Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OFP-416

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES relativement à l’utilisation d’une arme non létale contre un homme de 38 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 10 décembre 2021, à 2 h 14, le service de police régional de Waterloo (SPRW) a informé l’UES qu’une arme Anti-Riot Weapon Enfield (ARWEN) avait été utilisée contre un individu.

Le SPRW a indiqué que, le 9 décembre 2021, à 19 h, le SPRW a reçu un appel signalant une perturbation dans un domicile situé dans le secteur de la rue Eagle Nord et de Speedsville Road, à Cambridge. Un homme troublait la paix, tentait de pénétrer dans des appartements et avait utilisé un extincteur d’incendie. Des agents du SPRW sont arrivés sur les lieux. L’homme a battu en retraite dans son appartement. Le SPRW a obtenu un mandat Feeney [/fn]1[/fn] et les membres de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU) du SPRW se sont mis en place pour arrêter l’homme, mais ce dernier a déclaré qu’il avait des armes dans son appartement. L’homme est sorti dans le couloir. Des agents lui ont ordonné de mettre ses mains dans les airs, mais il a refusé d’obtempérer. Une agente a déchargé un ARWEN et a atteint l’homme.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 10 décembre 2021 à 11 h 31

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 10 décembre 2021 à 14 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences
judiciaires de l’UES assignés : 1
 
Le SPRW a pris des photos des lieux, a récupéré le projectile ARWEN usagé et la douille, et a photographié la blessure à l’intérieur de la cuisse du plaignant.

Les enquêteurs de l’UES se sont rendus à Waterloo pour s’entretenir avec le plaignant.

Un enquêteur de l’UES spécialiste des sciences judiciaires a ensuite été chargé de traiter le projectile et la douille ARWEN et d’en assurer la conservation adéquate dans le cadre de l’enquête.

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 38 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 10 décembre 2021.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agente impliquée; ses notes ont été reçues et examinées.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 9 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 11 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

L’UES a examiné les notes prises dans les calepins de notes de tous les agents témoins. L’UES a décidé d’interroger deux des agents de patrouille qui avaient interagi avec le plaignant initialement, ainsi que deux des membres de l’EIU, afin de comprendre le processus de négociation qui avait eu lieu avec le plaignant. Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 17 février 2022 et le 10 mars 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

Les photos prises par le SPRW depuis l’immeuble situé à côté de celui où habitait le plaignant montrent des marques d’impact rondes sur la porte d’entrée d’un appartement. On peut voir de la poudre blanche partout dans le couloir menant à l’appartement et sur la porte de l’appartement. Ces marques d’impact rondes sur la porte de l’appartement et la poudre blanche sont dues au fait que la porte a été frappée par un extincteur d’incendie et qu’un extincteur à poudre chimique a été vidé dans le couloir.

Les photos du SPRW montrent également des éclats de verre devant une porte située à droite de l’appartement du plaignant. Dans l’appartement du plaignant, un extincteur blanc a été retrouvé dans la poubelle de la cuisine. Selon la jauge de l’extincteur, il était vide. Un sac à dos trouvé dans les armoires contenait une paire de gants et une goupille fendue correspondant à celles dont sont munis les extincteurs d’incendie.

Dans les photos prises de l’habitacle du véhicule de police utilisé pour amener le plaignant au poste après son arrestation, on peut voir des taches latérales sur la cloison en plexiglas, derrière le siège du conducteur.

Éléments de preuve matériels

Le SPRW a fourni à l’UES le projectile ARWEN qui a été déchargé ainsi que la douille.


Photo 1 — Le projectile ARWEN.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [/fn]2[/fn]

Enregistrements des communications et renseignements du système de répartition assistée par ordinateur (RAO)

Le 9 décembre 2021, à 18 h 54, un homme téléphone au 911 pour signaler qu’un homme qui habite dans l’immeuble adjacent a vidé un extincteur d’incendie dans le couloir de son immeuble et qu’il y a de la poudre partout dans le couloir. En arrière-plan, on entend une personne parler à l’homme qui a téléphoné au 911. Ce dernier signale ensuite que le coupable a également essayé de forcer la porte d’un appartement, et fournit le prénom et l’adresse du plaignant.

D’après les renseignements provenant du système RAO, aucun agent de police n’a été dépêché sur les lieux à ce moment-là.

À 20 h 56, un agent non identifié est dépêché au domicile du plaignant pour prêter main forte aux AT no 4 et no 11. À 21 h 33, l’AT no 4 signale qu’il s’apprête à se mettre en route. Il précise qu’il vient de parler au téléphone avec l’homme qui avait initialement téléphoné au 911 et que ce dernier lui avait dit que le plaignant était à l’extérieur, muni d’une pelle, et causait des ennuis. À 21 h 37, l’AT no 4 signale qu’il a l’intention de cogner à la porte du plaignant pour voir comment il va réagir.

À 23 h 24, l’AT no 4 signale qu’il a établi un contact verbal avec le plaignant et que ce dernier a indiqué qu’il était prêt à sortir de son appartement. L’AT no 4 demande que les ondes de police demeurent libres.

À 23 h 26, l’AT no 11 signale que le plaignant a ouvert et immédiatement refermé la porte de son appartement. L’AT no 4 indique alors que le plaignant prétend avoir une arme à feu, mais qu’il n’a pas lui-même vu l’arme en question.

À 23 h 27, l’AT no 4 signale que le plaignant a ouvert sa porte et qu’il tenait un objet dans un sac vert. L’AT no 4 demande à quelle heure l’EIU pense arriver. Il indique ensuite que le plaignant a ouvert sa porte et qu’il tenait un genre de tube dans sa main. D’après une vérification en ligne dans le Registre canadien des armes à feu, il ne semblait pas que le plaignant était propriétaire d’une arme à feu enregistrée.

À 23 h 30, l’AT no 2 de l’EIU du SPRW indique que l’AT no 3, l’AT no 8, l’AI et lui-même partent du quartier général. L’AT no 4 signale que le plaignant est extrêmement agité. On peut entendre le plaignant crier à l’arrière-plan de cette transmission.

À 23 h 32, l’AT no 4 signale que le plaignant a ouvert sa porte et avait un sac sur l’épaule droite. L’AT no 4 indique qu’il a ordonné au plaignant de sortir de l’appartement les mains en l’air.
L’EIU du SPRW est arrivé sur les lieux à 23 h 35.

À 23 h 37, l’AT no 4 signale que le plaignant a ouvert sa porte et qu’il se servait d’un conteneur Rubbermaid en guise de bouclier.

À 23 h 39, l’AT no 2 signale que l’EIU a pris en charge le confinement intérieur. L’AT no 9 indique qu’il va agir comme poste de commandement pour l’incident. L’AT no 2 informe l’AT no 9 que le plaignant est furieux et demande que la police parte. L’AT no 2 signale que le plaignant est sorti de l’appartement à deux reprises depuis que l’AT no 2 est sur les lieux.

À 23 h 41, l’AT no 3, qui est positionné à l’extérieur, signale que le plaignant jette des objets à l’extérieur. L’AT no 3 signale également que le plaignant braque un pointeur laser sur les agents de police.

À 23 h 43, l’AT no 2 indique que le plaignant est sorti de son appartement et a affronté la police. Il a refusé de montrer ses mains et a menacé de [traduction] « faire sauter la police ». Le plaignant a alors jeté un bocal en verre en direction de la police.

Le plaignant a continué d’affirmer qu’il avait une arme à feu et qu’il allait tirer sur les agents de police.

À 23 h 47, l’AT no 2 signale qu’un ARWEN a été déployé — le plaignant était sorti de son appartement, avait refusé de montrer ses mains, puis avait été atteint par l’ARWEN à une reprise et avait battu en retraite dans son appartement. Il a crié qu’il était blessé à la jambe.

Trois autres membres de l’EIU ont informé l’AT no 2 qu’ils étaient au quartier général et qu’ils allaient se rendre sur les lieux.

À 23 h 52, l’AT no 9 arrive sur les lieux et établit un plan d’action directe selon lequel les membres de l’EIU devaient contenir et isoler le plaignant, et négocier sa reddition de façon sécuritaire, en utilisant le moins de force possible. L’AT no 2 signale que le plaignant invectivait la police et leur disait qu’ils allaient mourir.

Les négociations se sont poursuivies, et le plaignant aurait menacé de tirer les agents au visage. Il aurait déclaré qu’il était en train d’élaborer un plan pour attaquer les agents dans le couloir. Il a menacé d’ouvrir le feu si des agents tentaient de pénétrer dans son appartement.

À 0 h 3, l’AT no 9 indique qu’une victime présente sur les lieux a signalé qu’elle connaissait quelqu’un qui avait vu le plaignant avec une arme à feu, environ un mois plus tôt.

Les membres de l’EIU ont continué de signaler que le plaignant les menaçait d’ouvrir le feu. Le plaignant aurait déclaré qu’il avait l’intention d’aller au paradis cette nuit-là et qu’il était sur le point de déclencher une fusillade avec la police. Le plaignant aurait déclaré qu’il était en train de charger des balles dans son arme à feu. L’AT no 2 a indiqué qu’ils avaient demandé au plaignant de sortir de l’appartement les mains vides, mais qu’il n’avait pas obtempéré.

À 0 h 7, l’AT no 9 demande si l’on a envisagé de se désengager du plaignant pour lui donner l’occasion de se calmer. L’AT no 2 répond que le dialogue avait été lent à certains moments, mais que le plaignant avait continué à engager le dialogue avec la police.

À 0 h 12, on signale que le plaignant a déclaré qu’il avait l’intention de se rendre et qu’il avait demandé si une ambulance était en route.

Le plaignant a dit à la police qu’il parlait à un ami, et qu’il allait ensuite sortir de son appartement, pour ensuite changer d’idée et déclarer qu’il n’avait pas l’intention de se rendre. Le plaignant a demandé de parler à un avocat.

Le plaignant a dit à la police qu’il ne croyait pas qu’ils avaient obtenu des mandats. L’AT no 9 a demandé au répartiteur si un agent pouvait aller chercher les mandats et les apporter sur les lieux, afin qu’ils les aient en main.

À 0 h 26, le plaignant a déclaré qu’il allait sortir de son appartement. Il a déclaré qu’il avait l’intention de verrouiller sa porte, car il ne croyait pas que la police avait obtenu un mandat lui permettant d’entrer dans son domicile. La discussion s’est poursuivie avec le plaignant concernant le fait qu’il devait sortir de l’appartement les mains vides, mais qu’il pouvait avoir ses clés.

Le plaignant aurait dit aux agents de police qu’il était en train d’appeler son avocat. Il a ensuite déclaré qu’il était en train d’envoyer un courriel à son avocat. À 0 h 47, on a signalé que le plaignant a déclaré qu’il n’était pas armé et qu’il allait verrouiller son appartement et se rendre. Cependant, à 0 h 49, on a signalé que le plaignant menaçait à nouveau de tuer la police. Un agent a signalé que les mandats d’arrêt avaient été apportés sur les lieux, mais qu’un mandat Feeney n’avait pas encore été obtenu.

À 1 h 2, l’AT no 2 signale qu’un appareil d’enregistrement audio a été déployé au point de négociation.

À 1 h 14, on signale que le plaignant est sorti de son appartement avec ses clés, mais qu’il a eu peur que la police lui tire dessus encore, et est donc retourné dans son appartement. Il a répété le même manège une minute plus tard.

À 1 h 19, on signale que le plaignant a été arrêté.

À 1 h 27, des membres de l’EIU signalent qu’ils s’apprêtent à entrer dans l’appartement du plaignant afin de l’inspecter pour des raisons de sécurité.

En chemin vers le poste de police, l’AT no 4 signale à plusieurs reprises que le plaignant donnait des coups de pied sur la cloison à l’intérieur et aux fenêtres latérales du véhicule.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis le SPRW :
  • Photographies des lieux et des blessures du plaignant
  • Enregistrements des communications pertinentes
  • Renseignement provenant du Système RAO
  • Liste des agents qui sont intervenus
  • Notes dans les calepins des agents témoins désignés
  • Copie des notes de l’AI
  • Fiche de détention (garde) du plaignant
  • Procédure du SPRW — Emploi de la force
  • Dossier de formation — AI
  • Résumé du dossier de la Couronne pour deux affaires antérieures
  • Résumé pour cet incident

Description de l’incident

La preuve recueillie par l’UES dresse un portrait clair des principaux événements, lesquels peuvent être résumés comme suit. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES. Elle a toutefois autorisé la communication de ses notes à l’UES.

Dans la soirée du 10 décembre 2021, des agents en uniforme du SPRW se sont présentés à un appartement situé dans le secteur de la rue Eagle Nord et de Speedsville Road, à Cambridge, pour enquêter sur un signalement selon lequel le plaignant, qui était l’occupant de l’appartement, avait tenté de pénétrer de force dans un appartement situé dans l’immeuble d’habitation de l’autre côté de la rue, et avait vidé un extincteur d’incendie à proximité de cet appartement.

L’AT no 4 faisait partie de la poignée d’agents qui avaient été dépêchés pour vérifier ce qui se passait. Pendant qu’ils étaient en route, lui et les autres agents ont appris que le plaignant faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt non exécutés. Le plaignant a refusé d’ouvrir la porte de son appartement et de se rendre à la police. En fait, il n’a pas réagi à leur présence devant sa porte, dans le couloir, pendant les 40 premières minutes environ. À la demande de l’AT no 4, d’autres agents ont commencé à préparer un mandat Feeney afin qu’ils puissent entrer dans l’appartement du plaignant.

Le plaignant a finalement réagi à la présence des agents, depuis l’intérieur de son appartement. Il leur a dit de partir et qu’il était armé d’un pistolet et était prêt à utiliser. Peu après, le plaignant a ouvert sa porte et a affronté les agents. Il leur a de nouveau demandé de partir et a menacé de tirer l’AT no 4 au visage. Les agents n’ont pas vu l’arme dont parlait le plaignant, mais craignaient qu’il en eût effectivement une, car ses mains étaient à l’intérieur d’un sac qu’il portait. L’AT no 4 et son partenaire, l’AT no 11, ont fait marche arrière et l’AT no 4 a demandé que des agents de l’équipe tactique soient dépêchés sur les lieux.

Des membres de l’EIU du SPRW ont commencé à arriver sur les lieux vers 23 h 30. L’AT no 2 était le chef d’équipe. L’AI faisait partie de cette équipe. Vers 23 h 40, l’équipe a pris la relève des agents en uniforme dans le couloir de l’immeuble d’habitation. Ils se sont postés à des endroits leur permettant d’être en sécurité, près de l’entrée de la cage d’escalier, à environ sept à dix mètres de la porte de l’appartement du plaignant. De cet endroit, l’AT no 2, un négociateur qualifié, a tenté de communiquer avec le plaignant. Le plaignant a refusé de se rendre et a continué à menacer de tirer et de tuer les agents. Il a répété ces menaces à plusieurs reprises lorsqu’il est sorti temporairement de son appartement. À l’une de ces occasions, il a jeté un bocal en verre en direction des agents dans le couloir.

Vers 23 h 47, le plaignant est de nouveau sorti rapidement de l’embrasure de sa porte. Comme il l’avait fait lors de ses sorties précédentes, il a refusé de montrer ses mains. Il a reçu un projectile ARWEN à l’intérieur de la jambe gauche. Le plaignant a immédiatement battu en retraite dans son appartement et a crié de douleur. Il a continué de menacer les agents.

L’AI était munie d’un ARWEN prêt à être utilisé pendant toute la durée du bref affrontement avec les agents de l’EIU. C’est elle qui a tiré la balle qui a atteint le plaignant.

Les négociations se sont poursuivies avec le plaignant. Vers 1 h 20 du matin, le plaignant est sorti de son appartement et s’est rendu à la police sans autre incident.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 10 décembre 2021, le plaignant a été frappé par une balle ARWEN qui a été tirée par une agente du SPRW. L’agente — l’AI — a été identifiée comme étant l’agente impliquée aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à accomplir en vertu de la loi.

Il y a peu de doute que l’arrestation du plaignant était justifiée. Compte tenu de ce que les agents en uniforme avaient appris de la conduite destructrice du plaignant dans un immeuble voisin, information qui a été confirmée directement par un témoin sur les lieux, ils étaient fondés à le mettre en détention pour méfait. De plus, le plaignant faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt non exécutés à ce moment-là.

La force employée contre le plaignant, à savoir une décharge ARWEN tirée par l’AI, était justifiée pour faciliter son arrestation. Le plaignant avait donné aux agents des raisons de craindre qu’il avait un pistolet en sa possession et il avait déclaré son intention de l’utiliser contre les agents s’ils ne partaient pas. En effet, il a menacé de les tirer à plusieurs reprises tout au long de l’affrontement et a refusé de montrer ses mains les fois où il est sorti de son appartement. La police avait également des renseignements indiquant que le plaignant avait été vu avec une arme à feu environ un mois auparavant. Au vu de ce qui précède, je ne peux raisonnablement conclure que l’AI a agi précipitamment lorsqu’elle a déchargé son ARWEN sur le plaignant. L’utilisation de l’arme offrait la perspective d’une résolution moins létale du conflit à une distance sécuritaire. Le fait que, comme il s’avère, le plaignant n’était pas réellement en possession d’une arme à feu, n’a aucune importance. Je suis convaincu que les agents étaient fondés à procéder en présumant qu’il était bien possible que le plaignant soit armé puisqu’il avait obstinément refusé de montrer ses mains.

Je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI s’est comportée autrement qu’en toute légalité durant son interaction avec le plaignant. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 31 mars 2022


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Tient son nom de l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans R c Feeney, [1997] 2 RCS 13. Régis par le cadre établi dans les articles 529 et 529.1 du Code criminel, les mandats Feeney autorisent les policiers à pénétrer de force dans une maison d’habitation afin d’effectuer une arrestation pour des motifs légitimes. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.