Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCD-306

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 53 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 14 septembre 2021 à 13 h 2, le Service de police de Chatham-Kent a avisé l’UES de ce qui suit.
Le 8 septembre 2021, à 14 h 8, des agents du Service de police de Chatham-Kent ont été appelés à un dépanneur de Chatham à cause d’un indésirable qui était sur les lieux. Le plaignant a été arrêté et conduit au poste du service de police, puis à un hôpital de l’Alliance Chatham Kent pour la santé en raison de problèmes mentaux. L’arrestation a été faite en vertu de la Loi sur la santé mentale. Le 14 septembre 2021, le service de police a appris que le plaignant avait subi des fractures des côtes et qu’une chirurgie avait été pratiquée à cause de la perforation d’un poumon.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 14 septembre 2021, à 16 h 26

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 15 septembre 2021, à 9 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 53 ans, décédé

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre les 16 et 22 septembre 2021.

Agents impliqués

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Agents témoins

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a été interrogé le 20 septembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

Au début, on croyait que les lieux de l’incident étaient l’intérieur et l’extérieur du commerce no 2, un magasin sur Charing Cross Road, à Chatham.

À mesure que l’enquête a progressé, on a appris que le plaignant n’avait pas été blessé pendant qu’il était au commerce no 2, mais plutôt au commerce no 1, de la rue Queen Street, à Chatham.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Enregistrement de caméra du commerce no 2

L’enregistrement vidéo du commerce no 2 a été reçu par un enquêteur de l’UES le 16 septembre 2021, à 14 h 10.

Voici un résumé des images captées à l’intérieur et à l’extérieur le 8 septembre 2021.

À 14 h 37, le plaignant est entré dans le magasin, suivi des AI nos 1 et 2. Le plaignant s’est rendu derrière le comptoir, du côté des employés, et s’est approché du TC no 2, qui a tendu les mains pour bloquer le plaignant. Ce dernier a descendu vers le sol et est sorti du champ de la caméra.

L’AI no 2 s’est approchée d’où se trouvait le TC no 2, qui s’est alors éloigné du comptoir et de l’AI no 2 et l’AI no 1, qui étaient derrière le comptoir en train de parler au plaignant. L’AI no 2 s’est alors penchée derrière le comptoir et est sorti du champ de la caméra. Pendant ce temps, l’AI no 1 était appuyé sur le comptoir. Il s’est ensuite aussi penché et est sorti du champ de la caméra. Lorsque l’AI no 2 s’est relevée, un étalage en verre est tombé sur le sol. L’AI no 1 a semblé attraper le plaignant et le traîner. L’AI no 2 s’est alors penchée derrière le comptoir et est sorti du champ de la caméra.

Les deux agents du Service de police de Chatham Kent ont traîné le plaignant de derrière le comptoir et celui-ci ne tenait pas sur ses jambes.

Il a été amené dehors jusqu’au VUS du Service de police de Chatham Kent et a été examiné par des ambulanciers. [2]

Enregistrement vidéo de la garde à vue au poste du Service de police de Chatham Kent

Le 16 septembre 2021, à 14 h 45, le Service de police de Chatham Kent a remis à l’UES un enregistrement vidéo de la caméra de la salle d’enregistrement fait le 8 septembre 2021.

Le plaignant a été emmené dans la salle d’enregistrement devant l’AT. Il semblait paranoïaque, car il disait que les agents présents du Service de police de Chatham Kent allaient tous le tuer. Des techniques de contrôle ont été employées pour tenir les mains du plaignant afin que les ambulanciers puissent l’examiner. Les agents ont remarqué que le plaignant saignait à la tête et ils ont apporté un matelas pour empêcher qu’il se cogne la tête sur le sol.
 

Enregistrements des communications et de l’appel au 911

L’UES a reçu les enregistrements des communications de la police et de l’appel au 911 du Service de police de Chatham Kent le 14 septembre 2021, à 14 h 32.

Les enregistrements du 8 septembre 2021 indiquaient qu’à 14 h 5, le TC no 2 du commerce no 2 avait appelé le 911 pour signaler que le plaignant était entré dans le magasin en disant qu’il était poursuivi. Le TC no 2 n’a aperçu aucune arme et le plaignant était à pied.

À 14 h 43, l’AI no 2 est arrivée à l’hôpital. Elle a par la suite appelé le centre de répartition pour demander une ambulance puisque le plaignant avait une plaie ouverte derrière la tête.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police de Chatham Kent :
  • le rapport d’arrestation;
  • le rapport d’incident général du commerce no 1;
  • l’enregistrement vidéo du commerce no 1;
  • l’historique des appels du commerce no 2;
  • le rapport d’incident général du commerce no 2;
  • les notes et la déposition de l’AT;
  • la déclaration du TC no 2;
  • les enregistrements des communications;
  • l’enregistrement vidéo de la garde à vue.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :
  • l’enregistrement de la caméra du commerce no 2.

Description de l’incident

Le déroulement des événements en question ressort clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment l’examen des enregistrements vidéo qui montraient une bonne partie de ce qui s’était produit. Les deux agents ont refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir leurs notes, comme la loi les y autorise.

Dans l’après-midi du 8 septembre 2021, le Service de police de Chatham Kent a reçu un appel au 911 du commerce no 2 sur Charing Cross Road, à Chatham. La personne a signalé qu’un homme venait d’entrer dans son magasin en disant qu’il était poursuivi. Des agents ont alors été dépêchés sur les lieux.

L’AI no 2 a été le premier agent à arriver sur les lieux, vers 14 h 45, et elle a été suivie de près par l’AI no 1. Une fois dans le magasin, les agents ont essayé de parler avec le plaignant, mais ils n’ont pas réussi à l’amener à avoir un dialogue constructif. Le plaignant était paranoïaque et disait que quelqu’un voulait le tuer [3].

Le caissier a signalé à l’agent qu’il voulait que le plaignant parte de son commerce. À un certain stade, le plaignant est allé derrière le comptoir, il est tombé au sol et il a attrapé la jambe du caissier. Celui-ci a été capable de se libérer et de s’éloigner pendant que les agents tentaient d’amadouer le plaignant. Quand celui-ci a refusé de se lever, les agents l’ont mis debout derrière le comptoir, ils lui ont passé les menottes, les mains derrière le dos, et ils l’ont traîné hors du magasin.

Le plaignant a été examiné par des ambulanciers sur les lieux, qui ont donné le feu vert aux agents pour qu’ils puissent le conduire au poste. Pendant l’arrestation, l’AT s’est aperçu que le plaignant était en situation de crise en santé mentale et il a fait venir une ambulance.

Le plaignant a alors été conduit à l’hôpital et il a été admis pour une évaluation psychiatrique.

Le 12 septembre 2021, pendant qu’il était hospitalisé, le plaignant a demandé qu’on lui examine les côtes, parce qu’il s’était bagarré avant son admission. Les radiographies du 13 septembre 2021 ont révélé de multiples fractures des côtes et un pneumothorax. Les préparatifs ont été faits pour l’insertion d’un drain thoracique, et la procédure a été effectuée le 14 septembre 2021. D’autres images ont montré des fractures des côtes bilatérales ayant engendré un volet costal. Le plaignant a été transporté par voie aérienne à l’Hôpital Victoria du London Health Sciences Centre de London le 15 septembre 2021. Il est décédé le même jour à 21 h 45.

D’après le médecin légiste, les éléments de preuve médicaux portaient à croire que le décès du plaignant était attributable à une pneumonie aiguë avec des complications causées par de multiples fractures des côtes.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation -- L’entrée sans autorisation est une infraction

2 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ quiconque n’agit pas en vertu d’un droit ou d’un pouvoir conféré par la loi et :
a) sans la permission expresse de l’occupant, permission dont la preuve incombe au défendeur :
i. ou bien entre dans des lieux lorsque l’entrée en est interdite aux termes de la présente loi
ii. ou bien s’adonne à une activité dans des lieux lorsque cette activité est interdite aux termes de la présente loi
b) ne quitte pas immédiatement les lieux après que l’occupant des lieux ou la personne que celui-ci a autorisée à cette fin le lui a ordonné

Paragraphe 9(1), Loi sur l’entrée sans autorisation – Arrestation sans mandat sur les lieux

9 (1) Un agent de police, l’occupant des lieux ou une personne que ce dernier a autorisée à cet effet, peut arrêter sans mandat une personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur les lieux en contravention de l’article 2. 

Analyse et décision du directeur

Le 15 septembre 2021, le plaignant est décédé à l’hôpital des suites de blessures subies le 8 septembre 2021. Comme le plaignant avait été arrêté à la même date par des agents du Service de police de Chatham Kent, l’UES a été avisée et a entrepris une enquête. Les agents ayant procédé à l’arrestation, soit les AI nos 1 et 2, ont été identifiés comme les agents impliqués pour les besoins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents a commis une infraction criminelle ayant un lien avec le décès du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire. J’ai la conviction que le plaignant a refusé de partir du commerce no 2 lorsqu’on le lui a ordonné, allant jusqu’à se rendre derrière le comptoir, où il a attrapé la jambe du caissier. Dans les circonstances, comme les agents étaient incapables de calmer le plaignant et que celui-ci avait attrapé la jambe du caissier, les agents avaient le droit de le mettre sous garde en vertu du paragraphe 9 (1) de la Loi sur l’entrée sans autorisation.

Pour ce qui est de la force employée par les agents, rien n’indique qu’elle ait pu causer le décès du plaignant ou y contribuer ni qu’elle ait pu être illégale pour d’autres raisons. Les éléments de preuve indiquent au contraire que le plaignant a résisté à son arrestation dans le commerce, a refusé de se relever du plancher et a donné des coups de pied à au moins l’un des agents lorsqu’ils ont tenté de lui passer les menottes. Au vu du dossier, je n’ai pas de motifs raisonnables de conclure qu’un seul coup de coude (donné pendant que les agents luttaient pour menotter le plaignant) et la force exercée par les agents pour attraper les bras du plaignant ont dépassé ce qui était nécessaire pour maîtriser le plaignant et procéder à son arrestation. Les éléments de preuve médicaux n’indiquent pas non plus que la force exercée a engendré des blessures graves ayant fini par causer la mort du plaignant. Au contraire, la prépondérance des éléments de preuve, y compris les preuves médicales et les propos tenus par le plaignant pendant son hospitalisation, donnent nettement l’impression que les blessures du plaignant se sont produites avant son interaction avec l’AI no 1 et l’AI no 2 ce jour-là.

J’estime également que les agents qui ont eu une interaction avec le plaignant ont agi avec diligence pour assurer sa sécurité. Après l’arrestation au commerce no 2, les agents impliqués ont fait venir des ambulanciers pour qu’ils examinent le plaignant. Ce n’est qu’après avoir reçu le feu vert des ambulanciers que les agents ont conduit le plaignant au poste de police. Il n’est pas resté là bien longtemps, car l’agent chargé de son enregistrement n’a pas tardé à s’inquiéter de son état de santé mentale et l’a envoyé à l’hôpital en ambulance.

Pour les raisons qui précèdent, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a fait usage d’une force illégitime ou a transgressé les limites de ce qu’autorise le droit criminel dans ses interactions avec le plaignant. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 12 janvier 2022


Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 2) Le feu vert a été donné par les ambulanciers pour que le plaignant soit remis sous la garde des agents du Service de police de Chatham Kent pour être conduit dans une cellule du poste de ce service de police. [Retour au texte]
  • 3) Plus tôt dans l’après-midi, le plaignant s’était rendu au commerce no 1 de la rue Queen, à Chatham. Il a alors eu une altercation avec un autre homme à l’extérieur du commerce. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.