Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-PCI-385

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant la blessure grave subie par un homme de 25 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 10 novembre 2021, vers 15 h 15, la Police provinciale de l’Ontario (la Police provinciale) a communiqué avec l’UES pour lui transmettre l’information suivante.

Le 10 novembre 2021, vers 3 h 45, des agents de la Police provinciale se sont rendus à une résidence située sur la rue Spruce, dans le canton de Tiny, en raison d’une querelle de ménage. Le plaignant a agressé les deux agents qui se sont présentés sur les lieux. Les agents ont déployé leurs armes à impulsions, mais celles-ci n’ont pas eu d’effet. Le plaignant a fui la résidence et s’est rendu en courant dans un secteur boisé situé dans les environs.

Une unité canine formée d’un chien de police et d’un maître-chien a été déployée dans le secteur, et le plaignant a été arrêté vers 5 h.

Le plaignant a subi une blessure pendant les événements et a été emmené à l’Hôpital général de la baie Georgienne, où l’on a déterminé qu’il avait subi une fracture de l’os orbital. Il a été détenu pendant 72 heures aux termes de la Loi sur la santé mentale. Les accusations d’agression contre des agents de police n’avaient pas encore été portées à ce moment-là.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 10 novembre 2021, à 15 h 50

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 10 novembre 2021, à 16 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 25 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 24 novembre 2021.

Agents impliqués (AI)

AI no 1 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées
AI no 2 A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

Les agents impliqués ont participé à des entrevues entre le 20 et le 28 janvier 2022.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT no 9 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 16 décembre 2021 et le 21 janvier 2022.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit à une résidence située sur la rue Spruce, dans le canton de Tiny. Il s’agissait d’une maison comportant un garage.

La première interaction entre le plaignant et les agents de police a eu lieu dans le garage. La deuxième interaction s’est déroulée dans la rue, devant la maison.

Les enquêteurs de l’UES ne se sont pas rendus sur les lieux et ne les ont donc pas examinés.

Éléments de preuves médicolégaux

Données des armes à impulsions

Le 12 novembre 2021, à 12 h 20, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu aux installations du détachement de Midland de la Police provinciale.

Deux armes à impulsions – de modèle Taser X2 – assignées à l’AT no 1 et à l’AI no 1, respectivement, ont été examinées et photographiées; en outre, on a effectué des tirs d’essai avec celles-ci et téléchargé les données qu’elles contenaient. On a déterminé que les deux armes à impulsions fonctionnaient correctement.


Arme à impulsions de l’AT no 1
No séq. Date Événement Durée
(secondes)
5061 10 nov. 2021 3 h 0 min 31 s [1] Armée
5062 10 nov. 2021 3 h 0 min 33 s Déclenchée 5
5063 10 nov. 2021 3 h 4 min 20 s Sécurisée 229

Arme à impulsions de l’AI no 1
No séq. Date Événement Durée
(secondes)
411 10 nov. 2021 2 h 58 min 23 s Armée
412 10 nov. 2021 2 h 58 min 25 s Déclenchée 5
413 10 nov. 2021 2 h 58 min 31 s Sécurisée 8
414 10 nov. 2021 2 h 58 min 32 s Armée
415 10 nov. 2021 2 h 58 min 35 s Déclenchée 5
416 10 nov. 2021 2 h 59 min 34 s Sécurisée 62

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements des communications de la Police provinciale

Appel au 9-1-1

Le 10 novembre 2021, à 2 h 25, un homme téléphone au 9-1-1 pour demander à la police de se présenter à sa résidence parce qu’il a été attaqué par son petit-fils, le plaignant. Le téléphoniste du 9-1-1 demande à l’homme s’il est blessé, et celui-ci répond qu’il a de petites coupures aux bras ainsi que de la rougeur dans la région du cou, qui est apparue après que le plaignant l’eut immobilisé contre un mur. Le téléphoniste demande à l’homme s’il a besoin d’une ambulance, et celui-ci répond que non. Il dit que le plaignant a bu et qu’il est très agressif et violent, et qu’il se parle à lui-même. Il ajoute qu’il a récemment emmené le plaignant consulter son médecin de famille pour obtenir de l’aide relativement à ses problèmes de santé mentale, mais qu’aucune mesure n’a été mise en place. L’appelant dit que lui et sa femme ont peur du plaignant et sont enfermés dans leur chambre à coucher. Il ajoute qu’il faut faire sortir le plaignant de la résidence et qu’il ne se sent pas suffisamment en sécurité pour raccrocher. Le téléphoniste du 9-1-1 demeure en ligne avec l’homme. L’homme dit que le plaignant s’est rendu dans le garage. Le téléphoniste du 9-1-1 avise l’appelant que les agents de police sont arrivés sur les lieux. L’auteur de l’appel confirme l’arrivée des agents, et l’appel prend fin à 2 h 55.

Répartiteur – radio

À 2 h 27, l’AT no 1 et l’AI no 1 sont dépêchés à une résidence située sur la rue Spruce pour une querelle de ménage. Un homme a téléphoné pour signaler qu’il a été attaqué par son petit-fils, le plaignant. L’AT no 1 et l’AI no 1 signalent qu’ils arrivent sur place et qu’ils ont des problèmes de communication avec leurs radios portatives.

L’AT no 1 communique avec le répartiteur par téléphone pour demander des renforts et répète que les radios des agents ne fonctionnent pas. Il signale que des armes à impulsions ont été déployées et que le plaignant a pris la fuite à pied.

L’AT no 1 demande qu’une unité canine et des membres de l’équipe d’intervention d’urgence (EIU) soient dépêchés pour aider les agents.

L’AT no 2 signale que des unités sont en route pour établir un périmètre.

L’AT no 4 (de l’unité canine) ainsi que deux membres de l’EIU, l’AI no 2 et l’AT no 5, arrivent sur les lieux, et on commence à chercher le plaignant à l’aide du chien de police.

Un agent de la Police provinciale, dont l’identité n’est pas connue, signale au répartiteur que le plaignant a été placé sous garde et que l’AT no 3 emmène celui-ci à l’hôpital.

Répartiteur – téléphone

À 2 h 55, l’AT no 1 communique avec le répartiteur de la Police provinciale par téléphone cellulaire pour signaler que l’AI no 1 et lui ont été agressés par le plaignant et que leurs radios portatives ne fonctionnent pas. Il indique qu’ils ont déployé leurs armes à impulsions, que le plaignant a pris la fuite à pied et qu’ils ont besoin de renforts.

Le répartiteur de la Police provinciale communique avec les services médicaux d’urgence et leur demande de se rendre sur les lieux par mesure préventive, puisque l’AT no 1 et l’AI no 1 ont été agressés.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a reçu les éléments et documents suivants de la part de la Police provinciale entre le 22 novembre 2021 et le 25 janvier 2022 :
  • rapport sur les détails de l’événement;
  • enregistrements des communications;
  • liste des agents concernés;
  • notes de l’AI no 1;
  • notes de l’AI no 2;
  • notes de l’AT no 4;
  • notes de l’AT no 6;
  • notes de l’AT no 7;
  • notes de l’AT no 2;
  • notes de l’AT no 8;
  • notes de l’AT no 9;
  • notes de l’AT no 5;
  • notes de l’AT no 3;
  • notes de l’AT no 1;
  • fiches d’enregistrement du détachement (9 et 10 novembre 2021);
  • information divulguée initialement à l’UES;
  • rapport d’incident supplémentaire.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu les éléments suivants de la part d’autres sources le 7 décembre 2021 :
  • Hôpital général de la baie Georgienne – dossiers médicaux.

Description de l’incident

Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, chacun des agents impliqués – l’AI no 1 et l’AI no 2 – et d’autres agents qui ont participé à l’arrestation du plaignant ou qui étaient présents au moment de celle-ci.

Tôt dans la matinée du 10 novembre 2021, des agents de la Police provinciale ont été dépêchés à une résidence sur la rue Spruce, dans le canton de Tiny, après qu’un occupant de la résidence eut téléphoné à la police. Un homme avait appelé le 9-1-1 pour demander de l’aide relativement à son petit fils – le plaignant –, qui l’avait agressé. Cet homme et son épouse se trouvaient dans leur chambre à coucher et craignaient pour leur sécurité.

L’AI no 1 est arrivé à la résidence avec l’AT no 1 vers 3 h. Les agents ont parlé avec le grand-père, remarquant qu’il avait des blessures qui semblaient récentes, puis se sont rendus dans le garage de la résidence, là où l’homme avait dit que son petit-fils se trouvait.

Le plaignant buvait et fumait une cigarette dans le garage. Les agents lui ont demandé de quitter les lieux, comme son grand-père lui avait demandé, et le plaignant a refusé. Une lutte s’en est suivie, soit lorsque l’AT no 1 a décidé de faire face au plaignant pour l’arrêter et que l’AI no 1 s’est joint à lui. Pendant l’altercation, les parties ont lutté et ont échangé des coups de poing. À un certain moment, les agents ont déchargé leurs armes à impulsions vers le plaignant, sans effet. Après que l’AI no 1 lui eut donné un coup de matraque au bras gauche, le plaignant a fui le garage et s’est rendu dans un boisé se trouvant autour de la propriété.

L’AT no 2, l’AT no 9, l’AT no 4 et son chien de police, ainsi que l’AI no 2 et l’AT no 5, deux agents membres d’une EIU de la Police provinciale, sont arrivés à la résidence à la suite d’un appel de l’AT no 1 et de l’AI no 1 demandant plus d’agents. Vers 4 h 15, l’AT no 4 et son chien, aidés par l’AT no 5 et l’AI no 2, ont entrepris de ratisser les environs dans le but de trouver le plaignant.

Vers 4 h 30, le plaignant est sorti du boisé et s’est retrouvé la rue Spruce, près de la résidence de son grand-père, pour se rendre à la police. À la demande des agents, il s’est couché sur le ventre dans la rue tandis que l’AT no 2, l’AT no 9, l’AT no 1 et l’AI no 1 se sont approchés de lui pour procéder à son arrestation. Le plaignant a refusé de tendre les bras pour se laisser menotter, ce qui a donné lieu à une autre altercation physique. Pendant cette altercation, l’AI no 1 a donné un coup de genou au plaignant, puis un coup de poing dans le dos, l’AI no 2 lui a donné un coup de poing derrière la tête, et l’AT no 5 lui a donné un coup de pied à une jambe. Le plaignant a ensuite été maîtrisé, et il a été menotté, les mains derrière le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté depuis les lieux de l’incident jusqu’à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait une fracture au côté gauche de l’os orbital.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1), Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par des agents de la Police provinciale le 10 novembre 2021. Deux des agents ayant procédé à l’arrestation – l’AI no 1 et l’AI no 2 – ont été désignés comme agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et à la blessure du plaignant.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire.

Selon ce qui a été rapporté, le plaignant avait agressé son grand-père, dont les blessures, telles qu’observées par l’AI no 1 et l’AT no 1, correspondaient à l’agression décrite. Ensuite, le plaignant a agressé les agents qui tentaient de procéder à son arrestation. Il est donc évident que la décision de procéder à son arrestation était légitime.

Le plaignant a résisté vigoureusement à son arrestation, et plusieurs agents ont répliqué avec une force qui, à mon avis, était justifiée du point de vue de la loi. Selon les témoignages recueillis, le plaignant a donné et a reçu des coups de poing pendant l’altercation dans le garage et a pu éviter d’être arrêté même après plusieurs déploiements d’armes à impulsions de la part des agents et un coup de matraque de l’AI no 1. Dans ces circonstances, je ne suis pas en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, que la force utilisée par les agents était supérieure à ce qui était nécessaire. Je suis du même avis en ce qui concerne la force employée par les agents lorsqu’ils se trouvaient dans la rue, en particulier les coups donnés par l’AI no 2, l’AI no 1 et l’AT no 5. Même s’il avait semblé se rendre, le plaignant a recommencé à se débattre lorsque les agents ont tenté de le menotter. Étant donné l’ampleur de la violence des actes tout récents du plaignant envers son grand-père ainsi qu’envers l’AI no 1 et l’AT no 1, les agents étaient en droit de tenter d’empêcher immédiatement et de façon décisive toute autre agression de la part du plaignant et de le placer sous garde dès que possible. Pris en contexte, le coup de genou, le coup de pied et les coups de poing semblent être une réponse proportionnelle à la situation. Aucun coup n’a été donné après que le plaignant eut été menotté.

En conclusion, même si j’admets que le plaignant a subi sa fracture au côté gauche de l’os orbital à un moment ou à un autre pendant ses altercations avec les agents le jour de son arrestation, je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que sa blessure est attribuable à une conduite illégale de la part des agents. Ainsi, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire.


Date : 7 mars 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les heures sont tirées de l’horloge interne de chaque arme; ces horloges ne sont pas nécessairement synchronisées de façon précise l’une avec l’autre ou avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 2) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.