Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OVI-339

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 18 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 9 octobre 2021, à 22 h 15, le Service de police d’Ottawa (SPO) a informé l’UES de blessures subies par le témoin civil (TC) no 1 et le plaignant.

Selon le rapport du SPO, le 9 octobre 2021, à 19 h 57, une voiture de police du SPO est entrée en collision avec un véhicule civil à l’intersection de la promenade de l’Aviation et de la rue Privé La Cité, à Ottawa. La conductrice du véhicule civil a subi une rupture de la rate. Un passager du même véhicule a subi une fracture du bassin et de la clavicule. La conductrice et le passager ont été transportés au campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa (OCH) pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

La collision a été observée par un tiers.

L’agent de police a été légèrement blessé à la main gauche. Il a été soigné puis libéré de l’hôpital.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 9 octobre 2021 à 22 h 32

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 9 octobre 2021 à 22 h 46

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 18 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 13 octobre 2021.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre les 12 et 13 octobre 2021.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue; désigné pour le rapport de reconstitution de la collision
AT no 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Éléments de preuve

Les lieux

Le 21 octobre 2021, à 12 h, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur le lieu de la collision, à l’intersection de la promenade de l’Aviation et de Privé La Cité. L’intersection a été photographiée, y compris les traces noires de de pneus qui étaient encore visibles. D’après ces traces de pneus, le point d’impact se trouvait dans la voie de droite en direction nord de la promenade de l’Aviation, à la hauteur de la voie de droite en direction est de Privé La Cité.


Figure 1 – Les lieux

Éléments de preuve matériels

Véhicule de police

Ce véhicule était un VUS Ford Explorer blanc à quatre portes portant les inscriptions du SPO. Tout l’avant du véhicule, devant l’essieu, était très endommagé et déplacé de gauche à droite. Les gyrophares du véhicule avaient été mis en marche, mais ils ne fonctionnaient plus, car le câble d’alimentation avait été sectionné par suite de la collision. Les feux clignotants fonctionnaient. Il y avait un ordinateur portable à l’avant du véhicule. Les sacs gonflables avant et latéraux gauche étaient déployés.


Figure 2 – Le véhicule de l’AI

Véhicule civil

Le deuxième véhicule était une Mazda-3 grise à quatre portes. Elle était très endommagée sur le côté passager et le toit, et présentait des dommages d’impact secondaires près du montant C gauche, possiblement par suite d’un heurt avec un poteau. Il y avait une empreinte partielle de la plaque d’immatriculation avant du véhicule de police au centre gauche de la porte du côté passager. Les sacs gonflables latéraux étaient déployés des deux côtés.


Figure 3 – Le véhicule du plaignant

Éléments de preuves médicolégaux

Données du système de positionnement global (GPS) du SPO

Les données GPS pour le 9 octobre 2021 ont permis d’établir ce qui suit.

À 19 h 53, le véhicule de l’AI était immobilisé sur City Park Drive, à la hauteur de Transitway.

À 19 h 53, l’agent roulait à 31,1 km/h en direction nord-ouest sur City Park Drive.

À 19 h 54, l’AI roulait à 56,9 km/h en direction nord-ouest sur City Park Drive, au nord de l’avenue Harper.

À 19 h 54, l’AI a tourné à gauche sur le chemin Ogilvie, en direction ouest vers la Promenade de l’Aviation, à 60,9 km/h.

À 19 h 54, l’AI roulait à 82,9 km/h vers l’ouest sur le chemin Ogilvie, juste après Halmont Drive.

À 19 h 54, l’AI roulait à 78,2 km/h vers l’ouest sur le chemin Ogilvie Road, juste après Palmerston Drive.

À 19 h 54, l’AI a tourné à droite sur la Promenade de l’Aviation et s’est dirigeait vers le nord à 27,7 km/h.

À 19 h 55, l’AI roulait à 77,5 km/h vers le nord sur la Promenade de l’Aviation.

À 19 h 55, l’AI avait atteint une vitesse de 80,7 km/h, toujours vers le nord sur la Promenade de l’Aviation. Il roulait à 89,4 km/h à l’approche de la rue Ambercrest à l’est. Il roulait à 93,8 km/h à l’approche de Meadowcroft Crescent à l’est. Il roulait à 96 km/h vers le nord sur la promenade de l’Aviation à l’approche de Privé La Cité.

À 19 h 55, le véhicule de l’AI s’est immobilisé au nord-est de l’intersection de la Promenade de l’Aviation et de Privé La Cité.

Témoignage d’expert

Rapport du spécialiste de la reconstitution des collisions du SPO

Le 14 janvier 2022, l’UES a reçu le rapport de reconstitution de la collision du SPO.

Le rapport conclut que l’incident impliquait une collision impliquant deux véhicules survenue le 8 octobre 2021, vers 19 h 57, à l’intersection de la promenade de l’Aviation et de Privé La Cité, à Ottawa. Au moment de la collision, le temps était clair et la chaussée était sèche. La Mazda a ralenti à 5 km/h, mais ne s’est pas immobilisée à la barre d’arrêt. Le véhicule de police roulait à 96 km/h dans les secondes qui ont précédé la collision. Ses phares et ses gyrophares étaient activés.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[1]

Enregistrement des communications du SPO

Il s’agit de l’enregistrement des communications du 9 octobre 2021, à partir de 19 h 57 min 14 s.

À 19 h 57 min 14 s, l’AI avise le répartiteur qu’il a été impliqué dans une collision.

À 19 h 57 min 54 s, l’AI avise le répartiteur qu’il y a deux personnes dans l’autre véhicule impliqué dans la collision : un homme, le plaignant, et une femme, la TC no 1. Selon l’AI, les deux sont conscients et parlent.

À 19 h 58 min 23 s, un sergent est en chemin vers le site de la collision.

À 19 h 58 min 38 s, l’AI dit au répartiteur qu’il n’est pas blessé.

À 19 h 58 min 50 s, l’AI dit que la police tente de couper les ceintures de sécurité des occupants de l’autre véhicule. L’AI demande au répartiteur d’aviser le Service des incendies d’Ottawa (SIO) qu’il faudra possiblement procéder à une désincarcération.

À 20 h 00 min 51 s, l’AI avise le répartiteur que les pompiers sont sur les lieux et qu’ils extirpent les occupants de l’autre véhicule. La TC no 1 et le plaignant sont conscients et parlent.

À 20 h 01 min 36 s, une autre unité de police signale au répartiteur qu’une ligne électrique est à terre et qu’on a besoin des services des travaux publics de la ville pour s’en occuper.

À 20 h 20 min 38 s, l’ambulance quitte les lieux pour conduire la TC no 1 et le plaignant à l’hôpital.

À 20 h 38 min 24 s, depuis l’hôpital, un agent de police dit au répartiteur que la TC no 1 et le plaignant ont des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPO a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 13 octobre 2021 et le 14 janvier 2022 :
  • Rapport de reconstitution de la collision;
  • Rapports d’appel de répartition assistée par ordinateur (x2);
  • Notes prises sur place par l’AT no 3 sur la collision;
  • Enregistrements des communications;
  • Politique relative à l’utilisation de l’équipement ;
  • Rapport d’enquête - AT no 2;
  • Rapport d’enquête - AT no 5;
  • Rapport d’enquête - AI;
  • Rapport d’enquête - AT no 1;
  • Rapport d’enquête - AT no 3;
  • Rapport d’accident de véhicule automobile;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AI;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Données GPS;
  • Photographies d’identité;
  • Déclaration de témoin – TC no 2;

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu les documents suivants d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de la TC no 1;
  • Dossiers médicaux du plaignant.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être brièvement résumés comme suit. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme il en avait le droit, mais a autorisé la communication de ses notes sur l’incident.

Dans la soirée du 9 octobre 2021, l’AI, au volant d’un VUS portant les inscriptions du service de police, se dirigeait vers le nord sur la Promenade de l’Aviation. Il se rendait à une station-service, sur le chemin de Montréal, en réponse à un appel urgent d’un employé suggérant qu’une femme s’était réfugiée dans la station-service parce qu’elle craignait pour sa sécurité personnelle.

Au même moment, la TC no 1, au volant d’une Mazda 3, se dirigeait vers le sud sur la Promenade de l’Aviation et avait tourné à gauche pour se diriger vers l’est sur Privé La Cité. Son frère, le plaignant, était son passager. La TC no 1 a immobilisé son véhicule à un panneau d’arrêt situé dans le terre-plein central qui sépare les voies nord et sud de la promenade de l’Aviation, après quoi elle a accéléré pour franchir les voies nord et continuer vers l’est sur Privé La Cité.

Alors qu’il s’approchait de Privé La Cité, l’AI a remarqué le véhicule de la TC no 1 quelques secondes à peine avant de s’engager dans l’intersection. L’agent n’a pas pu éviter une collision et a frappé le côté passager de la Mazda 3 avec l’avant de sa voiture de patrouille. Il était alors environ 19 h 57.

Sous le choc, la Mazda 3 a fait un tonneau vers le nord-ouest. Le véhicule de police a été propulsé vers le nord-est et s’est immobilisé dans l’intersection.

L’AI est sorti de sa voiture de patrouille et est allé au secours des occupants de la Mazda 3.

Des ambulanciers paramédicaux et des pompiers ont été appelés sur les lieux, et la TC no 1 et le plaignant ont été transportés à l’hôpital. La TC no 1 a eu la chance de ne pas être grièvement blessée. Le plaignant a reçu un diagnostic de fractures du bassin et de la clavicule. L’AI a apparemment subi aussi une blessure mineure à la main.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
 

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a été grièvement blessé dans un accident de la route à Ottawa, le 9 octobre 2021. Comme le véhicule dans lequel il était passager avait été heurté par une voiture de patrouille du SPO, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. L’agent en question a été identifié comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec les blessures du plaignant.

L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. En l’espèce, il faut donc déterminer si l’AI, dans la manière dont il conduisait son véhicule de police, a causé la collision ou y a contribué, et a fait preuve d’un manque de prudence suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

La preuve établit que l’AI s’est comporté avec la diligence et le respect nécessaires pour la sécurité publique alors qu’il répondait à un appel de service prioritaire au volant de son véhicule de police. Bien que l’agent ait dépassé la limite de 60 km/h quand il roulait vers le nord sur la promenade de l’Aviation, atteignant parfois près de 100 km/h à l’approche de Privé La Cité, je suis convaincu qu’il agissait raisonnablement. Il répondait à un appel impliquant une menace de violence contre une personne, et il était donc pressé. L’agent avait aussi activé ses gyrophares à l’approche de l’intersection afin d’avertir les autres automobilistes de sa présence et de la vitesse à laquelle il se déplaçait. Enfin, il est important de noter que l’AI avait le droit de passage et était raisonnablement en droit de s’attendre à ce que les automobilistes qui se trouvaient l’endroit où était la TC no 1 ne s’engagent pas dans l’intersection tant qu’il n’était pas sécuritaire de le faire, d’autant plus que l’agent avait activé ses gyrophares.

La raison pour laquelle la TC no 1 s’est engagée dans l’intersection à ce moment-là n’est pas claire. La preuve suggère qu’elle a peut-être mal évalué la vitesse à laquelle le véhicule de police approchait, ou qu’elle n’a tout simplement pas vu ce véhicule à cause d’un obstacle dans la ligne de visibilité ou d’une inattention de sa part. Quoi qu’il en soit, on ne peut pas tenir l’AI responsable de cette erreur.
 
Pour les motifs qui précèdent, je suis convaincu que l’AI n’a pas transgressé les limites de prudence prescrites par le droit criminel lorsqu’il se dirigeait vers le nord sur la promenade de l’Aviation vers le site de la collision. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : 4 février 2022

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.