Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-PCI-247

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet d’une blessure grave subie par un homme de 43 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 6 août 2021 à 15 h 27, la Police provinciale de l’Ontario a contacté l’UES et a signalé ce qui suit.

La Police provinciale a arrêté le plaignant le 13 juin 2021 et l’a amené au Détachement de Lakeshore. Pendant qu’il était en garde à vue, le plaignant a indiqué que l’agent impliqué (AI) l’avait malmené et qu’il était tombé dans la cellule et s’était cogné la tête.

Après sa libération, le plaignant souffrait de maux de tête, de nausées et de vision trouble. Le 15 juin 2021, le plaignant s’est rendu dans une clinique sans rendez-vous et a reçu un diagnostic médical de commotion cérébrale.

L’incident a été signalé au Bureau des normes professionnelles (BNP) de la Police provinciale le 22 juillet 2021.

La Police provinciale a indiqué que le BNP a mené une entrevue avec le plaignant et qu’il a fourni des renseignements concernant la commotion cérébrale. À ce moment-là, le BNP de la Police provinciale a interrompu son enquête et a signalé la blessure à l’UES.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 08/06/2021 à 18 h 43

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 08/09/2021 à 9 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignant ») :

Homme de 43 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 14 août 2021.

Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue
TC no 9 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 14 et le 21 août 2021.

Agent impliqué (AI)

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 A participé à une entrevue
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues entre le 14 et le 26 août 2021.

Témoins employés du service

TES A participé à une entrevue

Le témoin employé du service a participé à une entrevue le 1er septembre 2021.

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident a eu lieu dans le bloc cellulaire du Détachement de Lakeshore de la Police provinciale situé au 775, rue Notre Dame, à Belle River.

Le 13 août 2021, à 10 h 21, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu sur les lieux, a pris des photographies dans le bloc cellulaire et a préparé un diagramme à l’échelle.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Police provinciale — vidéo de la cellule

La Police provinciale a fourni à l’UES des vidéos enregistrées dans la cellule du détachement de police où se trouvait le plaignant.

13 juin 2021 — 1re vidéo de la cellule

À 2 min 23 s dans la vidéo
Un agent de police (maintenant connu comme étant l’AI) entre dans l’aire commune des cellules. L’AI utilise une porte munie d’une serrure à combinaison et quitte l’aire commune par la porte sécurisée. La porte sécurisée reste entrouverte.

À 3 min 58 s dans la vidéo
Le plaignant, vêtu de culottes courtes, passe par la porte sécurisée et entre dans l’aire commune des cellules. L’AI tient le plaignant avec sa main droite. Le plaignant est menotté dans le dos et ils se dirigent vers une porte de cellule sur le côté gauche de la pièce. L’AI ouvre la porte de la cellule tout en tenant le plaignant.

À 4 min 8 s dans la vidé
L’AI retire la menotte droite du plaignant. L’AI retire un objet de la poche gauche des culottes courtes du plaignant. L’AI pose l’objet sur le sol, puis retire la menotte gauche du plaignant.

À 4 min 28 s dans la vidéo
L’AT no 1 entre dans l’aire commune des cellules et observe le plaignant et l’AI. Le plaignant fait face à l’AI et semble être en train de parler.

À 4 min 34 s dans la vidéo
L’AT no 1 quitte l’aire commune. Le plaignant parle toujours à l’AI.

À 4 min 37 s dans la vidéo
L’AT no 1 revient dans l’aire commune.

À 4 min 47 s dans la vidéo
Le plaignant se tourne et entre dans la cellule. La main gauche de l’AI est sur la porte.

À 4 min 50 s dans la vidéo
Le plaignant vient jusqu’au seuil de la porte de la cellule. L’AT no 1 quitte brièvement l’aire commune. L’AI a sa main gauche sur l’épaule droite du plaignant et sa main droite sur le bras gauche du plaignant. L’AI pousse le plaignant. Les bras du plaignant sont le long de son corps.

À 4 min 55 s dans la vidéo
L’AI donne un coup à la tête du plaignant avec son coude droit. L’AT no 1 est de retour dans l’aire commune. Il ouvre plus grand la porte de la cellule. Le plaignant est sur le sol et l’AI a un genou à terre.

À 5 min 3 s dans la vidéo
L’AI se lève et entre dans la cellule. On voit le plaignant se faire glisser dans la cellule. L’AT no 1 envoie du pied un objet qui se trouvait dans la cellule et l’envoie dans l’aire commune. L’AI sort de la cellule. L’AT no 1 ferme la porte et la verrouille. L’AI ramasse l’objet sur le sol.

13 juin 2021 — 2e vidéo de la cellule

À 0 min 45 s dans la vidéo
Le plaignant entre dans la cellule, puis se tourne vers la porte.

À 0 min 50 s dans la vidéo
Le plaignant sort de la cellule.

À 0 min 59 s dans la vidéo
Le plaignant est allongé sur le sol de la cellule, face contre terre, avec les mains sous son corps.

À 1 min 1 s dans la vidéo
L’AI entre dans la cellule, agrippe le plaignant sous les bras et le fait glisser à l’intérieur de la cellule.

À 1 min 7 s dans la vidéo
L’AI sort de la cellule.

À 1 min 11 s dans la vidéo
Le plaignant se tourne sur le côté.

À 1 min 21 s dans la vidéo
Le plaignant se redresse.

À 1 min 32 s dans la vidéo
Le plaignant utilise l’évier pour se mettre debout. Il se dirige vers la porte de la cellule, se retourne et urine dans la toilette en tenant le lavabo de la main droite.

À 29 min 44 s dans la vidéo
L’AT no 5 ouvre la porte de la cellule et entre pour apporter des couvertures. Le plaignant est couché sur le dos sur sa couchette. L’AT no 4 entre également dans la cellule et ils semblent tous parler.

À 31 min 43 s dans la vidéo
Le plaignant pointe vers le côté droit de son visage.

À 32 min 06 s dans la vidéo
L’AT no 5 et l’AT no 4 sortent de la cellule. L’AT no 5 semble parler au plaignant sur le seuil de la cellule et ils se serrent la main.

À 34 min 38 s dans la vidéo
La porte de la cellule s’ouvre et quelqu’un parle au plaignant.

À 49 min 11 s dans la vidéo
Le plaignant sort de la cellule.

À 51 min 24 s dans la vidéo
Le plaignant revient dans la cellule.

À 54 min 03 s dans la vidéo
La vidéo prend fin.

Police provinciale – Communications

La Police provinciale a fourni à l’UES les enregistrements audio de trois appels au 9-1-1 signalant des voies de fait sur la plage de Belle River, des transmissions radio concernant l’incident et trois appels téléphoniques du Centre de communication de la Police provinciale (CCPP) de North Bay.

Appels au 9-1-1 — 13 juin 2021

21 h 57 min 38 s
Le TC no 8 téléphone pour signaler qu’il a été agressé sur la plage de Belle River. Il fournit une description des hommes impliqués et signale que ces hommes ont aussi agressé des femmes.

22 h 5 min 27 s
Une femme téléphone et signale qu’un homme l’a frappée. Elle indique aussi au préposé aux appels que son amie a été piétinée et qu’une femme était également impliquée. Avant que l’appel ne prenne fin, la police est sur les lieux.

22 h 1 min 20 s
La Police provinciale rappelle le TC no 7, lequel signale qu’il y a une bagarre sur la plage de Belle River. Il indique que des hommes blancs ont sauté sur des filles et terrorisent les gens.

22 h 4 min 11 s
Le préposé aux appels de la Police provinciale téléphone au répartiteur et signale une importante altercation. Une femme a appelé et raccroché. On croit qu’il s’agit de la TC no 9.

22 h 6 min 47 s
Le préposé aux appels de la Police provinciale téléphone au répartiteur pour l’informer qu’une femme avait appelé pour signaler qu’elle avait été agressée sur la plage. La femme a raccroché. On l’a rappelée, mais personne n’a répondu.

Communications radio

21 h 58
Le répartiteur demande à un agent s’il devrait envoyer une deuxième unité. L’AT no 1 indique qu’il est sur les lieux. Le répartiteur fait passer l’appel au niveau voies de fait et indique qu’il y a deux hommes qui agressent des femmes. L’AT no 2 indique qu’il est sur les lieux. L’AI indique qu’il est sur les lieux avec deux hommes. Un homme indique qu’il a un homme en garde à vue et qu’il est en route vers le détachement. Un agent indique qu’une autre personne est également en garde à vue et qu’ils sont eux aussi en route vers le détachement.

Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès de la Police provinciale entre le 11 août 2021 et le 9 septembre 2021 :

  • Codes de connexion des agents
  • Registre d’accès à la vidéo du bloc cellulaire — AT no 3
  • Rapport du système Intergraph de répartition assistée par ordinateur
  • Résumé de l’entrevue – le plaignant
  • Liste des civils impliqués
  • Notes du TES
  • Notes – AT no 2
  • Notes – AT no 6
  • Notes – AT no 4
  • Notes – AT no 3
  • Notes – AT no 5
  • Notes – AT no 1
  • Rôles des agents
  • Formulaire de mise sous garde du prisonnier
  • Déposition du TC no 5
  • Déposition du TC no 2
  • Déposition de la TC no 9
  • Déposition du TC no 6
  • Enregistrements des communications
  • Vidéo de la détention
  • Dossier de formation — l’AI

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui ont remis d’autres sources :  

  • Dossier médical — clinique sans rendez-vous
  • Photographies des blessures fournies par le plaignant

 

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage de la preuve recueillie par l’UES, laquelle comprend des entrevues avec le plaignant et avec un agent qui a été témoin de l’incident, soit l’AT no 1. Un enregistrement vidéo provenant d’une caméra située à l’intérieur du détachement de la Police provinciale de l’Ontario a également facilité l’enquête. Dans l’enregistrement, on peut voir les événements en question. Comme la loi l’y autorise, l’AI a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas autoriser la publication de ses notes.

Dans la soirée du 13 juin 2021, plusieurs agents du Détachement de Lakeshore de la Police provinciale ont été dépêchés sur les lieux d’une perturbation à la paix publique sur la plage de Belle River, à Belle River. Des personnes qui étaient à la plage ont appelé la police pour signaler qu’un groupe, dont faisaient partie le plaignant, son frère et sa femme, avait accosté et agressé d’autres personnes sur la plage.

L’AI est l’un des agents qui sont arrivés sur les lieux pour enquêter sur la plainte. Convaincus que le plaignant, sa femme et son frère étaient les agresseurs dans la bagarre qui s’était ensuivie entre deux camps, les agents ont procédé à leur arrestation. Le plaignant a été placé dans le véhicule de l’AI et a été transporté au détachement.

Au détachement, l’AI a escorté le plaignant dans une cellule et a enlevé ses menottes. Le plaignant est entré brièvement dans la cellule avant de faire volte-face, de retraverser la porte de la cellule qui était ouverte et de confronter l’AI face à face. L’agent a demandé au plaignant de retourner dans sa cellule, ce à quoi le plaignant a répondu quelque chose ressemblant à : [TRADUCTION] « Essaie donc de m’y remettre ». L’agent a saisi le côté droit et le bras gauche du plaignant pour le repousser dans la cellule. Le plaignant a résisté et l’AI l’a frappé au visage avec son coude droit.

Le coup a immédiatement envoyé le plaignant au sol. Alors qu’il était au sol sur le seuil de la cellule, l’AI est entré dans la cellule, a pris le plaignant sous les bras et l’a tiré à l’intérieur de la cellule. L’AI est ensuite sorti de la cellule, fermant la porte derrière lui.

Après quelques secondes au sol sans bouger, le plaignant est revenu à lui, s’est redressé et s’est assis sur le banc dans la cellule.

Après sa remise en liberté le lendemain, le plaignant s’est rendu dans une clinique médicale où on lui a diagnostiqué une commotion cérébrale.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 13 juin 2021, le plaignant a subi une blessure grave lorsqu’un agent de la Police provinciale de l’Ontario l’a frappé à la tête. L’agent en question — l’AI — a été identifié comme étant l’agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’AI a commis une infraction criminelle en lien avec la blessure subie par le plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire pour exécuter un acte qu’ils sont autorisés à accomplir ou tenus d’accomplir en vertu de la loi.

La preuve n’établit pas raisonnablement que l’arrestation du plaignant était illégale. D’après le poids de la preuve, il est clair que les agents avaient des raisons de croire que le plaignant, qui était en état d’ébriété, avait harcelé, menacé et agressé une ou plusieurs personnes sur la plage. Pour ces motifs, je suis convaincu que l’arrestation du plaignant était légitime, d’abord pour ivresse publique, puis pour agression. Une fois qu’il a été légitimement placé en garde à vue, les agents avaient également le droit de contrôler ses mouvements pour assurer des interactions sécuritaires avec lui, comme le prévoit la loi, y compris le détenir dans une cellule de police.

Bien que le coup de coude semble avoir momentanément assommé le plaignant, je ne peux pas raisonnablement conclure, en me fondant sur les éléments de preuve, que le coup a dépassé les limites de la force justifiable. Quelques instants auparavant, le plaignant avait fait preuve d’une attitude belliqueuse et hostile à la plage. Dans ces circonstances, l’AI avait des raisons de craindre que le plaignant se comporte de façon violente à son endroit lorsqu’il est sorti de la cellule pour le provoquer, s’est approché à quelques pas de l’AI et l’a défié de le forcer à retourner dans la cellule. Le coup donné par l’agent ne semble donc pas disproportionné par rapport à ce qui se passait à ce moment-là. Pour en arriver à cette conclusion, je me suis fondé sur le principe en common law selon lequel on ne peut s’attendre que les agents qui font ce qu’ils estiment nécessaire pour se défendre dans une situation potentiellement dangereuse mesurent avec précision la force qu’ils emploient pour faire face au danger; on s’attend plutôt à ce qu’ils réagissent de façon raisonnable. On ne s’attend pas à ce que les agents mesurent la force appliquée avec précision : R c. Nasogaluak, [2010] 1 RCS 206.

Pour les raisons qui précèdent, je n’ai aucun motif raisonnable de croire que l’AI s’est comporté de façon illégale durant son interaction avec le plaignant. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire.


Date : 3 décembre 2021


Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.