Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-PVI-399

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 40 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 23 novembre 2021, à 11 h 23, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’UES pour signaler une collision de véhicules à moteur impliquant un véhicule de la Police provinciale.

Selon le rapport de la Police provinciale, le 23 novembre 2021, à 10 h, un agent de la Police provinciale, au volant d’un véhicule de police, roulait vers l’est [on sait maintenant que c’était en fait vers l’ouest] sur la 20th Sideroad, près de la 10th Line, à New Tecumseh [on sait maintenant que c’était en fait dans le canton d’Essa]. À l’intersection avec la 10th Line, un véhicule qui roulait vers le nord sur la 10th Line ne s’est pas arrêté au panneau d’arrêt et a percuté le véhicule de police.

L’agent de police et le conducteur de l’autre véhicule – le plaignant – ont été emmenés à l’Hôpital Royal Victoria, à Barrie, par des ambulances du Service paramédical du comté de Simcoe des Services médicaux d’urgence (SMU).

À 11 h 55, la Police provinciale a rappelé l’UES pour l’informer que les blessures de l’agent et du plaignant étaient mineures et que les deux conducteurs allaient être libérés de l’hôpital.

À 14 h 52, la Police provinciale a de nouveau rappelé l’UES pour dire que l’hôpital l’avait maintenant informée que la radiographie du plaignant montrait une fracture mineure d’une vertèbre cervicale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 24 novembre 2021 à 6 h 12

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 24 novembre 2021 à 8 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 40 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 7 décembre 2021.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 9 et le 16 décembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

La collision s’est produite à l’intersection de la 20th Sideroad et la 10th Line, dans le canton d’Essa. Le secteur est plat et les routes étaient couvertes de neige. La 10th Line est une route à deux voies nord-sud, avec une limite de vitesse affichée de 80 km/h. La 20th Side Road est une route à deux voies est-ouest, avec une limite de vitesse affichée de 80 km/h. L’intersection est contrôlée par des panneaux d’arrêt pour la circulation en direction nord et sud sur la 10th Line.

Il s’agissait d’une intervention programmée et aucun enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES n’a été envoyé sur les lieux. La scène avait été traitée par la Police provinciale de l’Ontario.

Schéma des lieux

Éléments de preuves médicolégaux

Données de récupération des données d’accident (RDA) pour les véhicules impliqués

Ford F-150

D’après les données brutes du Ford F-150, les coussins gonflables se sont déployés et la ceinture de sécurité du conducteur n’était pas bouclée.

5 secondes avant la collision, le Ford F-150 roulait à 34 km/h. 4 secondes avant la collision, il roulait à 29 km/h. 3 secondes avant la collision, il roulait à 25 km/h. 2 secondes avant la collision, il roulait à 25 km/h. Les freins n’étaient pas serrés et, 1 seconde avant la collision, il roulait à 27 km/h. Au moment de l’impact, le Ford F-150 roulait à 39 km/h; son moteur était à 18,8 % du plein régime et tournait à 1 622 tours/minute.

Ford Explorer de la Police provinciale

D’après les données brutes du Ford Explorer de l’AI, les coussins gonflables se sont déployés et la ceinture de sécurité du conducteur était bouclée.

5 secondes avant la collision, le Ford Explorer roulait à 77 km/h. 4 secondes avant la collision, il roulait à 77 km/h. 3 secondes avant la collision, il roulait à 77 km/h. 3 secondes avant la collision, il roulait à 77 km/h. 1 seconde avant la collision, il roulait à 68 km/h. Au moment de l’impact (0 seconde), le Ford Explorer roulait à 60 km/h, et son accélération était à 0 %.

Données du système de positionnement global (GPS)

Le 23 novembre 2021, à 9 h 53, le véhicule de la Police provinciale conduit par l’AI roulait vers l’ouest sur la 20th Side Road en direction de la 10th Line, dans le canton d’Essa. Selon les données GPS associées à ce véhicule :

À 9 h 53 min 27 s, le véhicule se dirigeait vers l’ouest sur la 20th Sideroad, et approchait de la 10th Line à 78 km/h.

À 9 h 53 min 42 s, le véhicule roulait vers l’ouest sur la 20th Sideroad, et approchait de la 10th Line à 80 km/h.

À 9 h 53 min 54 s, le véhicule roulait vers l’ouest sur la 20th Sideroad, et approchait de la 10th Line à 77 km/h.

À 9 h 53 min 54 s, le véhicule roulait vers l’ouest sur la 20th Sideroad, et approchait de la 10th Line à 79 km/h.

À 9 h 54 min 5 s, le véhicule était immobile, face au sud, sur la 10th Line, à l’intersection de la 20th Sideroad, soit à l’endroit où il se trouvait après l’impact de la collision.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Enregistrements des communications

À 9 h 56 min 5 s, le répartiteur de la Police provinciale reçoit par voie électronique une notification d’accident d’un véhicule Ford, qui indique, par la longitude et la latitude, l’emplacement de l’accident comme étant à l’intersection de la 10th Line et de la 20th Sideroad, dans le canton d’Essa.

À 9 h 57, une femme appelle et dit qu’elle n’a pas été témoin de la collision entre un véhicule de police et une camionnette Ford, mais qu’un agent de police [maintenant connu pour être l’AI] est sorti de son véhicule et ne va pas bien.

À 9 h 57 min 40 s, le service de répartition appelle une ambulance.

À 9 h 58 min 3 s, la personne qui a appelé dit que le véhicule de police est dans le fossé et que l’autre conducteur, le plaignant, a des blessures à la tête et est par terre dans la neige. Elle ajoute que l’AI n’arrive pas à retrouver ses lunettes qui sont tombées sous l’impact. Un pompier, qui n’est pas en service à ce moment-là, s’occupe du plaignant. L’appelante dit ensuite que le plaignant est maintenant éveillé et respire, et qu’il est debout à l’extérieur de son véhicule. L’AI a dû ramper sous son sac gonflable. La camionnette Ford se trouve dans le champ d’un fermier et la route n’était pas bloquée.

A 10 h 00 min 28 s, l’AT no 3 et l’AT 1 no sont envoyés sur les lieux.

L’AT no 1 arrive sur les lieux à 10 h 15, suivi de l’AT no 3, à 10 h 20.

L’AT no 2 est aussi envoyé sur les lieux où il arrive à 10 h 18.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les documents et éléments suivants que la Police provinciale lui a remis, sur demande, entre le 29 novembre 2021 et le 19 janvier 2022 :
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Enregistrements des communications;
  • Données RDA pour le Ford F-150;
  • Données RDA pour le Ford Explorer de la Police provinciale;
  • Données GPS pour le Ford Explorer de la Police provinciale;
  • Déclaration d’entrevue – le plaignant ;
  • Rapport de collision de véhicules à moteur;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’agent no 1;
  • Notes de l’agent no 2;
  • Notes de l’agent no 3;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’agent no 4;
  • Dossier photographique;
  • Schémas des lieux (x6);
  • Rapport de vérification d’échelle;
  • Schéma sur carnet de notes – AT no 2 ;
  • Notes techniques sur la collision prises sur le terrain par l’agent no 3 ;
  • Notes d’examen de véhicule sur le terrain – Ford Explorer de la Police provinciale;
  • Notes d’examen de véhicule sur le terrain – Ford F-150.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Rapport d’appel d’ambulance – Services médicaux d’urgence (SMU);
  • Données de localisation automatique de véhicule – SMU

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être résumés brièvement comme suit.

Le matin du 23 novembre 2021, le plaignant, au volant de de sa camionnette, se dirigeait vers le nord sur la 10th Line, en route pour son travail. Il s’est engagé dans l’intersection de la 10th Line et de la 20th Sideroad et a été percuté par un VUS de la police. Il était alors environ 9 h 54.

Le VUS de la police, conduit par l’AI, roulait vers l’ouest sur la 20e Sideroad lorsqu’il s’est engagé dans l’intersection de la 10th Line et a percuté la camionnette du plaignant.

Les deux véhicules ont été propulsés en direction nord-ouest avant de s’immobiliser.

À la suite de la collision, le plaignant a été transporté à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture d’une vertèbre cervicale.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.


Analyse et décision du directeur

Le 23 novembre 2021, le plaignant a été grièvement blessé à la suite d’une collision de véhicules à Essa. Comme son véhicule avait été frappé par un véhicule de la Police provinciale, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. Le conducteur du véhicule de police a été identifiée comme étant l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la collision.

L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de prudence qui a causé la collision, ou y a contribué, et qui était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. La réponse à cette question est négative.

Aucun élément du dossier de preuve ne suggère que l’AI ait agi sans la diligence et le respect requis pour la sécurité publique. D’après les données associées à la vitesse et au trajet de son véhicule, il roulait vers l’ouest sur la 20th Sideroad en respectant la limite de vitesse. La preuve établit en outre que l’AI avait la priorité de passage quand il s’est engagé dans l’intersection de la 10th Line et qu’il n’a eu que très peu de temps, voire pas de temps du tout, pour réagir et tenter d’éviter une collision lorsque la camionnette du plaignant qui roulait vers le nord a franchi l’intersection devant lui.

D’autre part, la preuve suggère fortement que le plaignant s’est engagé dans l’intersection sans respecter le panneau d’arrêt de la circulation en direction nord sur la 10th Line à l’intersection de la 20th Sideroad, et qu’il n’a pas attendu, comme il était tenu de le faire, que la voie soit libre avant de poursuivre sa route.

En dernière analyse, comme rien n’indique que l’AI ait transgressé les limites de prudence prescrites par le droit criminel, il n’y a pas de motif de porter des accusations criminelles en l’espèce. Le dossier est clos.


Date : 23 mars 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spécial

Notes

  • 1) Les éléments de preuve suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces éléments de preuve sont résumées ci-après. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.