Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OFD-059

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 49 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 28 février 2022, à 14 h 56, le Service de police des parcs du Niagara (SPPN) a avisé l’UES du décès du plaignant par arme à feu.

Selon le SPPN, vers 14 h, la Rainbow Bridge Commission Authority a demandé que des agents du SPPN se rendent dans le secteur du 5920 River Road, à Niagara Falls (sous le pont Rainbow), pour des troubles impliquant un homme [maintenant déterminé comme étant le plaignant]. L’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT) no 1 se sont rendus sur les lieux. Durant la confrontation qui a suivi, le plaignant aurait projeté un produit chimique irritant (semblable à du gaz poivré) sur les agents du SPPN, tout en brandissant un couteau. Un des agents du SPPN a alors fait feu sur le plaignant.

Le Service de police régional de Niagara (SPRN) et des ambulanciers paramédicaux sont venus à l’aide des agents. Le décès du plaignant a été prononcé sur les lieux.

Les deux agents du SPPN en cause ont été conduits à l’Hôpital général du Grand Niagara.

Les deux agents étaient des maîtres-chiens et rien n’indiquait que les chiens avaient été impliqués dans l’altercation.

Tout l’équipement de recours à la force avait été saisi et sécurisé par l’AT no 2 du SPRN.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 février 2022 à 16 h 32

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 décembre 2021 à 17 h 07

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 49 ans, décédé


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 1er et le 3 mars 2022.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées

Éléments de preuve

Les lieux

L e 28 février 2022, à 17 h, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES se sont rendus sur les lieux, sous le pont Rainbow. Du côté est de River Road, un trottoir, orienté approximativement nord-sud, passe sous le pont. Sous le pont, à l’ouest du trottoir, il y a une zone surélevée en béton, constituée d’un plan incliné d’environ 45 degrés sur une hauteur d’environ deux mètres, avec, au sommet, une partie horizontale bordée d’alcôves voûtées qui s’étendent jusqu’au bord ouest adjacent à River Road. Une balustrade au niveau du trottoir sépare le trottoir de la zone bétonnée.

Le défunt – le plaignant – était devant une de ces alcôves, près de l’extrémité sud du pont. Il était recouvert d’un tapis de sol jaune. Sous le tapis de sol, le plaignant était allongé sur le dos, la tête orientée vers le nord. Il était vêtu de plusieurs couches de vêtements. Les vêtements du haut du corps avaient été relevés pour permettre l’intervention des ambulanciers paramédicaux. Il y avait un projectile près des pieds du plaignant, sur le béton.

À proximité de la dépouille, il y avait des effets personnels, notamment un sac à dos. Bien en vue sur le niveau supérieur de l’aire en béton se trouvaient les articles suivants : un couteau et un étui (séparés), un pulvérisateur aérosol noir et une matraque télescopique déployée.

Au niveau du trottoir, au sud du plaignant, se trouvaient quatre douilles.


Figure 1 – Vue sous le pont Rainbow vers le sud, en direction du lieu de l’incident, près de l’extrémité sud du pont

Figure 1 – Vue sous le pont Rainbow vers le sud, en direction du lieu de l’incident, près de l’extrémité sud du pont

Schéma des lieux

Schéma des lieux

Éléments de preuve matériels

Les éléments de preuve suivants ont été recueillis sur les lieux :
1 – un couteau;
2 – un étui;
3 – un pulvérisateur noir;
4 – une matraque télescopique;
5 – un projectile ;
6 – une douille de cartouche;
7 – une douille de cartouche;
8 – une douille de cartouche;
9 – une douille de cartouche.


Figure 2 – Couteau et étui

Figure 2 – Couteau et étui


Figure 3 – Pulvérisateur noir

Figure 3 – Pulvérisateur noir


Figure 4 – Matraque télescopique

Figure 4 – Matraque télescopique


Le 28 février 2022, à 19 h 46, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a rencontré le SPRN pour recevoir le matériel policier en cause dans cet incident. Ce qui suit a été examiné.

Équipement de l’AI

  • ceinturon de service contenant des options de recours à la force;
  • matraque télescopique retirée de la ceinture ;
  • chargeurs de rechange de pistolet trouvés chargés de 14 cartouches chacun;
  • un pistolet Glock 22 Gen4;
  • une cartouche retirée de la culasse du pistolet susmentionné;
  • dix cartouches retirées du chargeur du pistolet susmentionné.
À 20 h, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a récupéré l’arme à feu, le chargeur et les cartouches. Tout le reste de l’équipement a été rendu au SPRN.


Figure 5 – L’arme à feu et le chargeur de l’AI

Figure 5 – L’arme à feu et le chargeur de l’AI

Équipement de l’AT no 1

  • ceinturon de service contenant des accessoires de recours à la force, une matraque télescopique et un vaporisateur d’olésinerie de capside (gaz poivré);
  • chargeurs de rechange de pistolet trouvés chargés de 14 cartouches chacun;
  • un pistolet Glock 22 Gen4;
  • une cartouche retirée de la culasse du pistolet susmentionné;
  • 14 cartouches retirées du chargeur.
Cette arme à feu a été jugée comme n’ayant pas été utilisée et tout cet équipement a été rendu au SPRN.

Le SPRN a mentionné qu’un gilet balistique était également disponible pour examen, mais qu’il avait été fortement exposé à un irritant. Il a été décidé à ce moment–là que le gilet serait remis aux services des sciences judiciaires du SPRN où il pourrait être examiné dans un environnement approprié.

Le 1er mars 2022, à 13 h 25, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires se sont rendus au quartier général du SPRN, au 5700 Valley Way, à Niagara Falls, pour examiner les autres accessoires de police suivants des agents en cause.

Équipement de l’AI

  • gilet balistique;
  • • menottes;
  • • lampe de poche;
  • • radio portative;
  • • chemise et pantalon.


Équipement de l’AT no 1

  • gilet balistique;
  • menottes;
  • toque;
  • chemise et pantalon.

À 14 h 25, les enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ont recueilli les éléments suivants :
  • Écusson d’identification « Police » du gilet balistique de l’AI;
  • Écouvillon de substance huileuse prélevée sur le gilet balistique de l’AT no 1;
  • Écouvillon de substance huileuse prélevée sur le visage de l’AI.

Éléments de preuves médicolégaux


Rapport d’analyse chimique

Le 10 mai 2022, l’UES a reçu un rapport d’analyse chimique du Centre des sciences judiciaires (CSJ). Ce rapport concluait que le pulvérisateur noir recueilli sur le lieu de l’incident fonctionnait et contenait de la capsaïcine (CAP) et de la dihydrocapsaïcine (DHC), les principaux composants du gaz poivré.

Un écouvillon prélevé sur le visage de l’AI a également été analysé. Il contenait de la CAP et de la DHC.

De plus, un écouvillon prélevé sur le gilet balistique de l’AT no 1 a été analysé; il contenait aussi de la CAP et de la DHC.


Rapport sur les armes à feu

L’UES a soumis le pistolet Glock 22 Gen 4 de l’AI le 28 février 2022 à la Section des armes à feu et des traces d’outils du CSJ pour analyse.

L’UES a également soumis quatre douilles trouvées sur les lieux à la Section des armes à feu et des traces d’outils pour analyse.

La Section des armes à feu et des traces d’outils a conclu que le pistolet avait été identifié, dans les limites de la certitude pratique, comme étant celui d’où provenaient les quatre douilles trouvées sur les lieux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Enregistrements des communications du SPPN

Il s’agit d’enregistrements du 28 février 2022. Ce qui suit est un résumé des communications pertinentes.

Le répartiteur avise l’AI que la Commission du pont vient d’appeler pour dire qu’il y avait un homme (le plaignant) qui allait et venait près du mur juste au-dessous du pont Rainbow. Il était du côté nord du pont, à l’est du mur, et harcelait les passants. La seule description qu’il avait obtenue de cet homme était qu’il avait beaucoup de possessions et qu’il avait l’air d’avoir un certain âge. L’AI et l’AT no 1 répondent l’un et l’autre qu’ils vont se rendre sur les lieux.

L’AI avise ensuite le répartiteur qu’il est avec l’homme et demande une vérification à son sujet dans les dossiers. L’AT no 1 avise ensuite le répartiteur qu’il est avec l’homme.

L’AI demande s’il y a des mises en garde concernant l’homme dans le système de gestion des dossiers; le répartiteur répond par la négative.

Le répartiteur explique ensuite qu’il y avait eu un incident antérieur au cours duquel un homme criait sous le pont et créait des troubles. Le SPRN s’était rendu sur les lieux et avait conclu que l’homme passait une mauvaise journée.

L’AI dit ensuite que lui-même et l’AT no 1 viennent d’être aspergés de gaz poivré, puis que des coups de feu ont été tirés.

L’AI demande une ambulance, dit que le suspect est à terre, qu’il a tiré et qu’il n’y voit rien.


Enregistrements des communications du SPRN

Il s’agit d’enregistrements du 28 février 2022. Ce qui suit est un résumé des communications pertinentes.

Le répartiteur du SPRN demande que des agents se rendent à l’intersection de la rue Hiram et de River Road pour la « police des parcs », car il semble que des coups de feu ont été tirés à cet endroit.

Le répartiteur précise que cet appel implique le même homme qu’un appel précédent – « [prénom du plaignant] ».

L’AI dit sur le réseau radio de la police que des coups de feu ont été tirés sous le pont, que lui et son partenaire ont été aspergés de gaz poivré et qu’ils ont besoin d’aide.

Le répartiteur répond que des agents sont en route et demande des mises à jour sur les blessures. L’AI dit au répartiteur qu’il ne peut pas voir et qu’il y a encore un couteau par terre. L’AI dit qu’ils ont une personne sous la menace d’une arme, mais qu’ils ne peuvent pas voir.

L’AI dit que le suspect est à terre et demande qu’on envoie les services médicaux d’urgence (SMU).

L’AT no 3 dit que des agents de police sont en route. L’AI répond qu’ils pointent toujours leurs armes sur l’homme. Il a été touché par les tirs et le couteau est encore à portée de sa main, mais ils ont du mal à voir.

L’AT no 5 dit qu’une personne est sous garde. Le répartiteur demande des précisions sur l’état de la victime. L’AT no 5 demande qu’on envoie d’urgence des SMU. L’AT no 3 dit que l’homme semble avoir au moins deux blessures par balle à la poitrine et une à la jambe. Il semble qu’il ne respire plus.

L’AT no 3 dit que les agents ne sont pas blessés, à part d’avoir été aspergés de gaz poivré.

Le répartiteur dit que trois ambulances sont en route.

L’AT no 3 avise le répartiteur qu’il (le plaignant) est décédé.


Séquence vidéo de la commission des ponts de Niagara Falls

Il s’agit d’enregistrements du 28 février 2022. Voici un résumé des données pertinentes :


Caméra no 1

À 14 h 04 min 51 s, l’AI contourne à pied l’arrière de son véhicule de police.

À 14 h 06 min 11 s, un deuxième homme [connu pour être le TC no 4], vêtu d’une veste jaune haute visibilité, traverse la rue d’ouest en est et suit la même direction que l’AI.
À 14 h 06 min 53 s, un VUS portant les inscriptions du SPPN [connu pour être celui conduit par l’AT no 1] roule vers le sud sur River Road et approche, avec ses gyrophares activés. Le VUS s’engage du côté nord de la voie prévue pour faire demi-tour, au nord de la voiture de patrouille de l’AI, et s’arrête face à l’est.

À 14 h 17 min 20 s, trois membres du personnel de la commission des ponts de Niagara Falls sortent en courant de leur immeuble et se dirigent vers le trottoir; ils semblent porter des bouteilles d’eau.

À 14 h 19 min 27 s, un véhicule aux couleurs du SPRN, gyrophares activés, approche en direction sud sur River Road, et traverse le terre-plein central de la chaussée, du côté nord du pont Rainbow.

À 14 h 24 min 25 s, une voiture de police banalisée de couleur foncée [connue pour être celle conduite par l’AT no 2], gyrophares activés, bloque la circulation vers le sud sur River Road, au nord du pont Rainbow. L’AT no 2 sort de sa voiture de police et se dirige vers le trottoir est, vers le passage inférieur du pont Rainbow.

À 14 h 24 min 46 s, un VUS paramédical blanc, gyrophares activés, se dirige vers le sud dans les voies en direction nord et s’engage sous le pont Rainbow.

À 14 h 27 min 9 s, une ambulance arrive sur les lieux et se gare juste au nord du pont Rainbow dans les voies en direction nord. L’accès depuis le côté nord du pont Rainbow est fermé par un ruban de police du jaune. A 14 h 28 min 13 s, une deuxième ambulance arrive et se gare derrière la première. Deux ambulanciers paramédicaux arrivent sur les lieux de l’incident.


Caméra no 2

À 10 h 05, le plaignant marche vers le nord sur le trottoir est, sous le pont Rainbow. Il escalade ensuite le remblai incliné du côté ouest du trottoir jusqu’à la partie horizontale au sommet du plan incliné, à côté du mur voûté qui s’étend d’est en ouest sous le pont Rainbow.

À 12 h 27 min 54 s, la TC no 7, son mari et leurs deux enfants marchent vers le sud depuis le côté nord du pont Rainbow sur le trottoir est et passent à la hauteur du plaignant.

À 12 h 35 min 6 s, l’AT no 4 et le TC no 6 entrent dans le passage inférieur pour piétons depuis le côté sud du pont Rainbow et approchent du plaignant qui est au centre du pont.

À 12 h 36, deux agents en uniforme du SPRN marchent vers le sud sur le trottoir depuis le côté nord du pont Rainbow. Tous deux ont l’inscription « POLICE » en grosses lettres sur le dos. Ils rejoignent l’AT no 4 et le TC no 6.

À 12 h 37 min 48 s, l’AT no 4 et le TC no 6 marchent vers le sud, tandis que les deux agents en uniforme du SPRN se dirigent vers le nord pour sortir du passage inférieur. Les agents étaient restés sur le trottoir pour parler avec le plaignant.

À 14 h 05 min 17 s, l’AI entre dans le passage inférieur pour piétons et se dirige vers le sud sur le trottoir est.

À 14 h 05 min 50 s, l’AI tourne à droite et commence à monter sur le remblai en béton près de la grande arche qui s’étend d’est en ouest, vers l’endroit où se trouve le plaignant.

À 14 h 06 min 18 s, l’AI grimpe jusqu’à la plateforme, au sommet du remblai en béton, près du plaignant.

À 14 h 07 min 40 s, le TC no 4, vêtu d’une veste jaune réfléchissant, marche au sud du trottoir est et s’arrête sur le trottoir, juste au-dessous de l’AI.

À 14 h 08 min 9 s, l’AT no 1 entre dans le passage souterrain, marche vers le sud sur le trottoir et franchit la balustrade métallique, au nord de l’AI et du plaignant. Il reste au bas du remblai en béton.

À 14 h 09 min 11 s, l’AT no 1 monte jusqu’au sommet du remblai en béton et se tient du côté est de la plate-forme horizontale.

À 14 h 15 min 29 s, le TC no 4 marche vers le nord et l’AT no 1 descend le remblai en béton vers le TC no 4.

À 14 h 15 min 32 s, l’AT no 1 est au bas du remblai et l’AI commence à descendre depuis le haut du remblai en béton. L’AI s’arrête à mi-hauteur du remblai. Le TC no 4 se déplace vers le nord.

À 14 h 15 min 36 s, l’AT no 1 est au bas du remblai et l’AI à mi-hauteur, mais plus au sud. Le plaignant est toujours sur la plate-forme supérieure et le TC no 4 se dirige maintenant vers le nord.

À 14 h 15 min 40 s, le TC no 4 s’arrête et fait demi-tour face aux agents au sud.

À 14 h 15 min 42 s, l’AT no 1 et l’AI sont tous les deux sur le trottoir à côté du mur de pierre; le TC no 4 les regarde. Le plaignant est toujours sur la plate-forme supérieure, mais on ne peut pas le voir parce qu’il fait trop sombre. Le TC no 4 se retourne, commence à courir vers le nord et sort du passage inférieur.

À 14 h 15 min 56 s, l’AT no 1 avance de quelques mètres sur le trottoir vers le nord, tandis que l’AI marche vers le sud. L’AT no 1 fait les cent pas tandis que l’AI continue à marcher vers le sud et émerge à l’extrémité sud du passage inférieur.

À 14 h 16 min 4 s, le TC no 4 retourne dans le passage inférieur et marche vers le sud en direction de l’AT no 1. Il se retourne et parle dans une radio portative, puis marche vers le nord et disparait du champ de vision de la caméra.

À 14 h 16 min 23 s, l’AI revient dans le passage inférieur depuis le côté sud. L’AT no 1 est toujours en bas de l’endroit où se trouve le plaignant. L’AI et l’AT no 1 franchissent la balustrade métallique et escaladent le remblai jusqu’à la plate-forme supérieure.

À 14 h 18 min 21 s, le TC no 4 et deux collègues également vêtus de vestes de sécurité jaunes entrent dans le passage inférieur depuis le nord et se dirigent vers l’AI et l’AT no 1.

À 14 h 19 min 53 s, des agents du SPRN, un depuis le nord [vraisemblablement l’AT no 5] et l’autre depuis le sud (l’AT no 4), entrent dans le passage inférieur et se dirigent vers l’AI et l’AT no 1 sur le trottoir.

À 14 h 20 min 2 s, un autre agent du SPRN, l’AT no 3, entre dans le passage inférieur depuis le sud. Les trois agents du SPRN rejoignent l’AI et l’AT no 1 à la base du remblai, puis montent sur la plate-forme supérieure où se trouve le plaignant.


Caméra no 3

À 10 h 05 min 35 s, le plaignant marche vers le nord sur le trottoir est, sous le pont Rainbow. Il a un sac à dos et ce qui semble être des sacs d’épicerie réutilisables sur son dos. Il porte deux sacs en plastique et ses vêtements semblent adaptés aux conditions atmosphériques.

À 12 h 35 min 6 s, l’AT no 4 et le TC no 6 marchent vers le nord sur le trottoir est. L’uniforme de l’AT no 4 porte l’inscription « POLICE » en caractères gras sur le devant et dans le dos. Le manteau de l’AT no 6 porte l’inscription « Crisis Worker » [intervenant d’urgence] en grosses lettres sur le dos.

À 14 h 05 min 50 s, on peut voir les jambes de l’AI qui marche vers le sud sur le trottoir. L’AI tourne vers la droite, franchit la balustrade métallique et s’arrête à mi-hauteur sur le remblai, près du plaignant.

À 14 h 06 min 17 s, l’AI monte vers la plate-forme supérieure et disparaît du champ de vision de la caméra, qui est bloqué par un mur voûté d’est en ouest. L’AI est à quelques centimètres du côté nord du mur est-ouest.

À 14 h 08 min 15 s, on peut voir les jambes du TC no 4 qui marche vers le sud sur le trottoir et qui s’arrête à l’endroit où l’AI a escaladé le remblai. Le TC no 4 recule et s’appuie contre le mur du côté est du trottoir.

A 14 h 15 min 28 s, le TC no 4 se dirige rapidement vers le nord. Il est suivi par l’AT no 1, qui est descendu jusqu’au bas du remblai où se trouve la balustrade métallique. L’AI descend à mi-hauteur du remblai, puis s’arrête, après quoi il continue à descendre en hésitant. L’AI s’arrête et se retourne vers l’ouest en direction du plaignant. L’AI fait un petit pas vers le plaignant, puis descend en bas du remblai et se faufile sur sa droite par un espace entre deux éléments de la rambarde métallique, jusqu’au trottoir.

À 14 h 15 min 52 s, l’AI commence à avancer vers le sud sur le trottoir en s’essuyant les yeux de la main droite. Il lève la main gauche vers le microphone de sa radio de la police, près de son épaule gauche.

À 14 h 16 min 9 s, l’AT no 1 avance vers le nord et s’arrête sur le trottoir, directement à l’est du plaignant.
À 14 h 16 min 25 s, après avoir fait les cent pas et s’être frotté les yeux, l’AT no 1 se penche en avant et prend appui sur la balustrade. Ses mains sont vides.

À 14 h 16 min 29 s, l’AI se déplace vers le nord sur le trottoir et rejoint l’AT no 1. Les deux agents se dirigent vers l’ouest, franchissent la rambarde, escaladent le remblai vers le plaignant et disparaissent du champ de vision de la caméra.

À 14 h 19 min 54 s, l’AT no 4 court vers le nord sur le trottoir depuis le côté sud, suivi quelques secondes plus tard par l’AT no 3.

À 14 h 20 min 25 s, l’AT no 3 marche vers l’ouest et escalade le remblai en béton.


Caméra no 4

À 10 h 05, le plaignant marche vers l’est sur River Road, du côté sud du pont Rainbow, puis vers le nord sur le trottoir est, sous le pont Rainbow. Il a un sac à dos et d’autres objets sur le dos, et porte ce qui semble un sac dans la main gauche.

À 12 h 28 min 47 s, la TC no 7 et un homme sortent du côté sud du pont Rainbow, et la TC no 7 utilise son téléphone cellulaire.

À 12 h 34 min 38 s, l’AT no 4 et le TC no 6 marchent vers le nord sur le trottoir est, en direction du côté sud du pont Rainbow, et entrent dans le passage inférieur pour piétons.

À 12 h 38 min 18 s, l’AT no 4 et le TC no 6 sortent du côté sud du pont Rainbow et marchent vers le sud sur le trottoir est.

À 12 h 39 min 14 s, une voiture de police roule vers le nord sur River Road et passe sous le pont Rainbow. L’AT no 4 est au volant.

Éléments obtenus auprès du service de police et de la Commission des parcs du Niagara

Sur demande, le SPPN et le SPRN ont remis à l’UES les éléments suivants entre le 1er mars et le 19 mai 2022 :
  • SPPN – Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • SPPN – Enregistrements des communications;
  • SPRN – Enregistrements des communications;
  • SPPN – Directive générale 2020 – Personnes atteintes de maladie mentale;
  • SPPN – Directive générale 2022 – Recours à la force;
  • SPPN – Notes de l’AI;
  • SPPN – Notes de l’AT no 1;
  • SPPN – Dossier de formation de l’AI.
  • SPRN – Note de divulgation;
  • SPRN – Rapport général d’incident (x4);
  • SPRN – Notes de l’AT no 5;
  • SPRN – Notes de l’AT no 4;
  • SPRN – Notes de l’AT no 2;
  • SPRN – Entretien avec des témoins;
  • Vidéo de la commission des ponts de Niagara Falls – Ontario, transmise par le SPRN;
  • Vidéo d’une caméra de contrôle de circulation transmise par le SPRN;
  • SPRN – Notes de l’AT no 3.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Vidéo de la Commission des ponts de Niagara Falls – Ontario;
  • Rapport d’analyse chimique du CSJ;
  • Rapport sur les armes à feu du CSJ;
  • Résultats préliminaires d’autopsie du Service de médecine légale de l’Ontario;
  • Rapports d’autopsie et de toxicologie transmis par le Bureau du coroner en chef le 26 mai 2022.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec un agent spécial du SPPN qui était présent durant la fusillade et de vidéos qui ont enregistré une partie de l’incident. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme il en avait le droit, mais a autorisé la communication de ses notes sur l’incident.

Le 28 février 2022, peu après 14 h, le plaignant se trouvait sous le pont Rainbow lorsque l’AI s’est approché de lui. Le plaignant avait harcelé des passants qui marchaient vers le nord et le sud sur le trottoir du côté est de River Road, qui passe sous le pont. La police avait été appelée pour faire partir le plaignant de ce secteur.

C’était la deuxième fois que le plaignant avait affaire à la police ce jour-là. Plus tôt dans l’après-midi, répondant là aussi à des plaintes au sujet du plaignant qui harcelait des piétons sous le pont, l’AT no 4 du SPRN s’était rendu sur les lieux. L’agent était alors accompagné du TC no 6, un membre du personnel de la section de Niagara de l’Association canadienne pour la santé mentale, affecté en tant qu’intervenant d’urgence à l’équipe mobile d’intervention rapide en cas de crise du SPRN. L’AT no 4 avait parlé avec le plaignant et tenté de le persuader de partir. Le plaignant avait réagi avec colère, avait dit qu’il voulait simplement qu’on le laisse tranquille et avait refusé toutes les offres d’aide. L’AT no 4 et le TC no 6 avaient convenu que la meilleure solution consistait à désamorcer la situation en s’éloignant. Ils avaient évalué la santé mentale du plaignant et décidé qu’il était compétent et qu’il ne constituait pas un danger apparent pour lui-même ou pour autrui.

L’AI avait garé son véhicule de police dans une aire prévue pour faire demi-tour, au nord du pont, et était sorti pour s’approcher à pied du plaignant. Le plaignant était assis sur une plateforme surélevée en béton près de l’extrémité sud du pont, à l’ouest du trottoir. L’agent a escaladé le remblai en pente au sud du plaignant, a expliqué la raison pour laquelle il était là – des piétons s’étaient plaints – et a dit au plaignant qu’il devait s’en aller. Quelques instants auparavant, l’AI avait parlé avec le TC no 4 de la commission des ponts de Niagara Falls, qui lui avait expliqué que le terrain sous le pont appartenait à la commission et qu’il voulait qu’on fasse partir le plaignant de là. Quelques instants plus tard, l’AI a été rejoint par l’AT no 1 du SPPN, qui a pris position au nord du plaignant, sur la plateforme en haut du remblai.

Le plaignant refusait de partir et a refusé l’offre des agents de l’emmener dans un refuge. Il s’est mis en colère et a accusé les agents d’être « faux ». À un moment donné, le plaignant a remplacé les sandales qu’il portait par des chaussures de sport, après quoi il s’est levé. Les agents ont eu l’impression qu’il se préparait à partir. Au lieu de cela, le plaignant a récupéré une bouteille d’eau dans ses affaires et s’est assis par terre pour la boire. Ensuite, il s’est relevé et a fait quelques pas en direction de l’AT no 1 qui se trouvait à quelques mètres de lui à ce moment-là. Le plaignant s’est de nouveau tourné vers ses effets personnels – un sac à dos en l’occurrence – et en a retiré un pulvérisateur. Le pulvérisateur en main, il s’est retourné vers l’AT no 1 et a visé l’agent. Le pulvérisateur contenait du gaz poivré.

Après avoir été aspergé au visage, l’AT no 1 a crié de douleur. Il s’est retourné et est descendu de la plateforme le long du remblai en pente. L’agent a entendu un objet métallique tomber et heurter le sol en béton puis, peu après, a entendu l’AI crier deux fois qu’il y avait un couteau, suivi du bruit d’une fusillade.

Les coups de feu avaient été tirés par l’AI. L’agent avait vu le plaignant vaporiser l’AT no 1 et avait réagi en dégainant sa matraque télescopique. Avant que l’AI puisse utiliser sa matraque, le plaignant s’est retourné et l’a aspergé lui aussi au visage. Ses yeux ont commencé à brûler et il avait du mal à voir. Lorsqu’il a commencé à récupérer sa vision, quelques instants après avoir été touché par le gaz poivré, l’AI a vu le plaignant penché en avant, en train de fouiller dans un de ses sacs, puis se redresser en tenant un couteau dans la main droite. L’agent a laissé tomber sa matraque, a sorti son arme à feu, a crié au plaignant de laisser tomber le couteau, puis a tiré quatre coups sur le plaignant qui avançait vers lui.

Le plaignant est resté debout un moment après les coups de feu, avant de tomber à genoux, toujours sur la plateforme surélevée. L’AI a placé son pied sur les fesses du plaignant pour le forcer à s’allonger par terre.

Les agents du SPRN ont commencé à arriver sur les lieux et ont prodigué les premiers soins au plaignant en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.

Le décès du plaignant a été prononcé à 14 h 31.

Cause du décès

Le pathologiste chargé de l’autopsie a conclu que le décès du plaignant était attribuable à des blessures par balle au torse.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense de la personne -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été touché par les coups de feu tirés par un agent spécial du SPPN le 28 février 2022, à Niagara Falls, et est décédé des suites de ses blessures. Cet agent spécial a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

En vertu de l’article 34 du Code criminel, le recours à la force pour se défendre ou défendre une autre personne contre une attaque réelle ou une menace d’attaque raisonnablement appréhendée est légitime à condition que la force en question soit elle-même raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué en tenant compte des circonstances pertinentes, notamment la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel, le fait qu’une partie à l’incident utilisait ou menaçait d’utiliser une arme, ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction à l’emploi ou la menace d’emploi de la force. L’utilisation par l’AI de son arme à feu tombait dans les limites de la justification prévue à l’article 34.

La présence de l’AI était légale tout au long de la séquence d’événements qui ont abouti à la fusillade. Après avoir parlé au TC no 4 de la commission des ponts de Niagara Falls, l’AI avait des raisons de croire que le terrain sous le pont Rainbow Bridge appartenait à la commission et que la présence du plaignant à cet endroit était indésirable, car il avait apparemment harcelé des passants. Dans les circonstances, j’accepte que l’AI s’acquittait légalement de ses fonctions en tentant de faire respecter la Loi sur l’entrée sans autorisation au moment de l’incident.

Je suis également convaincu qu’au moment où il a fait feu, l’AI a agi pour se protéger d’une attaque au couteau par le plaignant et qu’il avait des motifs raisonnables d’appréhender une telle attaque. En effet le plaignant était belliqueux et avait refusé de quitter l’endroit sous le pont, puis avait agressé l’AI et l’AT no 1 avec du gaz poivré avant de se retourner pour récupérer un couteau dans ses affaires. Il est donc évident que le plaignant avait l’intention de s’attaquer aux agents avec le couteau et que l’AI agissait en état de légitime défense quand il a fait feu.

Le recours à une arme à feu constituait une force raisonnable dans les circonstances. Le plaignant se trouvait à quelques mètres des agents, après les avoir aspergés de gaz poivré aux effets débilitants, lorsqu’il s’est déplacé pour récupérer un couteau dans ses affaires. Le couteau – dont la lame mesurait environ 11 centimètres – pouvait infliger des lésions corporelles graves ou la mort. L’AI ne pouvait que présumer, comme le ferait toute personne raisonnable, que le plaignant était prêt à s’en servir immédiatement contre les agents. Compte tenu de la rapidité avec laquelle les événements se déroulaient, battre en retraite n’était pas une option réaliste. Pour les raisons qui précèdent, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’AI a agi autrement que d’une manière proportionnée aux exigences du moment lorsqu’il a choisi de faire face à une menace de violence meurtrière en recourant lui-même à une force meurtrière.


En conséquence, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’utilisation par l’AI de son arme à feu n’était pas légalement justifiée. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 28 juin 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéc

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.