Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-TCI-011

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 25 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 17 janvier 2022, à 11 h 52, le service de police de Toronto (SPT) a informé l’UES que le plaignant avait subi une blessure. Le SPT a indiqué que, le 16 janvier 2022, vers 9 h 15, un vol s’était produit dans un dépanneur Mac’s [1] situé au 2200 Martin Grove Road, dans le quartier Etobicoke à Toronto. Deux hommes avaient fui le commerce à bord d’un véhicule. Vers 10 h 23, des membres de la Police provinciale de l’Ontario ont vu ces hommes et ont communiqué avec le SPT afin de demander que des agents interviennent dans le secteur de Cabernet Circle et de Provence Trail. À cet endroit, à 11 h 36, l’agent impliqué (AI) a arrêté le plaignant pour vol qualifié et l’a transporté au poste de police de la Division 23. L’arrestation s’est déroulée sans incident.

Un sergent a fait un rapport de fiche de service sur le plaignant, puis le témoin employé du service (TES) [2] a procédé à la mise en détention du plaignant et l’a placé dans une cellule.

À 23 h 58, le plaignant a été observé agissant de manière suspecte dans la cellule et a été vu inhalant une substance écrasée. Lorsque le plaignant a admis avoir consommé des « comprimés écrasés de THC [3]/CBC [4] et de la mélatonine », l’AT n° 3 a prévenu les services paramédicaux et a fait transporter le plaignant à l’Hôpital général d’Etobicoke.

Au moment de la notification, le plaignant était toujours sous garde. Un urgentologue a informé les agents du service de police qu’ils effectuaient des tests pour déterminer si le plaignant avait subi une hémorragie cérébrale. Le lendemain, à 11 h 39, l’AT n° 6 a été informé que le plaignant avait été admis à l’hôpital, mais la police n’avait reçu aucun renseignement sur le diagnostic.

Le SPT a également indiqué que la caméra de surveillance installée dans la cellule dans laquelle le plaignant était détenu avait capté l’incident et qu’un périmètre de sécurité avait été établi autour de la cellule en attendant l’examen de l’UES.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 17 janvier 2022 à 13 h 12

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 17 janvier 2022 à 13 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 25 ans, a participé à une entrevue,

Le plaignant a participé à une entrevue le 18 janvier 2022.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’AI A participé à une entrevue le 11 février 2022.

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue
AT n° 4 A participé à une entrevue
AT n° 5 A participé à une entrevue
AT n° 6 N’a pas participé à une entrevue
AT n° 7 A participé à une entrevue
AT n° 8 A participé à une entrevue
AT n° 9 A participé à une entrevue
AT n° 10 N’a pas participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 1er et le 9 février 2022.

Témoin employé du service

TES A participé à une entrevue

Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 9 février 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

Comme on pensait initialement que la blessure du plaignant avait été causée par l’ingestion de drogues alors qu’il se trouvait dans une cellule du poste de police de la Division 23, on a établi un périmètre de sécurité autour de la cellule pour que l’UES puisse l’examiner.

Le 18 janvier 2022, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a examiné la cellule. Lors de l’examen, il a trouvé du papier hygiénique éparpillé sur le sol et un vêtement en papier qui semblait avoir été déchiré. Rien de valeur probante n’a été trouvé.

Plus tard dans la journée, des photographies des blessures du plaignant ont été prises alors qu’il était encore à l’hôpital. Il présentait des ecchymoses autour de l’œil droit et se plaignait de douleurs aux poignets.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [5]

Le SPT a fourni à l’UES des séquences filmées à l’aide du système de caméra installé dans la voiture de police, d’une caméra d’intervention et du système de télévision en circuit fermé de la Division 23.

L’arrestation du plaignant n’a pas été filmée, car les caméras d’intervention des agents de police et le système de caméra installé dans la voiture de l’AT n° 1 n’avaient pas été activés.

Vidéos captées à l’aide d’une caméra d’intervention

Dans les vidéos captées à l’aide des caméras d’intervention de l’AI et de l’AT n° 1, on peut voir diverses parties de leur enquête sur le vol qualifié ainsi que leurs interactions ultérieures avec le plaignant et l’homme qui l’accompagnait. Ce dernier a également été arrêté. Ces vidéos multiples comportaient de nombreux segments sans son.

Les actions de l’AI et de l’AT n° 1 cessent d’être filmées lorsqu’ils sortent du dépanneur Circle K à 10 h 15. Les séquences suivantes commencent à 10 h 22 et à 10 h 23, alors que les deux suspects sont déjà menottés.

La caméra d’intervention de l’AI a capté des images du visage du plaignant immédiatement après son arrestation. Le 16 janvier 2022, à 10 h 24, soit moins de dix minutes après le signalement de son arrestation, le plaignant semblait avoir une décoloration sous l’œil droit.

Vers 10 h 40, le plaignant était toujours assis dans la voiture de patrouille lorsqu’il a dit à l’AI : « J’ai de l’herbe dans ma poche. Vous voulez prendre ça? » L’AI a répondu qu’il allait « prendre tout ça dans une minute ». La séquence vidéo se termine à 10 h 44.

La séquence suivante commence environ 26 minutes plus tard, soit à 11 h 10. On ne sait pas si l’AI a confisqué quoi que ce soit au plaignant pendant l’interruption de la vidéo, mais il a été capté en train de recueillir des preuves dans les poches du plaignant vers 11 h 50. À ce moment-là, la voiture de patrouille de l’AI se trouvait dans le parc de stationnement de la Division 23. L’AI est alors sorti de la voiture et a procédé à la fouille du plaignant, car il soupçonnait que ce dernier, mains menottées derrière le dos, faisait quelque chose sur le siège arrière. L’AI demande au plaignant s’il a « essayé de faire un nœud avec quelque chose », ce à quoi le plaignant répond : « J’essayais de prendre l’herbe ». Ce commentaire suggère que l’AI n’a rien confisqué au plaignant avant de l’asseoir dans la voiture de patrouille.

L’AI fait ensuite sortir le plaignant de la voiture et fouille ses poches, trouvant des éléments de preuve, notamment des billets de loterie et des câbles de chargement.

Vidéo captée à l’aide du système de caméra installé dans la voiture de police

Les deux voitures de patrouille conduites par l’AI et l’AT n° 1 étaient équipées d’un système de caméra de surveillance.

À 10 h 21 min 31 s, le système de caméra installé dans la voiture de l’AI a capté des images pendant qu’il était en train de conduire et lorsqu’il est arrivé près de la Jeep stationnée.

Dès qu’il a immobilisé sa voiture de patrouille, l’AI dit au conducteur de la Jeep de « couper le moteur ». On entend ensuite l’AI sortir de la voiture de patrouille; il semble qu’il ne porte pas de microphone sans fil ou que le dispositif est éteint. Peu de temps après, on entend des voix incompréhensibles en arrière-plan. On entend également des transmissions radio de la police depuis l’intérieur de la voiture.

Environ 40 secondes après être sorti de la voiture de patrouille, l’AI, aux côtés de l’AT n° 1, signale qu’ils ont mis deux hommes sous garde et que tout est en ordre.

Une fois assis dans la voiture de patrouille, le plaignant demande continuellement à l’AI pourquoi ce dernier l’a arrêté, nie toute implication dans le vol qualifié présumé et déclare qu’il ne peut pas être accusé d’autres infractions puisqu’il est en liberté sous caution et en probation.

Le microphone du système de caméra installé dans la voiture est coupé pendant un long moment alors que le plaignant est assis dans la voiture de patrouille. Le microphone est éteint à 10 h 59 min 13 s, puis réactivé plus de 38 minutes plus tard, à 11 h 37 min 49 s, alors que l’AI se rend au poste de la Division 23. Lorsque le microphone est réactivé, on entend le plaignant demander à l’AI pourquoi il l’a fait sortir de la voiture « avec une arme pointée vers moi ». Lorsque l’AI informe le plaignant qu’il a déjà été averti, le plaignant répète sa question et lui dit qu’il pense qu’il va mourir.

Dans les séquences captées à l’aide du système de caméra installé dans la voiture de l’AT n° 1, on peut voir la voiture de police de l’AI stationnée à côté de la Jeep. Les séquences captées à l’aide du système installé dans la voiture de patrouille de l’AI n’ont commencé qu’à 10 h 31 min 31 s, soit plus de neuf minutes après l’arrestation du plaignant et de l’homme qui l’accompagnait.

Caméra installée dans la salle de mise en détention de la Division 23

Les séquences captées à l’aide de la caméra installée dans la salle de mise en détention permettent de voir l’arrivée du plaignant vers 12 h 24 sous la garde de l’AI. Le plaignant était poli et cordial avec les agents de police.

Lorsqu’on lui demande s’il est malade, le plaignant répond qu’il a reçu un diagnostic de « trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) » et de « trouble déficitaire de l’attention » et qu’on lui a prescrit de l’Adderall [6] et du Ritalin [7], mais qu’il a cessé de les prendre parce qu’il n’aimait pas la façon dont il se sentait en les prenant. Il a également précisé qu’il prenait de l’Hydrocodone [8] et du Valium, [9] mais qu’il n’en avait pas pris aujourd’hui.

Lorsqu’on lui demande s’il a déjà eu des pensées suicidaires ou des pensées de se faire du mal, le plaignant répond : « Récemment, oui, parce que je suis en liberté conditionnelle en ce moment, donc ce qui se passe ici n’est pas très bon pour moi. » Lorsqu’on lui demande comment il se sent à ce moment-là, le plaignant répond : « Un peu déprimé. Je m’en veux un peu. »

L’AT n° 2 autorise une fouille de niveau 2. Lorsque l’AI retire les menottes du plaignant, ce dernier déclare qu’il connait les fouilles de niveau 3 et demande quelle est la différence. L’AT n° 2 dit : « Une fouille de niveau 2 signifie simplement que nous ne faisons pas… ce n’est pas une fouille à nu. Fouillez vos poches, juste pour nous assurer que vous n’avez rien qui puisse vous blesser ou nous blesser. » Pendant que l’AI procède à la fouille des vêtements et du manteau du plaignant, ce dernier déclare qu’il est stressé.

À 12 h 36, alors qu’il porte des gants bleus, l’AI fouille les cheveux du plaignant pendant 15 secondes, en commençant par le côté gauche puis l’arrière et le côté droit. Pendant la fouille, le plaignant demande : « Qui cache quelque chose ici? ». L’AI répond : « Est-ce que les gens cachent des choses à cet endroit? Absolument. » Le plaignant répond qu’il est simplement curieux et dit : « Je ne le savais pas. »

Caméra installée dans la cellule de la Division 23

Les séquences captées à l’aide de la caméra de surveillance installée dans la cellule n’ont pas de son.
Vers 23 h 54, on peut voir le plaignant assis sur les toilettes tendre à plusieurs reprises le bras droit derrière lui, semblant atteindre la zone de ses fesses avant de placer quelque chose sur un morceau de papier bleu à 23 h 58. Il écrase ensuite le matériau en le frappant à plusieurs reprises avec sa chaussure droite. À 23 h 59, le plaignant semble aspirer la substance écrasée, d’abord avec ses doigts, puis à partir du papier bleu. À 0 h 3, il se lève des toilettes, relève son pantalon et s’allonge sur la couchette.

A 0 h 27, la porte de la cellule s’ouvre. Un agent portant une chemise d’uniforme bleu pâle entre dans la cellule et prend le papier bleu du plaignant. À 0 h 29, un agent chauve portant une veste d’uniforme avec des épaulettes de sergent d’état-major entre dans la cellule et prend la paire de chaussures du plaignant. Les personnes continuent à discuter avec le plaignant jusqu’à ce qu’il sorte de la cellule à 0 h 38, moment auquel il semble avoir été fouillé.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la Police provinciale de l’Ontario et le SPT entre le 21 janvier et le 4 mars 2022 :
  • Rapport général d’incident
  • Rapports sur les détails de l’incident
  • Enregistrements des communications
  • Vidéos de la mise sous garde
  • Séquences filmées à l’aide de la caméra d’intervention
  • Séquences filmées à l’aide du système de caméra installé dans la voiture de police
  • Notes (addendum) de l’AI
  • Notes du TES
  • Notes de l’AI
  • Notes de l’AT n° 6
  • Notes de l’AT n° 1
  • Notes de l’AT n° 2
  • Notes de l’AT n° 5
  • Notes de l’AT n° 10
  • Notes de l’AT n° 8
  • Notes de l’AT n° 4
  • Notes de l’AT n° 3
  • Notes de l’AT n° 9
  • Liste des agents
  • Notes de l’AT n° 7 (Police provinciale de l’Ontario)
  • Déclaration de l’AT n° 7 (Police provinciale de l’Ontario)
  • Rapport de fiche de service du sergent de peloton C de la Division D23
  • Rapport de fiche de service du sergent de peloton D de la Division D23
  • Procédure sur les arrestations
  • Procédure sur la fouille de personnes
  • Rapport d’incident du SPT
  • Politique sur la caméra d’intervention du SPT

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec le plaignant et l’AI.

Dans la matinée du 16 janvier 2022, l’AI et l’AT n° 1 ont été dépêchés dans un dépanneur situé au 2200 Martin Grove Road, à Toronto. L’employé du commerce avait en effet communiqué avec la police au sujet d’un vol qui venait de se produire dans le commerce. Avant l’arrivée de l’AI dans une autre voiture de patrouille, l’AT n° 1 avait discuté du vol avec le commis et obtenu une description du suspect. Les agents avaient été accueillis par l’AT n° 7, qui se trouvait sur place pour une affaire sans rapport avec le vol. Il avait suivi le véhicule du suspect jusqu’à un endroit sur Provence Trail, et était retourné au commerce où il a demandé à l’AI et à l’AT n° 1 de le suivre.

Le plaignant s’était rendu dans le commerce et faisait l’objet de la plainte pour vol qualifié. Il était maintenant assis sur le siège passager avant d’un véhicule stationné en bordure de Provence Trail. Une connaissance prenait place sur le siège conducteur lorsque l’AI et l’AT n° 1, à bord de leurs voitures de police, ont encerclé le véhicule.

L’AI a positionné sa voiture de patrouille en biais devant le côté passager avant du véhicule du plaignant. L’agent a quitté sa voiture de patrouille et ordonné au plaignant de sortir du véhicule sous la menace d’une arme. Le plaignant est sorti du véhicule et s’est baissé jusqu’au sol à la demande de l’AI, puis l’agent l’a menotté dans le dos.

L’AT n° 1 a arrêté le conducteur du véhicule sans incident et l’a placé dans sa voiture de patrouille pour le transporter au poste de police.

Après son arrestation, le plaignant a été placé dans la voiture de patrouille de l’AI, transporté au poste de police et placé dans une cellule. Le lendemain, tôt dans la matinée, craignant que l’homme n’ait consommé des substances illicites qu’il avait cachées sur lui, les agents ont pris des dispositions pour le faire hospitaliser.

Le surlendemain, tôt dans la matinée, alors qu’il était encore à l’hôpital, le plaignant a reçu un diagnostic d’hémorragie cérébrale.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 17 janvier 2022, le plaignant a reçu un diagnostic de blessure grave. Comme il était sous la garde du SPT à ce moment-là, l’UES a été prévenue et a ouvert une enquête. L’AI a été identifié comme l’agent impliqué. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi.

L’AI procédait à l’arrestation légale du plaignant. Pour ce faire, il s’est approché du véhicule dans lequel se trouvait le plaignant et a placé ce dernier sous garde. Selon le témoignage du commis du commerce et de l’AT n° 7, qui avait suivi le plaignant depuis le commerce jusqu’au lieu de l’arrestation, je suis convaincu que l’agent avait une base juridique pour procéder à une arrestation en rapport avec l’incident survenu au commerce.

Le plaignant affirme avoir été soumis à une force excessive de la part de l’AI au cours de son arrestation et attribue sa blessure à cette force.

L’AI nie avoir fait usage d’une force excessive au cours de l’arrestation. L’agent a précisé que le plaignant s’était conformé entièrement à ses instructions et qu’il n’avait pas eu l’occasion d’utiliser la force autrement que par un contact qui était nécessaire pour menotter les bras du plaignant derrière son dos.

Comme les autorités chargées de porter des accusations doivent limiter leur évaluation du poids des éléments de preuve contradictoires à des considérations préliminaires afin d’éviter d’usurper le rôle du tribunal en tant qu’arbitre ultime des faits et du droit, je ne suis toujours pas convaincu que la version des faits selon le plaignant est suffisamment convaincante pour justifier d’être mise à l’épreuve devant un juge des faits. Certains aspects de son récit ne correspondaient pas aux éléments de preuve. De plus, la blessure, qui aurait pu être utile pour étayer sa version des faits, n’a fourni qu’un doute à la suggestion selon laquelle l’AI avait utilisé plus de force que nécessaire lors de l’arrestation du plaignant. Bien que la blessure ait été causée par un traumatisme quelconque, les preuves médicales n’écartaient pas la possibilité que le traumatisme ait été infligé à un moment antérieur à l’arrestation. De plus, le récit du plaignant comportait d’autres incohérences.

En conclusion, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI s’est comporté de manière illégale dans ses interactions avec le plaignant. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations dans cette affaire.


Date : 17 mai 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Identifié plus tard comme étant un dépanneur Circle K. [Retour au texte]
  • 2) Initialement identifié comme un agent, mais plus tard correctement identifié comme un agent spécial. [Retour au texte]
  • 3) Tétrahydrocannabinol. [Retour au texte]
  • 4) Ce mot aurait probablement dû être CBD (Cannabidiol). [Retour au texte]
  • 5) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des enregistrements sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 6) enregistrements sont résumés ci-dessous. L’Adderall sert à traiter le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et la narcolepsie. [Retour au texte]
  • 7) Le Ritalin (méthylphénidate) sert à traiter le trouble déficitaire de l’attention, le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et la narcolepsie. [Retour au texte]
  • 8) L’hydrocodone est un opioïde utilisé pour le traitement de la douleur. [Retour au texte]
  • 9) Le Valium (diazépam) sert à traiter les troubles de l’anxiété ou les symptômes de sevrage de l’alcool et est parfois pris avec d’autres médicaments pour traiter les spasmes et les raideurs musculaires ou les crises d’épilepsie. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.