Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-262

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par une femme de 28 ans (plaignante).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 17 août 2021, à 10 h 52, le Service de police régional de Peel a signalé ce qui suit.

Le 17 août 2021, le Service de police régional de Peel a reçu et examiné la plainte déposée par la plaignante au Bureau du directeur indépendant de l'examen de la police. Le t5 juillet 2021, la plaignante avait été arrêtée en vertu de la Loi sur la santé mentale. Durant l’arrestation, elle a subi une fracture du poignet et une fracture d’un doigt.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 17 août 2021, à 13 h 26

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 17 août 2021, à 14 h 39

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 28 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

La plaignante a été interrogée le 17 août 2021.

Témoin civil

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 16 septembre 2021.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué; ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 21 septembre 2021.
   

Éléments de preuve

Les lieux

La plaignante a subi des blessures dans une chambre à l’étage d’une maison située près de l’intersection de l’avenue Eglington Ouest et de McLaughlin Road, à Mississauga. Dans la chambre, un lit se trouvait directement à droite par rapport à la porte. Il y avait ensuite un espace libre entre le lit et une fenêtre ouverte. La plaignante a été arrêtée sur le plancher dans l’espace libre à l’intérieur de la chambre.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

L’UES a ratissé le secteur à la recherche d’enregistrements audio utiles et a obtenu ce qui est indiqué ci-dessous.

Le 19 août 2021, l’UES a reçu 3 enregistrements d’appels au 911 et les enregistrements de 15 transmissions par radio relatives à l’incident.
 

Enregistrements des appels au 911

Le premier enregistrement, d’une durée de 4 minutes 57 secondes, a commencé à 22 h 1 min 30 s. Il comprend des conversations entre des téléphonistes du 911 et un agent de la ligne d’écoute du Service de prévention du suicide du Canada.
  • Téléphoniste du 911 : « 911, police, pompiers ou ambulance? »
  • Téléphoniste du 911 : « C’est pour la police de Mississauga. Je suis téléphoniste du 911, région du Nord. J’ai un agent d’une ligne d’écoute pour le suicide en attente. Il n’a malheureusement pas de numéro pour rappeler la personne qui lui a téléphoné ni son adresse, mais je peux vous transférer l’appel. »
  • Agent de la ligne d’écoute : « Je travaille pour le Service de prévention du suicide du Canada. »
  • Agent de la ligne d’écoute : « D’accord. Nous avons reçu un appel d’une personne appelée [écrit], et je crois qu’elle est connue de la police de Mississauga. Euh… elle a un trouble de personnalité multiple, et euh… elle n’est pas en sécurité cette nuit. »
  • Téléphoniste du 911 : « Bien. Je vais faire quelques recherches. Qu’a-t elle dit aujourd’hui? »
  • Agent de la ligne d’écoute : « Eh bien, aujourd’hui, elle a beaucoup bu. Euh… elle a bu beaucoup de tequila et quelques bouteilles de vin et elle a pris deux comprimés d’Oxycontin. Euh… elle s’est tailladé les poignets. Elle ne croit pas pouvoir résister à ses impulsions. Elle ne s’est pas encore vraiment coupée pour le moment, mais elle pense qu’elle va le faire. »
  • Téléphoniste du 911 : « D’accord. A-t elle indiqué si elle avait en sa possession un couteau ou toute autre arme? »
  • Agent de la ligne d’écoute : « Ouais, un couteau, oui. »
  • Téléphoniste du 911 : « Que savez-vous de ses antécédents de santé mentale? »
  • Agent de la ligne d’écoute : « Euh… elle a signalé un trouble de personnalité multiple aussi appelé trouble dissociatif de l’identité. Elle s’identifie donc à de multiples personnalités. Ouais, en ce moment elle est dans la peau de [écrit], mais ce n’est pas qui elle est tout le temps. Elle dit qu’elle est dans le corps d’une hôte. Elle a aussi fait allusion à [écrit], mais pour le moment, elle est [écrit]. »
  • Téléphoniste du 911 : « OK. Je vais faire des recherches et envoyer quelqu’un immédiatement. »
L’enregistrement téléphonique suivant est de 2 minutes 10 secondes. Il a commencé à 22 h 15 min 38 s et la conversation était entre un téléphoniste du 911 du Service de police régional de Peel et un téléphoniste du 911 pour les services ambulanciers.
  • Téléphoniste du 911 : « Hé. C’est la police de Peel. Pouvez-vous venir à une adresse à Mississauga? »
  • Téléphoniste du 911 : « L’adresse est [écrit]. »
  • Téléphoniste du 911 : « Il s’agit d’une femme. Nous avons reçu un appel de la ligne d’écoute pour le suicide. La femme en question a bu beaucoup d’alcool et aussi pris deux comprimés d’Oxycontin. Elle a l’intention de se couper les poignets. Elle est en possession d’un couteau et vous devrez donc attendre pour que nous entrions en premier. »
  • Téléphoniste du 911 : « Ah! Il faut faire très attention avec elle. Elle a un trouble de personnalité multiple. En ce moment, elle s’appelle [écrit]. Euh… je ne suis pas en contact avec elle et je n’ai pas de numéro de téléphone pour la joindre. Elle a appelé sur une ligne anonyme. Elle a parlé à un agent de la ligne d’écoute. Je ne sais pas trop si elle se prend pour un homme ou une femme ni quelle personnalité elle aura. Pour le moment, elle est [écrit] et elle a un couteau quelque part.”

Enregistrements de transmissions par radio

La transmission suivante s’est faite à 22 h 9 min 11 s et a duré deux minutes.
  • Centre de répartition : « [L’AI], copie de priorité 1. »
  • L’AI : « Allez-y! »
  • Centre de répartition : « Merci. Les deux unités peuvent se rendre dans le secteur, au [adresse écrite]. Nous avons reçu un appel du Service de prévention du suicide du Canada. On nous a avisés qu’une femme les avait appelés. Il s’agit euh… [nom et date de naissance écrits]. Aucune adresse n’a pu être fournie. C’est une femme. Tout ce qu’ils savent c’est que c’est une femme [renseignements relatifs à l’adresse écrits]. La femme a indiqué qu’elle avait bu de la tequila et beaucoup de vin et qu’elle avait pris deux comprimés d’Oxycontin. Elle a aussi l’intention de se couper les poignets. Elle est en possession d’un couteau. Ce sera [écrit] associé à la mise en garde pour l’agent à cette adresse [renseignements personnels écrits]. Elle vit à cet endroit avec son frère et d’autres personnes. [écrit] a des problèmes de santé mentale, un trouble bipolaire et un trouble de personnalité multiple. Sa personnalité actuelle est [écrit], et c’est celle qui est beaucoup plus opposante et est agressive envers les policiers. Elle a déjà eu des idées suicidaires et elle a fait une tentative par le passé. Elle a l’habitude d’avoir des couteaux et des lames de rasoir en sa possession. Elle a aussi des coupures. Dans une tentative de suicide récente, [écrit] s’est enfuie dans un véhicule et a été retrouvée par la Police provinciale. Elle a alors brandi un couteau en direction des agents, puis elle s’est coupé les poignets. Elle a alors été appréhendée et hospitalisée. »

La transmission suivante par radio a été faite à 22 h 28 min 51 s et elle a duré 33 secondes.
  • AT no 2 : « Nous sommes encore en train d’essayer de vérifier si elle est chez elle. La chambre est verrouillée, mais il y a de la lumière. Je vais chercher son numéro de téléphone pour voir si je peux entrer en contact avec. »
  • AT no 1 : « Nous sommes en train de parler en ce moment avec [écrit], d’après le nom qu’elle a donné. Elle est dans sa chambre actuellement et elle parle avec nous. »

La transmission suivante a été faite à 22 h 46 min 27 s et elle a duré 18 secondes.
  • AT no 2 : « Nous avons forcé la porte et nous avons arrêté la femme. Elle saigne à cause de ses coupures. »
  • Centre de répartition : « Elle est sous garde, mais elle saigne. »
  • AT no 2 : « Une ambulance attend dehors. Nous allons l’amener là-bas. »
La transmission suivante s’est effectuée à 22 h 58 min 21 s et a duré 1 minute 6 secondes.
  • Centre de répartition : « Allez y, AT no 2. »
  • AT no 2 : « Ses blessures sont superficielles et nous n’allons donc pas boucler les lieux. Vous pouvez donc annuler les deux autres unités en route pour boucler les lieux. »

Éléments de preuves médicolégaux

Le 15 juillet 2021, une arme à impulsions a été remise à l’AI. D’après les données de l’arme à impulsions, à 22 h 47 min 28 s, l’arme à impulsions de l’AI a été déployée (c’est-à-dire que la détente a été enfoncée) pendant 5 secondes.
 

Éléments obtenus auprès du Service de police

Sur demande, l’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants du Service de police régional de Peel :
  • les rapports du système de répartition assisté par ordinateur;
  • les notes des agents concernés;
  • une lettre de plainte auprès du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police;
  • le rapport sur les renseignements relatifs à la personne concernant la plaignante;
  • les rapports audio des communications;
  • la liste des faits du Service de police régional de Peel;
  • les données téléchargées d’une arme à impulsions.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :
  • le dossier médical de la plaignante à l’Hôpital Credit Valley.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment durant les entrevues avec la plaignante et les deux agents qui étaient présents au moment des événements en question. L’agent impliqué a refusé de participer à une entrevue de l’UES, comme la loi l’y autorise. Il a par contre accepté de fournir ses notes.

Vers 22 h le 15 juillet 2021, l’AI ainsi que l’AT no 1 et l’AT no 2 sont arrivés à une résidence dans le secteur de l’intersection entre l’avenue Eglington Ouest et McLaughlin Road, à Mississauga. Ils avaient été dépêchés pour assurer la sécurité de la plaignante, qui vivait dans une résidence, après un appel à la police fait par un agent du Service de prévention du suicide du Canada. L’agent avait au bout du fil la plaignante, qui était en état d’ébriété, qui s’était tailladé et qui parlait de s’enlever la vie.

Les agents se sont rendus à l’étage de la maison, où la plaignante s’était enfermée à clé dans sa chambre. Ils ont parlé avec elle à travers la porte de la chambre pour lui expliquer qui ils étaient et pourquoi ils étaient venus. La plaignante n’était pas réceptive à la demande d’ouvrir la porte et elle tenait des propos incohérents à propos de sa soi-disant appartenance à un gang et son accès à des armes à feu. Lorsque les agents ont indiqué qu’ils ouvriraient la porte de force au besoin, la plaignante a menacé de se jeter par la fenêtre de la chambre s’ils le faisaient.

Vers 22 h 45, l’AT no 2 est descendu pour aller chercher un bélier. Les agents avaient décidé de forcer la porte de la chambre, d’après l’information reçue du centre de prévention du suicide, qui avait un agent toujours au téléphone avec la plaignante, car elle continuait de se couper avec un couteau.

L’AI, avec son arme à impulsions à la main, a été le premier agent a pénétrer dans la chambre une fois la porte ouverte. Il a immédiatement ordonné à la plaignante, qui était debout à plusieurs mètres de distance de l’autre côté de la chambre, de lâcher le couteau à lame rétractable qu’elle tenait dans sa main droite. Devant son refus, l’agent a déployé son arme à impulsions contre la plaignante.

Les sondes de l’arme ont touché leur cible et ont neutralisé la plaignante, qui est tombée sur son côté droit, en se cognant la tête sur le mur. Une fois la plaignante au sol, l’AI s’est placé sur elle, lui a attrapé la main droite et, avec l’aide de l’AT no 2, il l’a menottée les mains derrière le dos. La plaignante avait été désarmée et le couteau qu’elle tenait s’est retrouvé sur le plancher de la chambre. Il était près d’elle lorsqu’elle a été arrêtée.

Après son arrestation, la plaignante a été conduite à l’hôpital pour un examen psychiatrique. Des fractures à la main gauche et à la main droite ont alors été diagnostiquées.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 17 de la Loi sur la santé mentale -- Intervention de l’agent de police

17 Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle-même
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
a) elle s’infligera des lésions corporelles graves
b) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne
c) elle subira un affaiblissement physique grave
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.

Analyse et décision du directeur

La plaignante a été grièvement blessée durant son arrestation effectuée par des agents du Service de police régional de Peel le 15 juillet 2021. L’un des agents ayant procédé à l’arrestation, soit l’AI, a été désigné comme l’agent impliqué pour les besoins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle en relation avec l’arrestation et les blessures de la plaignante.

Conformément au paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ne dépasse pas ce qui est raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les oblige ou les autorise à faire. Étant en état d’ébriété avancé et souffrant d’au moins un trouble mental, la plaignante n’était clairement pas saine d’esprit et elle menaçait alors de se faire du mal. Dans les circonstances, j’ai la conviction que les agents avaient le droit de la mettre sous garde en vertu de l’article 17 de la Loi sur la santé mentale.

Je juge également que la force employée par l’AI n’était pas supérieure à ce qui était raisonnablement nécessaire pour procéder à l’arrestation de la plaignante. Les agents avaient tenté de régler la situation de manière pacifique pendant environ 20 minutes avant d’intervenir de façon plus active. À mon avis, cette décision était justifiée puisque le comportement de la plaignante portait à croire qu’elle était sur le point de se faire beaucoup de mal. Je ne peux non plus blâmer l’AI d’avoir déployé son arme à impulsions dès qu’il a franchi la porte, d’autant plus que la plaignante n’a pas lâché le couteau qu’elle tenait lorsque l’agent lui a ordonné de le faire. La force employée devait permettre de neutraliser immédiatement la plaignante pour l’empêcher de se blesser davantage avant qu’elle soit mise sous garde. Et, de fait, c’est exactement ce qui s’est produit.

D’après certains éléments de preuve, la plaignante aurait été plaquée au sol par l’AI après le déploiement de l’arme à impulsions, mais cela a peu d’influence sur la détermination de la responsabilité. Même si c’était vrai, je ne pourrais conclure raisonnablement que la force employée par l’AI était excessive vu les exigences de la situation et la nécessité absolue d’immobiliser la plaignante le plus vite possible.

En définitive, même s’il se peut que la plaignante ait subi les fractures à ses mains pendant qu’elle tombait au sol, après le déploiement de l’arme à impulsions, il n’existe pas de raisons suffisantes pour croire que l’AI a pu se comporter autrement que de manière tout à fait légitime du début à la fin de l’incident. Par conséquent, il n’existe pas de motifs de porter des accusations dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 15 décembre 2021


Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.