Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-320

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 55 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 25 septembre 2021, à 9 h 1, la Police régionale de York (PRY) a contacté l’UES et a signalé ce qui suit.

Le 25 septembre 2021, vers 1 h 12, un automobiliste a contacté la Police provinciale de l’Ontario, car un conducteur semblait conduire des facultés affaiblies dans le secteur de l’autoroute 404 et de l’avenue Steeles. L’information a été transmise au Service de police de Toronto et à la PRY. Le propriétaire inscrit du véhicule habitait près de Kennedy Road et de l’avenue Helen, à Markham. Des agents de la PRY se sont rendus au domicile du conducteur et ont observé le véhicule suspect s’engager dans l’entrée. Ils ont eu une conversation avec le conducteur et ont soupçonné qu’il était possiblement en état d’ébriété. Lorsqu’ils ont tenté d’arrêter le conducteur, c.-à-d. le plaignant, celui-ci a résisté. Le plaignant a été mis au sol, menotté et transporté au poste de police afin de subir des alcootests.

Pendant qu’il était en garde à vue, le plaignant s’est plaint de douleurs à la poitrine et a été transporté à l’Hôpital de Markham-Stouffville (HMS). Un médecin lui a diagnostiqué une côte fracturée.

Après avoir reçu des soins, le plaignant est sorti de l’hôpital sous la garde de la PRY. À 7 h 15, la PRY a libéré le plaignant sur promesse de comparaître.

La PRY a indiqué qu’il y avait une barrière linguistique et qu’un interprète serait nécessaire.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 septembre 2021 à 10 h 6

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 septembre 2021 à 10 h 19

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 55 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 27 septembre 2021.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 23 octobre 2021.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 4 octobre 2021 et le 14 octobre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit sur la chaussée devant un domicile situé dans le secteur de Kennedy Road et de l’avenue Helen, à Markham. L’arrestation a eu lieu au bas de l’entrée pavée du domicile.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

L’UES a fait des recherches et a obtenu des vidéos, des photographies et des enregistrements audio pertinents pour l’enquête, comme indiqué ci-dessous.
 

Photographies

Le 25 septembre 2021, un ami du plaignant a fourni des photographies prises à l’HMS.

Vidéo

Le 27 septembre 2021, un ami du plaignant a fourni aux enquêteurs une clé USB contenant des vidéos de l’incident enregistrées par deux caméras situées à l’extérieur du domicile du plaignant (sans bande audio). Le champ de vision des caméras ne permet pas de voir toute la façade du domicile.

Caméra un : Permet de voir le devant de la propriété en direction sud-est et la rue au bout de l’entrée

Entre 0 h 39 min et 0 h 39 min 9 s, un VUS de police entièrement identifié s’arrête devant le domicile; ses feux d’urgence ne sont pas activés. Ensuite, tous les feux d’urgence du véhicule de police sont activés. Un agent sort du véhicule de police, marche en direction ouest, et sort du champ de vision de la caméra.

Entre 0 h 40 min 47 s et 0 h 41 min 9 s, deux silhouettes [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant et de l’AI] apparaissent dans le champ de vision de la caméra et s’arrêtent à l’avant du véhicule de police. L’une des silhouettes agrippe l’autre. Le plaignant se penche par devant et l’AI le redresse.

Entre 0 h 41 min 10 s et 0 h 41 min 29 s, le plaignant et l’AI sont debout, puis l’AI tente de faire avancer le plaignant en le tirant par le bras, mais le plaignant se redresse en faisant un mouvement de recul.

Entre 0 h 41 min 34 s et 0 h 41 min 52 s, l’AI tente de faire avancer le plaignant en le tirant par le bras. Le plaignant revient à reculons dans le champ de vision de la caméra. Ses mains se trouvent sur le long de son corps.

À 0 h 42 min 35 s, les mains du plaignant bougent devant lui. En raison des phares allumés du véhicule de police, il est difficile de voir ce qu’il fait.

Entre 0 h 45 min 25 s et 0 h 45 min 33 s, le plaignant tombe au sol, en dehors du champ de vision de la caméra. Sur le véhicule de police, on voit les ombres de deux personnes — elles semblent se débattre avec une personne se trouvant en dessous d’elles.

Entre 0 h 45 min 38 s et 0 h 45 min 52 s, on voit une troisième ombre apparaître sur le véhicule de police. Les trois ombres semblent se débattre avec une personne se trouvant en dessous d’elles.

Caméra deux : Permet de voir le sud-est de l’entrée, en direction de la rue

Entre 0 h 39 min 6 s et 0 h 39 min 16 s, on voit les feux d’urgence du véhicule de police. Le plaignant sort de son véhicule qui est garé dans l’entrée, marche autour de son véhicule et sort du champ de vision de la caméra.

À 12 h 40 min 7 s, deux paires de pieds apparaissent dans le champ de vision de la caméra, depuis l’arrière du véhicule du plaignant.

À 0 h 45 min 38 s, un véhicule s’arrête devant l’entrée, le conducteur sort du véhicule et ses pieds se déplacent rapidement en direction est, hors du champ de vision de la caméra.

Vidéos provenant des systèmes de caméra intégrés aux véhicules (SCIV)

Le 6 octobre 2021, la PRY a fourni à l’UES des vidéos provenant des SCIV.

Vidéo du SCIV de l’AT no 4

À 1 h 23 min 57 s, les feux et les sirènes d’urgence du véhicule de police sont activés.

À 1 h 24 min 54 s, le véhicule de police emprunte la bretelle de l’autoroute 407. Il y a deux autres véhicules de police devant lui.

À 1 h 26 min 31 s, le véhicule de police s’arrête sur la voie de circulation en direction ouest, devant le domicile du plaignant. L’AI et l’AT no 1 se trouvent au-dessus du plaignant, lequel est sur le dos, avec les genoux repliés. L’AI et l’AT no 1 tiennent le plaignant de part et d’autre.

Entre 1 h 26 min 35 s et 1 h 26 min 40 s, l’AT no 4 se précipite vers eux en contournant l’AT no 1. Ils sont entassés autour du plaignant et semblent se débattre avec lui.

Entre 1 h 26 min 41 s et 1 h 26 min 43 s, l’AT no 6 arrive avec une arme à feu. L’AI, l’AT no 1 et l’AT no 4 soulèvent le plaignant et tentent de le retourner sur le ventre. Le plaignant résiste et essaie de se repousser vers l’arrière contre les agents de police. L’AT no 6 laisse tomber son arme au sol et rejoint les autres agents pour tenter de retourner le plaignant sur le ventre. L’AT no 5 arrive.

À 1 h 26 min 48 s, l’AT no 6 donne un coup de genou au plaignant avec sa jambe droite et l’AT no 5 écrase le plaignant de son pied et lui donne deux coups de pied à la tête ou à l’épaule.

Entre 1 h 26 min 51 s et 1 h 27 min 4 s, l’AT no 6 donne un coup de poing au plaignant et quelqu’un crie [Traduction] « Arrêtez de résister! » L’AT no 5 donne un coup de poing au plaignant et quelqu’un crie [Traduction] « Arrêtez de résister! »

À 1 h 27 min 18 s, l’AT no 6 se relève et contourne le groupe pendant que l’AT no 5 donne trois coups de poing au visage du plaignant. Un agent crie : « Arrêtez de résister, vous êtes en état d’arrestation! »

Entre 1 h 27 min 37 s et 1 h 27 min 50 s, l’AT no 7 et l’AT no 2 arrivent sur les lieux.

Entre 1 h 28 min 1 s et 1 h 28 min 51 s, le groupe se disperse. Le plaignant est au sol, menotté dans le dos. Deux agents de police aident le plaignant à se relever. Il est escorté jusqu’au véhicule de police de l’AI et placé sur la banquette arrière. Il est ensuite sorti du véhicule de police de l’AI.

Caméra intérieure

Entre 1 h 29 min 3 s et 1 h 31 min 30 s, la porte du véhicule de l’AT no 4 s’ouvre et le plaignant est placé sur la banquette arrière. L’AT no 4 monte dans le véhicule et demande au plaignant : [Traduction] « Parlez-vous anglais? Quelle langue parlez-vous? », et le plaignant lui répond.

À 1 h 35 min 46 s, les AT no 1 et no 2 demandent au plaignant quelle langue il parle.

Entre 1 h 36 min et 1 h 36 min 45 s, le plaignant parle à l’AT no 2. L’AT no 2 dit à l’AT no 4 que le plaignant avait demandé : [Traduction] « Pourquoi la police m’a-t-elle battu? »

À 1 h 39 min 9 s, on sort le plaignant du véhicule de l’AT no 4.

Vidéo du SCIV de l’AT no 2

Entre 1 h 39 min 6 s et 1 h 39 min 43 s, on place le plaignant sur la banquette arrière. L’AT no 2 parle au plaignant.

À 1 h 48 min 40 s, l’AT no 2 avise le répartiteur qu’il est en route.

Entre 1 h 54 min 48 s et 1 h 55 min 20 s, l’AT no 2 arrive au poste de police. Des agents sortent le plaignant du véhicule de l’AT no 2.

Vidéo du SCIV de l’AT no 7

Entre 1 h 22 min 47 s et 1 h 27 min 30 s, l’AT no 7 s’arrête dans la voie de circulation en direction est. Quatre VUS de police entièrement identifiés, feux d’urgence et sirènes activés, sont sur les lieux.

Entre 1 h 27 min 42 s et 1 h 46 min 15 s, un agent court vers les autres véhicules de police. Dans le coin droit de l’image, on voit apparaître un VUS blanc qui souhaitait tourner à gauche sur la rue depuis la rue latérale. Le VUS blanc effectue un virage en trois points et sort de l’image, à la droite. Un agent de police se dirige vers le véhicule de police situé juste devant le véhicule de police qui enregistrait cette vidéo et ouvre la porte du conducteur. Ce véhicule tourne ensuite à gauche.

À 1 h 48 min 13 s, l’AT no 2 traverse la rue en direction sud et se rend jusqu’au véhicule de police situé directement devant celui de l’AT no 7.

À 1 h 49 min 3 s, l’AT no 2 fait marche arrière dans la rue latérale puis tourne à gauche.

Enregistrements audio

Le 28 septembre 2021, la PRY a fourni à l’UES un enregistrement des transmissions radio. L’enregistrement n’était pas horodaté. En voici un résumé.

[Traduction]
« Je suis à la résidence. »

« Je sens de l’alcool. La deuxième unité est-elle proche? »

Un répartiteur répond : « Non, ils arrivent de deux districts, de Steeles et de la zone 404. »

« Il résiste. »

Le répartiteur confirme et diffuse un message demandant des renforts. Un agent répond qu’il va y aller.

Le répartiteur dit : « [Un agent] est aussi en chemin. L’adresse est [caviardée]. »

Un agent indique que le plaignant a été maîtrisé et que tous les agents pouvaient ralentir.

Le répartiteur demande si l’agent se porte bien.

On lui répond que oui.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants qui lui ont été fournis par la PRY :
  • Directive du commandement — Opérations impliquant des personnes avec facultés affaiblies
  • Directive du commandement — Traitement du délinquant — Arrestation
  • Directive du commandement — Emploi de la force
  • Résumé détaillé de l’appel
  • Enregistrements des communications
  • Fil de courriels concernant l’appel initial du SPT
  • Copie papier du Rapport d’incident général
  • Rapport de l’Intoxilyzer — Certificat préparé par un technicien qualifié
  • Notes des AT
  • Vidéo provenant des SCIV
  • Registres de formation pour l’AI, l’AT no 1, l’AT no 2 et l’AT no 3

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui ont remis d’autres sources :
  • Dossier médical — Services médicaux d’urgence (rapport de la sortie d’ambulance)
  • Dossier médical — HMS
  • Photographies des blessures du plaignant, fournies par un ami du plaignant
  • Vidéos provenant des caméras installées au domicile du plaignant

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids de la preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et l’AI, et avec les autres agents impliqués dans l’arrestation du plaignant. La vidéo enregistrée par le SCIV de l’un des agents, dans laquelle on voit la majeure partie de l’incident, a également facilité l’enquête.

Tôt dans la matinée du 25 septembre 2021, le plaignant est rentré chez lui, dans le secteur de Kennedy Road et de l’avenue Helen, à Markham, au volant de son VUS. Il était en état d’ébriété à ce moment-là. Il s’est garé dans l’entrée et est sorti du véhicule. Un agent l’attendait.

Il s’agissait de l’AI. On lui avait demandé de se rendre à l’adresse en question pour enquêter sur un appel à la police indiquant que le conducteur du VUS était possiblement en état d’ébriété. L’AI avait garé son véhicule de police en direction est, devant le domicile. Il est sorti du véhicule pour confronter le plaignant. Il a avisé le plaignant qu’il était en état d’arrestation pour conduite avec facultés affaiblies et l’a escorté dans l’entrée en direction de son véhicule de police. Une fois rendu au véhicule de police, l’AI a mis les menottes sur le poignet droit du plaignant, puis ce dernier a fait un mouvement de recul et s’est tourné pour faire face à l’agent. L’AI a demandé de l’aide par radio.

L’AT no 1 a entendu l’appel à l’aide et s’est rendu à l’adresse. À son arrivée, l’AI tenait le plaignant contre son véhicule de police — ils étaient tous les deux debout. En présence de l’AT no 1, l’AI a mis le plaignant au sol. Le plaignant a refusé de libérer ses bras, qui étaient sous son torse, afin que les agents lui passent les menottes.

Les AT no 4, no 5 et no 6, dans cet ordre, ont été les prochains à arriver sur les lieux, à quelques secondes d’intervalle. Le plaignant était sur le dos à ce moment-là et se débattait toujours avec l’AT no 1 et l’AI. Les agents ont retourné le plaignant afin de le mettre sur le ventre. S’en est ensuivi un combat de lutte au sol ponctué d’une série de coups portés par les agents. Plus précisément, l’AI a donné deux coups de poing au plaignant au bas du dos, à droite; l’AT no 4 a donné des coups aux biceps du plaignant à plusieurs reprises; l’AT no 6 a donné deux ou trois coups de genou dans la région supérieure droite du torse du plaignant; et l’AT no 5 lui a donné une série de coups de pied et de coups de poing à la tête et au torse. Les agents ont finalement réussi à s’emparer des bras du plaignant et à le menotter derrière le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été transporté à l’hôpital en ambulance depuis le lieu de l’incident. On lui a diagnostiqué des fractures non déplacées des neuvième et dixième côtes sur le côté droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 25 septembre 2021, le plaignant a subi de graves blessures lors de son arrestation par des agents de la PRY à Markham. Parmi ces agents, l’AI a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures subies par le plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle s’ils doivent recourir à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient tenus ou autorisés à accomplir en vertu de la loi. En me fondant sur l’information fournie à l’AI lorsqu’il a été dépêché sur les lieux, et sur ce que l’agent a pu constater de l’état du plaignant lorsqu’il l’a rencontré pour la première fois dans son entrée, je suis convaincu que l’agent avait des motifs légitimes d’arrêter le plaignant pour conduite d’un véhicule à moteur avec facultés affaiblies.

Je suis également convaincu que la force utilisée contre le plaignant était justifiée au sens de la loi. Comme le démontre clairement la vidéo du SCIV, le plaignant a farouchement résisté à son arrestation et a réussi à tenir en échec l’AI et l’AT no 1, malgré leurs efforts combinés. Ce n’est qu’avec l’intervention de trois agents supplémentaires — l’AT no 4, l’AT no 5 et l’AT no 6 — que le plaignant a finalement pu être maîtrisé et arrêté. Une force importante a été utilisée contre le plaignant (plusieurs coups de poing, coups de pied et coups de genou), mais il ne s’agissait pas simplement de cinq agents qui tentaient d’arrêter un seul homme. L’un des agents — l’AT no 6 — s’était précipité sur les lieux avec un fusil C8 à la main, fusil qu’il a laissé tomber près de la mêlée afin de s’insérer physiquement dans la mêlée et qui était maintenant à portée de main du plaignant. Il était impératif de maîtriser le plaignant le plus rapidement possible pour éviter que l’arme à feu ne soit déchargée par inadvertance dans la mêlée. Au vu des circonstances, je ne peux raisonnablement conclure que la force employée par les agents a dépassé ce qui était raisonnablement nécessaire pour maîtriser le plaignant et parer au risque que représentait l’arme à feu.

Certains éléments de preuve indiquent que l’AI a donné des coups de poing et des coups de pied au plaignant sans raison alors que celui-ci n’opposait aucune résistance en retour. Il serait toutefois imprudent et dangereux d’accorder beaucoup de crédit à ces preuves, voire aucun crédit, car il y a des doutes sur leur fiabilité. La vidéo du SCIV, cependant, montre bien que le plaignant a résisté à l’arrestation.

Par conséquent, bien que j’accepte que les côtes du plaignant aient été fracturées lors de l’altercation physique liée à son arrestation, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI ou les autres agents impliqués se sont comportés autrement qu’en toute légalité. Pour ces motifs, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 21 janvier 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.