Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-089

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’un homme de 35 ans (le « plaignant ») a subie.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 26 mars 2022, vers 7 h, le service de police de Barrie (BPS) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre les renseignements suivants.

Le 26 mars 2022, vers 5 h 30, des membres du SPB ont donné suite à un appel concernant une querelle de ménage survenue à une résidence située près de Cundles Road et de la rue Bayfield, à Barrie. Peu de temps après leur arrivée, les agents de police ont tenté d’appréhender un individu en vertu de la Loi sur la santé mentale (LSM). Au cours de l’arrestation, l’individu, soit le plaignant, s’est cassé le bras. Il a été transporté à l’Hôpital Royal Victoria (HRV) où il se trouvait au moment de la notification de l’UES.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 26 mars 2022 à 7 h 45

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 26 mars 2022 à 10 h 3

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 35 ans ; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 26 mars 2022.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 26 mars 2022.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans l’entrée et sur la pelouse avant de la résidence du plaignant située près de Cundles Road et de la rue Bayfield, à Barrie.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Communications téléphoniques de la police

Le 26 mars 2022, à 5 h 25, le plaignant a appelé la répartitrice au 9-1-1 depuis sa résidence située à Barrie, en Ontario. Le plaignant a déclaré avoir un conflit avec sa fiancée [maintenant connue comme étant la TC], et que cette dernière s’était barricadée dans sa chambre, car il entrait et allumait sans cesse les lumières pour lui parler. Le plaignant a indiqué qu’il était encore sous l’influence de drogues qu’il avait précédemment consommées. Le plaignant a informé la répartitrice au 9-1-1 qu’il entendait des bruits permanents de pas provenant des escaliers et qu’il était en crise de paranoïa. Il a demandé à la répartitrice au 9-1-1 s’il devait aller se coucher, et cette dernière l’a mis en attente.

La répartitrice au 9-1-1 a informé le plaignant que des agents de police se rendraient à sa résidence pour s’assurer qu’il allait bien. Le plaignant a informé la répartitrice au 9-1-1 qu’il allait cesser d’importuner sa fiancée. Il a indiqué ne plus détenir de drogue et voulait savoir s’il devait se rendre à l’HRV ou au domicile d’un ami. Il a demandé à la police de ne pas se rendre à sa résidence.

La TC a demandé à la police d’intervenir et d’emmener le plaignant, car il consommait de la cocaïne. L’enfant du plaignant dormait, et la répartitrice au 9-1-1 est restée en ligne avec le plaignant jusqu’à ce que les agents de police se présentent chez lui.

Communications radio de la police

Le 26 mars 2022, à 5 h 29, la répartitrice a demandé à des agents de police de se rendre à une adresse près de Cundles Road et de la rue Bayfield en lien avec le plaignant, un homme en crise de paranoïa et sous l’emprise de drogues illégales.

À 5 h 38, un agent de police a demandé à la répartitrice si elle était toujours en ligne avec le plaignant et lui a demandé d’indiquer au plaignant de descendre à leur rencontre.

À 6 h 5, un agent de police a demandé l’envoi d’une seconde unité à la résidence.

À 6 h 9, un agent de police a demandé si les unités étaient en route, et la répartitrice l’a informé qu’elles étaient en train de descendre la rue Bayfield.

À 6 h 13, l’agent de police a demandé à la répartitrice de prévenir l’HRV de la nécessité de faire usage de moyens de contention dès leur arrivée.

À 6 h 14, un agent de police a informé la répartitrice que le plaignant se trouvait à l’intérieur de son véhicule.

À 6 h 24, le même agent de police a informé la répartitrice que le plaignant se trouvait à l’HRV.

Séquences captées avec les caméras d’intervention de la police

AI no 1

Le 26 mars 2022, à 5 h 31, la séquence vidéo commence par une vue de l’avant de la résidence.

À 5 h 39, le plaignant a ouvert la porte d’entrée, et les AI n° 1 et n° 2 se sont avancés. L’AI n° 2 s’est identité et le plaignant a déclaré qu’il se sentait mal d’être en crise de paranoïa. L’AI n° 2 et le plaignant ont alors discuté des possibilités pour le plaignant d’aller passer la nuit dans un autre lieu. À 5 h 42, la petite amie du plaignant, la TC, est sortie de la résidence et a parlé à l’AI no 1. La TC a informé l’AI no 1 que le plaignant consommait occasionnellement de la cocaïne et qu’après en avoir consommé, il devenait paranoïaque. Le plaignant l’empêchait d’aller dormir, regardait sans cesse derrière les portes, allumait les lumières, appelait le 9-1-1 et faisait de sa vie un enfer. La TC a informé l’AI no 1 que le plaignant ne lui avait pas fait de mal physiquement — il la dérangeait tout simplement. L’AI no 1 a informé la TC que les agents de police essayaient de trouver un lieu où le plaignant pourrait passer la nuit et la TC est retournée à l’intérieur dans la résidence pour aller dormir.

Le plaignant est resté sur le seuil de la porte et a tenté d’appeler certains de ses contacts avec son téléphone cellulaire. L’AI no 1 a parlé avec la tante du plaignant que ce dernier a placé sur haut-parleur. Le plaignant a répété « Je ne veux pas de problèmes » et a communiqué avec sa tante par téléphone. Le plaignant a accepté de se rendre au RVH avec les agents de police. Le plaignant a appelé sa tante à plusieurs reprises avant de couper la communication. Il a dit qu’il allait chercher son portefeuille et qu’il se rendrait à l’hôpital. Le plaignant a essayé de réveiller ses voisins en frappant à leur porte. Il a continué à appeler sa tante qui l’a encouragé à suivre les agents de police. L’homme a accepté de partir, avant de trouver des excuses pour finalement rester, il a parlé à sa tante au téléphone et lui a dit qu’il ne voulait pas quitter les lieux. Il a persisté dans ces comportements pendant plusieurs minutes et les agents de police sont restés en retrait au milieu de la cour avant.

Les agents de police se sont approchés de la porte et, lorsque le plaignant l’a ouverte, l’AI n° 2 a mis son pied dans l’entrée de porte. À 6 h 2, le plaignant a dit à sa tante : « Je veux savoir si ce sont de vrais policiers », et il a également ajouté : « Oh oui, c’est vrai, je vais aller avec eux ». Le plaignant a ensuite dit qu’il allait utiliser les toilettes, et les agents de police l’ont informé qu’il était temps de partir.

À 6 h 4, les agents de police sont entrés dans la résidence du plaignant. L’AI n° 2 a saisi le bras gauche du plaignant en l’agrippant par le poignet avec sa main gauche et en lui tenant le biceps gauche avec sa main droite. Après quoi, le plaignant a été conduit sur la pelouse avant. En raison du tumulte, l’image de la caméra a été momentanément obscurcie. À 6 h 4, la caméra a filmé le plaignant à genoux, l’AI no 1 tenant le bras droit du plaignant et l’AI no 2 tenant son bras gauche. Le plaignant a été amené au sol de manière régulière, l’avant-bras droit de l’AI n° 2 placé en travers du dos du plaignant. Le plaignant a demandé aux agents de police d’arrêter et a crié pour demander de l’aider à sa petite amie et à son voisin. Les agents de police ont demandé au plaignant de placer ses mains derrière son dos. L’AI n° 2 a dit : « Arrêtez de résister, mettez votre autre main derrière votre dos ».

L’AI no 1 faisait face au plaignant et avait son bras droit autour de la tête de ce dernier pour le maintenir. L’AI n° 2 tenait le poignet gauche du plaignant et maintenait son bras gauche derrière son dos. L’AI no 1 a poussé le bras droit du plaignant vers le haut à l’aide de son bras gauche et l’AI no 2 a menotté les mains du plaignant derrière son dos. Les AI no 1 et no 2 ont aidé le plaignant à se relever et l’ont conduit jusqu’à une voiture de police.

À 6 h 6, le plaignant a dit : « Pourquoi j’ai le bras comme ça ? ». Le plaignant a lutté avec les AI n° 1 et n° 2 alors qu’ils tentaient de le faire monter sur le siège arrière de la voiture de police. Le plaignant a crié à l’aide, a appelé la TC et a continué de résister contre les AI n° 1 et n° 2. L’AI n° 1 et l’AI n° 2 ont continué d’ordonner au plaignant de « monter dans la voiture ».

À 6 h 8, l’AI no 1 était au sol avec le plaignant. Il maintenait le plaignant face contre terre par la partie supérieure du dos.

À 6 h 10, d’autres agents de police sont arrivés et ont prêté main forte aux AI n° 1 et n° 2 afin de placer le plaignant sur le siège arrière d’une voiture de police. Alors qu’il résistait, le plaignant a été frappé à plusieurs reprises à la poitrine, mais on ignore par quels moyens, puis il a été attaché à l’intérieur de la voiture de police.

AI no 2

Le 26 mars 2022, à 5 h 31, la vidéo débute par une vue de l’entrée de la résidence.

À 6 h 1, l’AI n° 2 a placé son pied droit sur le seuil de la porte.

À 6 h 4, les AI n° 2 et n° 1 ont pénétré dans la résidence. L’AI n° 2 a saisi le bras gauche du plaignant et s’est avancé. L’AI n° 1 est tombé au sol et lorsqu’il s’est relevé, l’image de la vidéo montre le plaignant sur le dos et l’AI n° 2 à ses côtés, les mains à proximité des épaules du plaignant. L’AI no 1 a rejoint l’AI no 2, mais, en raison de l’agitation, on ignore ce qui s’est passé par la suite avec précision. Le plaignant était à genoux et l’AI no 1 se tenait devant le plaignant, au niveau de sa tête, et le maintenait par le bras droit.

Le plaignant a été relevé et l’AI n° 1 le tenait par le bras droit. Le plaignant a été escorté jusqu’à une voiture de police et a résisté à la tentative de le placer dans le véhicule en maintenant son genou contre le siège et en raidissant par intermittence son corps. Le plaignant a été menotté les mains derrière le dos. L’AI n° 2 a donné au plaignant deux coups de genou à la cuisse gauche et la lutte a repris de plus belle.

Le plaignant a été amené au sol et l’AI n° 1 a placé son genou gauche sur le dos du plaignant. D’autres agents de police sont arrivés sur les lieux, et le plaignant a été relevé, puis escorté vers un autre véhicule de police.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a reçu les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPB entre les 28 et 30 mars 2022 :
  • Rapport d’arrestation
  • Enregistrements des communications
  • Séquences captées avec des caméras d’intervention (x4)
  • Résumé de l’historique des particularités de la personne.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du plaignant — RVH.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, lesquelles incluaient des entretiens avec le plaignant et un témoin civil de certains des faits en question, ainsi que des enregistrements vidéo des caméras d’intervention de la police qui ont filmé en partie l’incident. Tel que la loi les y autorise, aucun des deux agents impliqués n’a accepté de se soumettre à une entrevue avec l’UES ou d’autoriser la publication de leurs notes.
Dans la matinée du 26 mars 2022, le plaignant a contacté la police. Il avait consommé de la cocaïne, était en crise de paranoïa et avait rencontré des problèmes relationnels avec sa conjointe, la TC. La TC a déclaré à l’opératrice des télécommunications de la police qu’elle souhaitait que le plaignant quitte le domicile. L’opératrice des télécommunications de la police lui a dit que des agents de police seraient envoyés sur place pour s’assurer de leur bien-être.

L’AI n° 2 et l’AI n° 1 sont arrivés à la résidence autour de 5 h 40. Ils se sont entretenus avec le plaignant pendant environ 20 minutes devant la porte d’entrée afin de le convaincre de les suivre jusqu’à l’hôpital. Le plaignant a reconnu qu’il était en crise de paranoïa et il a alterné entre accord et refus de suivre les agents. Durant une grande partie de leur conversation qui s’est déroulée par la porte d’entrée ouverte, avec le plaignant se trouvant à l’intérieur de la maison, le plaignant est resté en communication avec sa tante sur son téléphone cellulaire. Sa tante et la TC l’ont encouragé à suivre les agents, mais il a objecté.

Peu après 6 h, l’AI n° 2 et l’AI n° 1 ont franchi le seuil de la porte et se sont emparés du plaignant. Comme le plaignant résistait, les agents l’ont forcé à sortir de la maison pour l’emmener sur le porche, puis sur la pelouse avant, où les parties prenantes sont finalement tombées au sol. Le plaignant a lutté contre les agents, mais a finalement été maîtrisé et menotté les mains derrière le dos. Il semblerait que c’est à ce moment-là et durant la lutte que le plaignant a subi sa blessure — une fracture et une dislocation du coude gauche.
Après son arrestation, le plaignant a été accompagné à l’arrière d’une voiture de police et il a résisté lorsque les agents ont tenté de le placer à l’intérieur du véhicule. Devant leur incapacité à le faire monter de force à l’arrière du véhicule, le plaignant a été placé et maintenu au sol par l’AI n° 1 et l’AI n° 2 en attendant l’arrivée d’autres agents.
 
Après l’arrivée des autres agents de police, le plaignant a été soulevé et conduit vers une autre voiture de police où il a une fois de plus résisté à la tentative des agents de le placer dans le compartiment arrière du véhicule. Un ou plusieurs agents ont rétorqué par plusieurs coups au torse du plaignant. Le plaignant a finalement pu être placé dans la voiture de police et transporté à l’hôpital où ses blessures ont été diagnostiquées.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
f) elle subira un affaiblissement physique grave
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Lors de son arrestation par des agents du service de police de Barrie le 26 mars 2022, le plaignant a subi une blessure grave. Les agents — l’AI n° 2 et l’AI n° 1 — ont été identifiés comme étant les agents impliqués dans l’enquête de l’UES qui a suivi les faits. L’enquête est désormais terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI n° 2 ou l’AI n° 1 aient commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu de l’article 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés légalement à faire.

L’AI n° 2 et l’AI n° 1 procédaient à l’arrestation légitime du plaignant en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale. De son propre aveu et d’après d’autres indications extérieures, le plaignant était clairement en crise de paranoïa — le résultat, semble-t-il, de sa consommation de cocaïne. Il a entendu des bruits qui l’ont inquiété et qui n’étaient que le fruit de son imagination. De plus, il était responsable de harcèlement sur la personne de la TC, à tel point qu’elle était dans l’incapacité de trouver le sommeil et souhaitait qu’il quitte le domicile. Compte tenu de la faible emprise sur la réalité du plaignant, les agents étaient dans leur droit de vouloir l’appréhender afin de le transporter à l’hôpital et le soumettre à un examen psychiatrique. [2]

En ce qui concerne l’usage de la force par les agents de police à l’encontre du plaignant, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’elle était injustifiée. La nature et l’étendue précises de la force restent floues — aucun des deux agents de police n’a fourni de déclaration à l’UES et les images de la caméra d’intervention n’ont pas capté avec précision les faits. Ce que l’on sait d’après la déclaration du plaignant et les images les plus nettes de la caméra d’intervention, c’est que le plaignant a résisté physiquement aux tentatives des agents de police de le menotter et de le placer dans une voiture de police, mais aussi que les agents ont rétorqué en luttant au sol avec le plaignant afin de contrôler ses bras, mais également en lui assenant un ou de multiples coups au corps. Il n’y a aucune preuve réelle d’une quelconque force gratuite exercée par les agents impliqués.

En conséquence, bien que j’admette que la blessure au bras du plaignant a été causée par la force utilisée par l’AI n° 2 et n° 1 ou les deux, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que la blessure soit attribuable à un comportement illégal de la part de l’un ou l’autre des agents. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est clos.



Date : 22 juillet 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les pièces suivantes contiennent des renseignements personnels confidentiels qui, en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales, ne sont pas divulgués. Les éléments importants de ces pièces sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 2) La preuve ne permet pas non plus d'établir raisonnablement que les agents se trouvaient illégalement à l'intérieur du domicile au moment de l'arrestation. Comme ils avaient été appelés à la maison par le plaignant et la TC, cette dernière souhaitant qu'il soit éloignés des lieux, je suis convaincu que les agents avaient des motifs suffisants pour pénétrer à l’intérieur de la maison afin d'appréhender le plaignant en vertu de la loi sur la santé mentale. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.