein gazonné. Voyant le plaignant sur son chemin, l’agent a tenté de se diriger vers la droite pour éviter une collision, mais il n’y est pas parvenu.

Le plaignant se trouvait à quelques mètres du TC n° 2 lorsque ce dernier a trébuché sur la bordure du stationnement près de la remorque et est tombé sur le boulevard. Incapable de briser son élan, l’agent est tombé par-dessus le TC n° 2 et l’a dépassé au passage. Peu après sa chute, il a été heurté par la voiture de police de l’AI.

Le TC n° 2 a été menotté par d’autres agents qui intervenaient dans le secteur.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital par ambulance. On lui a diagnostiqué une fracture du nez et plusieurs lacérations.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.


Analyse et décision du directeur

Le plaignant du SPRP a été grièvement blessé lorsqu’il a été heurté par un véhicule de police le 20 avril 2022. L’UES a ouvert une enquête et a identifié le conducteur du véhicule de police comme l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en rapport avec les blessures du plaignant.

L’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. L’infraction est fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de soins qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question consiste à déterminer s’il y a eu un manque de diligence de la part de l’AI, dans la manière dont il a conduit son véhicule de police, suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale, dans les moments qui ont précédé l’impact du véhicule avec le plaignant. À mon avis, il n’y en a pas eu.

Il ne fait aucun doute que l’agent de police était dans son droit en cherchant à empêcher le TC n° 2 de tenter d’échapper à l’arrestation. Selon les rapports qu’ils avaient reçus au sujet d’une introduction par effraction en cours et la fuite du TC n° 2 de la police dans le stationnement, il y avait des motifs raisonnables de croire que l’homme était impliqué dans le crime.

Je reconnais également que la manière de conduire de l’AI était dangereuse. On peut s’interroger sur la sagesse d’utiliser un véhicule à moteur en mouvement pour aider à l’arrestation d’une personne à pied, avec tous les risques que cela comporte, en particulier lorsque le crime en question est une infraction contre les biens. De plus, la dangerosité était accrue par la présence de la remorque qui bloquait le champ de vision de l’AI et du TC n° 2, compliquant ainsi la tâche de l’AI visant à appréhender et à éviter les risques prévisibles, comme le fait pour le TC n° 2 de courir devant son véhicule de police. Le TC n° 2 a eu la chance de trébucher et de tomber au moment où il l’a fait, car il aurait pu lui aussi être heurté et grièvement blessé par le véhicule de police de l’agent de police. Le plaignant n’a pas eu cette chance, car ses blessures auraient pu être beaucoup plus graves qu’elles ne l’ont été.

La véritable question est de savoir si la conduite de l’AI a représenté un écart marqué par rapport à une personne raisonnable. Je trouve la conduite de l’AI préoccupante, mais je ne peux pas conclure qu’elle était si flagrante qu’elle était criminelle. La conduite de l’agent n’était pas sans justification. Son intention n’était pas de frapper le TC n° 2, mais d’entraver les efforts d’un homme qui s’enfuyait des lieux d’une introduction par effraction. À cet égard, il convient de noter que l’agent a considérablement ralenti son véhicule à mesure qu’il s’approchait du point d’impact et qu’il a fait ce qu’il pouvait dans la fraction de seconde dont il disposait pour éviter de heurter le plaignant. De plus, l’AI avait activé ses gyrophares, ce qui a permis d’atténuer le danger causé par la remorque qui obstruait son champ de vision en avertissant les autres de sa présence. En fait, le TC n° 2 et l’AT n° 2 (qui a également participé à la poursuite à pied) ont tous deux indiqué qu’ils étaient conscients de la présence du véhicule de l’AI avant la collision. En fin de compte, bien que je pense que l’AI a certes fait preuve d’un comportement regrettable et peut-être même négligent, il n’avait aucune intention criminelle dans le feu de l’action.

Par conséquent, comme il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit pénal, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans l’affaire. Le dossier est clos.


Date : 18 août 2022

Approuvé électroniquement par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.