Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 22-PFP-001

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 58 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 3 janvier 2022, la Police provinciale de l’Ontario a avisé l’UES d’une décharge d’arme à feu par la police sur une personne – le plaignant.

Selon la Police provinciale, le 3 janvier 2022, vers 11 h, le plaignant était au téléphone avec son médecin et avait exprimé des idées suicidaires. Le médecin a signalé l’incident à la Police provinciale, et des agents se sont rendus au domicile du plaignant dans le canton de Stone Mills (Greater Napanee). Les agents ont mis en place un périmètre autour de la maison et ont communiqué avec le plaignant. À un moment donné, le plaignant est sorti de la résidence avec une carabine qu’il a braquée sur les agents. Un des agents de l’Unité d’intervention tactique de la Police provinciale a tiré plusieurs fois sur le plaignant avec son arme antiémeute Enfield (« ARWEN »). Le plaignant est tombé et été maîtrisé par un chien policier. Le plaignant a été appréhendé en vertu de la Loi sur la santé mentale et conduit à l’Hôpital général de Kingston. Il avait des ecchymoses causées par les projectiles de l’ARWEN et il a fallu suturer les morsures du chien.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 janvier 2022 à 5 h 45

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 janvier 2022 à 6 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 58 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 5 janvier 2022.

Témoins civils (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 7 janvier 2022.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 15 janvier 2022.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 9 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 11 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 7 janvier 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

Cet incident s’est produit dans une résidence du canton de Stone Mills (Greater Napanee), dans une zone rurale. L’incident s’est déroulé sur la terrasse en bois surélevée de la résidence.

Les enquêteurs ont trouvé un projectile d’ARWEN sous les marches menant à la terrasse et une boucle de ceinture cassée au bas des marches (côté sud). Un téléphone cellulaire endommagé se trouvait du côté nord des marches. Il y avait un fauteuil au nord de la porte d’entrée et, sur les bras du fauteuil, une carabine Ranger de calibre .22 dont le mécanisme à verrou avait été retiré. Ce mécanisme était sur la terrasse, au nord des marches.

Une note était collée sur la vitre de la porte d’entrée sur laquelle était inscrite à la main : [traduction] « NE TUEZ PAS MES CHIENS CAR ILS ESSAYENT DE ME PROTÉGER [nom du plaignant]. La porte d’entrée de la maison était ouverte. Les enquêteurs ont trouvé une carabine Remington Air-Master 77 de calibre .177 dans le coin du vestibule d’entrée. Ils ont trouvé un deuxième projectile d’ARWEN du côté nord de l’allée, à l’ouest de la terrasse, et un troisième projectile d’ARWEN au nord de l’allée. Trois douilles d’ARWEN et une cartouche d’ARWEN se trouvaient du côté ouest de l’allée.

L’ARWEN 37-MM de l’AI a également été examinée.



Figure 1 – L’ARWEN de l’AI.


Figure 2 – Un des projectiles de l’ARWEN


Figure 3 – La carabine Ranger de calibre .22 du plaignant

Éléments de preuve matériels

• 3 projectiles d’ARWEN;
• Boucle de ceinture endommagée;
• Téléphone cellulaire;
• 3 douilles d’ARWEN AR-1;
• Douille de cartouche d’ARWEN AR-1 – ratée.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Police provinciale – Communications radio et 9-1-1

Une femme a appelé le Centre des communications de la Police provinciale (CCPC) à 10 h 58 min 53 s au nom d’un médecin qui était au téléphone avec le plaignant à ce moment-là. Elle appelait pour signaler que le plaignant avait dit qu’il allait se suicider, qu’il avait une arme à feu de calibre 22 chargée, qu’il serait mort au moment où les flics arriveraient, qu’il allait se faire sauter la cervelle et qu’il avait bu un « moonshine » (alcool illégal), du rhum et de la bière. Le médecin a également déclaré avoir entendu le plaignant faire claquer son arme sur la table.

Les enregistrements des communications comprenaient également divers appels du CCPC, du centre de communication de Smiths Falls et des unités de la Police provinciale appelées à intervenir, notamment les appels de l’Unité d’intervention tactique (UIT) et de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU), ainsi que des communications de l’équipe tactique sur place. L’AT no 11 a tenté à plusieurs reprises de contacter le plaignant par téléphone; cependant, ses appels sont allés directement sur la messagerie vocale, ou le plaignant a tout simplement raccroché.

Les communications confirmaient le déploiement de l’ARWEN et d’un chien policier, suivi d’une évaluation du Programme de services tactiques d’aide médicale d’urgence (STAMU) et du transport ultérieur du plaignant par les services médicaux d’urgence (SMU) à l’Hôpital général du comté de Lennox et Addington pour le traitement d’ecchymoses au torse et d’une morsure de chien à la cuisse gauche.
 

Communications radio de l’UIT de la Police provinciale

Vers 13 h 48 min 14 s, il est signalé que le véhicule blindé est prêt à entrer dans l’allée de la résidence. L’AT no 3 et l’AI effectuent une reconnaissance à droite du véhicule blindé et se mettent en position dans l’allée. L’AT no 11 communique à l’équipe de l’UIT des renseignements à jour transmis par une femme qui est au téléphone avec le plaignant. Le plaignant a bu de l’alcool illégal (« moonshine »). Il est ivre et fait les cent pas, une carabine en main, et a un comportement étrange.

À partir de 13 h 52 min 10 s environ, les agents utilisent le porte-voix du véhicule blindé pour donner des instructions au plaignant. Le plaignant sort sur le perron et une ARWEN est déployée. Le plaignant tombe à genoux et lâche sa carabine. Le chien policier est lâché. Des ordres sont donnés : [traduction] « Ne bouge pas, ne bouge pas. » L’équipe de l’UIT s’approche du plaignant et quelqu’un annonce qu’il est sous garde. Un ambulancier paramédical de STAMI prend en charge le plaignant et marche avec lui jusqu’à la chaussée. Il confirme que le plaignant a une blessure par morsure de chien.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, sur demande, la Police provinciale.
  • Rapport sur les détails de l’événement;
  • Détails et rapports sur l’événement;
  • Communications radio;
  • Appel au 9-1-1;
  • Politique – commandement en cas d’incident majeur;
  • Politique – recours à la force.
  • Politique – arrestation et détention;
  • Dossier de formation de l’AI;
  • Notes de l’AI;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Notes de l’AT no 7;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 11;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 10;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 9;
  • Notes de l’AT no 8.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux du plaignant de l’Hôpital général du comté de Lennox et Addington;
  • Vidéo prise par le TC sur son téléphone cellulaire.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, avec l’AI et avec d’autres agents qui étaient présents sur les lieux au moment de l’incident en question.

Des agents de la Police provinciale ont été dépêchés à une adresse, dans le canton de Stone Mills, à la suite d’un appel au 9-1-1 provenant d’un cabinet médical. Le cabinet médical avait appelé pour signaler que le plaignant, en état d’ébriété, avait eu une conversation téléphonique avec son médecin ce matin-là durant laquelle il avait menacé de se suicider avec sa carabine. Une équipe d’agents, composée d’agents en uniforme et d’agents spécialisés de l’EIU, a établi un périmètre autour de la maison en attendant le déploiement d’une équipe de l’UIT sur les lieux.

Le plaignant, déprimé par sa situation financière et personnelle et en état d’ébriété à ce moment-là, avait décidé de mettre fin à ses jours. Il savait qu’on avait appelé la police parce qu’il avait mentionné ses intentions de se suicider à son médecin. Dans les heures qui ont suivi, le plaignant a largement ignoré la police qui essayait de le contacter, mais il a parlé avec sa petite amie au téléphone. Elle transmettait des informations à la police au sujet du comportement du plaignant dans la résidence, notamment le fait qu’il était en possession d’une carabine et en état d’ébriété.

Une équipe de l’UIT est arrivée sur les lieux et a pris la relève des agents en uniforme et des membres de l’EIU pour maintenir le confinement des lieux. Des membres de l’équipe ont été chargés d’essayer d’appréhender le plaignant en toute sécurité en vertu de la Loi sur la santé mentale. Ces agents, dont l’AI muni d’une ARWEN, et un maître-chien policier (l’AT no 2) et son chien, tenteraient d’approcher de la résidence en se mettant à couvert derrière un véhicule blindé. L’intention était d’utiliser le porte-voix du véhicule pour communiquer avec le plaignant et négocier une résolution pacifique de la confrontation.

Vers 14 h 20, l’AI, l’AT no 2, l’AT no 3 et l’AT no 1 ont avancé en se tenant à couvert derrière le véhicule blindé, jusqu’à environ 20 mètres de la maison. Ils ont utilisé les gyrophares et la sirène du véhicule pour attirer l’attention du plaignant qui était toujours dans la maison. Ils l’ont encouragé à sortir de chez lui les mains vides et à se rendre.

Le plaignant, une carabine de calibre .22 dans la main droite, est sorti de chez lui sur la terrasse. Au lieu d’obéir aux ordres répétés des agents de laisser tomber son arme à feu, il l’a brandie dans leur direction. Dans les instants qui ont suivi, le plaignant a été frappé trois fois par des projectiles d’ARWEN.

Ces projectiles avaient été tirés par l’AI. Craignant pour sa sécurité et pour celle des membres de son équipe, l’agent a tiré les cinq projectiles qui étaient chargés dans son ARWEN. L’un d’eux a raté. Un autre a manqué la cible.

Sous l’impact des projectiles de l’ARWEN, le plaignant a lâché sa carabine et s’est écroulé sur la terrasse. Le chien policier s’est alors précipité vers lui et l’a saisi à la jambe gauche.

Les agents de l’UIT se sont approchés de la terrasse, ont fait lâcher prise au chien, ont éloigné la carabine du plaignant, et ont menotté ce dernier dans le dos.

Le plaignant a été ensuite transporté à l’hôpital. Il avait des ecchymoses résultant des tirs de l’ARWEN, et les morsures du chien ont nécessité des points de suture.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17, Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été frappé par des projectiles d’ARWEN lors d’une interaction avec des agents de la Police provinciale de l’Ontario dans le canton de Stone Mills, en Ontario, le 3 janvier 2022. L’agent qui a déchargé son ARWEN a été identifié comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec ce tir.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi.

Compte tenu de ce qu’ils avaient appris à propos de l’appel au 9-1-1 du médecin du plaignant et des informations fournies par la petite amie de ce dernier concernant son état mental, ses idées suicidaires et l’accès à une arme à feu, je suis convaincu l’arrestation du plaignant était légale en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

Je suis également convaincu que les tirs d’ARWEN par l’AI constituaient une force légalement justifiée pour faciliter l’arrestation du plaignant. Dans ce qui semble avoir été une tentative délibérée de provoquer les agents dans une confrontation mortelle, le plaignant est sorti de chez lui avec une carabine de calibre .22 – une arme manifestement capable d’infliger des lésions corporelles graves et la mort. Quand il a brandi son arme à feu dans leur direction, le plaignant a donné aux agents toutes les raisons de croire que leur vie était en danger immédiat. Dans les circonstances, il est évident que l’utilisation de l’ARWEN – une arme à feu à létalité atténuée – était une tactique raisonnable à ce moment-là, car elle devait permettre de neutraliser rapidement le plaignant sans lui infliger de blessure grave. C’est d’ailleurs exactement ce qui s’est produit. Trois des projectiles de l’ARWEN ont atteint leur cible et ont temporairement neutralisé le plaignant, qui a alors lâché son arme et s’est écroulé par terre. Par la suite, à l’aide d’un chien policier, les agents ont pu s’approcher du plaignant en toute sécurité et le placer sous garde. [2]

Par conséquent, comme je suis convaincu que l’AI a agi légalement à l’égard du plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles contre l’agent dans cette affaire.


Date : 3 mai 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]
  • 2) Bien que cela ne soit pas l’objet de l’enquête, l’utilisation du chien par l’AT no 2 pour maîtriser le plaignant après le tir semble également un recours à la force raisonnable et légalement justifié. Même si les tirs de l’ARWEN l’avaient fait tomber à terre, le plaignant avait encore sa carabine à portée de main et présentait donc encore un danger. Dans les circonstances, le déploiement du chien visait raisonnablement à distraire et à maîtriser le plaignant en attendant qu’il soit menotté. Là encore, l’objectif a été atteint sans causer de blessure excessive au plaignant. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.