Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TCI-017

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 53 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 20 janvier 2022, à 23 h 52, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant et donné le rapport suivant.

Vers 22 h 01, le témoin civil (TC) – un agent de prévention des pertes de Loblaws – a abordé le plaignant, devant le magasin Loblaws situé au 60, rue Carlton, à Toronto, après avoir été témoin d’un vol à l’étalage. Le plaignant a brandi un tournevis en direction du TC et s’est enfui à pied. Un agent de police à service rémunéré – l’agent impliqué (AI) – a repéré le plaignant sur le quai du métro en direction nord, à College Park. Il l’a plaqué à terre et l’a arrêté. Le plaignant a été blessé au nez et au bras gauche. Les services paramédicaux de Toronto (SMU) sont intervenus et ont transporté le plaignant à l’hôpital Mount Sinai. Le plaignant a été examiné et on lui a diagnostiqué une fracture du nez et une fracture du radius gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 janvier 2022 à 8 h 30

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 janvier 2022 à 10 h 28

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 53 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 21 janvier 2022.

Témoins civils (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 21 janvier 2022.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Éléments de preuve

Les lieux

L’interaction entre l’AI et le plaignant a eu lieu sur le quai en direction nord de la station de métro College de la Toronto Transit Commission (TTC). La scène de l’incident n’a pas été sécurisée ni examinée.

Figure 1 – TPS photograph of the scene
Figure 1 – Photographie de la scène prise par le SPT

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audios ou de photographies [1]

Séquence vidéo de la caméra de surveillance de Loblaws

À 20 h 18 min 30 s, le plaignant entre dans le magasin Loblaws. Il porte un sac à dos. On peut voir le plaignant à divers endroits dans le magasin en train de sélectionner des articles et de les mettre dans un panier d’épicerie.

À 20 h 21 min 10 s, le plaignant sort du magasin en portant le panier d’épicerie plein d’articles. Cinq secondes après, un homme vêtu d’un chandail sort en courant du magasin. Le plaignant court sur le trottoir en portant le panier d’épicerie rempli d’articles. L’homme au chandail le suit une seconde plus tard.

Appels au 9-1-1

À 20 h 21 min 39 s, le TC signale qu’un vol vient de se produire au magasin Loblaws au 60, rue Carlton. Un homme [maintenant connu comme étant le plaignant] a volé des articles, puis menacé l’agent de sécurité avec un tournevis. Le plaignant est sur le côté sud de la rue Carlton et marche vers la rue Yonge et la station de métro College. Le TC donne une description des vêtements du plaignant et dit qu’il porte un petit sac à chaussures. Il a des marchandises (des chocolats) – et a mis le tournevis dans le sac à chaussures. Personne n’a été blessé.

Le TC ajoute qu’il retourne au magasin Loblaws où se trouve un agent de police du SPT à service rémunéré [maintenant connu comme étant l’AI].

L’agent des communications du SPT appelle la TTC pour donner la description du plaignant. L’agent des communications explique que le plaignant a tenté de voler des marchandises au Loblaws et a brandi un tournevis quand un agent de sécurité a tenté de l’arrêter. Le plaignant est entré dans la station de métro College environ trois minutes auparavant.

À 20 h 27 min 45 s, le TC dit que lui-même et l’AI ont placé le plaignant sous garde à la station de métro College, sur le quai en direction nord. Le TC dit que la radio de police de l’AI n’a pas un bon signal dans le métro et qu’ils pourraient avoir besoin d’une assistance médicale. L’appel du TC est transféré aux services médicaux d’urgence (SMU). Le TC demande une ambulance à la station de métro College en direction nord. Il dit que le plaignant a été arrêté pour vol qualifié, qu’il a été blessé lors de l’arrestation et qu’il saigne abondamment du nez. Le plaignant est conscient, alerte et saigne. Le TC ajoute qu’il y a cinq agents de police sur les lieux. En arrière-plan, on peut entendre des voix masculines, pour la plupart inaudibles, dire quelque chose comme [traduction] : « Comment, vraiment, tu veux des soins médicaux? ».

Un agent des communications appelle le service d’ambulance et demande une ambulance à la station de métro College, sur le quai en direction nord. L’agent des communications dit que le plaignant est en garde à vue, qu’il saigne du de nez et qu’il s’est battu avec la police. Le plaignant est alerte et respire.
 

Communications radio du SPT

À 20 h 22 min 20 s, un répartiteur diffuse un appel urgent aux unités, pour signaler qu’un vol vient d’avoir lieu au 60, rue Carlton et que le suspect a un tournevis. Une unité est envoyée au 60, rue Carlton pour un vol.

À 20 h 22 min 45 s, le répartiteur dit que le suspect a un tournevis et qu’il se trouve du côté sud de la rue et approche de la rue Yonge. Un agent de prévention des pertes a porté plainte. Le répartiteur dit à l’unité qui intervient que le suspect vient d’entrer dans la station de métro College. Il est décrit comme étant un homme vêtu de bleu.

À 20 h 24 min 20 s, le répartiteur donne une description du suspect et dit que ce dernier a mis le tournevis dans un sac.

À 20 h 28 min 3 s, un agent de police à service rémunéré – l’AI – dit qu’il a placé le suspect du vol sous garde, sur le quai de la station de métro College. Il demande une ambulance pour le suspect, qui a lutté avec lui et avec l’agent de prévention des pertes. Une unité dit qu’ils sont sur les lieux et qu’une personne est sous garde à vue et saigne du nez. L’AI dit qu’il a récupéré des articles volés sur les marches du 30, rue Carlton.
 

Séquence vidéo des caméras de sécurité de la TTC

Le plaignant arrive au bas de l’escalier mécanique de la station de métro et semble se cacher dans une alcôve. Il porte un sac à dos. Il jette un coup d’œil sur le quai de temps à autre. Une rame de métro entre dans la station et le plaignant se dirige vers elle.

Le TC arrive sur le quai et pointe le doigt la direction prise par le plaignant. L’AI descend l’escalier mécanique et s’approche du plaignant. Il lui saisit le bras gauche et le tire pour éloigner le plaignant du métro.

L’AI pousse le plaignant vers le mur. Le plaignant le repousse. Le plaignant donne un coup de la main droite à l’AI. L’AI réagit par deux coups de poing de la main droite et un coup de poing de la main gauche au niveau de la tête du plaignant. Le TC se place derrière le plaignant et lutte avec lui pour le plaquer au sol. L’AI donne un coup de poing de la main gauche au visage du plaignant. L’AI est à califourchon sur le plaignant qui est allongé sur le côté gauche. Le TC est à genoux sur le côté gauche du plaignant. Le TC se relève. L’AI donne un coup de poing de la main gauche au visage du plaignant. L’AI a de la difficulté à saisir et contrôler les mains du plaignant. Le plaignant est finalement menotté dans le dos.

L’AI tente de parler dans sa radio portative. Le TC utilise son téléphone cellulaire.

Deux agents de police en uniforme arrivent à la station de métro.
 

Vidéo de la caméra corporelle portée par l’AI

L’AI a activé sa caméra corporelle à 20 h 25 min 29 s Le TC marche dans la station de métro, suivi de l’AI, jusqu’au quai du métro. Le TC pointe du doigt le plaignant, qui est debout près de la rame de métro qui vient d’entrer dans la station.

L’AI saisit le plaignant par le bras gauche, au niveau du haut du biceps et de l’avant-bras. Il tire le plaignant en arrière pour l’éloigner du métro. Le plaignant résiste en repoussant l’AI vers l’arrière. Le TC attrape le plaignant par-derrière. Le TC et l’AI plaquent le plaignant à terre. L’AI est à califourchon sur le plaignant qui est allongé sur le côté gauche. L’Ai lui dit de ne pas résister, à quoi le plaignant répond [traduction] : « Vous n’avez pas besoin d’être brutal avec moi ». Le plaignant est maintenant sur le dos et l’AI lui dit de se retourner. Le TC est agenouillé par terre et maintient le plaignant en place.

L’AI frappe de son poing gauche le visage du plaignant et lui dit [traduction] : « Pas besoin de ça, mon pote », puis « Arrête de résister. » Le plaignant lui répond qu’il ne résiste pas. L’AI lui dit, en termes grossiers, d’enlever son sac à dos. Les agents font rouler le plaignant sur le ventre et lui retire son sac à dos. Il y avait du sang par terre. L’AI dit [traduction] : « Donne-moi ta main. » Le TC se relève. Il y a du sang sur la manche droite du manteau du plaignant.

Le plaignant est menotté dans le dos. L’AI dit [traduction] : « Appelle le 9-1-1, la radio ne fonctionne pas. » Le TC s’éloigne. L’AI dit [traduction] : « Tu es en état d’arrestation pour vol, comprends-tu?. »

L’AI informe le répartiteur qu’il a arrêté une personne pour vol à la station College, sur le quai nord. L’AI demande une ambulance pour le plaignant. L’AI dit au répartiteur que le plaignant saigne du nez. Le plaignant dit [traduction] : « Oui, tu m’as cassé le nez, mon pote ».

Un agent et une agente de police arrivent. Le plaignant dit [traduction] : « Je me suis bagarré avec lui ». L’agente dit [traduction] : « C’est fini, plus de bagarre, vous avez causé assez de problèmes aujourd’hui. » Le plaignant donne sa date de naissance et dit : [traduction] « Il allait me jeter la tête la première contre le mur, t’es pas bien malin. » L’AI explique aux autres agents que le plaignant avait commencé la bagarre et l’avait frappé au nez.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 25 janvier et le 15 février 2022 :
  • Rapport général d’incident;
  • Rapport sur les détails de l’événement;
  • Communications radio;
  • Vidéo de la caméra corporelle de l’AI;
  • Vidéo de caméra à bord d’un véhicule de police;
  • Enregistrements d’appels au 9-1-1;
  • Politique du SPT – Arrestation;
  • Politique du SPT – Utilisation de la force;
  • Déclaration écrite du TC.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du plaignant – Hôpital Mount-Sinai.
  • Rapport d’appel d’ambulance des SMU;
  • Vidéo de caméras de sécurité du magasin Loblaws;
  • Vidéo de caméras de sécurité de la station de métro College de la TTC.

Description de l’incident

Les événements important en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, dont des entrevues avec le plaignant et avec un témoin civil, ainsi que de l’examen de séquences vidéo d’une caméra corporelle et de caméras de sécurité qui ont enregistré l’incident dans son intégralité. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme c’était son droit.

Dans la soirée du 20 janvier 2022, le plaignant a été confronté par l’AI sur le quai en direction nord de la station de métro College. Le plaignant s’était rendu à la station de métro depuis l’épicerie Loblaws située au 60, rue Carlton, où il avait volé des marchandises. Avant que le plaignant entre dans la station de métro, un agent de sécurité du magasin – le TC – l’avait suivi à l’extérieur du magasin pour lui dire qu’il était en état d’arrestation et lui demander de le suivre. Au lieu d’obtempérer, le plaignant avait brandi un ciseau à bois en direction du TC. L’AI, qui travaillait à titre rémunéré au magasin, est intervenu et a suivi le TC jusqu’à la station de métro College.

L’AI a saisi le plaignant au moment où ce dernier attendait près d’une porte de métro ouverte, et une lutte entre les deux hommes s’est ensuivie. Ils ont échangé des coups de poing. Très rapidement et avec l’aide du TC, l’AI a plaqué le plaignant à terre. La lutte s’est poursuivie à terre pendant un certain temps. L’AI a frappé de son poing gauche le visage du plaignant avant de le menotter dans le dos.

Après l’arrestation, des ambulanciers paramédicaux ont été appelés et ont transporté le plaignant à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 20 janvier 2022, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation à Toronto. L’agent qui a procédé à l’arrestation a été désigné en tant qu’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi.

Au moment où il a mis la main sur le plaignant, l’AI savait, d’après ce que lui avait dit le TC, que le plaignant avait volé des marchandises à l’épicerie Loblaws et menacé le gardien de sécurité lorsqu’il avait tenté de l’arrêter. Je suis donc convaincu que l’arrestation du plaignant pour vol et voies de fait était justifiée.

Je suis en outre convaincu que la force utilisée par l’AI pour procéder à l’arrestation du plaignant était légalement justifiée. Quand l’AI a agrippé le plaignant, le plaignant a réagi en résistant à son arrestation, frappant lui-même l’agent de la main droite alors que les deux luttaient. Dans les circonstances, je ne suis pas en mesure de qualifier d’excessifs les nombreux coups de poing que l’AI a assénés en retour. En plus d’être confronté à un individu combatif, l’agent était probablement préoccupé par les rapports antérieurs faisant état d’un “tournevis” en possession du plaignant et du fait que la lutte se déroulait près de la voie du métro. Compte tenu de la nécessité de maîtriser rapidement le plaignant, la force utilisée par l’agent à ce moment-là semble à la mesure des circonstances. Il en va de même pour les coups de poing donnés par l’agent quand la lutte avec le plaignant s’est poursuivie à terre. Même si l’AI était à califourchon sur le plaignant à ce moment-là, il était clair que le plaignant continuait à résister avec autant de vigueur. Après les coups de poing, l’agent a été en mesure de menotter le plaignant.

Pour les motifs qui précèdent, bien que j’accepte que le nez du plaignant ait été fracturé par l’agent au cours de la bagarre qui a marqué son arrestation, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que légalement tout au long de l’engagement. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 20 mai 2022


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.