Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-PVI-314

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’un homme de 47 ans (le « plaignant no 1 ») et un autre de 18 ans (le « plaignant no 2 ») ont subies.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 21 septembre 2021 à 13 h 55, la Police provinciale de l’Ontario a communiqué avec l’Unité des enquêtes spéciales (UES) pour signaler ce qui suit.

Le 21 septembre 2021 à 9 h 20, une voiture de patrouille de la Police provinciale de l’Ontario circulait en direction nord sur 15th Sideroad, près de 7th Line, à New Tecumseth (Ontario). Un véhicule civil se dirigeait vers l’est sur 7th Line. Le véhicule civil n’aurait pas respecté un panneau d’arrêt et aurait percuté la voiture de patrouille.

Deux occupants du véhicule civil ont été transportés à l’hôpital Stevenson Memorial (SMH) à Alliston.

Des agents de la Police provinciale de l’Ontario avaient déjà commencé à examiner les lieux.

Environ quatre heures plus tard, un médecin de l’hôpital a déterminé que le conducteur du véhicule civil avait subi des fractures aux côtes et au sternum.

Lorsque les agents de la Police provinciale de l’Ontario avaient presque terminé leur enquête, l’UES leur a demandé de finaliser l’opération afin que l’intersection puisse être rouverte à la circulation de pointe.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 septembre 2021 à 14 h 51

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 septembre 2021 à 15 h 34

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1
 
Nombre de spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES assignés : 1

Personnes concernées (« plaignants ») :

Plaignant no 1 homme de 47 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
Plaignant no 2 homme de 18 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Les plaignants ont participé à une entrevue le 21 septembre 2021.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 23 septembre 2021.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent impliqué à participé à une entrevue le 10 novembre 2021.

Agents témoins

AT N’a pas participé à une entrevue, mais les notes ont été reçues et examinées

Éléments de preuve

Les lieux

Les plaignants ont été blessés à l’intersection de 15th Sideroad et de 7th Line, à New Tecumseth. 15th Sideroad est orientée nord-sud, et 7th Line est-ouest. 7th Line est munie d’un panneau d’arrêt à l’est et à l’ouest de l’intersection ainsi que d,un feu rouge clignotant suspendu. Les automobilistes circulant sur 15th Sideroad avaient la priorité de passage et disposaient d’un feu orange clignotant.

Au total, deux véhicules ont été impliqués dans la collision et un périmètre de sécurité a été immédiatement établi autour des lieux. Les véhicules sont les suivants :

Chevrolet Equinox (noir)

Ce véhicule était orienté vers le nord-ouest et se trouvait partiellement dans le fossé à l’angle nord-ouest de l’intersection. L’avant du véhicule était lourdement endommagé en raison de l’impact. Les coussins gonflables s’étaient déployés.


Figure 1 – Le Chevrolet Equinox du plaignant no 1.

Ford Taurus (noire et blanche)

Ce véhicule était un véhicule de police identifié portant les décalcomanies de la Police provinciale de l’Ontario. Il était dans le fossé ouest de 15th Sideroad, au nord de l’intersection, et était orienté nord-ouest. La collision a causé d’importants dommages à l’avant et au côté passager du véhicule. Un coussin gonflable avant s’était déployé.


Figure 2 – Le véhicule de police de l’AI.


Figure 3 – Dommage à l’avant du véhicule de police.

Schéma des lieux

Éléments de preuve d’experts

Résumé du rapport du spécialiste de la reconstitution des collisions

Le plaignant no 1 circulait en direction ouest sur 7th Line. La limite de vitesse affichée était de 70 km/h. L’AI circulait en direction nord sur 15th Sideroad. La limite de vitesse affichée était de 80 km/h. Les conditions météorologiques et routières étaient bonnes et il faisait jour.

Analyse des données provenant du véhicule de la Police provinciale de l’Ontario :
Les données du système de localisation automatique des véhicules (SLAV) du véhicule de la Police provinciale de l’Ontario ont été examinées, ainsi que les données du système de récupération des données de collision (SRDC). L’avant-dernier point de données du SLAV et la vitesse relevée par le SRDC cinq secondes avant la collision ont été enregistrés alors que l’AI se trouvait à environ 100 mètres au sud de la zone d’impact et qu’il roulait à environ 72 km/h. Le dernier point de données du SLAV et la vitesse enregistrée par le SRDC ont été enregistrés deux secondes avant la collision. L’AI se trouvait à 50 mètres de la zone d’impact et roulait à 74 km/h. L’AI avait roulé en direction nord sur 15th Sideroad pendant environ 2,3 kilomètres avant la collision, sans dépasser une vitesse de 80 km/h.

Analyse des données provenant du Chevrolet Equinox
Durant environ les cinq secondes qui ont précédé la collision, le plaignant n° 1 a roulé de façon constante à une vitesse de 68 à 70 km/h. Il s’est engagé dans l’intersection sans freiner.

Le véhicule de police de l’AI s’est engagé dans l’intersection avant le véhicule du plaignant n° 1. L’avant du Chevrolet du plaignant n° 1 a percuté le côté passager du véhicule de police de l’agent. Les deux véhicules se sont dirigés vers le coin nord-ouest de l’intersection et ont quitté la route.

Les données examinées confirment que l’AI conduisait correctement et avait la priorité de passage.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[1]

L’UES a obtenu les enregistrements audio pertinents suivants :

Centre de communication de la Police provinciale (CCPC)
L'enregistrement commence à 9 h 19 min 36 s et dure 8 minutes et 22 secondes.

L’AI a communiqué avec le CCPC pour signaler qu’il avait été impliqué dans une collision à l’intersection de 15th Sideroad et de 7th Line. Il a indiqué qu’un véhicule avait heurté le côté de son véhicule. L’AI a demandé à ce que des intervenants des services médicaux d’urgence (SMU) soient dépêchés sur les lieux afin de venir en aide aux occupants de l’autre véhicule.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le détachement de la Police provinciale de l’Ontario à Nottawasaga (Alliston) :
  • Détails de la répartition assistée par ordinateur
  • Données du SRDC
  • Courriel de la Police provinciale de l’Ontario - Renseignements sur les cas
  • Rapport général
  • Enregistrements des communications de la Police provinciale de l’Ontario – service 9-1-1 et radio
  • Données GPS de la Police provinciale de l’Ontario
  • Rapports d’entrevue des plaignants et du TC
  • Rapport de collision
  • Notes - AT
  • Notes de nature techniques concernant la collision prises sur place - AT
  • Notes sur l’examen du véhicule - Chevrolet - AT

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
  • Renseignements médicaux - Plaignant n° 1 - SMH
  • Renseignements médicaux - Plaignant n° 2 - SMH

Description de l’incident

Les évènements importants en cause se dégagent clairement des preuves recueillies par l’UES, et sont brièvement résumés ci-dessous.

Dans la matinée du 21 septembre 2021, l’AI effectuait une patrouille à bord d’un véhicule de la Police provinciale de l’Ontario et se dirigeait vers le nord sur 15th Sideroad à New Tecumseth. Alors qu’il avait la priorité de passages et s’était engagé dans l’intersection avec 7th Line à une vitesse de 70 à 80 km/h, il a été percuté par un Chevrolet Equinox qui traversait l’intersection en direction ouest.

Le plaignant n° 1 conduisait le Chevrolet. Son fils, le plaignant n° 2, était son passager. Le véhicule s’était engagé dans l’intersection à une vitesse d’environ 70 km/h sans s’arrêter ou ralentir au panneau d’arrêt.

Sous la force de l’impact, les deux véhicules ont été projetés en dehors de la route vers le coin nord-ouest de l’intersection.

Après la collision, l’AI est allé vérifier le bien-être des plaignants et a pris des dispositions pour que les SMU soient appelés.

Le plaignant n° 1 a été transporté à l’hôpital où l’on a constaté qu’il avait une fracture du sternum et du dos, ainsi que des côtes cassées. Le plaignant no 2 s’était également fracturé le dos.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.
 

Analyse et décision du directeur

Le plaignant n° 1 et le plaignant n° 2 ont été grièvement blessés dans une collision survenue le 21 septembre 2021. L’un des véhicules en cause dans la collision étant une voiture de la Police provinciale de l’Ontario, l’UES a été informée de l’affaire et a ouvert une enquête. Le conducteur du véhicule de la Police provinciale de l’Ontario a été identifié comme l’agent impliqué, soit l’AI. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la collision.

L’infraction à examiner est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention de l’article 320.13(2) du Code criminel. L’infraction est fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. En l’espèce, la question est de savoir s’il y a eu un manque de soin dans la façon dont l’AI a conduit son véhicule qui a causé ou contribué à la collision et qui était suffisamment flagrant pour entraîner des sanctions pénales. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Il est évident, d’après les preuves recueillies, que le plaignant n° 1 a causé la collision. Pour une raison quelconque, le plaignant n° 1 ne s’est pas arrêté ou n’a pas ralenti à l’approche du panneau d’arrêt installé sur 15th Sideroad qui est destiné à la circulation en direction ouest. L’AI, qui roulait vers le nord sur 15th Sideroad, avait la priorité et ne devait respecter aucun panneau d’arrêt à l’intersection de 7th Line. La vitesse ne semble pas avoir été un facteur dans la collision, car les deux automobilistes roulaient à peu près à la vitesse limite et les conditions climatiques étaient bonnes.

Compte tenu des éléments susmentionnés, il n’y a aucune preuve indiquant que l’AI a transgressé les limites de la prudence prescrites par le droit pénal. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles contre lui, et le dossier est clos.


Date : 19 janvier 2022

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des enregistrements sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.