Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OVI-430

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 68 ans (« le plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 31 décembre 2021, à 15 h 33, la Police régionale de Peel (PRP) a communiqué avec l’UES pour signaler ce qui suit.

Le 31 décembre 2021, vers 8 h 24 du matin, une agente de la PRP était au volant d’un véhicule portant les inscriptions du service de police dans le secteur de Dixie Road et de la rue Bloor. Elle répondait à un appel de « priorité 1 » et avait allumé ses gyrophares et sa sirène. L’agente s’est engagée dans l’intersection et a été heurtée par un véhicule civil. Le conducteur du véhicule civil et l’agente ont été conduits à l’Hôpital général de Mississauga. L’agente a été soignée pour des blessures mineures et libérée. Le conducteur civil a reçu un diagnostic de fracture du sternum.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 31 décembre 2021 à 16 h 23

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 31 décembre 2021 à 17 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 68 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 15 février 2022.


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue les 2 et 3 janvier 2022.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 16 février 2022.


Agents témoins

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 7 janvier 2022.


Éléments de preuve

Les lieux

Le plaignant a été blessé dans une collision de véhicules à l’intersection de Dixie Road et de la rue Bloor. Dixie Road est orientée nord-sud et la rue Bloor est orientée est-ouest. L’intersection est contrôlée par des feux de signalisation sur Dixie Road et sur la rue Bloor.

Dixie Road comporte plusieurs voies avec un terre-plein central surélevé entre les voies nord et sud. La limite de vitesse affichée est de 60 km/h. La rue Bloor a également plusieurs voies avec une limite de vitesse affichée de 50 km/h.

Il y avait des éraflures dans le quadrant nord-est de l’intersection où la collision s’est produite.

Deux véhicules impliqués :


Dodge Charger 2019 de la PRP

Le véhicule était sur une dépanneuse à plateau dans les voies ouest, à l’ouest de l’intersection. Il portait les inscriptions de la PRP et était équipé de gyrophares extérieurs. Il était endommagé à l’avant, principalement sur le coin avant droit, ainsi que sur le coin arrière droit.


Figure1 – La Dodge Charger 2019 de la PRP.

Figure1 – La Dodge Charger 2019 de la PRP.

Mazda CX3 2017

Le véhicule était attaché à une dépanneuse dans les voies nord, au nord de l’intersection. Il était très endommagé à l’avant, principalement sur le coin avant gauche. Il était aussi endommagé au coin arrière gauche.


Figure 2 - La Mazda CX3 2017.

Figure 2 - La Mazda CX3 2017.

Éléments de preuves médicolégaux


Données d’extraction de données après accident (EDA) de la Mazda CX3 2017

Le système EDA du véhicule du plaignant a révélé que cinq secondes avant la collision, la Mazda roulait à 69 km/h et qu’elle a maintenu cette vitesse jusqu’au point d’impact. La continuité de la vitesse suggère que le plaignant n’a pas vu le véhicule de police avant l’impact.


Données du système de positionnement global (GPS) du véhicule de la PRP conduit par l’AI

Ce qui suit est un résumé des données GPS pertinentes du véhicule de l’AI.

Après avoir tourné sur Dixie Road depuis la rue Dundas Est, l’AI a parcouru environ 1,2 km vers le nord jusqu’au lieu de la collision. Elle a accéléré et atteint une vitesse maximale de 111,6 km/h dans le secteur où la vitesse est limitée à 60 km/h.

Données EDA du véhicule de la PRP conduit par l’AI

5 secondes avant la collision, le véhicule roulait à 35 km/h.
4 secondes avant la collision, le véhicule roulait à 19 km/h.
3,2 secondes avant la collision, le véhicule roulait à 15 km/h.
3 secondes avant la collision, le véhicule roulait à 16 km/h.
2 secondes avant la collision, le véhicule roulait à 28 km/h.
1 seconde avant la collision, le véhicule roulait à 39 km/h.
0,1 seconde avant la collision, le véhicule roulait à 47 km/h.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

L’UES a recherché des enregistrements vidéo et audio pertinents et obtenu ce qui ce qui est décrit ci-après.

Le 31 décembre 2021, une agente de la PRP répondait à un appel de service – une « assistance médicale » – et a été impliquée dans une collision avec un véhicule civil à l’intersection de Dixie Road et la rue Bloor. La PRP a fourni à l’UES une copie des appels téléphoniques et des transmissions radio liés à l’incident. En voici un résumé des parties pertinentes :


Appels téléphoniques – Assistance médicale

  • À 8 h 18 min 50 s, le service de police reçoit un appel du service d’ambulance demandant qu’un agent vienne à une résidence du secteur de Burnhamthorpe Road East et de Fieldgate Drive, à Mississauga. Un homme de 52 ans a subi un accident vasculaire cérébral (AVC) et il est verbalement agressif envers les ambulanciers paramédicaux. Les ambulanciers sont sortis de la maison et parlent à la famille à l’extérieur.


Appels téléphoniques – Collision de véhicules à moteur

  • À 8 h 23 min 58 s, la TC no 2 appelle le 9-1-1 pour signaler qu’un véhicule de police [expurgé] a été percuté à l’intersection de Dixie Road et de la rue Bloor. Une agente de police est sortie du véhicule et l’ambulance est arrivée. La TC no 2 ajoute que son père a eu une meilleure vue de la collision qu’elle.
  • À 8 h 24 min, la TC no 3 appelle le 9-1-1 pour signaler qu’un véhicule PRP a été impliqué dans une collision à Dixie Road et la rue Bloor. Elle ajoute que l’agente de police semble aller bien et que le conducteur de la Mazda est toujours dans son véhicule. Le véhicule de police traversait l’intersection très lentement avec ses gyrophares allumés, et il semble que l’autre conducteur ne l’a pas vu.
  • À 8 h 24 min 2 s, le TC no 5 appelle le 9-1-1. Il explique qu’il était sur son balcon lorsqu’il a vu un véhicule de police avec sa sirène activée franchir l’intersection de Dixie Road et de la rue Bloor à un feu rouge et être heurté par un autre véhicule. Une ambulance et une dépanneuse sont sur place.
  • À 9 h 46 min 16 s, le TC no 1 appelle pour signaler qu’il a été témoin d’une collision. Il dit avoir vu un véhicule de police le dépasser sur sa gauche en direction nord dans la voie de virage à gauche, puis rouler devant lui. Le feu a changé quand il franchissait l’intersection. Un véhicule qui roulait vers l’ouest, un peu trop vite, est entré en collision avec le véhicule de police.


Transmissions radio – Assistance médicale

  • À 8 h 19 min 8 s, la répartitrice demande à un agent de se rendre à une « assistance médicale prioritaire » à une résidence située dans le secteur de Burnhamthorpe Road East et Fieldgate Drive, à Mississauga. Les ambulanciers y étaient arrivés il y a cinq minutes. Un homme de 52 ans faisait un AVC. Les ambulanciers paramédicaux demandaient l’aide de la police parce que l’homme était agressif.
  • À 8 h 20 min 28 s, l’AI dit qu’elle va s’y rendre.


Transmissions radio – Collision de véhicule à moteur

  • À 8 h 26 min 4 s, la répartitrice dit à l’AI qu’elle reçoit des appels au sujet d’une collision de véhicules. La répartitrice demande à l’AI si elle va bien. L’AI lui répond que non, qu’elle a été impliquée dans une collision. Elle ajoute qu’une ambulance est sur place. La répartitrice demande à l’AT de se rendre sur les lieux.
  • L’AT demande à la répartitrice s’il y a des blessés. La répartitrice dit que l’AI n’est pas blessée et qu’elle essaye de déterminer si quelqu’un d’autre est blessé.
  • À 8 h 32 min 5 s, l’AT demande que d’autres unités viennent sur les lieux. Il a dit à l’AI de laisser le véhicule là où il se trouvait sur la chaussée. On demande à l’AI si quelqu’un d’autre est blessé et elle répond que non.
  • À 8 h 36 min 5 s, l’AT donne à la répartitrice le numéro d’immatriculation du véhicule civil impliqué. Il dit qu’il y a un homme à l’arrière de l’ambulance et qu’il n’y a pas trop de blessures
  • À 8 h 50 min 51 s, l’AT dit que l’ambulance emmène l’homme à Trillium où un agent les rejoindra.


Séquence vidéo - Station-service Husky

Le 3 janvier 2022, les enquêteurs de l’UES ont obtenu des séquences vidéo de la station-service Husky située au coin nord-est de Dixie Road et de la rue Bloor, à Mississauga. Cette station-service a plusieurs caméras qui ont capturé des parties de Dixie Road et de la rue Bloor. Les vidéos n’avaient pas d’horodatage, à l’exception de l’heure du début de l’enregistrement.

Ce qui suit est un résumé de ces séquences, qui commencent à 8 h 20 min

  • À 00 h 03 min 46 s du début de l’enregistrement, le feu passe au vert pour la circulation en direction ouest sur la rue Bloor.
  • À 00 h 03 min 58 s du début de l’enregistrement, le feu est encore au vert pour la circulation dans les deux sens sur la rue Bloor.
  • À 0 h 04 min du début de l’enregistrement, on peut voir un véhicule portant les inscriptions de la police, gyrophares allumés, se diriger vers le nord sur Dixie Road dans la voie de droite, à l’approche de la rue Bloor.
  • À 00 h 04 min 2 s du début de l’enregistrement, un véhicule VUS blanc s’arrête dans la voie de virage à gauche sur la rue Bloor, à l’intersection de Dixie Road.
  • À 0 h 04 min 5 s du début de l’enregistrement, le véhicule de police ralentit, puis s’engage dans l’intersection vers le nord.
  • À 0 h 04 min 6 s du début de l’enregistrement, un véhicule bleu circulant dans la voie directe vers l’ouest sur la rue Bloor approche de Dixie Road et s’engage dans l’intersection.
  • À 0 h 04 min 8 s du début de l’enregistrement, le véhicule de police et le véhicule bleu entrent en collision dans les voies en direction ouest de la rue Bloor à l’intersection de Dixie Road.
  • À 0 h 04 min 10 s du début de l’enregistrement, le véhicule bleu s’immobilise face au nord dans la voie de gauche en direction nord de Dixie Road. Le véhicule de police s’immobilise face à l’ouest dans les voies en direction sud de Dixie Road, dans l’intersection de la Bloor.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis la PRP :
  • Données GPS associées au véhicule conduit par l’AI;
  • Enregistrements des communications;
  • Rapport sur les détails d’un événement – appel de service pour « assistance médicale » ;
  • Rapport sur les détails de l’événement – collision de véhicule à moteur impliquant la voiture de patrouille de l’AI;
  • Rapport d’accident de véhicule automobile;
  • Données EDA associées à une Mazda 2017 et au véhicule de patrouille de l’AI;
  • Notes de l’AI;
  • Photos de la scène prises par la PRP.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Photo des lieux prise par le TC no 3;
  • Vidéo de la station-service Husky.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement comme suit.

Le matin du 31 décembre 2021, le plaignant, seul dans un véhicule Mazda, roulait vers l’ouest sur la rue Bloor à l’approche de Dixie Road. Il roulait dans la voie de dépassement à une vitesse d’environ 70 km/h.

Au même moment, l’AI roulait à grande vitesse vers le nord, sur Dixie Road, en route vers un appel de service urgent. On lui avait demandé de se rendre à une adresse pour aider des ambulanciers paramédicaux qui avaient affaire à un homme agressif. L’agente s’est approchée de l’intersection de la rue Bloor avec ses gyrophares et sa sirène allumés. Elle a ralenti et s’est engagée dans l’intersection sans s’arrêter, après quoi elle a accéléré vers le nord.

Le plaignant est entré dans l’intersection au feu vert et a heurté la voiture de patrouille de l’AI. L’impact a propulsé la Mazda vers le nord où elle s’est immobilisée face au nord dans les voies nord de Dixie Road. La voiture de police s’est immobilisée dans l’intersection, face au sud-ouest.

Le plaignant a été conduit de là à l’hôpital en ambulance. Il a apparemment reçu un diagnostic de fracture du sternum.

L’AI n’a pas subi de blessure grave.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

 

Paragraphe 128(13), Code de la route – Véhicules de police et excès de vitesse

128(13) Les limites de vitesse prescrites aux termes du présent article, d’un règlement ou d’un règlement municipal adopté en application du présent article ne s’appliquent pas aux véhicules suivants :

(b) au véhicule de police utilisé par un agent de police dans l’exercice légitime de ses fonctions.


Paragraphe 144 (18) et 144(20) du Code de la route – Feu rouge

144 (18) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est rouge et qui fait face à ce feu arrête son véhicule et ne repart que lorsque le feu vert est allumé.

144(20) Malgré le paragraphe (18), le conducteur d’un véhicule de secours, après avoir immobilisé son véhicule, peut continuer de rouler sans attendre le feu vert, s’il peut le faire en toute sécurité.  

Analyse et décision du directeur

Le 31 décembre 2021, le plaignant a été grièvement blessé à la suite d’une collision de véhicules à Mississauga. Comme son véhicule est entré en collision avec une voiture de patrouille de la PRP, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. La conductrice du véhicule de police a été identifiée comme étant l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la collision.

L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. En l’espèce, il faut déterminer si l’AI, dans la manière dont elle conduisait son véhicule de patrouille, a causé la collision ou y a contribué, et a fait preuve d’un manque de prudence suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI était dans l’exercice légitime de ses fonctions puisqu’elle se rendait sur les lieux d’un appel de service. À ce titre, l’agente avait le droit de dépasser la limite de vitesse en vertu de l’alinéa 128(13)b) du Code de la route, à condition de ne pas compromettre indûment la sécurité publique. L’agente a atteint une vitesse maximale de 112 km/h alors qu’elle roulait vers le nord sur Dixie Road, où la limite de vitesse était de 60 km/h, avant d’activer sa signalisation d’urgence. Même si cela est préoccupant, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’AI a transgressé les limites de prudence prescrites par le droit criminel en conduisant à cette vitesse, notamment à la lumière des conditions idéales de la route, de la brièveté de cette conduite et de l’urgence de l’appel de service auquel l’AI répondait.

Le fait que l’AI n’a pas immobilisé son véhicule à l’intersection de la rue Bloor fait également l’objet d’un examen légitime. Le paragraphe 144(20) précise qu’un agent peut franchir un feu rouge, mais seulement s’il peut le faire en toute sécurité après avoir immobilisé son véhicule. Cette disposition vise à éviter le genre de collision qui s’est produite dans ce cas en exigeant qu’un agent, qui s’efforce d’arriver le plus rapidement possible sur le lieu d’un appel, analyse la situation à une intersection en immobilisant son véhicule si le feu est au rouge. L’AI n’a pas respecté cette obligation. Elle aurait dû immobiliser son véhicule et elle aurait dû remarquer que le véhicule du plaignant approchait de l’intersection sans ralentir. De ce fait, je suis convaincu que l’agente a conduit dangereusement.

Cela dit, je suis également convaincu que la conduite de l’AI ne constituait pas un écart marqué par rapport à une norme de diligence raisonnable. Bien qu’elle ne se soit pas arrêtée au feu rouge, la preuve établit qu’elle a considérablement ralenti – à une vitesse inférieure à 15 km/h – avec sa signalisation d’urgence activée et qu’avant d’accélérer dans l’intersection, elle a constaté que la circulation vers l’est s’était arrêtée. Compte tenu de ces facteurs atténuants, je ne peux pas conclure raisonnablement que l’erreur de l’AI était grave au point de justifier une sanction pénale. Au contraire, sa transgression peut à juste titre être considéré comme un manque de jugement momentané, ce qui, selon la jurisprudence, sera rarement suffisant pour engager la responsabilité : R. c. Roy [2012] 2 RCS 60; R. c. Beatty, [2008] 1 R.C.S. 49.

En conséquence, comme, sur la base de l’ensemble de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait conduit dangereusement en contravention du droit criminel, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 27 avril 2022


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.