Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OVI-295

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures subies par une femme de 33 ans (« la plaignante no 1 ») et par un homme de 30 ans (« le plaignant no 2 »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 7 septembre 2021, à 20 h 14, le Service de police d’Ottawa (SPO) a signalé une collision de véhicules qui a entraîné l’hospitalisation de deux civils. Selon le rapport du SPO, ce jour-là, à 17 h 02 [1], l’agent impliqué (AI) répondait au signalement de la disparition d’un enfant de quatre ans lorsque son véhicule est entré en collision avec un véhicule civil. L’AI roulait vers le nord sur le chemin Conroy lorsque son véhicule a été heurté du côté passager par un véhicule conduit par la plaignante no 1, qui roulait vers l’est [2] sur le chemin Hunt Club.

Le SPO a indiqué que toutes les personnes en cause avaient été conduites à l’Hôpital Civic d’Ottawa et étaient en attente de diagnostics.

Trois témoins civils avaient été identifiés.

À 21 h 54, le SPO a ajouté que les blessures avaient été diagnostiquées comme étant une rupture de la rate et des fractures de la colonne vertébrale.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 8 septembre 2021 à 7 h 18

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 8 septembre à 9 h 35

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Nombre de spécialistes de la reconstitution des collisions assignés : 1

Personnes concernées (les « plaignants ») :

Plaignante no 1 Femme de 33 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
 
Plaignant no 2 Homme de 30 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Les plaignants ont participé à une entrevue le 23 septembre 2021.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue les 13 et 14 septembre 2021.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 7 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 8 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 9 A participé à une entrevue
AT no 10 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 11 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 12 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 13 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 14 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 15 A participé à une entrevue
AT no 16 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 17 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 18 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 19 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.
AT no 20 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 29 septembre et le 5 novembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

La collision s’est produite à l’intersection du chemin Conroy et du chemin Hunt Club, à Ottawa. L’enquête sur les lieux et la reconstitution de la collision ont été effectuées par le SPO.

La collision s’est produite pendant la journée, à 16 h 58, le 7 septembre 2021. À ce moment-là, il faisait jour, la circulation était faible et les routes étaient sèches, dégagées et en bon état. Les feux de signalisation à l’intersection fonctionnaient correctement au moment de la collision et de l’enquête subséquente.

Les limites de vitesse affichées étaient de 80 km/h pour le chemin Hunt Club où la plaignante no 1 circulait, et de 60 km/h pour le chemin Conroy où l’AI circulait.

Éléments de preuve matériels

Véhicule de la plaignante no 1

Les données électroniques récupérées par les enquêteurs spécialistes des collisions du SPO ont révélé que le véhicule de la plaignante no 1 roulait à 66 km/h cinq secondes avant la collision. Le véhicule a maintenu généralement cette vitesse et roulait à 59 km/h au moment de l’impact.


Véhicule de la plaignante no 1

Données du système de positionnement global (GPS)

Les données ont révélé que le véhicule de police de l’AI roulait à plus de 100 km/h entre un point juste au nord de la rue Lynch et un point juste au sud de l’intersection du chemin Hunt Club. Sur une distance de près de trois kilomètres, le véhicule de police a atteint et maintenu des vitesses supérieures à 120 km/h, atteignant 135,6 km/h avant de ralentir à l’approche de l’intersection du chemin Hunt Club. À un point au sud de l’intersection, le véhicule s’est immobilisé, avant d’accélérer de nouveau.

Module de commande des coussins gonflables

Les données du module des coussins gonflables du véhicule de police ont fourni des détails exceptionnels sur les cinq dernières secondes avant la collision.

Le véhicule a été enregistré à une vitesse de 11 km/h, avec les freins activés, cinq secondes avant l’impact, et à une vitesse de 7 km/h à 4,2 secondes avant l’impact, lorsque les freins ont été relâchés et que le véhicule a commencé à accélérer. Au moment de l’impact, le véhicule roulait à 50 km/h, avec l’accélérateur à 83 % et le moteur tournant à 6 506 tr/min.


Figure 2 – Le véhicule de l’AI

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

L’UES a recherché des enregistrements audio, vidéo et/ou photographiques, mais n’a rien trouvé de pertinent pour l’enquête. Le véhicule de police en question n’était pas équipé d’une caméra. Les enquêteurs ont fait le tour du secteur et n’ont trouvé aucun système de vidéosurveillance qui aurait pu capturer l’événement ni d’enregistrements de caméra de tableau de bord.

Enregistrement des communications

À 16 h 58 min 19 s, l’AI signale qu’elle a été impliquée dans une collision de véhicules à moteur. On n’entend aucune sirène dans l’enregistrement.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPO a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 16 septembre et le 24 novembre 2021 :
  • Enregistrements des communications;
  • Schéma des lieux;
  • Module de commande de coussins gonflables du véhicule de police;
  • Rapport d’enregistrement de données d’événement – Hyundai ;
  • Rapport de répartition assistée par ordinateur;
  • Tableau de service;
  • Courriel du SPO concernant les présentations et les politiques;
  • Courriel du SPO concernant la réponse de l’instructeur de conduite des véhicules de police;
  • Tableau Excel – Modules de commande des coussins gonflables (Ford et Hyundai);
  • Carte de données GPS;
  • Tableau de données GPS;
  • Rapport d’enquête – AT no 1;
  • Rapport d’enquête – AT no 3;
  • Rapport d’enquête – AT no 4;
  • Rapport d’enquête – AT no 5;
  • Rapport d’enquête – AT no 7;
  • Rapport d’enquête – AT no 8;
  • Rapport d’enquête – AT no 12;
  • Rapport d’enquête – AT no 19;
  • Rapport d’enquête – AT no 11;
  • Rapport d’enquête – AT no 13;
  • Rapport d’enquête – AT no 2;
  • Rapport d’enquête – AT no 15;
  • Rapport d’enquête – AT no 8;
  • Rapport d’enquête – AT no 9;
  • Rapport d’enquête – AT no 16;
  • Rapport d’enquête – AT no 14;
  • Rapport de collision de véhicule automobile;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Notes de l’AT no 5;
  • Notes de l’AT no 3;
  • Notes de l’AT no 2;
  • Notes de l’AT no 1;
  • Notes de l’AT no 4;
  • Notes de l’AT no 7;
  • Notes de l’AT no 8;
  • Notes de l’AT no 12;
  • Notes de l’AT no 19;
  • Notes de l’AT no 11;
  • Notes de l’AT no 13;
  • Notes de l’AT no 15;
  • Notes de l’AT no 6;
  • Notes de l’AT no 18;
  • Notes de l’AT no 12;
  • Notes de l’AT no 9;
  • Notes de l’AT no 16;
  • Notes de l’AT no 14;
  • Tableau de la collision par les enquêteurs avec GPS Ford sur la carte ;
  • Politique du SPO – Utilisation de l’équipement ;
  • Politique du SPO – Poursuites en vue de l’appréhension d’un suspect;
  • Rapport de qualité;
  • Photo aérienne de l’intersection;
  • Événement général – disparition d’enfant;
  • Liste de réponse des éléments de divulgation à l’UES;
  • Présentation de formation – Prévention des collisions;
  • Présentation de formation – Arrivée SÛRE garantie.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a également reçu les dossiers suivants d’autres sources le 21 juillet 2021 :
  • Dossiers médicaux de la plaignante no 1;
  • Dossiers médicaux du plaignant no 2.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement du poids des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être brièvement résumés comme suit. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES ni autorisé la communication de ses notes, comme c’était son droit.

Dans l’après-midi du 7 septembre 2021, l’AI, au volant d’un véhicule de police – un Ford Explorer portant les inscriptions du SPO – se dirigeait vers le nord sur le chemin Conroy. Elle répondait à un appel de service concernant la disparition d’un garçonnet de quatre ans. L’agente a immobilisé sa voiture de patrouille dans la voie de dépassement, derrière un autre véhicule qui était arrêté au feu rouge au chemin Hunt Club. Elle a alors activé sa sirène et ses gyrophares et a dépassé sur la gauche le véhicule arrêté, après quoi elle s’est engagée lentement dans l’intersection. Quand l’AI a franchi les voies en direction est du chemin Hunt Club, elle a commencé à accélérer pour s’engager dans les voies en direction ouest.

Au même moment, un Hyundai Tucson, conduit par la plaignante no 1, avec le plaignant no 2 en passager avant, s’est engagé dans l’intersection en direction ouest dans la voie de bordure du chemin Hunt Club. Leur véhicule a été percuté par le véhicule de l’AI.

Sous le choc, le Tucson a été propulsé vers le nord, où il s’est immobilisé dans les voies en direction nord du chemin Conroy, au nord de l’intersection. Le véhicule de police a été poussé sur une courte distance vers l’ouest.

Les personnes impliquées dans la collision ont été transportées à l’hôpital. La plaignante no 1 a reçu un diagnostic de commotion cérébrale. Le plaignant no 2 a subi des fractures du poignet gauche et de la colonne vertébrale. On ne sait pas si l’AI a subi une blessure grave.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, du Code criminel – Conduite dangereuse de véhicules à moteur, d’un bateau ou d’un aéronef

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.
(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

Paragraphe 144 (18), du Code de la route – Feu rouge

144 (18) Le conducteur qui s’approche d’une signalisation de la circulation dont le feu est rouge et qui fait face à ce feu arrête son véhicule et ne repart que lorsque le feu vert est allumé.
144 (20) Malgré le paragraphe (18), le conducteur d’un véhicule de secours, après avoir immobilisé son véhicule, peut continuer de rouler sans attendre le feu vert, s’il peut le faire en toute sécurité.

Analyse et décision du directeur

Le 7 septembre 2021, la plaignante no 1 et le plaignant no 2 ont été grièvement blessés dans une collision de véhicules à Ottawa. Comme leur véhicule avait été percuté par une voiture de patrouille du SPO, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. La conductrice du véhicule de police a été identifiée comme étant l’agent impliqué (AI). L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la collision.

L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. En l’espèce, il faut déterminer si l’AI, dans la manière dont elle conduisait le véhicule de police, a causé la collision ou y a contribué, et a fait preuve d’un manque de prudence suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Il ne fait pratiquement aucun doute que l’AI est responsable de la collision. Conformément au paragraphe 144(20) du Code de la route, les agents de police engagés dans l’exercice légitime de leurs fonctions peuvent franchir un feu rouge, mais seulement s’ils peuvent le faire en toute sécurité après avoir d’abord immobilisé leur véhicule. L’AI s’est brièvement immobilisée derrière un véhicule civil, mais elle s’est tout de même arrêtée, selon le poids de la preuve, avant de dépasser le véhicule et de s’engager dans l’intersection. Il ne semble pas que l’agente ait pris des précautions suffisantes pour s’assurer qu’elle avait la voie libre quand elle a accéléré vers le nord. En fait, l’AI avait atteint environ 50 km/h au point d’impact.

D’un autre côté, il ne s’agit pas d’un cas où l’on peut dire que l’agente a fait preuve d’une imprudence marquée. La preuve établit qu’elle avait activé ses gyrophares et sa sirène, et qu’elle avait ralenti, sinon immobilisé, son véhicule avant de franchir l’intersection. Quant à la vitesse de l’AI à l’approche du chemin Hunt Club, bien qu’excessive compte tenu des limites de vitesse dans le secteur, je suis convaincu qu’elle n’a joué aucun rôle dans la collision à l’intersection, et rien n’indique qu’elle ait directement mis en danger d’autres automobilistes ou piétons le long de son parcours.

Au vu de ce qui précède, les manquements de l’AI peuvent être considérés comme constituant un manque d’attention momentané qui ne transgresse pas les limites de diligence prescrites par le droit criminel. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 20 décembre 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) D’après l’enregistrement des communications, la collision s’était produite à 16 h 58. [Retour au texte]
  • 2) L’enquête a révélé que la voiture de la plaignante n° 1 roulait vers l’ouest. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.