Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OVI-361

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 26 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 26 octobre 2021, à 22 h 45, le Service de police d’Ottawa (SPO) a informé l’UES d’une blessure subie par le plaignant.

Selon le SPO, ce jour-là, à 20 h 30, un agent de police du SPO donnait suite à un appel signalant un vol à main armée au Shoppers Drug Mart situé au 1642 Merivale Road, à Nepean. Quand l’agent est entré dans le centre commercial, sa voiture de police a heurté le plaignant. Le plaignant a été emmené au campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa où on lui a diagnostiqué une hémorragie cérébrale. La scène était sécurisée et on devrait pouvoir obtenir des éléments de preuve sous forme de vidéos auprès du centre commercial.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 26 octobre 2021 à 23 h 29

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 27 octobre 2021 à 0 h 16

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

A participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 27 octobre 2021.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 31 octobre et le 29 décembre 2021.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 3 novembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

Le 27 octobre 2021, à 2 h 56 du matin, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au centre commercial Merivale. La scène était protégée par des agents du SPO et comprenait une voie de circulation dans le terrain de stationnement, longée par une bordure et un trottoir. Cette zone se trouvait à proximité d’une ligne d’arrêt et d’un passage pour piétons marqué menant à des portes du centre commercial, immédiatement au nord de Shoppers Drug Mart.

Un véhicule de police portant les inscriptions du SPO était stationné face au sud, entre le passage pour piétons et les portes du Shoppers, contre le trottoir. Ce véhicule de police était un VUS Ford Explorer blanc à 4 portes. Des dommages étaient visibles sur le capot, à l’avant, et sur le côté gauche du pare-brise. Le côté de l’aile gauche avait quelques éraflures, le côté avant gauche du capot présentait une petite ondulation, le coin inférieur gauche du pare-brise était endommagé et un projecteur était cassé sur le montant A gauche. Des débris du projecteur du véhicule de police étaient éparpillés sur le sol à côté et devant l’avant gauche du véhicule de police. Les essuie-glaces du véhicule de police étaient relevés en partie sur le pare-brise.

La scène et le véhicule de police ont été photographiés et une courte vidéo a été enregistrée.


Figure 1 – Les lieux


Figure 2 - Le coin avant gauche du véhicule de police de l’AI

Éléments de preuves médicolégaux

Données du système de positionnement global (GPS) de la voiture de police de l’AI

Selon les données GPS de la voiture de police de l’AI au moment des événements en question, le 26 octobre 2021, à 20 h 40, l’AI se dirigeait vers l’est, sur le chemin Baseline, au volant d’un véhicule de police – un VUS Ford Explorer blanc portant les inscriptions du SPO. La vitesse maximale atteinte par l’AI sur le chemin Baseline était de 121,6 km/h à 20 h 40, dans une zone où la vitesse est limitée à 60 km/h.

Juste avant l’intersection du chemin Baseline et du chemin Merivale, l’AI roulait à 51,1 km/h. L’AI a tourné à droite sur le chemin Merivale et s’est dirigé vers le sud jusqu’à l’entrée du centre commercial Merivale. Il s’agit d’une zone commerciale et la chaussée était bien marquée et éclairée, avec une limite de vitesse de 60 km/h. L’AI a continué vers le sud sur le chemin Merivale, atteignant à un moment donné une vitesse maximale de 99,8 km/h, à 20 h 41, à un endroit où la limite de vitesse est de 60 km/h. Juste avant l’entrée du centre commercial Merivale, l’AI a ralenti.

Arrivé dans le stationnement, à 20 h 42, il roulait à 22,5 km/h. Peu après, le véhicule de police s’est immobilisé sur la chaussée du centre commercial.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Examen des enregistrements de vidéosurveillance du centre commercial Merivale

Le 27 octobre 2021, l’UES a obtenu la vidéo d’une caméra de surveillance du centre commercial Merivale. Cette vidéo, enregistrée le 26 octobre 2021, dure 15 minutes et 50 secondes.

La vidéo montre le stationnement, un trottoir et quelques commerces en arrière-plan, de l’autre côté du chemin Merivale. La zone est éclairée par des lampadaires situés à divers endroits du stationnement. Le trottoir du stationnement était mouillé, car il avait plu.

À 20 h 42 min 18 s, on voit le plaignant traverser le stationnement vers l’ouest, en direction du Shoppers Drug Mart. Il porte des vêtements et des chaussures sombres et marche les mains dans les poches de sa veste. Un VUS portant les inscriptions du SPO (conduit par l’AT no 1) apparaît à 20 h 42 min 39 s Il roule du nord vers le sud, le long de la façade des bâtiments. Le plaignant traverse la voie principale vers l’ouest, au nord du passage pour piétons. Le VUS de l’AT no 1 roule vers le sud et disparaît du champ de vision de la caméra.

À 20 h 42 min 45 s, le plaignant sort du champ de vision de la caméra, et on peut voir les phares d’un véhicule, qui s’est révélé plus tard être ceux du VUS du SPO conduit par l’AI, apparaître se diriger du nord vers le sud. On peut alors voir le plaignant projeté du côté avant gauche du véhicule de police.

À 20 h 42 min 48 s, le véhicule de police de l’AI s’arrête immédiatement au sud du passage pour piétons et l’agent sort de son véhicule. Le corps du plaignant n’est pas visible. L’AT no 2 entre dans le champ de vision de la caméra; il arrive à pied depuis le sud.

Le véhicule de l’AT no 1 et de l’AI n’avaient leurs gyrophares allumés lorsqu’ils sont entrés dans le champ de vision de la caméra.

De nombreuses voitures étaient garées dans le stationnement au moment de l’incident et on peut voir sur la vidéo quelques civils en train de regarder les agents qui s’occupent du plaignant.

Enregistrements des communications de la police

Le 26 octobre 2021, à 20 h 32 min 15 s, la direction des communications du SPO reçoit un appel provenant du Shoppers Drug Mart du centre commercial Merivale. L’appelant signale qu’un homme a tenté de cambrioler le magasin. Il décrit le voleur et précise que ce dernier a une arme à feu dans sa poche. Le voleur voulait de l’oxycodone et des stupéfiants. On ne savait pas s’il avait quitté le magasin.

À 20 h 43 min 52 s, l’AT no 1 annonce qu’il se rend au Shoppers.

À 20 h 45 min 2 s, l’AI demande qu’on envoie une ambulance pour un incident sans rapport. L’AI dit qu’un homme inconnu de 30 ans [maintenant connu comme étant le plaignant] souffre de blessures dont on ignore la nature, qu’il respire et est conscient.

À 20 h 48 min 14 s, l’AT 1 no qu’il est avec le plaignant; ce dernier s’est assis et semble avoir des blessures mineures à la tête.

À 20 h 48 min 32 s, le TC no 3 téléphone au centre de répartition des ambulances et dit que la police a renversé un homme et l’a tué.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPO a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 27 octobre 2021 et le 13 janvier 2022 :
  • Dessin final;
  • Mesures des lieux;
  • Rapports de répartition assistée par ordinateur (x2);
  • Rapport d’accident de véhicule automobile;
  • Liste des agents concernés;
  • Carte avec données GPS;
  • Récit (action d’enquête) de l’AT no 2;
  • Récit du spécialiste de la reconstitution des collisions;
  • Récit de l’enquêteur sur les collisions;
  • Récit (action d’enquête) de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes du spécialiste de la reconstitution des collisions;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Enregistrements des communications;
  • Photos des lieux;
  • Liste des témoins;
  • Rapport d’arpentage.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Rapport d’appel d’ambulance;
  • Vidéo de caméra de surveillance du centre commercial Merivale;
  • Dossier médical de l’Hôpital d’Ottawa (campus Civic).

Description de l’incident

Les faits suivants ressortent des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant et avec trois témoins civils. L’enquête a également bénéficié de la vidéo d’une caméra de sécurité qui a capturé certaines parties de l’incident ainsi que de données GPS qui ont permis de déterminer la vitesse et l’itinéraire du véhicule de police de l’AI.

Le 26 octobre 2021, vers 20 h 40, l’AI, au volant d’un VUS portant les inscriptions du service de police, se trouvait dans le stationnement du centre commercial Merivale. Il s’était rendu à cet endroit avec d’autres agents à la suite d’un appel du Shoppers Drug Mart du centre commercial signalant qu’un vol était en cours. Selon cet appel, le suspect avait demandé de la drogue en affirmant qu’il avait une arme à feu. L’AI s’est dirigé vers le sud sur la route d’accès, à l’est des commerces du centre commercial, en direction du Shoppers Drug Mart.

Au même moment, le plaignant marchait vers l’ouest dans le stationnement et approchait de la route d’accès, juste au nord du passage pour piétons devant l’entrée de Planet Fitness, au nord du Shoppers Drug Mart. Il a traversé l’unique voie en direction nord, au nord du passage pour piétons, et s’engageait dans la voie en direction sud lorsque le côté avant gauche du VUS de l’AI l’a frappé.

Sous l’impact, le plaignant a été projeté vers le sud sur une courte distance. Il a atterri à la hauteur du siège arrière gauche du VUS de l’AI, que l’agent avait immobilisé rapidement après la collision, juste au sud du passage pour piétons.

L’AI est sorti de son véhicule pour venir en aide au plaignant.

Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital où on lui a diagnostiqué des blessures internes à la tête.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.


Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé lors d’une collision avec un véhicule, à Ottawa, le 26 octobre 2021. Comme le véhicule en question était une voiture de patrouille du SPO, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. Le conducteur du véhicule de police a été identifié en tant qu’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la collision.

L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. En l’espèce, il faut déterminer si l’AI, dans la manière dont il conduisait son véhicule de police, a causé la collision ou y a contribué, et a fait preuve d’un manque de prudence suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI était dans l’exercice légal de ses fonctions lorsqu’il se rendait sur les lieux de la collision. Il répondait à un appel hautement prioritaire signalant un vol à main armée en cours au Shoppers Drug Mart du centre commercial Merivale.

Quant à la conduite de l’agent dans le stationnement, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’AI ne s’est pas comporté avec la prudence et le respect nécessaires pour la sécurité publique. Même si l’agent conduisait à une vitesse légèrement supérieure à ce qui pourrait être considéré comme raisonnable dans un stationnement dans des circonstances ordinaires (22,5 km/h), en l’espèce, il ne s’agissait pas de circonstances ordinaires – l’AI répondait à un appel de service sérieux pour lequel il était essentiel d’intervenir rapidement. Le fait que l’AI n’avait pas activé ses feux d’urgence dans le stationnement – ce qui limitait l’avertissement donné aux piétons et aux automobilistes à proximité de sa présence – est également atténué par la nature de l’appel de service; les agents qui intervenaient voulaient sans doute éviter de signaler leur arrivée à un éventuel suspect au Shoppers Drug Mart. Il convient aussi de noter que le plaignant traversait le chemin d’accès au nord du passage pour piétons désigné à cette fin.

Au bout du compte, il est impossible de déterminer pourquoi ni l’AI ni le plaignant ne semblent avoir fait quoi que ce soit pour éviter la collision. Quoi qu’il en soit, tout ce que l’on peut dire de l’incapacité apparente de l’agent à repérer le plaignant et à réagir pour éviter un impact, c’est qu’il s’agissait d’un manque d’attention momentané. Un manque d’attention momentané, comme l’établit clairement la jurisprudence, n’est pas suffisant pour transgresser les limites de prudence prescrites par le droit criminel. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 23 février 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.