Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OVI-286

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 19 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 2 septembre 2021 à 3 h 30, le Service de police régional de Halton (SPRH) a informé l’UES d’une collision impliquant l’un de ses véhicules de police et au cours de laquelle un automobiliste a été blessé.

Le SPRH a indiqué que l’incident s’était produit le 1er septembre 2021 vers 20 h 55. Un véhicule de police du SPRH circulait en direction est [remarque : le véhicule de police circulait en fait en direction ouest] sur l’avenue Steeles Est lorsqu’un véhicule à moteur au volant duquel se trouvait le plaignant circulait en direction sud sur la James Snow Parkway [remarque : le véhicule civil circulait en fait sur Cleve Court]. Le plaignant n’a pas respecté un panneau d’arrêt et est entré en collision avec le véhicule du SPRH.

Le plaignant a été transporté à l’hôpital Milton District (MDH), où il a reçu un diagnostic de fracture du bassin et de l’oreille.

Le SPRH a indiqué que des spécialistes de la reconstitution des collisions et des enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires du SPRH s’étaient rendus sur les lieux et qu’au moment de la notification à l’UES, ils étaient sur le point de terminer leur enquête.

L’agent impliqué, soit l’AI, a été désigné comme tel.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 2 septembre 2021 à 3 h 52

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 2 septembre 2021 à 5 h

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Les enquêteurs de l’UES sont arrivés sur les lieux à 5 h. Un enquêteur de l’UES a examiné et photographié les lieux, et on a utilisé un tachéomètre électronique pour les cartographier. L’UES a demandé à un spécialiste de la reconstitution des collisions de se rendre sur place pour télécharger les données des modules de contrôle des coussins gonflables des deux véhicules impliqués. Le spécialiste de la reconstitution des collisions a également examiné les lieux en vue de rédiger un rapport.

Des recherches ont été effectuées dans les lieux de travail du secteur afin d’obtenir des enregistrements vidéo de l’incident, ce qui a permis d’obtenir une séquence vidéo pertinente. Le véhicule de l’AI était équipé d’un système de caméra intégré, et les séquences filmées à l’aide de ce système ont été fournies à l’UES.

Personne concernée (« le plaignant »)

Homme de 19 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 2 septembre 2021.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’AI a participé à une entrevue le 23 septembre 2021.

Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT n° 3 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT n° 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées
AT n° 5 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

L’AT n° 1 a participé à une entrevue le 23 septembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

Sur les lieux, l’avenue Steeles est orientée nord-sud. Cependant, l’avenue Steeles est appelée avenue Steeles Est à cet endroit, et elle est généralement considérée (par les agents du SPRH) comme étant orientée est-ouest. Dans les discussions qui suivent dans le rapport, l’avenue Steeles sera considérée comme étant orientée est-ouest, afin d’éviter toute confusion.

Cleve Court croise le côté nord de l’avenue Steeles de façon presque perpendiculaire. Un panneau d’arrêt contrôle la circulation en direction sud entrant dans l’avenue Steeles. Sur le côté sud de l’avenue Steeles se trouve un complexe avec plusieurs entreprises de vente et de service de camions, dont l’entreprise de camionnage Pride Fleet Services.

Les traces de pneus sur la chaussée indiquent que l’AI roulait en direction ouest (vers le bas dans le schéma) et qu’il est entré en collision avec la Toyota Camry de 2007 conduite par le plaignant alors qu’elle traversait l’avenue Steeles en direction sud (à droite dans le schéma). Après la collision, la Ford Expedition de 2017 noire non identifiée de l’AI s’est dirigée dans le fossé sud. Le véhicule du plaignant a tourné vers la droite et s’est immobilisé sur le terre-plein central de l’avenue Steeles.

L’avant du véhicule de l’AI a subi d’importants dommages par écrasement. Les coussins gonflables ne se sont pas déployés dans le véhicule de l’AI. Le côté conducteur du véhicule que conduisait le plaignant a également subi d’importants dommages par écrasement. Les coussins gonflables latéraux se sont déployés dans le véhicule du plaignant.


Figure 1 - La Toyota Camry de 2007 conduite par le plaignant.

Schéma des lieux

Éléments de preuve médicolégaux

Données du système de localisation automatique de véhicules (LAV)

Le SPRH a fourni les données du système LAV basées sur le système de localisation GPS du véhicule de la flotte utilisé par l’AI le soir du 1er septembre 2021.

Les données du système GPS ont été recueillies et consignées par le SPRH à un rythme d’environ un point toutes les cinq secondes, soit environ tous les 125 mètres, pendant que le véhicule roulait en direction ouest sur l’avenue Steeles.

Les données du système GPS ont révélé que l’AI avait tourné sur l’avenue Steeles Est depuis Trafalgar Road. L’AI roulait à une vitesse constante d’environ 90 km/h, apparemment dans la voie adjacente au trottoir.

Vers 20 h 53, l’AI s’est approché de l’intersection de l’avenue Steeles et de Cleve Court. Le dernier point de données du système GPS avant la collision à Cleve Court a été enregistré alors que le véhicule de police se trouvait à environ 60 mètres à l’est de l’intersection. L’AI roulait à environ 90 km/h[1].

Les autres points de données ont été enregistrés après l’impact et n’étaient donc d’aucune utilité.

Témoignage d’expert

Rapport du spécialiste de la reconstitution des collisions

Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES s’est rendu sur place et a examiné les lieux. Il a téléchargé les données enregistrées dans les modules de contrôle des coussins gonflables des deux véhicules impliqués et a examiné les données du système LAV/GPS du véhicule de l’AI.

Les données du module de contrôle des coussins gonflables du véhicule que conduisait le plaignant ont révélé que ce dernier portait sa ceinture de sécurité. Trois ou quatre secondes avant la collision, le frein n’était pas actionné, la vitesse du véhicule était de 0 km/h et le plaignant a commencé à accélérer. Environ deux secondes avant la collision, le plaignant a appuyé sur l’accélérateur et exercé une pression modérée sur la pédale. La vitesse de la Toyota qu’il conduisait est passée d’environ 8 km/h à 30 km/h.

Les données du véhicule de police de l’AI indiquent que ce dernier portait sa ceinture de sécurité. Quatre ou cinq secondes avant la collision, l’AI roulait tout droit à environ 91 km/h, l’accélérateur étant enfoncé de façon uniforme. Environ trois secondes avant la collision, la vitesse du véhicule AI est passée à 92 km/h. Environ une seconde et demie avant la collision, l’AI a retiré son pied de la pédale de l’accélérateur et environ une seconde avant la collision, il a tourné le volant vers la gauche. Environ une demi-seconde avant la collision, l’AI a freiné et son véhicule a ralenti à 74 km/h avant l’impact.

Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a examiné l’enregistrement du système de caméra installé dans le véhicule de l’AI, ainsi que les communications radio de la police, et a déterminé que les deux correspondaient aux preuves matérielles sur les lieux et aux données fournies par les modules de contrôle des coussins gonflables des deux véhicules.

Le spécialiste de la reconstitution des collisions de l’UES a conclu que l’AI avait roulé en direction ouest sur l’avenue Steeles, dans la voie adjacente au trottoir, à une vitesse allant de 90 à 92 km/h. L’AI s’est engagé dans l’intersection avec Cleve Court. Un panneau d’arrêt contrôlait la circulation en direction sud sur Cleve Court.. Le plaignant s’est engagé dans l’intersection en accélérant à une vitesse normale et a croisé le chemin de l’AI, qui a freiné et s’est dirigé vers la gauche pour éviter une collision dans l’intersection, mais en vain.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

Enregistrements des communications du SPRH

Le SPRH a fourni deux enregistrements audio.

Le premier enregistrement est celui d’un appel téléphonique effectué à 20 h 56 par un opérateur de communication qui a brièvement informé un sergent d’état-major de la collision.

Le second enregistrement est constitué des transmissions radio de la police effectuées entre le 1er septembre à 20 h 53 et le 2 septembre 2021 à 3 h.

À 20 h 53, l’AI a demandé qu’un sergent se rende sur place. L’AI a dit au répartiteur qu’une voiture s’était arrêtée devant lui et qu’une collision était survenue.

Les autres transmissions radio de la police étaient des transmissions de routine entre le répartiteur et les agents de police qui sont intervenus et ont enquêté sur la collision.

Enregistrement capté à l’aide de la caméra installée à bord du véhicule de police

Le SPRH a fourni un enregistrement capté à l’aide de la caméra installée à bord du véhicule de police que conduisait l’AI. L’enregistrement vidéo provenant de la caméra frontale était flou et presque inutile. Le SPRH a expliqué que l’AI avait probablement augmenté le zoom de la caméra à un moment donné, mais qu’il avait oublié de le réinitialiser. L’image était principalement grise et noire, avec des éléments flous de couleur qui représentaient les lumières du véhicule.

Le numéro de flotte du véhicule de police, la vitesse et le nom de l’AI figuraient sur l’enregistrement.

L’enregistrement vidéo a commencé à 20 h 53 min 17 s. À 20 h 53 min 28 s, il semble que l’AI roulait en direction ouest sur l’avenue Steeles, dans la voie adjacente au trottoir, et qu’il a dépassé une intersection sur sa droite [que l’on pense être Fifth Line North]. Sa vitesse a été enregistrée comme étant de 88 km/h.
Aucun véhicule ne circulait en direction ouest devant l’AI. Un véhicule semblait circuler en direction ouest derrière l’AI, mais à une certaine distance. La circulation était modérée en direction est sur l’avenue Steeles.
Alors que l’AI se dirigeait vers l’intersection de Cleve Court, deux véhicules semblaient tourner à gauche, de l’avenue Steeles en direction est vers Cleve Court en direction nord. L’AI a légèrement accéléré pour atteindre 89 km/h, puis 90 km/h.

Alors que l’AI s’approchait de Cleve Court, des phares (qui semblaient provenir du véhicule du plaignant) se sont arrêtés sur Cleve Court, face au sud. Un troisième véhicule a ensuite tourné à gauche de l’avenue Steeles, en direction est, vers Cleve Court, en direction nord.

À 20 h 53 min 47 s, l’AI est arrivé à l’intersection de Cleve Court. Les phares du véhicule de Cleve Court [le véhicule du plaignant] étaient visibles sur le sol devant l’AI. Les phares sont devenus plus brillants, ce qui indique que le plaignant a avancé sur le chemin du véhicule de l’AI qui a alors viré brusquement à sa gauche.

À 20 h 53 min 49 s, soit deux secondes après que l’AI se soit engagé dans l’intersection, la caméra a été violemment secouée, ce qui est conforme à une collision. La vitesse de l’AI a été enregistrée comme étant de 90 km/h à ce moment-là. La partie audio de l’enregistrement a commencé par les bruits de la collision.

Le véhicule de l’AI a continué à rouler et s’est immobilisé dans un fossé.

À 21 h, l’enregistrement vidéo prend fin.

Enregistrement vidéo de Pride Fleet Services

Le 2 septembre 2021, à 12 h 26, Pride Fleet Solutions a transmis une copie de l’enregistrement vidéo de son système de surveillance extérieure. La vidéo était horodatée, en couleur et inaudible. La collision a été filmée.

L’enregistrement commence à 20 h 46 min 3 s. La caméra a filmé l’entrée du complexe de camionnage. Quatre gros tracteurs stationnés près de l’entrée du complexe obstruaient partiellement la vue sur l’intersection de Cleve Court et de l’avenue Steeles Est.

À 20 h 53 min 43 s, les phares de la Toyota Camry de 2007 grise que conduisait le plaignant étaient visibles à l’angle nord-ouest de Cleve Court et de l’avenue Steeles Est.

À 20 h 53 min 44 s, un véhicule circulant en direction est sur l’avenue Steeles Est a tourné en direction nord sur Cleeve Court.

À 20 h 53 min 45 s, la Ford Expedition de 2017 noire non identifiée conduite par l’AI circulait en direction ouest sur l’avenue Steeles Est et s’est engagée dans l’intersection après que le véhicule roulant en direction ait terminé son virage vers le nord. Les gyrophares du véhicule de l’AI n’étaient pas allumés alors qu’il circulait sur l’avenue Steeles.

Le véhicule de l’AI est entré en collision avec la porte du conducteur du véhicule du plaignant. Le véhicule de l’AI s’est immobilisé dans un fossé, face au sud-ouest. Le véhicule du plaignant s’est arrêté hors du champ de la caméra.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPRH :
  • Une copie des enregistrements des communications
  • Une déclaration du plaignant
  • Des données du système LAV/GPS
  • Des séquences captées à l’aide d’une caméra installée à bord du véhicule
  • Un rapport de collision entre véhicules à moteur
  • Une liste des agents de police impliqués
  • Les notes de tous les agents témoins désignés
  • Une déclaration de témoin (x2)

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
  • Une séquence captée à l’aide d’une caméra de vidéosurveillance de Pride Fleet Services, une entreprise de camionnage située sur le côté sud de l’avenue Steeles
  • Des dossiers médicaux de l’hôpital MDH

Description de l’incident

Les faits importants en cause sont clairs compte tenu des preuves recueillies par l’UES et peuvent être brièvement résumés.

Dans la soirée du 1er septembre 2021, l’AI était de service et roulait en direction ouest sur l’avenue Steeles Est vers Cleve Court à Halton Hills. Sa vitesse était d’environ 90 km/h à l’approche de l’intersection. La vitesse limite dans cette zone était de 70 km/h.

Au même moment, le plaignant était arrêté sur Cleve Court, face au sud, au panneau d’arrêt de l’avenue Steeles Est. Il comptait effectuer un virage à gauche pour se diriger vers l’est. Une fois que plusieurs véhicules avaient tourné à gauche sur Cleve Court en direction du nord, le plaignant s’est engagé dans l’intersection et son véhicule a été heurté par le véhicule de police de l’AI alors qu’il se trouvait sur les voies en direction ouest de l’avenue Steeles Est.

La collision a propulsé le véhicule du plaignant vers l’ouest, où il s’est immobilisé sur le terre-plein en béton séparant la circulation en direction de l’est et de l’ouest, soit à l’ouest de l’intersection. Le véhicule de police de l’AI est entré dans le fossé du côté sud de l’avenue Steeles Est.

Des ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur les lieux et ont transporté le plaignant à l’hôpital où il a reçu un diagnostic de fracture du bassin et de saignement dans une oreille.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse de véhicules à moteur, d’un bateau ou d’un aéronef

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne. 

Analyse et décision du directeur

Le 1er septembre 2021, le plaignant a été grièvement blessé lors d’une collision avec une voiture de patrouille du SPRH. Le conducteur du véhicule de police, soit l’AI, a été identifié comme l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES qui a suivi. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la blessure du plaignant.

L’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en contravention du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. L’infraction est fondée, en partie, sur une conduite qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il y a eu un manque de diligence dans la façon dont l’AI a conduit son véhicule de police qui a causé ou contribué à la collision ou qui était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI roulait peut-être à 20 km/h au-dessus de la limite de vitesse, mais son manque de prudence n’était pas d’une ampleur suffisante pour entraîner une sanction pénale. Il s’est engagé dans l’intersection avec la priorité de passage, il conduisait sur une route sèche dans des conditions dégagées, et il pouvait raisonnablement s’attendre à ce que le plaignant cède le passage à son véhicule. En conduisant moins vite, l’agent aurait certes eu suffisamment de temps pour s’adapter à la conduite inattendue du plaignant, mais il ne roulait pas à une vitesse qui aurait empêché un conducteur vigilent de se rendre compte qu’il fallait céder le passage. En d’autres termes, l’AI était là pour être vu - les phares de son véhicule allumés - et les raisons pour lesquelles le plaignant a agi comme il l’a fait ne sont pas claires.

Par conséquent, comme il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a transgressé les limites de la diligence prescrites par le droit pénal, il n’y a pas lieu d’engager des poursuites pénales dans cette affaire. Le dossier est clos.

Date : 29 décembre 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Cette vitesse correspondait à celle enregistrée par le module de coussin gonflable du véhicule de police. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.