Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-042

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport concerne l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 56 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 12 février 2022, à 21 h 5, le service de police régional de Peel (SPRP) a informé l’UES de la blessure du plaignant.

Selon le SPRP, le 12 février 2022, vers 14 h 44, des agents du SPRP ont donné suite à un appel concernant une querelle de ménage dans un appartement à Mississauga. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont vu le plaignant en état d’ébriété à l’intérieur de l’appartement. Le plaignant ne respectait pas les conditions de sa libération sous caution. Les agents ont fait usage de la force pour arrêter le plaignant, qui a été transporté à l’Hôpital Credit Valley où il a reçu un diagnostic de fracture du bras gauche. De plus, le plaignant saignait d’un doigt. Un agent avait sorti son arme à impulsions, sans toutefois la décharger. Des séquences vidéo captées à l’aide de caméras d’intervention ont pu être examinées.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 13 février 2022 à 9 h 12

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 13 février 2022 à 9 h 32

Nombre d’enquêteurs de l’UES affectés : 4

Personne concernée (le « plaignant ») :

A participé à une entrevue

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

La témoin civile a participé à une entrevue le 13 février 2022.

Agents impliqués (AI)

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 2 mars 2022.

Agents témoins

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 14 février 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident a eu lieu à l’intérieur d’un appartement près de Southdown Road et de Lakeshore Road West à Mississauga. Il s’agissait d’une intervention prévue — aucun périmètre de sécurité n’a été établi autour des lieux et aucun enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES ne s’est rendu sur place.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Le SPRP a fourni des copies des séquences vidéo captées à l’aide des caméras d’intervention portées par l’AT et l’AI lors de leur interaction avec le plaignant le 12 février 2022, de 17 h 19 à 17 h 25, à l’appartement. Les enregistrements comprenaient une composante audio. Voici un résumé des séquences pertinentes.

Caméra d’intervention de l’AI

À 15 h 19, l’AT arrive dans le couloir d’un immeuble d’habitation. Il se place devant la porte de l’appartement à côté de l’AI et écoute avant de frapper à la porte.

À 15 h 21, on peut entendre la voix d’un homme à l’intérieur de l’appartement qui répond à la frappe à la porte. L’AI précise qu’il s’agit de la « police ». Une femme [connue maintenant comme étant la TC] ouvre la porte de l’appartement et l’AT demande : « Le plaignant est-il ici? ». Une voix d’homme [connu maintenant comme étant le plaignant] répond : « Oui, je suis là ». La TC demande qui a appelé la police. L’AT répond que cela n’a pas d’importance, puisque le plaignant n’est pas censé être là. La TC s’éloigne ensuite de la porte et les agents de police entrent dans l’appartement et poursuivent leur conversation avec le plaignant.

À 15 h 22, on aperçoit le plaignant assis sur le canapé du salon, à la gauche de l’agent de police. Il explique qu’il se trouve à l’appartement parce que la TC voulait qu’il soit là. L’AI informe le plaignant qu’il doit dans ce cas s’adresser aux tribunaux pour modifier sa condition d’interdiction, et que la police avait été appelée à cause des cris incessants qui provenaient de l’appartement toute la matinée. Le plaignant donne raison à l’AI et commence à mettre un masque médical.

À 15 h 23, l’AI dit au plaignant que tant qu’il ne se présente pas au tribunal pour modifier ses conditions, il ne pourrait pas être associé à la TC. Il explique au plaignant qu’il allait être accusé d’avoir enfreint les conditions de sa libération. Il faut donc que le plaignant vienne avec eux.

À 15 h 23, le plaignant dit que c’est son voisin qui a appelé la police et fait un commentaire menaçant envers ce voisin. L’AI conseille le plaignant de ne pas proférer de menaces. Le plaignant se lève et déclare : « Je vais vous assommer, et ensuite c’est à son tour », en faisant référence au voisin qui avait appelé la police. Le plaignant s’approche de l’AI, de manière agressive, avec les mains en l’air. L’AI saisit donc le poignet droit du plaignant et le plaque au sol, le visage en premier. L’AI place une menotte au poignet droit du plaignant et tente de mettre le plaignant dans une position qui lui permettrait d’attraper le bras gauche de ce dernier. L’AT, qui tenait son arme à impulsions, informe l’AI que le bras du plaignant est cassé. La TC demande au plaignant : « Pourquoi agis-tu comme un connard? » L’AI cesse de mettre les menottes au plaignant et commence plutôt à l’aider.

À 15 h 24, l’AI informe le plaignant qu’il est en état d’arrestation pour avoir enfreint les conditions de son ordonnance de mise en liberté. La TC demande à l’AI pourquoi il a cassé le bras du plaignant, et l’AI répond : « Parce qu’il était en train de se mettre face à moi pour me frapper ». L’AT avertit le répartiteur qu’ils ont une personne sous garde et qu’ils ont besoin d’une ambulance pour une personne ayant un bras cassé.

À 15 h 25, l’AI demande qu’un superviseur se rende sur place.

Caméra d’intervention de l’AT

À 15 h 23, le plaignant se lève et déclare : « Je vais vous assommer, et ensuite c’est à son tour. » Le plaignant demande à l’AI s’il est « prêt » alors que le plaignant s’approche avec sa main droite serrée en poing et sa main gauche levée devant son visage en guise de garde. L’AI tend la main gauche et saisit le plaignant par le poignet droit. L’AI perd sa prise sur le bras du plaignant et saisit alors l’arrière de la partie supérieure du bras droit du plaignant avec sa main gauche et le poignet droit du plaignant avec sa main droite. L’AI se sert ensuite de l’élan vers l’avant du plaignant pour permettre à ce dernier de passer devant lui, puis il utilise une technique de plaquage au sol à bras tendu pour diriger de force le visage du plaignant en premier vers le sol. L’AI ordonne au plaignant de « se baisser ». En tombant au sol, le plaignant tend le bras gauche pour amortir sa chute et subit une fracture évidente de la partie supérieure du bras gauche.
 

Enregistrements de communications

Le 12 février 2022, l’UES a reçu des enregistrements audio de communications du SPRP en rapport avec l’incident en question. Voici un résumé des renseignements pertinents qu’ils contiennent.

À 14 h 47, une personne a appelé le SPRP pour signaler qu’un couple de voisins [connus maintenant comme étant le plaignant et la TC] se battaient et criaient depuis 7 h du matin. L’homme a indiqué que le plaignant et la TC avaient une soixantaine d’années et que tous deux étaient alcooliques; aucun enfant n’était présent. Il a ensuite accepté de rencontrer la police dans le hall d’entrée de l’immeuble.

À 14 h 48, l’AT et l’AI ont été dépêchés sur les lieux. Ils ont reçu des renseignements selon lesquels le plaignant ne devait pas se trouver à cette adresse ni s’associer à la TC. Le plaignant n’avait pas d’adresse fixe. L’AT est arrivé dans le hall à 15 h 5 et s’est entretenu avec le voisin en attendant l’AI.

À 15 h 25, l’AT a annoncé que le plaignant était sous garde et a demandé une ambulance.

Une ambulance est arrivée à 16 h 10. Un agent de police a informé le répartiteur que le plaignant et l’agent étaient en route vers l’hôpital.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRP :

  • Photographies
  • Rapport de la répartition assistée par ordinateur
  • Ordonnance du tribunal concernant le plaignant
  • Politique de réponse aux incidents
  • Notes de l’AT
  • Rapport d’incident
  • Enregistrements des communications
  • Enregistrement de la caméra d’intervention (x2)
  • Résumé de la formation de l’AI

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant de sources autres que la police :

  • Rapport d’appel de l’ambulance pour le plaignant.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES et sont résumées ci-dessous.

Dans l’après-midi du 12 février 2022, l’AI et l’AT se sont rendus dans un appartement à Mississauga pour donner suite à une plainte concernant du bruit. Dans le hall de l’immeuble, les agents ont parlé avec la personne qui avait déposé la plainte et ont confirmé les renseignements fournis au répartiteur, à savoir que le plaignant était présent dans l’appartement avec sa conjointe de fait, la TC, en contravention avec les conditions d’une ordonnance de libération récente.

Le plaignant et la TC étaient ensemble dans l’appartement. Ils étaient ivres et s’étaient disputés toute la journée.

La TC a ouvert la porte aux agents, qui sont entrés dans l’appartement et ont rapidement informé le plaignant qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant s’est levé du canapé et s’est approché de l’AI qui se tenait juste à l’entrée de la porte. Il a menacé d’agresser la personne qui avait contacté la police, puis d’agresser l’AI alors qu’il continuait à s’approcher de lui en position de boxeur, la main droite fermée en poing.

Lorsque le plaignant s’est approché à moins d’un mètre de l’AI, ce dernier a saisi le bras droit de ce dernier et l’a forcé à se coucher au sol. Le plaignant a atterri sur son bras gauche et s’est fracturé le bras.

Conscients que le plaignant avait été blessé, les agents ont pris des dispositions pour que des ambulanciers paramédicaux se présentent sur les lieux.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital où sa blessure a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances

Analyse et décision du directeur

Le 12 février 2022, le plaignant a subi une blessure grave au cours de son arrestation par les agents du SPRP. L’un des agents, soit l’AI, a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

L’article 34 du Code criminel codifie le droit de la légitime défense au Canada. Il prévoit que l’usage de la force pour se protéger contre une attaque raisonnablement appréhendée, qu’elle soit réelle ou une menace, est légalement justifié s’il constitue une force raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué en fonction de toutes les circonstances, y compris des facteurs tels que la nature de la force ou de la menace; la mesure dans laquelle l’usage de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel; la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme; et, la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force.

L’AI a agi dans les limites de l’article 34 lorsqu’il a plaqué le plaignant au sol. Sans crier gare, le plaignant a transformé un simple échange pacifique en menace contre l’AI. Le plaignant s’était en effet levé du canapé et avait indiqué qu’il allait assommer l’AI puis « frapper » la personne qui avait appelé la police pour se plaindre du bruit. Au moment où il prononçait ces mots, le plaignant s’approchait de l’AI et se trouvait à distance de frappe, sa main droite levée en poing dans une position de boxeur, lorsque l’AI a réagi. L’agent a notamment saisi le bras droit du plaignant et a forcé ce dernier à se mettre au sol sur le côté gauche. À mon avis, l’agent pouvait raisonnablement utiliser cette tactique étant donné l’imminence de l’attaque et la nécessité de neutraliser rapidement la menace. Aucun coup n’a été donné et aucune arme n’a été utilisée.

Par conséquent, le plaignant s’est certes cassé le bras gauche lorsqu’il est maladroitement tombé dessus après avoir été plaqué au sol par l’AI, mais il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que la blessure est imputable à une conduite illégale de la part de l’agent. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est clos.


Date : 9 juin 2022


Approuvé électroniquement par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.