Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-271

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 32 ans (plaignant).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 23 août 2021 à 23 h 35, le Service de police régional de Waterloo a signalé ce qui suit.

Le 23 août 2021, à 18 h 20, l’agent impliqué (AI) a répondu à un appel concernant un incident de violence familiale mettant en cause une mère et son fils à une résidence de la rue East, à Cambridge. Le plaignant vivait à cette résidence avec sa mère, qui était la personne désignée comme caution en relation avec des accusations de voies de fait et de menaces. Le plaignant était également recherché à l’échelle du Canada en vertu d’un mandat de prélèvement d’un échantillon d’ADN, et sa mère avait l’intention de révoquer son consentement à servir de caution. Le plaignant était parti de la résidence à pied.

Pendant que l’AI était en train de se rendre à l’adresse en question, il a aperçu le plaignant près du 31, rue Elgin. Il a alors tenté de procéder à son arrestation et une lutte s’est engagée entre les deux hommes. Le plaignant a tenté d’égratigner les yeux de l’agent, et l’AI l’a alors frappé au visage.

Le plaignant a été conduit à l’Hôpital Memorial de Cambridge, où une fracture de la paroi inférieure de l’orbite gauche a été diagnostiquée. À sa libération de l’hôpital, le plaignant a été placé sous la garde du Service de police régional de Waterloo à Kitchener, en attendant l’audience de justification.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 24 août 2021, à 7 h 26

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 24 août 2021, à 12 h 14

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 32 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a été interrogé le 24 août 2021.

Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 8 et le 13 septembre 2021.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 17 septembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé à proximité du 31, rue Elgin Sud, à Cambridge, dans un quartier résidentiel. L’interaction entre l’AI et le plaignant est survenue sur le trottoir et le gazon à cette adresse. Les enquêteurs de l’UES ne se sont pas rendus sur les lieux.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Appels au 911

À la demande des enquêteurs de l’UES, des copies des enregistrements des appels au 911 ont été fournies par le Service de police régional de Waterloo le 28 août 2021.

1er appel, à 17 h 59 min 23 s
Une femme a dit au Service de police régional de Waterloo que son fils de 32 ans [maintenant identifié comme le plaignant] avait des troubles mentaux et était visé par une ordonnance de tribunal selon laquelle il était autorisé à vivre chez elle, à condition qu’elle y consente. Elle a indiqué que le plaignant criait et lançait des objets dans la maison.

Elle a demandé de révoquer son consentement à servir de caution pour le plaignant, en précisant qu’elle lui avait demandé de partir à trois reprises. Elle a ensuite signalé que son fils était en train de partir, et la dernière fois qu’elle l’a vu, il était en train de sortir de l’entrée de cour. Elle a raccroché après que le téléphoniste a dit qu’il faudrait quand même envoyer des agents à la résidence pour vérifier si elle allait bien.

2e appel, à 18 h 18 min 46 s
Une personne [maintenant identifiée comme le TC no 2] a signalé qu’un agent [maintenant identifié comme l’AI] était en train de se faire battre par un piéton [maintenant identifié comme le plaignant], puis que l’agent battait quelqu’un d’autre. L’incident se déroulait devant le 33, rue Elgin Sud.

Le plaignant avait lancé son sac à dos et s’était mis à donner des coups de poing à l’AI, qui l’avait ensuite plaqué au sol et était maintenant assis sur le dos du plaignant, les genoux sur ses fesses. Le plaignant criait à l’AI de descendre. Il y avait du sang partout.

La personne au bout du fil a indiqué qu’un deuxième agent [maintenant identifié comme l’AT no 2] était arrivé sur les lieux et que le plaignant était maîtrisé.

3e appel, à 18 h 18 min 50 s
Une personne [maintenant identifiée comme le TC no 1] a rapporté qu’un agent [maintenant identifié comme l’AI] battait un civil [maintenant identifié comme le plaignant] sur le bord de la route. Le TC no 1 a mentionné qu’elle ne savait pas exactement ce qui se passait, mais qu’elle avait vu l’AI donner plusieurs coups de poing au visage du plaignant et que celui-ci ripostait. Le TC no 1 a fait le commentaire que le plaignant avait l’air « drogué d’aplomb », mais qu’il n’était pas blessé et avait le visage noir.

Communications par radio

À la demande des enquêteurs de l’UES, le Service de police régional de Waterloo a remis des copies des transmissions par radio de police du 28 août 2021 pouvant être utiles pour l’enquête.

À 18 h 19 min 20 s, une demande a été formulée pour que des unités de patrouille du Service de police régional de Waterloo se libèrent afin de prêter main-forte à un agent qui donnait des coups de poing à une personne au 25, rue Elgin Nord, et quelqu’un a donné de l’information portant à croire qu’il s’agissait de l’AI. Trois agents du Service de police régional de Waterloo ont indiqué qu’ils allaient répondre à l’appel.

À 18 h 19 min 55 s, le lieu de l’incident s’est déplacé jusqu’au 33, rue Elgin Sud.

À 18 h 20 min 17 s, quelqu’un a dit qu’une personne ayant appelé au 911 avait mentionné que l’AI était assis et venait de procéder à une arrestation et que le suspect était étendu par terre. Une ambulance était envoyée.

À 18 h 20 min 57 s, le centre de répartition a demandé à l’AI si tout allait bien et il a répondu que oui.

À 18 h 23 min 27 s, l’AT no 1 a dit que tout était « 10-4 » (tout allait bien).

À 18 h 27 min 48 s, l’AT no 3 a mentionné que l’homme en cause [maintenant identifié comme le plaignant] était le même que celui à l’origine de l’incident de violence familiale (pour lequel sa mère avait téléphoné). On a annoncé que le plaignant était sous garde.
 

Enregistrement vidéo de la garde à vue

À la demande des enquêteurs de l’UES, l’enregistrement vidéo de la garde à vue du Service de police régional de Waterloo a été envoyé à l’UES, qui l’a reçu le 28 août 2021.

La vidéo montrait le plaignant de son arrivée au poste, le 23 août 2021, à 23 h 41, à son transfert le 24 août 2021, à 16 h 51.

À 23 h 41 min 22 s, le plaignant est arrivé au poste de police sur la banquette arrière d’une voiture du Service de police régional de Waterloo, sous la garde de l’AT no 2. Il avait les mains menottées derrière le dos. Il s’est rendu à pied par lui-même jusqu’à la porte d’entrée. La peau autour de l’œil gauche était enflée et rouge. L’AT no 2 avait le sac à dos du plaignant en sa possession.

À 23 h 48 min 43 s, le plaignant a été amené au sergent. Il a été fouillé et installé dans une salle avec un téléphone pour qu’il puisse parler à un avocat.

On a entendu l’AT no 2 dire que le plaignant était en état d’arrestation en vertu d’un mandat non exécuté pour le prélèvement d’un échantillon d’ADN et aussi à cause de nouvelles accusations de voies de fait à l’égard d’un agent de police et de menaces. Le plaignant a déclaré qu’il n’avait aucun trouble psychiatrique et qu’il ne prenait aucun médicament ni aucune drogue, à l’exception de cannabis, qu’il consommait chaque jour et avait pris pour la dernière fois le matin même.

À 23 h 57 min 30 s, le plaignant a été placé dans une cellule avec une couverture.

À 1 h 16 min 30 s, le plaignant a été sorti de la cellule pour que ses blessures soient photographiées par un agent en uniforme du Service de police régional de Waterloo.

À 12 h 14 min 31 s, le plaignant a été sorti de la cellule et conduit dans une salle d’entrevue pour y rencontrer des enquêteurs de l’UES.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Waterloo :
  • les coordonnées d’un témoin civil;
  • le rapport du système de répartition assisté par ordinateur;
  • la liste des agents, les indicatifs d’appel et les détails des communications par radio;
  • les enregistrements des communications;
  • l’enregistrement vidéo de la garde à vue;
  • les notes de l’AT no 1;
  • les notes de l’AT no 2;
  • les notes de l’AT no 3;
  • la feuille de détention de prisonnier;
  • la déclaration du TC no 1;
  • la déclaration d’un témoin civil;
  • la déclaration du TC no 2.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les documents suivants d’autres sources le 31 août 2021 :
  • le dossier médical de l’Hôpital Memorial de Cambridge.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort du poids des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment les entrevues avec le plaignant et deux témoins civils. L’agent impliqué a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes relatives à l’incident, comme la loi l’y autorise.

Dans la soirée du 23 août 2021, la mère du plaignant a téléphoné au Service de police régional de Waterloo pour signaler un incident de violence familiale mettant en cause son fils. Conformément à l’ordonnance du tribunal, le plaignant était autorisé à vivre avec sa mère, mais à condition qu’elle y consente. Le plaignant et sa mère s’étaient disputés au sujet du comportement de ce dernier chez elle, et elle voulait qu’il parte de sa résidence. Des agents ont donc été dépêchés sur les lieux pour une vérification.

L’AI était en train de patrouiller dans sa voiture lorsqu’il a aperçu le plaignant. Celui-ci était alors parti de chez sa mère et marchait sur la rue Elgin. Sachant que le plaignant était également recherché en vertu d’un mandat parce qu’il ne s’était pas présenté pour le prélèvement d’un échantillon d’ADN, l’agent s’est stationné sur le bord de la rue, près du plaignant, et il lui a annoncé qu’il était en état d’arrestation. Ce dernier a proféré des jurons à l’intention de l’AI, a mis en doute son pouvoir de l’arrêter et a clairement fait savoir qu’il n’avait pas l’intention de se rendre de façon pacifique et il a continué à marcher.

L’AI a poursuivi le plaignant sur une courte distance dans sa voiture avant d’arrêter le véhicule, d’en sortir et de confronter le plaignant face à face. Le plaignant a subitement donné une série de coups de poing sur le côté de la tête de l’AI avant que celui-ci ait le temps de réagir. L’agent s’est mis à lutter avec le plaignant et a réussi à l’amener au sol, où la bagarre s’est poursuivie. Les deux hommes ont échangé encore quelques coups de poing et le plaignant a également tenté de blesser l’agent aux yeux. L’AI a fini par réussir à prendre le dessus et à maîtriser le plaignant en le couchant sur le ventre et il lui a passé, les menottes les mains derrière le dos.

Après l’arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital, où une fracture sans déplacement de l’os orbitaire gauche a été diagnostiquée.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 23 août 2021, le plaignant a été grièvement blessé durant son arrestation effectuée par l’AI. Celui-ci a été identifié comme l’agent impliqué pour les besoins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle ayant un lien avec l’arrestation du plaignant et sa blessure.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents ne peuvent être reconnus coupables d’avoir fait usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force ait été raisonnablement nécessaire pour accomplir quelque chose que la loi les obligeait ou les autorisait à faire. Puisqu’il y avait des mandats d’arrestation non exécutés contre le plaignant, l’AI avait le droit de le mettre sous garde.

J’ai de plus la conviction que l’agent n’a pas employé plus que la force légalement nécessaire pour procéder à l’arrestation du plaignant. Les éléments de preuve établissent que la bagarre a été précipitée par une attaque sans provocation dont le plaignant avait été l’instigateur et durant laquelle il a donné autant de coups de poing qu’il en a reçu. L’AI avait le droit de se défendre et de faire le nécessaire pour dissuader le plaignant de continuer à l’attaquer lorsque ce dernier lui a donné une série de coups de poing à la tête, puis a continué de le frapper au sol tout en tentant de lui égratigner les yeux. Les coups donnés par l’agent représentaient, à mon avis, un usage proportionnel et raisonnable de la force dans les circonstances. Une fois le plaignant maîtrisé et menotté, l’agent n’a pas donné d’autres coups d’aucune sorte.

En définitive, même si je conviens que l’AI a fracturé l’os orbitaire du plaignant, je n’ai pas de motifs suffisants de croire que la blessure a résulté de l’usage d’une force excessive par l’agent. Par conséquent, il n’y a pas lieu de porter des accusations dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 29 novembre 2021

Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.