Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-OCI-025

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 23 ans (le « plaignant »). Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 23 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 27 janvier 2022, vers 6 h 50, le Service de police régional de Peel (SPRP) a avisé l’UES que le plaignant avait subi une blessure. Le SPRP a signalé qu’à 2 h 30, des agents du SPRP avaient donné suite à un appel concernant une transaction Kijiji dans une résidence située près du boulevard Winston Churchill et du boulevard Erin Centre, à Mississauga. Le plaignant a tenté de prendre la fuite et a embouti un véhicule de police du SPRP. Il s’est ensuite enfui à pied et a heurté un autre véhicule.

Le plaignant a été arrêté et emmené au poste de la Division 11 où il s’est plaint de douleurs au bras. Il a été transporté à l’Hôpital Credit Valley où on lui a diagnostiqué de multiples fractures au bras gauche. Lorsqu’il a reçu son congé de l’hôpital, il a été renvoyé au poste la Division 11 en attendant son audience de mise en liberté sous caution.

Le SPRP a également indiqué que les agents avaient rouvert les lieux à la circulation, mais que le SPRP avait rétabli un périmètre de sécurité depuis ce temps.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 27 janvier 2022 à 7 h 27

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 27 janvier 2022 à 8 h 55

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 23 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 27 janvier 2022.


Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 27 janvier 2022.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 31 janvier 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit sur une route d’un ensemble résidentiel situé près du boulevard Winston Churchill et du boulevard Erin Centre, à Mississauga. L’incident est survenu vers 2 h 45, le 27 janvier 2022, alors que le secteur était éclairé par un éclairage artificiel. En raison d’une importante tempête de neige qui avait eu lieu neuf jours auparavant, il y avait des bancs de neige qui rétrécissaient et obstruaient la chaussée asphaltée.

Éléments de preuves médicolégaux

L’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a documenté la scène après le rétablissement du périmètre de sécurité par le SPRP.

Il y avait des éraflures sur le capot avant d’une minifourgonnette stationnée dans l’entrée d’une résidence sur la rue. Dans les vidéos captées par les caméras d’intervention, on peut voir la minifourgonnette en question. On peut également voir que c’est sur ce véhicule qu’a eu lieu le premier contact entre le plaignant et l’AI no 1 avant que le plaignant ne soit mis au sol.

L’examen des véhicules de police impliqués a révélé des dommages correspondant à un impact à faible vitesse sur les pare-chocs avant de deux véhicules de police Dodge Challenger entièrement identifiés qui sont entrés en contact avec le VUS Volkswagen conduit par le plaignant. Les dommages concordaient avec les images provenant des caméras d’intervention, telles qu’elles sont décrites dans le présent rapport.


Photo no 1 — Dommages sur le côté conducteur de la Volkswagen


Photo no 2 — Dommages sur le côté passager de la Volkswagen


Photo no 3 — Dommages à l’avant du véhicule de l’AI n° 1



Photo no 4 — Éraflures sur le capot de la minifourgonnette

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [fn]1[/fn]

Vidéos provenant des caméras d’intervention

Le SPRP a fourni à l’UES des copies des vidéos captées par les cinq caméras d’intervention portées par les agents de police qui sont intervenus dans cet incident. Les vidéos captées par les caméras d’intervention de l’AT no 1, de l’AI no 1 et de l’AI no 2 montrent les interactions des agents de police avec le plaignant.

Dans la vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AI no 1, on voit son véhicule de police qui s’immobilise après avoir heurté, à faible vitesse, le VUS du plaignant sur le côté droit. À 2 h 46 min 33 s, l’AI no 1 est sorti de son véhicule et s’est précipité à l’avant du véhicule, car le plaignant était sorti de son VUS par la fenêtre avant du côté passager. Tandis que l’AI no 1 rampait sur le capot de son véhicule de police, le plaignant est tombé au sol.

D’après la vidéo, les agents ont mis le plaignant au sol à 2 h 46 min 44 s. On peut entendre un agent de sexe masculin dire « j’ai son bras » à plusieurs reprises pendant que le plaignant crie et invective les agents de police.

Dans la vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AI no 2, on voit ce dernier sortir de son véhicule de police et courir en direction ouest sur la chaussée. Dans le champ de la caméra, le véhicule de l’AI no 1 est visible. Il est immobilisé devant le véhicule de l’AI no 2 et est en contact avec le côté droit du VUS. Pendant que l’AI no 2 est en train de s’approcher, l’AI no 1 apparaît dans le champ de la caméra, à 2 h 46 min 37 s. On le voit attraper le plaignant par la taille alors qu’ils s’approchent d’une minifourgonnette rouge garée dans une entrée.

Cinq secondes après le premier contact physique avec le plaignant, il a été mis au sol. Il criait aux agents de le lâcher. Pendant que l’AI no 1 et l’AI no 2 s’efforçaient de le maîtriser, l’AI no 1 était sur le côté gauche du plaignant et l’AI no 2 était sur son côté droit.

À 2 h 46 min 44 s, les bras du plaignant étaient étendus sur la chaussée, mais sa tête et ses épaules étaient relevées. L’AI no 1 a étendu son bras gauche pour le passer sous la tête du plaignant, puis a relevé son bras pour lui faire une prise de tête. L’AI no 2 a ensuite étendu le bras droit du plaignant le long de son corps et, à 2 h 46 min 47 s, le haut du corps du plaignant était au sol. Environ six secondes plus tard, l’AI no 1 a mis fin à la prise de tête en retirant son bras gauche et il semble que, deux secondes plus tard, soit à 2 h 46 min 58 s, il tenait le bras gauche du plaignant et l’a ramené derrière son dos. Le bras du plaignant a été maintenu derrière son dos jusqu’à ce que l’AI no 2 ramène la main droite du plaignant derrière son dos et que l’AI no 1 lui passe les menottes à 2 h 47 min 12 s.

L’AT no 1 est arrivé sur les lieux depuis l’autre direction de la rue empruntée par l’AI no 1 et l’AI no 2 pour se rendre sur les lieux. L’AT no 1 a immobilisé son véhicule derrière le VUS. Lorsque l’enregistrement sur bande audio a été activé à 2 h 46 min 5 s, il est sorti de son véhicule de police tout en parlant à une personne située hors du champ de la caméra. Il a dit [Traduction] « … quelque chose concernant le fait que vous avez payé trop cher ». Alors qu’il parlait à la personne (maintenant connue comme étant le TC), les feux de freinage du VUS se sont activés, suivis des feux de marche arrière. Tandis que le VUS reculait vers le véhicule de police de l’AT no 1, on entend brièvement le son d’une sirène. Le VUS a ensuite avancé en tournant brusquement à gauche. L’AT no 1 est entré dans son véhicule et a avancé, heurtant le côté gauche du VUS. L’AT no 1 est sorti de son véhicule et a crié au conducteur (maintenant connu comme étant le plaignant) de sortir. Le plaignant est sorti par la fenêtre de la porte avant droite et est tombé au sol, avec les bras étendus, à 2 h 46 min 39 s [fn]2[/fn].

Le plaignant s’est immédiatement relevé et s’est mis à courir. L’AI no 1 l’a poursuivi et l’a rattrapé, puis les deux hommes, qui couraient toujours, ont heurté le capot avant droit d’une minifourgonnette rouge stationnée. L’AI no 2 est arrivé et a aidé l’AI no 1 à mettre le plaignant au sol, à 2 h 46 min 44 s.

L’AT no 1 s’est alors retourné et s’est éloigné pour s’approcher du TC pour l’arrêter.

Vidéos de surveillance résidentielles

L’UES a ratissé le secteur où s’est produit l’incident, mais, bien que plusieurs résidences du secteur étaient munies de caméras de surveillance, aucune n’a capté les événements, car tous les dispositifs activés par le mouvement filmaient des zones qui n’ont pas été touchées par cet incident qui a eu lieu sur la chaussée.

Vidéos de la Division 11 du SPRP

Les enregistrements de surveillance du poste de la Division 11 du SPRP étaient des enregistrements vidéo seulement, sans audio. Les enregistrements ne fournissent aucun renseignement important. On y voit seulement les mouvements du plaignant dans le poste et pendant sa détention.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et éléments suivants auprès du SPRP entre le 27 janvier 2022 et le 8 février 2022 :
• Enregistrements de communications
• Enregistrements provenant des caméras d’intervention
• Vidéo de la détention
• Notes — AT no 2
• Notes — AT no 1
• Notes — AI no 1
• Registre des activités relatives au plaignant
• Directive — intervention en cas d’incident
• Directive — poursuites pour appréhension de suspects
• Registre de la divulgation — vidéo de la détention
• Rapport d’incident
• Rapport sur les détails relatifs au prisonnier

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu les documents suivants d’autres sources :
• Dossier médical du plaignant

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les vidéos captées par les caméras d’intervention, lesquelles ont capté la majeure partie de l’incident, dressent le portrait suivant de l’incident. Comme la loi les y autorise, ni l’un ni l’autre des agents impliqués n’ont choisi de participer à une entrevue avec l’UES.

Aux premières heures du 27 janvier 2022, des agents du SPRP se sont rendus à une résidence située près du boulevard Winston Churchill et du boulevard Erin Centre, à Mississauga. L’habitant de la résidence avait communiqué avec la police pour signaler ce qu’il croyait être une tentative de fraude liée à une récente transaction sur Kijiji. Un homme — le TC — s’était présenté chez lui pour demander un remboursement, prétendant qu’il avait trop payé pour un article que le TC avait acheté de lui. Le TC était avec un autre homme. Ce dernier attendait dans un véhicule devant la résidence.

L’autre homme était le plaignant. Il conduisait une Volkswagen Tiguan. Lorsqu’il a vu des véhicules de police arriver, le plaignant a fait marche arrière, puis a avancé pour tenter de fuir, mais les agents l’ont empêché de le faire. Voyant la manœuvre du Tiguan, l’AI no 1, qui arrivait de l’est, a heurté le côté passager du véhicule du plaignant, tandis que l’AT no 1, s’approchant de l’ouest, a heurté le côté conducteur. Le véhicule du plaignant, se retrouvant coincé entre les véhicules de police, s’est immobilisé face au nord. Le plaignant s’est dépêché de passer du siège du conducteur à celui du passager avant et est sorti par la fenêtre ouverte de la porte avant du côté passager et est tombé sur le capot du véhicule de l’AI no 1.

L’AI no 1 est sorti de son véhicule et a poursuivi le plaignant en passant sur le capot. Après une très brève poursuite à pied, l’agent a agrippé le plaignant plus ou moins en même temps qu’un autre agent de police, l’AI no 2. L’AI no 2 était arrivé sur les lieux à bord d’un véhicule conduit par l’AT no 4, lequel s’était immobilisé juste derrière le véhicule de l’AI no 1, sur la chaussée. Les deux agents ont mis le plaignant au sol, puis ont agrippé ses bras pour le menotter derrière le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été emmené au poste de police, puis à l’hôpital où on lui a diagnostiqué des fractures au coude et au poignet gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 27 janvier 2022, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par des agents du SPRP. À la suite de l’enquête de l’UES, l’AI no 1 et l’AI no 2 ont été identifiés comme étant les agents impliqués. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai a aucun motif raisonnable de conclure que les agents impliqués ont commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à accomplir en vertu de la loi.

Je suis convaincu que l’AI no 1 et l’AI no 2 exerçaient leurs fonctions de façon légitime lors de leur interaction physique avec le plaignant. En d’autres termes, je ne puis raisonnablement conclure que les agents n’avaient aucun motif légitime d’essayer d’appréhender le plaignant à des fins d’enquête. Dans l’affaire R. c. Mann, [2004] 3 RCS 59, la Cour suprême du Canada a confirmé que les agents de police peuvent détenir une personne brièvement à des fins d’enquête lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner que cette personne est impliquée dans une activité criminelle. Étant donné la plainte reçue par la police concernant une fraude potentielle, la description des suspects fournie par la personne qui a téléphoné au 911, l’heure de la journée (l’appel au 911 a été reçu vers 2 h 27) et le fait que le plaignant a tenté de quitter les lieux lorsqu’il a vu les véhicules de police arriver, il semble effectivement que les agents étaient devant un ensemble de faits objectivement discernables leur donnant les « motifs raisonnables » requis.

Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents était justifiée au sens de la loi. En s’échappant par la fenêtre ouverte du côté passager avant de son véhicule après que les agents l’aient coincé entre leurs véhicules, le plaignant a clairement démontré qu’il n’avait pas l’intention de s’arrêter pour la police. Dans ces circonstances, j’estime que les agents étaient fondés à forcer le plaignant au sol après l’avoir rattrapé pour parer à toute autre tentative de fuite. De plus, rien n’indique que les agents aient utilisé autre chose que leurs efforts combinés pour maîtriser le plaignant et lui passer les menottes; aucun coup n’a été porté. Cela ne m’apparaît pas comme un recours disproportionné à la force.

On ne sait toujours pas à quel moment précis le plaignant a subi ses blessures. Outre la mise au sol par les agents, les éléments de preuve indiquent qu’il est bien possible que le plaignant ait subi ses blessures lorsqu’il s’est lui-même jeté au sol tandis qu’il se pressait de descendre du capot du véhicule de l’AI no 1. Quoi qu’il en soit, puisque je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués se sont comportés autrement qu’en toute légalité durant leur interaction avec le plaignant, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est donc clos.


Date : 27 mai 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 2) Il s’agit du même événement que celui mentionné ci-dessus dans la description de la vidéo captée par la caméra d’intervention de l’AI no 1. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.