Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-077

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par un homme de 26 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 12 mars 2022, à 13 h 43, la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’UES des blessures subies par le plaignant. La PRP a indiqué qu’à 3 h 10, le plaignant avait été arrêté pour voies de fait contre un membre de la famille à l’intersection de Williams Parkway et de Dixie Road, à Brampton. Le plaignant s’était arrêté sur la chaussée et avait agressé la TC. Après avoir été placé dans une cellule, le plaignant a dit qu’un agent de police lui avait donné un coup de poing sans avertissement, lui infligeant plusieurs blessures. Il a été transporté à l’Hôpital Civic de Brampton. À 13 h 20, on a constaté que le plaignant avait une fracture de la mâchoire et de la main droite.

Les lieux étaient sécurisés et le véhicule de police en cause se trouvait aux installations de la 21e division de la PRP. La TC avait été interrogée avant que la blessure du plaignant ne soit confirmée. Elle alléguait alors avoir été battue par le plaignant lors d’une fête. Pour cette raison, le plaignant avait été battu par trois hommes, ce qui a causé ses blessures.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 12 mars 2022, à 15 h 5

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 12 mars 2022, à 16 h 20

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 26 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 mars 2022.

Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

La témoin civile a participé à une entrevue le 15 mars 2022.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 13 avril 2022.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre les 16 et 17 mars 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit du côté nord de Williams Parkway, à l’est de Dixie Road, à Brampton.

Un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé sur les lieux à 16 h 20, le 12 mars 2022. Les lieux ont été photographiés, puis rendus accessibles à la PRP.

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu aux installations de la 21e division de la PRP et a examiné le véhicule de la PRP utilisé par l’AT no 1, soit un Dodge Charger blanc. On a photographié le véhicule. Dans le secteur du siège passager arrière, il y avait des taches qui semblaient être des gouttes de sang. Un échantillon de sang a été prélevé et le véhicule a été remis à la PRP.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Enregistrement de la caméra d’intervention

Caméra de l’AI

La caméra d’intervention de l’AI est activée à l’intérieur d’un immeuble [on sait maintenant qu’il s’agit de l’aire de mise en détention du commissariat de la 22e division de la PRP] à 4 h 31, le 12 mars 2022. Cela se produit pendant qu’on procède à la mise en détention du plaignant. Le plaignant s’assoit sur un banc et fait face au bureau de mise en détention. Il est menotté, les mains derrière le dos. L’agent responsable, l’AT no 4, entre depuis l’arrière du bureau de mise en détention et dit au plaignant qu’il va lui poser des questions. Le plaignant répond : « foutus agents ». Le plaignant fait un geste en direction d’un agent de police derrière le comptoir et dit : « ce gars est bien ». Il pointe ensuite en direction de la caméra et de l’AI, et dit : « lui, c’est un imbécile ». Le plaignant demande qu’on l’emmène à l’hôpital. Le plaignant répète à plusieurs reprises que la police l’a blessé. Il indique que sa main et sa mâchoire sont cassées. Le plaignant affirme qu’il a reçu un coup de poing sans avertissement, puis qu’il a été menotté et jeté au sol. À 4 h 35, l’AI mentionne avoir parlé à la petite amie du plaignant, la TC. La TC a dit à l’AI que le plaignant s’était battu avec trois de ses amis.

À 4 h 35, on voit une agente de police, l’AT no 1, debout près des lieux.

À 4 h 36, le plaignant demande à appeler son avocat et répète que sa main et sa mâchoire sont cassées. Le plaignant crie par dessus l’AT no 4 en même temps que l’AT no 4 pose des questions. Le plaignant crie à plusieurs reprises des insultes en direction de la caméra de l’AI. Le plaignant demande à être envoyé à l’hôpital. L’AT no 4 effectue un appel et, à 4 h 50, le plaignant est placé dans une cellule.

Caméra de l’AT no 1

La caméra de l’AT no 1 est activée lorsque l’agente s’assoit sur le siège avant de son véhicule de police. La vidéo montre le volant, le tableau de bord et ce qu’on peut voir par le pare-brise du véhicule de police. L’enregistrement audio commence 30 secondes après le début de la vidéo. On entend la voix d’un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] provenant de la banquette arrière. La vidéo a été enregistrée après l’arrestation du plaignant.

L’AT no 1 lit les accusations de voies de fait. Elle met le plaignant en garde et lui fait part de son droit à un avocat. Le plaignant crie contre l’AT no 1. Le plaignant dit : « lui avez vous parlé? ». Il dit ensuite : « vous avez vu deux agents de police me battre ». L’AT no 1 répond : « personne ne vous a battu ». À 5 min 33 s, l’AT no 1 éteint le son sur ce qui semble être un appel téléphonique et le son demeure éteint pour le reste de l’enregistrement.

À 4 h 13, l’AT no 1 entre dans un immeuble avec son véhicule [on sait maintenant qu’il s’agit du commissariat de la 22e division de la PRP] et la vidéo prend fin.

Caméra de l’AT no 5

La caméra de l’AT no 5 est activée à 3 h 16. La vidéo montre une jeune femme, la TC, debout dans une zone enneigée. La TC semble contrariée. Elle parle à l’AT no 5.

Une ambulance arrive sur les lieux et à 3 h 18, la TC entre dans l’ambulance, suivie de l’AT no 5. L’AT no 5 décrit les circonstances à un ambulancier paramédical. Elle obtient ensuite le portefeuille de la TC avec sa permission et sort de l’ambulance pour effectuer une vérification du nom. La TC demande où se trouve le plaignant et dit à l’AT no 5 que le plaignant est son petit ami. On informe l’ambulancier paramédical que de multiples appels ont été reçus et que plusieurs véhicules de police pourraient être aperçus.
À 3 h 29, un autre agent de police arrive à l’extérieur de l’ambulance. L’agent de police pointe la caméra de l’AT no 5. L’AT no 5 dit : « oh oui », puis le son de sa caméra est éteint. Un autre agent, portant des insignes de sergent intérimaire sur son épaule [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT no 2], se tient devant l’AT no 5 pendant qu’elle parle. La vidéo prend fin à 3 h 40, lorsque l’AT no 5 s’assoit sur le siège du conducteur d’un véhicule de police.

Caméra de l’AT no 6

L’enregistrement de la caméra de l’AT no 6 commence à 3 h 13 et dure 7 min 29 s. À 3 h 14, un véhicule de police s’arrête; l’AT no 6 sort du véhicule et s’approche d’un autre véhicule aux couleurs de la police, qui est stationné. On entend quelqu’un à l’intérieur du véhicule de police dire : « par là bas ».

L’AT no 6 se retourne et continue de marcher [on sait maintenant qu’il se dirigeait vers l’est sur Williams Parkway] sur le trottoir. On entend une femme [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT no 5] dire : « ça va, vous n’avez pas d’ennuis ». Un agent de police [on sait maintenant qu’il s’agit de l’AT no 3] se tient à côté de l’AT no 5; l’AT no 3 part et commence à marcher en direction des gyrophares des véhicules de police.

Une femme se tient debout dans la neige et semble en détresse.

À 3 h 14, une ambulance arrive; la femme, la TC, et l’AT no 5 entrent dans l’ambulance.

L’AT no 6 revient vers l’endroit où se trouvaient les premiers véhicules de police à être arrivés sur les lieux et marche dans le secteur. À 3 h 21, il entre dans un véhicule utilitaire sport de la PRP.

Vidéo de mise en détention de la PRP

Le plaignant est conduit dans la salle de mise en détention à 4 h 26, le 12 mars 2022. La vidéo se poursuit jusqu’à 4 h 51.

Étant donné que la vue est obstruée, il n’est pas possible de voir si le plaignant a des blessures apparentes. Après un certain temps, le plaignant est relevé, les menottes lui sont retirées et une fouille par palpation est effectuée. Le plaignant retire sa veste; il porte un t shirt.
 

Enregistrements des communications de la PRP

Le 12 mars 2022, la PRP reçoit deux appels téléphoniques. Les deux personnes qui appellent signalent une querelle de ménage sur Williams Parkway, à l’est de Dixie Road. Un homme [on sait maintenant qu’il s’agit du plaignant] a frappé la tête d’une femme [on sait maintenant qu’il s’agit de la TC] sur le trottoir. La TC a alors crié et appelé à l’aide.

D’autres renseignements indiquent que le plaignant et la TC ont crié l’un contre l’autre pendant environ 20 minutes et que les voitures klaxonnaient en passant. On fait savoir que le plaignant donne sans cesse des coups de pied à la TC pour la faire tomber au sol, avant de crier : « lève toi, je vais te briser, lève toi, je vais te frapper, as tu fini? ». Le plaignant traîne ensuite la TC vers l’est sur Williams Parkway en direction de la rue MacKay.

Le plaignant finit par s’éloigner de la TC en direction de la rue MacKay lorsque la PRP arrive.

Vers 3 h 10, la PRP envoie sur place l’AT no 2, l’AT no 5, l’AT no 1, l’AT no 3 et l’AI. Le répartiteur indique que les parties concernées se sont déplacées vers l’est sur Williams Parkway en direction de la rue MacKay. Le répartiteur fournit une brève description de l’homme et de la femme.

L’AT no 2 indique au répartiteur qu’il est sur les lieux, à l’intersection de Williams Parkway et de Dixie Road.

À 3 h 13, une ambulance est envoyée sur les lieux.

On informe le répartiteur que la TC est dans l’ambulance.

L’AT no 1 signale au répartiteur que le plaignant a été placé sous garde et qu’on l’emmène au commissariat de la 22e division de la PRP. L’AT no 1 signale par radio que le plaignant se frappe la tête contre la vitre du véhicule de police.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments suivants de la part de la PRP entre le 14 et le 21 mars 2022 :
  • registre des activités;
  • chronologie des événements (2);
  • notes de l’AT no 4;
  • notes de l’AT no 3;
  • notes de l’AT no 2;
  • notes de l’AT no 1;
  • notes de l’AT no 6;
  • notes de l’AT no 5;
  • rapport sur les détails concernant la personne;
  • enregistrements des communications;
  • rapport sur les renseignements relatifs au détenu;
  • directive – intervention en cas d’incident;
  • directive – caméra d’intervention;
  • vidéo de mise en détention;
  • rapport d’incident;
  • enregistrements des caméras d’intervention;
  • formation sur le recours à la force – AI;
  • résumé de la déclaration – TC;
  • liste des témoins.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’une autre source et les a examinés :
  • services ambulanciers régionaux de Peel – rapport d’appel d’ambulance.

Description de l’incident

Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, une témoin civile et plusieurs agents de police qui étaient présents au moment de l’incident en question. Malheureusement, l’UES n’a pu bénéficier d’enregistrements vidéo des événements en cause, puisque les caméras d’intervention de l’AI et des autres agents sur place n’avaient pas été activées.

Tôt dans la matinée du 12 mars 2022, des agents de la PRP ont été dépêchés sur Williams Parkway, à l’est de Dixie Road, à Brampton. Des résidents du secteur avaient appelé la police pour signaler une agression en cours impliquant un homme et une femme. On avait vu l’homme frapper la tête de la femme sur le trottoir, lui donner des coups de pied et la tirer par les cheveux.

L’homme et la femme étaient le plaignant et sa petite amie, la TC. Ils avaient quitté une fête où le plaignant s’était battu avec d’autres hommes. L’un de ces hommes avait également agressé le plaignant en bordure de la route peu après leur départ en brisant une bouteille d’alcool sur sa tête. La TC avait réussi à se dégager du plaignant et se trouvait à une certaine distance de lui, à l’est, sur le côté nord de Williams Parkway, au moment de l’arrivée des agents.

L’AI faisait partie des agents qui sont arrivés sur les lieux. Il s’est adressé au plaignant et lui a ordonné de se coucher au sol. Le plaignant a obéi et s’est mis à genoux. À la demande de l’AI et avec l’aide de celui-ci, le plaignant s’est ensuite placé face contre terre au sol. Puis, avec l’aide de l’AT no 2, qui était également sur place, l’AI a menotté le plaignant les mains derrière le dos.

Le plaignant a été placé à l’arrière du véhicule de police de l’AT no 1 et a été transporté au commissariat de police. Il s’est frappé la tête contre la cloison en plexiglas à l’intérieur du véhicule de police.

Au commissariat, le plaignant a dit avoir la mâchoire cassée et a demandé à recevoir des soins médicaux. Il a été transporté à l’hôpital, où l’on aurait constaté qu’il avait une fracture de la main droite et de la mâchoire.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 12 mars 2022, la PRP a communiqué avec l’UES afin de signaler qu’un homme sous sa garde – le plaignant – aurait été blessé au cours de son arrestation plus tôt ce jour là. L’UES a lancé une enquête et a désigné l’AI comme étant l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

L’AI avait des motifs de procéder à l’arrestation du plaignant. En effet, compte tenu des renseignements fournis au répartiteur au sujet d’une violente agression qui était en cours sur Williams Parkway, à l’est de Dixie Road, et de ce qu’il a vu lui-même lorsqu’il est arrivé sur les lieux, l’AI était en droit de procéder à l’arrestation du plaignant.

Il serait imprudent et peu judicieux de porter des accusations en s’appuyant sur ce témoignage du plaignant – qui a été capté par la caméra d’intervention de l’AI –, dans lequel il affirme que l’AI l’a porté au sol de force sans raison et qu’il lui a donné un coup de poing sans avertissement, lui brisant la main droite et la mâchoire. Le plaignant était en état d’ébriété avancé à ce moment là, ce qui a vraisemblablement nui à sa capacité de percevoir correctement les événements en question et de bien s’en rappeler. Que ce soit en raison de son état d’ébriété ou non, le plaignant avait manifestement tort quant à des parties importantes de son témoignage. De même, le plaignant s’était battu avec d’autres personnes avant son arrestation. Il est donc tout à fait possible que ses blessures lui aient été infligées avant son interaction avec la police. L’effet cumulatif de ces éléments ainsi que d’autres lacunes associées au témoignage du plaignant font en sorte que ce témoignage n’est pas suffisamment fiable pour être présenté à un juge des faits.

Ce qui reste des éléments de preuve donne à penser que l’arrestation du plaignant s’est déroulée en grande partie sans incident. À l’exception du contact que l’AI et l’AT no 2 ont eu avec le plaignant pour le menotter, aucune force n’a été exercée par les agents.

Par conséquent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a agi autrement qu’en toute légalité pendant son intervention auprès du plaignant. Donc, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles contre l’agent.


Date : 7 juillet 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.