Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-280

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 43 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 30 août 2021, à 3 h 25 du matin, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a avisé l’UES d’une blessure du plaignant.

Selon le rapport du SPRN, le 30 août 2021, à 2 h 30, des agents de police du SPRN sont intervenus en réponse à un appel signalant qu’un véhicule avait percuté un arbre sur Lundy’s Lane, près du Sundowner Club, à Niagara Falls. À l’arrivée des agents, le conducteur, identifié plus tard comme étant le plaignant, s’est enfui à pied. Il a été appréhendé peu après et une arme à impulsions a été déployée. Le plaignant a perdu connaissance, et les agents de police lui ont administré du Narcan et ont pratiqué la réanimation cardiorespiratoire (RCR). Le plaignant a été transporté à l’Hôpital général du grand Niagara dans un état critique.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 30 août 2021 à 6 h 43

Date et heure de l’intervention de l’UES: 30 août 2021 à 7 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 43 ans; n’a participé à une entrevue 1, mais ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 2 septembre 2021.

Agents impliqués

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 3 septembre 2021.

Éléments de preuve

L’incident s’est produit sur Lundy’s Lane, à Niagara Falls, à une certaine distance à l’est de Garner Road.

Il s’agissait d’une intervention programmée et aucun examen des lieux n’a été effectué.

Éléments de preuve matériels

Figure 1 - L’arme à impulsions de l’AI.

Figure 2 - Diffuseurs de Narcan.

Éléments de preuves médicolégaux

Données téléchargées à partir de l’arme à impulsions

No de la séq. Heure locale Événement [Type d’événement] Durée [Secondes]
1131 30 août 2021 02:17:38 Armée
1132 30 août 2021 02:17:40 Déclenchée 5
1133 30 août 2021 02:17:50 Déclenchée 5
1134 30 août 2021 02:18:10 Déclenchée 5
1135 30 août 2021 02:19:09 Déclenchée 5
1136 30 août 2021 02:21:46 Sécurisée 248

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies 2

Communications radio du SPRN [traduction]

L’AI
Nous allons partir pour une CVM [collision de véhicule à moteur] ou, il y a un accident juste un peu plus loin sur la route. Pouvez-vous nous envoyer une équipe ici s’il vous plaît, nous avons un gars qui court vers l’est sur Lundy’s Lane, il est complètement capoté.

Unité inconnue
L’unité a-t-elle besoin d’aide?

L’AI
Je le suis, on est devant Fascinations maintenant. [Expurgé] aussi. Je l’ai à Fascinations sur la route ici, mais j’ai besoin d’aide, mais je ne veux pas que quelqu’un se tue pour arriver ici.

Le service de répartition
On reçoit un appel maintenant du parc à roulottes KOA au 8625 Lundy’s Lane. L’appelant pense qu’il y avait une voiture; il a entendu un accident et quelqu’un qui criait.

L’AI
Nous avons une [personne arrêtée].

L’AT no 2
Nous avons besoin d’une [ambulance] tout de suite, nous avons besoin de Narcan, il est sans réaction, alors augmentez la priorité [de l’appel d’ambulance] s’il vous plaît.

Le service de répartition
Ils ont été envoyés, étant donné l’information, nous allons demander une ETA (heure estimative d’arrivée).

L’AT no 2
On en a besoin maintenant, il passe d’un état conscient à inconscient, VSA [signes vitaux absents], on lui a donné plein de Narcan, on est au milieu de la rue.

L’AI
Les pompiers arrivent, ils sont juste un peu plus loin sur la route, peut-être qu’ils peuvent nous aider. Nous allons avoir besoin de quelqu’un pour la camionnette, près du terrain de camping, [unité inconnue] s’y rendra.

Le service de répartition
[Plaque d’immatriculation et renseignements sur le véhicule], enregistrés au nom de [le plaignant], sur le CIPC pour passeport perdu.

L’AT no 3
Quel est le nom du patient?

Le service de répartition
Le véhicule est enregistré au nom de [le plaignant], indiquant [adresse et date de naissance]

Sergent
Quelqu’un sur place peut-il nous dire où se trouve le véhicule ?

Unité non identifiée
À côté de Scott’s, enfoncé contre arbre, vers Garner Road, à l’ouest de Scott’s.

Technicien en alcootest no 1
Je viens de parler avec [le technicien en alcootest no 2], en route vers l’hôpital, quand il arrivera là-bas, ne peut parler qu’avec [un sergent] pour savoir s’il y a un problème de conduite avec facultés affaiblies.

Technicien en alcootest no 2
Mise à jour concernant l’homme, sa vie est en danger pour le moment, ses pupilles sont fixes, il ne respire pas sans aide.

Vidéo de caméras de surveillance de la circulation de la ville de Niagara

L’UES a obtenu des images de vidéosurveillance de l’intersection de Lundy’s Lane et Garner Road.

À 2 h 13 min 53 s, une camionnette blanche [maintenant connue comme étant celle conduite par le plaignant] se dirige vers l’ouest dans la voie centrale de Lundy’s Lane, dont la chaussée est mouillée. La camionnette roule à ce qui semble être une vitesse normale vers le feu vert, à l’intersection de Garner Road. Il n’y a aucun autre véhicule sur la route et aucun piéton.

À 2 h 14 min 26 s, la camionnette blanche franchit l’intersection de Garner Road sur Lundy’s Lane au feu vert. Elle dépasse le terre-plein central cimenté qui sépare les voies vers l’est de celles vers l’ouest. La camionnette ralentit, fait demi-tour à l’extrémité du terre-plein, puis roule vers l’est sur Lundy’s Lane et franchit l’intersection Garner Road au feu vert, dans la voie centrale. La camionnette blanche continue dans la voie centrale de Lundy’s Lane et dépasse le terre-plein central qui sépare les voies vers l’est de celles vers l’ouest, à l’est de Garner Road. Arrivée au bout du terre-plein, la camionnette semble freiner pour virer à gauche, mais manque son virage et glisse latéralement vers l’est dans les voies ouest de Lundy’s Lane sur une courte distance, et le côté droit de la camionnette heurte le trottoir nord de Lundy’s Lane. La camionnette monte ensuite sur le trottoir et l’aire gazonnée du côté nord de Lundy’s Lane et finit par s’immobiliser là, au nord de la chaussée, avec les phares toujours allumés. On voit alors le plaignant s’éloigner de la camionnette en direction est sur Lundy’s Lane, en marchant sur la chaussée dans les voies ouest, puis sur le gazon au nord de la chaussée.

À 2 h 15, une voiture de police conduite par l’AI sort du terrain de camping Scott’s, du côté nord de Lundy’s Lane, à l’est de l’endroit où la camionnette s’est arrêtée, se dirige vers l’ouest sur Lundy’s Lane et s’arrête près du plaignant. On ne peut pas voir ce qui se passe entre le plaignant et l’AI à cause des phares de la voiture de police. Une deuxième voiture de police conduite par l’AT no 1 sort du terrain de camping Scott’s, ses gyrophares allumés, et s’arrête dans la voie centrale est de Lundy’s Lane.

À 2 h 16, l’AT no 1 roule vers l’ouest sur Lundy’s Lane et s’arrête dans la voie en bordure, près de la camionnette. Il sort de sa voiture de police et se dirige vers la camionnette pour regarder à l’intérieur. L’AI fait demi-tour et roule vers l’est sur Lundy’s Lane en suivant le plaignant et disparait du champ de vision de la caméra. L’AT no 1 remonte dans sa voiture de police, fait demi-tour et roule vers l’est sur Lundy’s Lane, ses gyrophares allumés, en direction de l’AI. L’AT no 1 passe devant Seductions, du côté sud de Lundy’s Lane, et continue vers l’est. On ne peut rien voir d’autre que les éclats de gyrophares.

Vidéo du téléphone cellulaire du TC

Le 30 août 2021, à 2 h 17 min 05 s, le TC était sur le trottoir nord de Lundy’s Lane, face à l’est, et a utilisé son téléphone pour filmer une voiture de patrouille du SPRN garée dans la voie en bordure est de Lundy’s Lane, avec ses gyrophares activés. Un homme [maintenant connu pour être le plaignant] est allongé sur le dos au centre de Lundy’s Lane. Un agent de police en uniforme [maintenant connu comme étant l’AI] est debout à gauche du plaignant, dans la voie de circulation centrale en direction ouest; il tient son arme à impulsions dans la main droite. L’AI s’éloigne à reculons de quelques pas du plaignant.

Le TC dit : [traduction] « Il vient de le taser une deuxième fois. » L’AI s’approche alors du plaignant, qui roule sur le sol en criant : « Ah ». Le TC commente : « On peut l’entendre crier. »

À 2 h 20 min 24 s, une deuxième vidéo prise par le TC au même endroit montre quatre voitures de police du SPRN garées sur Lundy’s Lane, avec leurs gyrophares activés. Elles bloquent la circulation sur la rue où le plaignant est par terre. Le TC commente : « Je ne sais pas ce que ce gars a pris, mais c’est du bon stock. » Le plaignant crie « Ah », tandis que trois ou quatre agents se débattent avec lui au sol.

À 2 h 21 min 33 s, sur un troisième clip vidéo filmé par le TC depuis le côté nord de Lundy’s Lane, on peut voir le plaignant sur la chaussée dans les voies en direction est de Lundy’s Lane, entouré de trois agents [l’AI, l’AT no 1 et l’AT no 3] aux prises avec lui sur le sol. L’AT no 2 court vers eux pour les aider. Le TC dit à quelqu’un que le gars l’avait réveillé en frappant sur un poteau téléphonique en bas de la route, et que le gars était sorti en criant et en hurlant de l’autre bout du parc jusqu’à ce qu’ils l’attrapent. Le plaignant est menotté dans le dos et les agents se relèvent. Le plaignant semble perdre connaissance. L’AT no 3 se penche et gifle le plaignant en lui disant de se réveiller, sous le regard de cinq autres agents. L’AT no 3 s’accroupit pour vérifier l’état du plaignant.

À 2 h 23 min 24 s, la vidéo suivante prise par le TC au même endroit montre six voitures de police dans la rue et un agent accroupi près du plaignant, qui est par terre et à qui l’AT no 3 administre la RCR. À 2 h 31 min 8 s, un agent s’occupe du plaignant, qui est allongé par terre sur le dos, avec l’aide du personnel du service d’incendie. Une ambulance arrive sur les lieux. Le plaignant est allongé sur le dos par terre; le personnel du service d’incendie, un agent de police et l’AT no 3 s’occupent de lui.

Vidéos de caméras de surveillance de Royal Auto Niagara

Remarque : Heure ajustée pour tenir compte du retard d’une heure de l’horloge du système

Le 30 août 2021, à 2 h 16 min 30 s, on peut voir le plaignant en train de courir puis de marcher vers l’est sur Lundy’s Lane dans la voie en bordure. Il porte un short. À 2 h 16 min 39 s, une voiture de police [maintenant connue pour être celle conduite par l’AI], les gyrophares activés, roule vers l’est sur Lundy’s Lane, dans la voie de bordure, et s’immobilise légèrement au-delà du plaignant.

Le plaignant regarde l’AI et pointe dans sa direction, mais ne s’arrête pas. Il continue de marcher vers l’est et passe de la voie en bordure à la voie centrale, à une courte distance devant la voiture de police arrêtée. L’AI sort de sa voiture de police; il tient son arme à impulsions dans la main droite, le long du corps. Le plaignant s’accroupit au milieu de la route, comme s’il allait s’asseoir, puis se relève et se retourne pour courir vers l’est. Il a avancé de trois pas au moment où l’AI lève le bras droit et décharge son arme à impulsions dans sa direction. Le plaignant tombe immédiatement en arrière au milieu de la chaussée, le long de la ligne médiane, la tête vers l’est et les pieds vers l’ouest. Le plaignant ne bouge pas les jambes, mais bouge son bras gauche.

À 2 h 16 min 52 s, l’AI se dirige vers le côté gauche du plaignant. Il s’approche de la tête du plaignant, fait passer son arme à impulsions dans sa main gauche et, de la main droite, aide le plaignant à se relever. Le plaignant retombe en arrière sur la chaussée et ne bouge plus. L’AI, l’arme à impulsions dans la main droite, contourne les pieds du plaignant et passe dans la voie centrale en direction est. Il semble parler dans sa radio portative.

À 2 h 17 min 10 s, l’AI se penche pour parler au plaignant. Ce dernier, allongé sur le dos au milieu de la chaussée, remue les jambes et les bras. L’AI est debout, en train de parler au plaignant, puis recule en parlant sur sa radio portative.

À 2 h 18 min 7 s, une deuxième voiture de police [maintenant connue comme étant celle de l’AT no 1] arrive en direction est et s’arrête dans la voie centrale, avec ses gyrophares allumés. L’AT no 1 sort de sa voiture de police et l’AI regarde dans sa direction et lui parle. Le plaignant se relève et fait quelques pas en courant pour se diriger vers l’est. L’AI décharge son arme à impulsions; le plaignant tombe sur la chaussée, dans la voie centrale en direction est, et roule sur le dos.

L’AI et l’AT no 1 s’approchent du plaignant, l’AT no 1 au sud (à gauche) du plaignant et l’AI, à droite. Le plaignant lève la jambe gauche, et l’AI et l’AT no 1 le font rouler vers la gauche pour le mettre à plat ventre sur la chaussée. L’AT no 1 passe du côté gauche du plaignant, au niveau de sa tête, tandis que l’AI est près de sa taille. Les deux agents sont côte à côte, chacun avec une main sur le dos du plaignant. Ils saisissent le bras droit du plaignant, qu’il a devant sa tête. Un homme arrive sur le trottoir sud pour voir ce qui se passe. L’AI et l’AT no 1 sont encore en train de lutter avec le plaignant pour lui tirer les bras dans le dos. Le plaignant agite les jambes. Il semble que l’AI place les menottes au poignet gauche du plaignant, mais qu’il ne parvient pas à lui tirer le bras. Le plaignant se débat toujours par terre en agitant les jambes. Aucun des deux agents ne le frappe de quelque manière que ce soit. L’AI s’assied sur le plaignant, au niveau de la taille, essayant toujours de dégager son bras droit.

À 2 h 20 min 21 s, un VUS portant les inscriptions du service de police [maintenant connu pour être le véhicule conduit par l’AT no 3] arrive en direction ouest sur Lundy’s Lane et s’arrête dans la voie ouest pour bloquer la circulation. L’AT no 3 sort de son véhicule et approche du côté droit du plaignant. Un quatrième policier [maintenant connu pour être l’AT no 2] arrive et s’accroupit à droite du plaignant, au niveau de sa tête. Le plaignant agite toujours les jambes, en donnant des coups de pied en l’air, et résiste aux quatre agents.

À 2 h 21 min 4 s, le plaignant agite toujours les jambes; l’AT no 3 est debout à ses pieds tandis que les trois autres agents sont toujours au sol. L’AT no 3 croise les jambes du plaignant et les replie contre ses fesses. Un cinquième agent arrive et se penche, mais sans intervenir.

À 2 h 21 min 53 s, une autre voiture de police du SPRN arrive en direction ouest et s’engage dans la voie de bordure en direction est, bloquant la vue sur ce qui se passe sur la chaussée. L’agent sort du véhicule et le contourne pour se rendre au milieu de la chaussée. Quatre agents sont debout sur la chaussée et surveillent la route en marchant. On ne peut pas voir ce qui se passe sur la chaussée.

À 2 h 24 min 33 s, l’AI s’éloigne vers l’ouest le long de la bordure, contourne l’arrière de sa voiture de police puis revient vers le lieu de l’incident, sans participer à ce qui se passe sur la chaussée.

À 2 h 43 min 7 s (l’heure de la caméra a sauté vers l’avant), un pompier court vers l’ouest en direction des policiers qui s’occupent du plaignant. Un deuxième pompier court vers l’ouest, avec une trousse de secours rouge. Le capitaine des pompiers est debout sur la chaussée, à une certaine distance, puis s’approche lentement du lieu de l’incident.

À 2 h 29 min 43 s (l’heure de la caméra a reculé), un ambulancier paramédical marche vers l’ouest jusqu’au lieu de l’incident sur la chaussée tandis que toutes les personnes présentes sont encore en train de s’occuper du plaignant. Une ambulance arrive en direction est sur Lundy’s Lane et s’arrête. Un agent parle à l’ambulancier qui sort du côté passager. Les ambulanciers paramédicaux retirent une civière de l’arrière de l’ambulance. On ne peut toujours pas voir le plaignant à cause de la voiture de police qui bloque le champ de vision. L’AT no 1 établit un périmètre de sécurité pendant qu’on s’occupe du plaignant qui est toujours sur le sol.

À 2 h 35 min 49 s, le plaignant est placé dans l’ambulance, qui part ensuite vers l’est sur Lundy’s Lane.

Les agents restent sur la scène qui a été préservée avec du ruban de police.

Vidéo de caméra de surveillance – Sundowner Club

Il s’agit du système de vidéosurveillance du Sundowner Club, sur Lundy’s Lane. Cette vidéo a été visionnée, et la seule chose capturée par la caméra extérieure était les feux de signalisation d’urgence clignotants d’une voiture de police sur Lundy’s Lane, à l’ouest de la propriété.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis le SPRN :
  • Communications radio du SPRN;
  • Rapport général d’incident;
  • Directive générale – Recours à la force;
  • Graphiques d’impulsions d’arme à impulsions (x4) ;
  • Directive générale – Pouvoirs d’arrestation;
  • Notes de l’AI et des ATs;
  • Sommaire de la formation de l’AI.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Vidéos de systèmes de surveillance et de téléphone cellulaire;
  • Rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de Niagara.
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital général du grand Niagara;
  • Dossiers médicaux – Hôpital général de St. Catharines.

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec des agents qui ont participé à l’arrestation du plaignant et avec un témoin civil, ainsi que de l’examen des vidéos de caméras de sécurité qui ont enregistré certaines parties de l’incident. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme il en avait le droit, mais a autorisé la communication de ses notes sur l’incident.

Le 30 août 2021, vers 2 h 15 du matin, le plaignant conduisait une camionnette vers l’ouest sur Lundy’s Lane, en direction de Garner Road. Il a franchi l’intersection au feu vert et a fait demi-tour après le terre-plein séparant les voies est et ouest, juste à l’ouest de Garner Road, après quoi il s’est dirigé vers l’est en franchissant le même feu vert. Juste après l’intersection, le plaignant a perdu le contrôle de son véhicule; il a manœuvré dans les voies en direction ouest et est monté sur le trottoir du côté nord, où il s’est immobilisé.

Au même moment, l’AI était dans sa voiture de police arrêtée dans un stationnement, du côté nord de Lundy’s Lane, où il effectuait des contrôles d’alcootest. L’AT no 1 était aussi dans le stationnement, dans son propre véhicule de patrouille. Les deux agents sont allés sur la chaussée pour enquêter sur la collision.

Le plaignant n’était pas sain d’esprit à ce moment-là. Il est sorti de sa camionnette et a crié en courant de manière incohérente vers l’est, le long de la chaussée en direction de l’AI, qui était sorti de sa voiture de patrouille pour le confronter. L’agent a saisi le plaignant et lui a dit qu’il était en état d’arrestation. Le plaignant s’est débattu et, après avoir réussi à se libérer de l’emprise de l’agent, a continué de marcher vers l’est en ignorant les ordres de l’AI.

Persuadé que le plaignant était en état d’ébriété, l’AI avait l’intention de l’arrêter pour conduite avec facultés affaiblies. Après cette interaction initiale, l’agent est remonté dans sa voiture de patrouille, a roulé vers l’est, puis, après avoir dépassé le plaignant, s’est arrêté et est sorti de son véhicule pour confronter le plaignant. Comme le plaignant refusait ses ordres de s’arrêter, l’AI a déchargé son arme à impulsions dans sa direction. Environ dix secondes plus tard, bien qu’étant tombé sous l’effet de la décharge initiale, le plaignant a reçu une nouvelle décharge d’arme à impulsions quand il a semblé tenté de s’enfuir lorsque l’agent l’a aidé à se relever. Vingt secondes plus tard, alors qu’il était toujours à terre, le plaignant semble avoir subi une troisième décharge tirée par l’AI. Environ une minute plus tard, alors que l’AT no 1 arrivait sur les lieux (l’agent venait de la camionnette accidentée, qu’il était allé inspecter pour s’assurer que personne n’était à l’intérieur), le plaignant s’est de nouveau relevé, a fait quelques pas pour tenter de s’enfuir et a reçu une quatrième décharge d’arme à impulsions tirée par l’AI.

Une fois à terre à la suite du dernier déploiement de l’arme à impulsions, le plaignant s’est débattu pour empêcher l’AI et de l’AT no 1 de le menotter. En fait, les agents ne sont parvenus qu’à lui placer une seule menotte au poignet droit, avant que d’autres agents, répondant à un appel à renfort de l’AI, ne commencent à arriver sur les lieux. Les agents sont finalement parvenus à maîtriser le plaignant à plat ventre, les mains attachées dans le dos et les jambes maintenues repliées en arrière. C’est à ce moment que les agents ont remarqué que le plaignant n’était plus conscient.

L’AT no 3 faisait partie des agents arrivés entre-temps en renfort sur les lieux pour procéder à l’arrestation du plaignant. En tant qu’ancien ambulancier paramédical, l’agent a tenté de réveiller le plaignant puis de le réanimer lorsqu’il a constaté qu’il n’avait plus de signes vitaux. On a retiré les menottes du plaignant et on l’a fait rouler sur le dos, après quoi l’AT no 3 a commencé une série de compressions thoraciques et a ordonné l’administration par voie nasale de Naloxone que d’autres agents avaient apportée.

Des ambulanciers paramédicaux et des pompiers sont arrivés sur les lieux et ont pris en charge les soins du plaignant. Le plaignant a été conduit d’urgence à l’hôpital où il est arrivé vers 2 h 42 du matin et a été soigné au service des urgences.

Entre autres blessures, il a été établi que le plaignant avait probablement subi un arrêt cardiaque.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 215, paragraphes 1 et 2, Code criminel -- Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

215 (1) Toute personne est légalement tenue :
a) en qualité de père ou mère, de parent nourricier, de tuteur ou de chef de famille, de fournir les choses nécessaires à l’existence d’un enfant de moins de seize ans;
b) de fournir les choses nécessaires à l’existence de son époux ou conjoint de fait;
c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
i. par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,
ii. de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, de remplir cette obligation, si :
a) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)a) ou b) :
i. ou bien la personne envers laquelle l’obligation doit être remplie se trouve dans le dénuement ou dans le besoin,
ii. ou bien l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou expose, ou est de nature à exposer, à un péril permanent la santé de cette personne;
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne

Articles 219 du Code criminel -- Négligence criminelle

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

Article 221 du Code criminel -- Causer des lésions corporelles par négligence

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Analyse et décision du directeur

Le 30 août 2021, le plaignant est tombé en détresse médicale aiguë pendant qu’il était sous la garde d’agents du SPRN. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, a été traité pendant un certain temps aux soins intensifs et a finalement été libéré de l’hôpital le 14 septembre 2021. L’un des agents qui ont procédé à l’arrestation a été désigné comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les troubles médicaux du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qui leur est légalement enjoint ou permis d’accomplir. L’AI avait des motifs de chercher à arrêter le plaignant pour conduite avec facultés affaiblies d’un véhicule à moteur. Le plaignant avait écrasé son véhicule sur Lundy’s Lane et était sorti de l’épave en donnant l’impression d’être sous l’influence d’une substance intoxicante – il criait des propos incompréhensibles, faisait des allers-retours sur la chaussée et n’avait apparemment pas remarqué la présence des policiers ou les dangers de la circulation sur la route.

Je suis également convaincu que la force exercée par l’AI, à savoir plusieurs décharges d’armes à impulsions et l’utilisation de sa propre force physique, n’a pas dépassé ce qui était raisonnablement nécessaire pour placer le plaignant sous garde. Le plaignant avait démontré qu’il n’avait pas l’intention ou n’était pas capable d’obéir aux ordres de l’agent de s’arrêter et de se laisser placer sous garde. Au lieu de cela, il a marché de manière erratique vers l’est le long de Lundy’s Lane, principalement, sinon entièrement, sur la chaussée. L’agent aurait été mal avisé d’engager le plaignant dans une lutte physique prolongée étant donné les dangers de la circulation automobile. Dans les circonstances, l’utilisation de son arme à impulsions était une option raisonnable à la disposition de l’agent pour arrêter le plaignant aussi rapidement et de façon aussi sécuritaire que possible. On peut dire la même chose des tentatives de l’AI pour maîtriser les bras du plaignant afin de le menotter et de l’utilisation de son poids corporel pour maintenir le plaignant plaqué à terre. Il est à noter qu’aucun élément de preuve ne suggère que l’AI ait frappé le plaignant durant l’altercation, que ce soit par des coups de poing, des coups de pied ou d’une autre manière.

Compte tenu des dangers associés à l’asphyxie positionnelle et du fait que les signes vitaux du plaignant semblent avoir été gravement compromis lors de sa contention au sol en position couchée, les articles 215 et 221 du Code criminel, qui établissent les infractions de défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et de négligence criminelle causant des lésions corporelles, respectivement, doivent être pris en compte. Pour la première de ces infractions, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième est une infraction plus grave de conduite négligente, à savoir les cas qui font preuve d’un mépris déréglé ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autres personnes. Elle n’est établie que si le comportement en question constitue un écart à la fois marqué et important par rapport à une norme de diligence raisonnable. En l’espèce, il faut déterminer si l’AI a fait preuve d’un manque de diligence dans son interaction avec le plaignant qui a causé l’état de ce dernier ou y a contribué, et si ce manque était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Le plaignant était très agité lorsqu’il est sorti de sa camionnette accidentée et a commencé à marcher vers l’est sur Lundy’s Lane. Il était donc impératif que les agents agissent sans tarder pour appréhender le plaignant, dans l’intérêt de sa sécurité et de la leur. Cela impliquait en partie d’utiliser l’arme à impulsions. Une fois le plaignant à terre, les agents devaient aussi faire le nécessaire pour surmonter sa formidable résistance physique afin de pouvoir le menotter rapidement. Dans les circonstances, je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement qu’il n’était pas nécessaire de placer le plaignant à plat ventre, car cette tactique placerait les agents dans une position avantageuse pour surmonter la résistance du plaignant. Je ne pense pas non plus qu’il était nécessairement déraisonnable de maintenir les jambes du plaignant repliées contre son dos pendant un certain temps, puisqu’il s’en servait pour résister aux agents. Malgré cela, il semble que l’AI et l’AT no 3 étaient conscients des dangers de l’asphyxie positionnelle et qu’ils ont agi rapidement, une fois le plaignant menotté et maîtrisé, pour le placer sur le côté. Par la suite, remarquant que le plaignant ne réagissait pas, l’AT no 3 a amorcé la RCR pendant qu’on administrait de multiples doses de Naxolone par voie nasale pour le cas où le plaignant ferait une surdose d’opioïdes. Au vu de ce qui précède, je suis convaincu que l’AI a agi, du début à la fin, avec la diligence et le respect nécessaires pour le bien-être du plaignant.

En conséquence, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait utilisé autre chose que la force raisonnablement nécessaire à l’exécution d’une arrestation légale, ou qu’il a transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel dans la façon dont il a agi à l’égard du plaignant. En conséquence, il n’y a pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.

Date : 20 décembre 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) L’avocat du plaignant a indiqué que le plaignant n’était pas apte à être interrogé. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.