Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-350

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 45 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 18 octobre 2021, à 9 h 3, le Service de police de Cobourg (SPC) a avisé l’UES de la blessure subie par le plaignant.

Le SPC a indiqué que, le 17 octobre 2021, à 23 h 42, le plaignant a été arrêté à son domicile pour voies de fait contre un membre de la famille. Il a résisté et s’est débattu avec les agents. Il s’est plaint qu’il était blessé et il a donc été transporté à l’Hôpital Northumberland Hills (HNH) où on lui a diagnostiqué une fracture du coude gauche sans déplacement. Le plaignant a reçu son congé du HNH et a été libéré par le SPC le matin du 18 octobre 2021.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 18 octobre 2021 à 10 h 19

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 18 octobre 2021 à 14 h 35

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 45 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 19 octobre 2021.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 21 octobre 2021.
 

Témoins employés du service

TES A participé à une entrevue

Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 21 octobre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident est survenu dans le salon d’un appartement situé sur l’avenue University Ouest.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Le 10 novembre 2021, le SPC a fourni à l’UES une copie de tous les enregistrements des communications de police liées à l’incident. Voici un résumé des enregistrements.

Téléphone

À 23 h 23 min, une femme téléphone au 911 pour signaler qu’elle et son mari, le plaignant, avaient bu et se disputaient. La dispute n’avait pas encore pris un tournant physique, mais elle avait besoin qu’il parte. Le plaignant ne savait pas qu’elle avait appelé la police, car elle était cachée dans la salle de bain.

À 23 h 28 min 18 s, on entend un gros bruit de fond. Le répartiteur demande à la femme d’où provenait le bruit. Elle répond qu’elle est sortie de l’appartement et qu’elle va rencontrer les agents à l’extérieur.

Radio

Entre 23 h 26 min et 23 h 26 min 17 s, l’AT no 2 et l’AI sont dépêchés sur les lieux pour une querelle de ménage. Le répartiteur indique que la femme est au téléphone avec lui. Elle est dans la salle de bain, les deux parties ont bu, ils n’en sont qu’aux mots pour le moment, mais la dispute va en s’intensifiant. La femme a demandé que les agents n’arrivent pas avec les lumières et les sirènes activées. Elle a indiqué que le plaignant était dans le salon, et qu’aucune arme ou drogue n’était impliquée.

À 23 h 29 min, le répartiteur informe l’AI et l’AT no 2 que la femme va sortir de l’appartement et les rencontrer à l’avant.

À 23 h 42 min 5 s, l’AT no 2 ou l’AI indique qu’ils tentent de procéder à une arrestation, mais que la personne résiste.

À 23 h 42 min 11 s, le répartiteur demande qu’un autre agent se rende sur les lieux.

À 23 h 43 min 3 s, l’AT no 2 ou l’AI indique que tout va bien et qu’une personne a été arrêtée.

À 23 h 44 min 49 s, l’autre agent arrive.

À 0 h 8 min 22 s, l’autre agent est en route vers le poste de police afin de procéder à la mise en détention.

À 0 h 8 min 47 s, l’AT no 2 escorte le prisonnier jusqu’au poste de police et indique le kilométrage de départ.

À 0 h 10 min 41 s, l’AT no 2 arrive au poste de police et indique le kilométrage d’arrivée.

Vidéo de la détention

Le 26 octobre 2021, le SPC a fourni un enregistrement vidéo de la détention.

Entrée sécurisée
Entre 0 h 10 min 55 s et 0 h 11 min 33 s, un véhicule de police identifié arrive dans l’entrée sécurisée.

Entre 0 h 11 min 57 s et 0 h 12 min 48 s, l’AT no 2 se tient à la porte du côté passager arrière, et l’AI est à la porte d’entrée. Le plaignant est escorté et supporté par l’AT no 2, suivi de l’AI.

À 0 h 45 min 29 s, deux ambulanciers paramédicaux entrent dans l’entrée sécurisée avec une civière.

À 0 h 49 min 35 s, le TES ramène le plaignant, menotté à l’avant, dans l’entrée sécurisée.

Aire de mise en détention
Entre 0 h 10 min 30 s et 0 h 13 min 3 s, l’AT no 1 se présente au comptoir de mise en détention. On amène le plaignant dans l’aire de mise en détention et on lui donne un tabouret pour s’asseoir.

À 0 h 13 min 7 s, le plaignant regarde son coude gauche et dit : [Traduction [2]] « Et merde, regardez ça ».

Entre 0 h 13 min 10 s et 0 h 13 min 39 s, l’AT no 2 dit : « Qu’est-ce que vous avez, une poque? » Le plaignant se frotte le coude gauche et dit : « Aw, merde ». Le plaignant se plaint que l’une des menottes est « vraiment serrée ». L’AT no 2 lui retire les menottes.

À 0 h 16 min 27 s, le plaignant s’excuse auprès des agents.

Entre 0 h 16 min 53 s et 0 h 19 min, on voit le plaignant regarder son coude gauche et le frotter. On demande au plaignant s’il a été blessé ou s’il a des maladies, et il répond « aucune ». Puis le plaignant dit : « Et mon coude fait vraiment mal, mon coude gauche ». L’AT no 2 demande au plaignant s’il veut que quelqu’un y jette un coup d’œil et le plaignant répond : « Ça va ».

À 0 h 19 min 59 s, le plaignant s’excuse de nouveau et dit : « J’ai invité les flics chez moi puis j’ai commencé à déblatérer… enfin, je n’ai pas… ils ont fait en sorte que je n’en aie pas trop. »

À 0 h 45 min 40 s, l’AT no 1 récupère les clés d’une cellule et escorte les ambulanciers paramédicaux dans une cellule. Il indique aux ambulanciers paramédicaux que le plaignant a une blessure au coude.

Entre 0 h 46 min 17 s et 0 h 47 min 22 s, un ambulancier paramédical demande au plaignant s’il veut aller à l’hôpital pour faire examiner son bras.

À 0 h 48 min 36 s et à 0 h 49 min 35 s, le plaignant accepte qu’on l’amène à l’hôpital. Il sort de la cellule, soutenu par le TES.

Couloir menant aux cellules
À 0 h 23 min 47 s, l’AT no 2 escorte et soutient le plaignant pour l’amener dans l’aire des cellules.

À 0 h 23 min 53 s, le plaignant, l’AI et l’AT no 2 quittent l’aire des cellules.

Entre 0 h 45 min 55 s et 0 h 46 min, l’AT no 1 entre dans le couloir menant à l’aire des cellules, suivi de deux ambulanciers paramédicaux et du TES. L’AT no 1 parle avec les ambulanciers paramédicaux et pointe le coude gauche du plaignant.

À 0 h 49 min 18 s, on voit le plaignant marcher en boitant derrière les deux ambulanciers paramédicaux dans le couloir menant aux cellules. Le TES soutient le plaignant. L’AT no 1 est derrière eux.

Vidéo de la cellule
À 0 h 24 min 16 s, le plaignant entre dans une cellule.

À 0 h 45 min 40 s, deux ambulanciers paramédicaux entrent dans la cellule.
À 0 h 49 min 35 s, le plaignant sort de la cellule, soutenu par le TES.

Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants que lui a remis le SPC :
  • Résumé de l’incident
  • Registre de la détention
  • Résumé de la Couronne
  • Enregistrements de communications
  • Vidéo de la détention
  • Promesse
  • Détails de l’événement
  • Notes de l’AT no 1 et du TES
  • Politique — Emploi de la force
  • Politique — Arrestation

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments et documents suivants remis par les SMU et le HNH :
  • Rapport sur les appels d’ambulance — Comté de Northumberland
  • Dossier médical — HNH

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage de la preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et avec un agent qui a participé à son arrestation, soit l’AT no 2. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la communication de ses notes à l’UES.

Vers 23 h 20, le 17 octobre 2021, la conjointe du plaignant a appelé la police depuis son appartement situé sur l’avenue University Ouest pour demander que des agents viennent sortir le plaignant. Ils avaient tous les deux bu et avaient commencé à se disputer, et elle craignait pour sa sécurité. L’AI et l’AT no 2 ont été dépêchés sur les lieux.

À leur arrivée, vers 23 h 30, l’AI et l’AT no 2 ont rencontré la conjointe du plaignant dans le vestibule de l’entrée arrière du bâtiment. Elle a expliqué qu’elle et le plaignant s’étaient disputés, mais elle a également mentionné que le plaignant l’avait étranglée à un moment donné. Elle voulait qu’il sorte de l’appartement. Les agents se sont rendus à l’appartement du plaignant, ils ont cogné à la porte et le plaignant les a invités à rentrer.

Lorsque l’AI l’a avisé qu’il était en état d’arrestation pour voies de fait contre sa conjointe, le plaignant est devenu agressif et a essayé de s’éloigner lorsque les agents ont saisi ses bras. L’AI, qui avait réussi à saisir le bras gauche du plaignant, l’a mis au sol. Le plaignant a été mis sur le ventre et les agents ont fini par s’emparer de ses bras et à le menotter dans le dos. Dans le processus, il a subi une fracture ou des dommages aux cartilages ou aux tendons du bras gauche.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté au poste de police. Le plaignant a ensuite été transporté à l’hôpital où sa blessure a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par les agents du SPC le 17 octobre 2021. L’un des agents qui a participé à l’arrestation — l’AI — a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES, laquelle est maintenant terminée. D’après mon évaluation de la preuve, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure subie par le plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à accomplir en vertu de la loi.

Selon leur conversation avec la conjointe du plaignant sur les lieux et après avoir été invités à entrer dans l’appartement par le plaignant et sa conjointe, je suis convaincu que l’AI et l’AT no 2 étaient en droit de procéder à l’arrestation du plaignant pour voies de fait pendant leur altercation physique.

Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents pour arrêter le plaignant était justifiée au sens de la loi. Le plaignant s’est débattu pour empêcher les agents de lui passer les menottes. Alors qu’il était encore debout, le plaignant a tenté d’éloigner ses bras et a résisté aux efforts de l’AI et de l’AT no 2 pour amener ses bras derrière son dos. Selon les éléments de preuve, il semble que la mise au sol, exécutée de façon contrôlée et sans recourir à une force excessive, était une tactique raisonnable dans les circonstances. Une fois le plaignant en position relativement désavantageuse au sol, les agents pouvaient s’attendre à gérer plus aisément toute résistance supplémentaire. Alors qu’il était au sol, le plaignant a continué de refuser de libérer ses bras afin que les agents le menottent. Ici encore, je suis convaincu que les agents ont agi de façon raisonnable en utilisant leur force physique pour forcer le plaignant à mettre ses bras derrière son dos. Les agents n’ont porté aucun coup et il n’y a aucune preuve que l’un d’entre eux a forcé les bras du plaignant plus que nécessaire pour les amener derrière son dos.

Pour les raisons qui précèdent, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI s’est comporté autrement qu’en toute légalité durant son interaction avec le plaignant. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans cette affaire.


Date : Le 14 février 2022


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 2) NdT: Tous les dialogues sont traduits de l’anglais. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.