Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCD-335

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet de la mort d’un homme de 31 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 4 octobre 2021, à 16 h 27, le Service de police de Hamilton (SPH) a signalé le décès du plaignant à l’UES.

Le SPH a indiqué que, cet après-midi-là, à 15 h 4, le SPH a reçu un appel d’une femme qui était en communication avec sa fille. Sa fille, la TC no 1, se trouvait dans la zone de conservation de Devil’s Punchbowl située à Stoney Creek. Elle était en train de rompre avec son petit ami, le plaignant. Des agents du SPH sont arrivés au Devil’s Punchbowl et ont localisé la TC no 1. Les agents se trouvaient à environ 12 à 15 mètres du plaignant lorsque celui-ci s’est retourné et a sauté dans le Devil’s Punchbowl.

Le plaignant a été retrouvé au pied de la chute d’eau. Des techniques de réanimation ont été pratiquées sur le plaignant, mais son décès a été constaté. Un périmètre de sécurité avait été érigé.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 octobre 2021 à 17 h 4

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 octobre 2021 à 19 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 31 ans, décédé

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue
TC no 3 N’a pas participé à une entrevue
TC no 4 N’a pas participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 N’a pas participé à une entrevue
TC no 8 N’a pas participé à une entrevue (proche parent)
TC no 9 A participé à une entrevue
TC no 10 N’a pas participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 4 octobre 2021 et le 6 octobre 2021.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue; notes reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 2 novembre 2021.

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 14 octobre 2021 et le 22 octobre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

Le Devil’s Punchbowl est une gorge constituée d’un gouffre en forme de cuvette dans lequel se jette une chute en ruban de 34 mètres de haut, à laquelle on se rapporte généralement sous le nom de « chute supérieure ». Le bord de la chute se trouve à environ 20 mètres de Ridge Road, la route utilisée pour accéder à la zone et à la zone de conservation de Devil’s Punchbowl.

Il y a un garde-corps qui longe Ridge Road, près du sommet de la chute. De l’autre côté du garde-corps, du côté de la chute d’eau, on peut voir un sentier qui a été formé au fil du temps par les gens passant par là pour accéder au sommet de la chute. Le long de ce sentier, on retrouve un panneau sur lequel est écrit [Traduction] « Il y a toujours de l’espoir » et un numéro de téléphone; il s’agit du numéro de téléphone du Service de prévention du suicide du Canada.

À proximité, à l’est de la chute supérieure, on retrouve l’aire de stationnement de la zone de conservation de Devil’s Punchbowl et un sentier comportant plusieurs points d’observation d’où l’on peut voir la chute et la gorge. Le bas de la chute n’est pas visible depuis ce sentier. Une grosse croix blanche illuminée a été érigée sur le sentier. Cette croix, perchée au sommet de l’escarpement, est visible depuis une certaine distance.

À l’ouest de la chute, on retrouve une zone herbeuse où de grandes barrières de sécurité en béton ont été placées, probablement pour décourager les gens d’accéder au sommet du Devil’s Punchbowl.

L’accès à la partie inférieure du Devil’s Punchbowl est interdit par l’Office de protection de la nature de la région de Hamilton. Le fond contient d’importantes quantités de pierres provenant de l’érosion des bords de la cuvette. L’eau de la chute se déverse dans une autre chute, d’environ cinq mètres de haut, qu’on appelle la « chute inférieure ». Un sentier bien fréquenté s’est formé au fil du temps par les gens qui sont passés par là pour accéder à la chute inférieure. L’accès au pied de la chute supérieure est extrêmement difficile, et la dernière partie se compose d’argile humide, de roches qui se sont détachées des parois et d’eau en mouvement.

Les photographies de la scène fournies par le SPH montrent le plaignant partiellement submergé dans l’eau au bas de la chute supérieure.

Le sac à dos du plaignant a été retrouvé dans la zone où il se trouvait avant qu’il saute, à l’ouest du précipice de la chute supérieure.

Le 4 octobre 2021, un important volume d’eau se déversait dans la chute puisqu’il pleuvait depuis plusieurs jours.


Image 1 — Vue aérienne des lieux provenant de Google Maps


Image 2 — Gorge du Devil’s Punchbowl

Éléments de preuve matériels

L’endroit où le plaignant avait atterri était difficile d’accès et il aurait été carrément dangereux d’essayer de s’y rendre le soir de la mort du plaignant puisqu’un épais brouillard ajoutait au danger. Pour ces raisons, les pompiers de Hamilton ont refusé de tenter de récupérer son corps ce soir-là. L’UES était présente dans la zone lorsque le corps du plaignant a été récupéré le lendemain matin. Les membres de l’UES ne se sont pas rendus au pied de la chute avant le 11 octobre 2021, date à laquelle le téléphone cellulaire du plaignant a été retrouvé.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Rapport du système de répartition assisté par ordinateur et enregistrements des communications

Le 4 octobre 2021, à 15 h 4, la mère de la TC no 1 a appelé au 911 et a signalé que la TC no 1 était au sommet du Devil’s Punchbowl et tentait de retrouver son petit ami, qui avait l’intention de sauter. Le répartiteur du 911 lui a dit de demander à sa fille d’appeler au 911, mais elle a répondu que si elle le faisait, le petit ami de sa fille allait sauter.

L’appelante a signalé que sa fille voulait mettre fin à la relation et que son petit ami avait été extrêmement déprimé. Sa fille était la TC no 1. Elle a indiqué la marque et le modèle du véhicule qu’elle conduisait. Le petit ami a été identifié comme étant le plaignant. L’appelante a indiqué que sa fille avait appelé la Crisis Outreach and Support Team (COAST).

La TC no 1 avait indiqué que le plaignant était dans le bois et qu’elle n’arrivait pas à le trouver.

La TC no 1 avait dit à sa mère que le plaignant portait probablement un pantalon noir. Elle avait ensuite indiqué qu’il portait probablement des pantalons gris et un chandail gris.

Des agents de police ont été dépêchés pour intervenir auprès d’une personne potentiellement suicidaire.

On a dit aux agents que l’homme porterait des pantalons noirs. Des maîtres-chiens de la police ont aussi été dépêchés pour prêter main-forte. Le répartiteur a aussi indiqué que l’homme suicidaire portait des pantalons gris et un chandail gris. Une description du véhicule de la TC no 1 a été fournie et ses feux de détresse étaient activés.

À 15 h 13 min 16 s, un agent de police a signalé qu’il pouvait voir un homme de forte corpulence vêtu d’un pantalon et d’un chandail noirs et qui parlait au téléphone près du Punchbowl. À 15 h 13 min 58 s, un agent a signalé : « Il a sauté! » À 15 h 29, le plaignant a été localisé; il ne respirait pas. Des techniques de RCP ont été pratiquées et les ambulanciers paramédicaux ont communiqué avec leur hôpital d’attache. À 15 h 46, le plaignant a été déclaré mort.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les éléments suivants auprès du SPH entre le 8 octobre 2021 et le 26 novembre 2021 :
  • Enregistrements des communications
  • Photographies de la scène prises le 4 octobre 2021
  • Chronologie des événements
  • Notes de l’AT no 1
  • Notes de l’AI
  • Notes de l’AT no 2

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu les documents suivants d’autres sources :
  • La TC no 1 a fourni des copies de messages texte échangés entre elle et sa mère, et entre elle et le plaignant.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage de la preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec l’AI, une témoin oculaire civile et deux autres agents qui étaient présents lorsque le plaignant est tombé.

Dans l’après-midi du 4 octobre 2021, le SPH a reçu un appel au 911 de la mère de la petite amie du plaignant. Sa fille — la TC no 1 — lui avait envoyé un message texte indiquant qu’elle était au téléphone avec le plaignant au Devil’s Punchbowl, à Hamilton, et qu’il menaçait de se suicider. La TC no 1 a fourni une description des vêtements que portaient le plaignant et cette description a été relayée à la police. Des agents ont été dépêchés sur les lieux.

Le plaignant était désemparé face à sa rupture amoureuse et à l’état de ses finances. Il avait déjà envisagé de se suicider en se jetant dans la gorge du Devil’s Punchbowl. À cette occasion, le plaignant s’était de nouveau rendu à cet endroit dans l’intention de se faire du mal.

L’AI, ainsi que les AT no 2 et no 1, sont arrivés sur les lieux vers 15 h 10, chacun dans leur propre véhicule de police. L’AI et l’AT no 1 sont sortis de leurs véhicules, qu’ils avaient garés du côté sud de Ridge Road, et ont aperçu un individu — le plaignant — près de quelques buissons sur un plateau situé du côté ouest de la chute supérieure. Le plaignant a nié qu’il était la personne recherchée, a expliqué qu’il attendait qu’un ami vienne le chercher et a dirigé les agents vers un autre endroit où se trouvait vraisemblablement la personne qu’ils cherchaient.

Les agents se sont dirigés vers l’ouest le long de Ridge Road, dans la direction indiquée par le plaignant et ont croisé la TC no 1, laquelle a confirmé que la personne avec qui ils avaient parlé était bel et bien le plaignant. L’AI et l’AT no 1 ont rebroussé chemin pour retourner vers le plaignant. Alors qu’ils marchaient vers lui, le plaignant s’est précipité vers la falaise et a sauté dans la gorge — faisant une chute d’environ 34 mètres. Il était 15 h 13.

Les premiers intervenants ont trouvé le plaignant au pied de la chute supérieure vers 15 h 29. Ils ont tenté de le réanimer, mais sans succès. Son décès a été prononcé à 15 h 46.

Cause du décès

Le pathologiste chargé de l’autopsie est d’avis que le décès du plaignant est imputable à un traumatisme contondant correspondant à une chute de hauteur.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 220 du Code criminel -- Négligence criminelle causant la mort

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

Analyse et décision du directeur

Le plaignant a fait une chute mortelle lorsqu’il est tombé de la chute supérieure du Devil’s Punchbowl, à Hamilton, le 4 octobre 2021. Puisqu’il avait eu une brève interaction avec des agents du SPH quelques instants avant sa chute, l’UES a été informée et a ouvert une enquête. L’AI a été identifié comme étant l’agent impliqué. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.

L’infraction sur laquelle il faut se pencher dans cette affaire est la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 220 du Code criminel. Cette infraction est réservée aux cas graves de négligence qui témoignent d’une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui. La simple négligence n’est pas suffisante pour engager la responsabilité. Il faut plutôt que l’agent fasse montre d’un écart marqué et substantiel par rapport au degré de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans l’affaire qui nous concerne, la question est de savoir si l’AI a manqué de diligence dans son interaction avec le plaignant et a donc contribué au décès du plaignant, et si ce manque de diligence, le cas échéant, est suffisamment grave pour justifier l’imposition d’une sanction criminelle. Selon la preuve, ce n’est pas le cas.

Pendant toute la durée de sa brève interaction avec le plaignant, l’AI était présent sur les lieux pour des raisons légitimes. La première obligation d’un agent de police est de protéger et de préserver la vie. Puisqu’il était conscient des idées suicidaires du plaignant et qu’il avait été dépêché sur les lieux à la demande de sa petite amie, la TC no 1, qui s’inquiétait pour son bien-être, l’agent avait le devoir de se rendre au Devil’s Punchbowl et de faire ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour empêcher le plaignant de subir un préjudice [2].

Par ailleurs, aucun élément de preuve ne semble indiquer que l’AI ou ses collègues n’ont pas fait preuve de la diligence et de l’attention nécessaires pour assurer la santé et le bien-être du plaignant. Ils ont seulement parlé brièvement au plaignant pour vérifier son identité, puis ils sont partis, jusqu’à ce que la TC no 1 les informe qu’il s’agissait en fait du plaignant et qu’ils rebroussent chemin. C’est à ce moment-là, alors que les agents retournaient vers lui, que le plaignant a couru vers la falaise et a sauté dans la gorge. À part lui crier d’arrêter ce qu’il faisait, les agents, qui se trouvaient à quelques mètres de lui à ce moment-là, n’ont eu aucune chance d’empêcher le plaignant de sauter.

Pour les raisons qui précèdent, je suis convaincu que ni l’AI, ni l’AT no 2 ou l’AT no 1 n’ont enfreint les limites de diligence prescrites par le droit criminel au cours de leurs interactions avec le plaignant. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : Le 1er février 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 2) Il convient de noter que la TC no 1 a communiqué avec la COAST, mais que l’équipe n’a pas été déployée, car, à ce moment-là, on ne savait pas où se trouvait le plaignant. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.