Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-095

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la blessure grave subie par un homme de 41 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 31 mars 2022, à 19 h 42, le Service de police de Barrie (SPB) a avisé l’UES qu’une blessure avait été subie. Le SPB a signalé qu’à 14 h 49, des agents de police en civil avaient arrêté le plaignant dans le secteur des rues Collier et Berczy, à Barrie, sur la base d’un mandat. Lors de l’arrestation, une lutte s’est engagée et des agents de police en uniforme sont venus prêter assistance. Le plaignant a été arrêté et amené au poste de police. Plus tard, le plaignant a été amené à l’Hôpital Royal Victoria (HRV) où on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale. Il a également reçu des points de suture pour une coupure à la tête. À sa sortie de l’hôpital, le plaignant a été ramené au poste de police et placé dans une cellule. Le SPB a également indiqué que les agents de police qui avaient procédé à l’arrestation étaient l’agent témoin (AT) no 6 et l’AT no 7, lequel était sergent par intérim à l’époque.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 31 mars 2022 à 20 h 34

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 31 mars 2022 à 20 h 52

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0
 

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 41 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 31 mars 2022.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 2 avril 2022 et le 5 avril 2022.
 

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue; ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 25 avril 2022.


Agents témoins

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 12 avril 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit à l’angle nord-est de l’intersection des rues Collier et Berczy, à Barrie. Juste avant que les agents de police s’approchent de lui, le plaignant était assis sur un muret de soutènement en briques et fumait une cigarette.

Les lieux n’ont pas été sécurisés ni préservés. Il n’y avait pas de scène à inspecter.

La zone encerclée en rouge dans la capture d’écran Google Earth fournie à la page suivante montre à quel endroit était assis le plaignant avant son interaction avec la police. Le bureau de poste était situé immédiatement à l’est, à l’angle nord-est.


Photo 1 — Vue aérienne des lieux provenant de Google Maps

Photo 1 — Vue aérienne des lieux provenant de Google Maps

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Enregistrements — transmissions radio de la police

Les transmissions radio étaient sans particularité. On entend l’AT no 2 se faire dépêcher sur les lieux à 14 h 49 afin de transporter un homme qui avait été arrêté.


Enregistrements — appels au 911

À 14 h 47, la TC no 1 a téléphoné au 911 pour signaler qu’un agent de police se trouvant près du bureau de Postes Canada avait peut-être besoin d’aide, car [Traduction] « l’agent se débat avec quelqu’un sur le sol ». Elle a indiqué qu’il y avait un véhicule de police identifié sur place, mais que la situation [Traduction] « semblait assez intense », car il y avait trois agents de police qui semblaient avoir du mal à maîtriser un homme ensanglanté.

À 14 h 48, un agent de police (on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 7), a appelé le centre de communication et a demandé qu’on envoie un véhicule pour transporter le plaignant. Peu après, à 14 h 49, l’AT no 5 a également appelé pour signaler que le plaignant avait été arrêté et pour demander qu’on envoie un véhicule pour l’amener au poste de police. On l’a informé que l’AT no 2 était déjà en route.

À 14 h 56, le TC no 2 a téléphoné au 911 pour signaler qu’il avait vu une personne se faire [Traduction] « traiter comme de la merde » — il avait été frappé à la tête et avait possiblement subi un traumatisme crânien.


Enregistrements provenant des caméras d’intervention

La caméra d’intervention de l’AT no 2 est activée à 15 h, le 31 mars 2022, après que le plaignant ait été placé dans son véhicule et peu avant que l’AT no 2 n’entre dans le véhicule pour amener le plaignant au quartier général du SPB. Bien que l’on puisse entendre l’AT no 2 parler avec le plaignant, on n’entend presque rien de ce que dit le plaignant, car il est dans le compartiment des prisonniers, sur la banquette arrière. On entend l’AT no 2 poser une série de questions au plaignant. Elle lui demande notamment quel est le jour et le mois, et ce qu’il a mangé pour déjeuner, mais on ne peut entendre les réponses du plaignant. Pendant que le véhicule est arrêté, on entend le plaignant dire à l’AT no 2 qu’on lui avait diagnostiqué des troubles de santé mentale et qu’il avait de la difficulté à composer avec tout cela. L’enregistrement prend fin à 15 h 18, après l’arrivée du véhicule au poste de police.


Enregistrements vidéo provenant du poste du SPB

Les enregistrements de surveillance provenant du poste du SPB comprennent des enregistrements audio et vidéo.

Le plaignant est arrivé au quartier général du SPB à 15 h 17, sous la garde de l’AT no 2. Au cours du processus de mise en détention, on lui a demandé comment ses blessures étaient survenues. Le plaignant a répondu : [Traduction] « J’ai été agressé par un agent. Il a affirmé que j’avais essayé de m’enfuir, mais il était arrivé dans une voiture ordinaire. » Le plaignant a ajouté : « Même si j’ai essayé de m’enfuir, ou j’ai à peine eu la chance d’essayer, je n’ai pas résisté et je lui ai tout de suite donné mes bras et il a continué d’agir comme s’il devait me maîtriser, en me donnant des coups de genoux à la tête, en me frappant. Je vais porter plainte. »

L’agent de police chargé de la mise en détention a immédiatement pris des dispositions pour que l’AT no 2 amène le plaignant à l’hôpital. À 15 h 27, l’AT no 2 a quitté le poste avec le plaignant.

Après avoir reçu son congé de l’hôpital, le plaignant est revenu au poste de police. Lors du processus de mise en détention, de 19 h 40 à 19 h 50, environ, on lui a demandé s’il avait besoin de médicaments et s’il avait des problèmes de santé. L’agent de police chargé de la mise en détention a examiné les renseignements médicaux et a informé le plaignant qu’on allait le réveiller régulièrement pendant la nuit, conformément aux recommandations médicales.

Documents obtenus auprès du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPB, entre le 1er avril 2022 et le 6 juin 2022 :
  • Rapport d’arrestation
  • Vidéos provenant des caméras d’intervention
  • Enregistrements de communications
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
  • Liste des témoins civils
  • Chronologie des événements
  • Rapport général
  • Notes — AT no 6
  • Notes — AT no 5
  • Notes — AT no 1
  • Notes — AT no 2
  • Notes — AT no 4
  • Notes — AT no 7
  • Notes — AT no 3
  • Procédure — Arrestation
  • Rapport supplémentaire

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments et documents suivants remis par d’autres sources :
  • Photo prise avec le téléphone cellulaire de la TC no 2
  • Documents médicaux — HRV

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, lesquels comprenaient des entrevues avec le plaignant, l’AI, plusieurs témoins civils et deux agents témoin qui ont participé à l’arrestation du plaignant, dressent le portrait suivant de l’incident.

Au cours de l’après-midi du 31 mars 2022, une équipe d’agents du SPB était à la recherche du plaignant. Des mandats d’arrêt avaient été lancés contre lui pour une série d’introductions par effraction dont il était soupçonné. L’AT no 6 était l’un de ces agents. Il a repéré le plaignant vers 14 h 45. Le plaignant était assis sur un mur de soutènement à l’angle nord-est de l’intersection des rues Berczy et Collier.

L’AI faisait partie de l’équipe qui le recherchait. Après avoir été informé de l’endroit où se trouvait le plaignant, l’AI s’est rendu dans le secteur et a garé son véhicule banalisé dans le stationnement du magasin de Postes Canada, à l’angle nord-est de l’intersection, à l’est du plaignant. L’agent est sorti de son véhicule et s’est approché du plaignant par-derrière.

Alors que l’AI était sur le point d’atteindre le plaignant, l’AT no 6, qui roulait vers le sud sur la rue Berczy, a arrêté son véhicule sur le bord de la route du côté est, juste au nord de la rue Collier et à l’ouest de l’endroit où se trouvait le plaignant. Il est sorti de son véhicule de police et s’est approché du plaignant, l’informant qu’il était en état d’arrestation.

Lorsqu’il a vu les agents, le plaignant s’est levé et a tenté de s’enfuir en direction sud sur Collier. Il a seulement eu le temps de faire quelques pas avant que l’AI ne le rattrape par derrière et le mette au sol. Ce faisant, la tête du plaignant a heurté le trottoir, lui causant une lacération au-dessus de l’œil droit.

Le plaignant a tenté de se relever et a résisté à son arrestation alors que l’AI, rejoint peu après par l’AT no 6, puis par un autre agent venu prêter main forte (l’AT no 4), tentaient de lui passer les menottes. Au sol, l’AI a donné un coup dans les côtes gauches du plaignant. L’AT no 6, qui était accroupi au-dessus du plaignant, l’a frappé de deux à trois fois dans la région de la tête et du cou. Le plaignant a fini par être maîtrisé et arrêté.

Après son arrestation, le plaignant a été amené au poste, puis à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale et une lacération au front.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPB à Barrie, le 31 mars 2022. L’un de ces agents — l’AI — a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et la blessure qu’il a subie.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à accomplir en vertu de la loi.

Lorsque le plaignant a été appréhendé au moment des événements en question, la police était fondée à procéder à son arrestation, car au moins un mandat autorisant son arrestation était en vigueur.

Quant à la force employée par les agents pour arrêter le plaignant, je suis d’avis qu’elle était légalement justifiée. À première vue, la décision de l’AI de mettre le plaignant au sol m’apparaît comme une tactique proportionnée et raisonnable pour contrecarrer la tentative de fuite du plaignant. Par la suite, étant donné la nature et l’étendue de la résistance physique opposée par le plaignant alors qu’il était au sol, je ne peux raisonnablement conclure que le nombre limité de coups de poing portés par l’AI et l’AT no 6 constituait une force excessive. Après le dernier des deux ou trois coups portés par l’AT no 6, les agents sont parvenus à prendre les bras du plaignant et à le menotter derrière le dos. Aucun autre coup n’a été porté.

Selon l’une des versions des événements fournies, le plaignant n’a pas résisté à son arrestation et l’AT no 6 l’a frappé à plusieurs reprises pour aucune raison. Cependant, la preuve par témoin oculaire, selon laquelle le plaignant a vigoureusement résisté à son arrestation, ne corrobore pas cette version des événements. En effet, la TC no 1 était tellement préoccupée par la lutte des agents avec le plaignant qu’elle a appelé le 911 pour alerter la police.

Par conséquent, bien que j’accepte que le plaignant ait subi une lacération lorsqu’il a été mis au sol et une commotion cérébrale lorsque sa tête a heurté le trottoir ou en raison de l’un ou de plusieurs des coups de poing portés par les agents, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que les agents qui ont arrêté le plaignant se sont comportés autrement qu’en toute légalité. Il n’y a donc pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 28 juillet 2022


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux renseignements sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.