Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-418

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 48 ans (« le plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 14 décembre 2021, à 5 h 24, le Service de police régional du Niagara (SPRN) a communiqué à l’UES les renseignements suivants.

Le 13 décembre 2021, à 21 h 30, le SPRN s’est rendu à l’intersection des rues Main Ouest et Niagara, dans la ville de Welland, pour une collision de véhicules avec délit de fuite. Le conducteur d’une camionnette avait omis de s’arrêter à un feu rouge et avait frappé l’avant d’une berline noire dont le pare-chocs avant s’était détaché sous le choc. La camionnette s’est enfuie et est revenue peu après. Le conducteur est alors sorti de son véhicule, a ramassé le pare-chocs noir et l’a placé dans la caisse arrière de sa camionnette avant de s’enfuir de nouveau.

Le conducteur de la camionnette semblait en état d’ébriété. Il a été identifié comme étant le plaignant et trouvé peu après à son domicile, à Welland. Des agents du SPRN, les agents impliqués (AI) no 1 et no 2, ont tenté d’arrêter le plaignant. Une bagarre s’en est suivie, durant laquelle le plaignant a été blessé au visage.

Les services médicaux d’urgence (SMU) ont conduit le plaignant à l’hôpital du comté de Welland du Système de santé de Niagara (SSN), où on lui a diagnostiqué une fracture du nez.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 décembre 2021 à 8 h 18

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 14 décembre 2021 à 9 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 48 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 14 décembre 2021.

Témoins civils

TC À participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 14 décembre 2021.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.

L’AI no 1 A participé à une entrevue le 4 janvier 2022.

Agents témoins

AT no 1 À participé à une entrevue
AT no 2 À participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 20 décembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans un appartement de la rue Fitch, à Welland. La salle à manger et le salon étaient à concept ouvert et séparés de la cuisine par des murs, avec deux entrées distinctes.

Les enquêteurs de l’UES se sont rendus sur place; cependant, l’appartement avait déjà été nettoyé par la TC et traité par des agents de la police technique du SPRN.

Il n’y avait aucun élément de valeur probante à prélever ou inspecter.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Photographies prises par la TC

Le 14 décembre 2021, à 10 h 40, la TC a remis trois photographies aux enquêteurs de l’UES. Elle avait pris ces photographies le 13 décembre 2021, à 22 h, immédiatement après l’arrestation du plaignant par des agents du SPRN. La première photo montrait du sang sur un canapé en cuir dans un salon. La deuxième photo était celle d’une serviette ensanglantée. La troisième montrait le plaignant assis à l’arrière d’une ambulance - il était menotté dans le dos, et son visage et ses vêtements avaient du sang provenant d’une blessure au nez.
 

Vidéo de surveillance

Le 15 décembre 2021, à 15 h, le SPRN a fourni à l’UES des séquences vidéo de caméras de surveillance situées à l’intersection des rues Main Ouest et Niagara, à Welland. On peut y voir la collision avec délit de fuite, avec une camionnette qui brûle le feu rouge et heurte un véhicule Chevrolet Cruze noir pour lequel le feu était au vert. La camionnette ne s’arrête pas.

La camionnette revient peu après et le conducteur ramasse le pare-chocs noir et le place dans la caisse de la camionnette, avant de repartir.
 

Appel au 9-1-1 et transmissions radio

Le SPT a remis à l’UES les rapports d’appel au 9-1-1 et de répartition assistée par ordinateur (RAO) le 15 décembre 2021 à 9 h. En voici un résumé : le 13 décembre 2021, à 21 h 30, le SPRN reçoit un appel au 9-1-1 signalant qu’une camionnette a franchi une intersection au feu rouge et a heurté l’avant d’une berline Chevrolet Cruze noire qui s’engageait dans l’intersection au feu vert. La camionnette a continué sa route sans s’arrêter.

À 21 h 33, la même camionnette est revenue à l’intersection et le conducteur, le plaignant, est sorti, a saisi le pare-chocs avant de la Chevrolet Cruze noire et l’a placé dans la caisse de la camionnette avant de repartir.

À 22 h, l’AI no 1 signale qu’il a arrêté le plaignant pour « conduite avec facultés affaiblies ». À 22 h 07, on demande aux SMU de venir sur place.

À 22 h 09, l’AT no 2 et l’AI no 2 disent qu’ils quittent la résidence et se rendent sur les lieux de la collision avec délit de fuite.

À 22 h 23, la police technique arrive sur le lieu de la collision et prend des photographies.

À 22 h 26, l’AI no 1 dit que les SMU amènent le plaignant à l’Hôpital du comté de Welland des SSN et que l’AT no 1 va les accompagner.

À 22 h 37, la camionnette est remorquée et mise en fourrière.

À 3 h 42 (le 14 décembre 2021), l’AT no 1 dit que le plaignant est libéré en vertu d’un « formulaire 10 ».

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis le SPRN :
  • Rapports d’incident;
  • Rapport d’arrestation;
  • Photos des lieux prises par le SPRN;
  • Rapport du système de répartition assistée par ordinateur;
  • Enregistrements de l’appel au 9-1-1 et des communications;
  • Déclaration de témoin civil – la TC;
  • Description de l’incident par l’AI no 1 et les ATs;
  • Notes de l’AI no 2 et des ATs.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital du comté de Welland des SSN;
  • Photographies de la scène et des blessures du plaignant, fournies par la TC;
  • Vidéo de surveillance de l’intersection de la rue Main Ouest et de la rue Niagara, à Welland.

Description de l’incident

Le scénario suivant découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, avec l’un des deux agents impliqués (l’AI no 1), avec deux autres agents qui ont participé à l’arrestation et avec un témoin oculaire civil. L’AI no 2 n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme c’était son droit, mais a autorisé la communication de ses notes sur l’incident.

Dans la soirée du 13 décembre 2021, l’AI no 1 et l’AI no 2 se sont rendus au domicile du plaignant situé rue Fitch, à Welland, pour enquêter sur une collision de véhicules à moteur. Une camionnette appartenant au plaignant avait omis de s’arrêter à un feu rouge, à l’intersection des rues Main Ouest et Niagara, à Welland, et avait heurté un autre véhicule. La camionnette avait pris la fuite et était revenue peu après sur les lieux. Son conducteur avait alors récupéré le pare-chocs avant de l’autre véhicule impliqué dans la collision, puis était reparti. Des témoins avaient relevé l’immatriculation de la camionnette, et la police, après vérification, avait constaté qu’elle appartenait au plaignant.

Des agents se sont rendus à l’appartement, ont frappé à la porte et la TC les a laissés entrer. La TC a appelé le plaignant qui a accepté de sortir de l’appartement avec les agents pour discuter de l’affaire.

La camionnette du plaignant était garée près de sa terrasse. Le plaignant a déverrouillé la porte de la caisse à l’arrière de la camionnette, où les agents pensaient trouver le pare-chocs avant récupéré sur le lieu de la collision. La caisse était vide. Le plaignant a expliqué que sa femme avait été impliquée plus tôt dans la journée dans un accident mineur, mais a nié avoir lui-même été impliqué dans une collision. L’AI no 1 a décidé de retourner à l’appartement pour vérifier cette version des faits auprès de la TC. Le plaignant marchait devant l’agent en direction de la porte-fenêtre de la terrasse.

L’AI no 1 a saisi le plaignant au moment où il franchissait la porte-fenêtre et lui a dit qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant s’est opposé à son arrestation et a résisté quand l’AI no 1, suivi de près par son partenaire, l’AT no 1, et de deux autres agents qui venaient juste d’arriver – l’AI no 2 et l’AT no 2 – ont tenté de le placer sous garde. Après une brève altercation physique, le plaignant a été menotté et conduit hors de l’appartement.

Des ambulanciers paramédicaux ont été appelés et ont transporté le plaignant à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué une fracture du nez.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 13 décembre 2021, le plaignant a été grièvement blessé au cours de son arrestation par des agents du SPRN. Deux des agents qui ont procédé à l’arrestation ont été identifiés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi.

Les éléments de preuve établissent que les agents étaient en droit de chercher à arrêter le plaignant. En effet, ils avaient des motifs raisonnables de croire que le plaignant avait fui les lieux d’un accident et avait conduit avec les facultés affaiblies par l’alcool. Des témoins sur les lieux de la collision avaient décrit avec précision le plaignant et sa camionnette, et l’AI no 1 avait décelé une odeur d’alcool émanant du plaignant et d’autres indices de facultés affaiblies pendant qu’il parlait avec lui avant son arrestation.

Je suis également convaincu que la force employée par les agents, notamment par l’AI no 1 et l’AI no 2, était légalement justifiée. Selon le poids de la preuve, l’AI no 1 a plaqué le plaignant sur le canapé du salon, puis a lutté avec lui, avec l’aide des autres agents, pour lui saisir les bras et le menotter dans le dos. Il est clair que le plaignant a résisté à son arrestation. Il avait tenté de retourner en courant dans son appartement pour éviter d’être appréhendé et, une fois à l’intérieur en passant par la porte-fenêtre, s’était battu avec les agents qui essayaient de le maîtriser et avait, à un moment donné, poussé l’AI no 2 en arrière. Dans les circonstances, le fait que l’AI no 1 l’a plaqué sur le canapé ne semble pas une réaction disproportionnée à la situation. Une fois le plaignant sur le canapé, les agents pouvaient s’attendre à mieux gérer toute résistance qu’il pourrait continuer de leur opposer. C’est précisément ce qui s’est passé. Les agents n’ont asséné aucun coup au plaignant.

Selon un élément de preuve, un des agents aurait donné un coup de coude au plaignant durant l’altercation physique qui a marqué l’arrestation. Il serait toutefois imprudent et mal avisé de porter des accusations en se fondant sur cet élément de preuve, parce qu’il provient d’une personne qui était en état d’ébriété et donc avec une capacité réduite pour percevoir les événements en question et s’en souvenir avec précision. Cet élément de preuve contredisait aussi l’essentiel du récit d’un témoin oculaire. Il alléguait que le plaignant a été plaqué au sol de la salle à manger dès que l’AI no 1 est entré dans l’appartement. Le témoin oculaire, de son côté, dit que le plaignant et l’AI no 1 étaient face à face pendant un certain temps dans l’appartement avant que d’autres agents n’entrent et ne joignent leurs efforts pour plaquer le plaignant par terre. À la lumière de ces détails et d’autres faiblesses associées à ces allégations, cet élément de preuve n’est pas suffisamment fiable pour justifier d’être mise à l’épreuve par un juge des faits.

En conséquence, bien que j’accepte que le plaignant ait subi sa fracture au nez durant la confrontation avec les agents, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI no 1 ou les autres agents concernés se soient comportés autrement que légalement tout au long de leur intervention. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 13 avril 2022


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.