Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-246

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  • des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  • les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.


Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 31 ans (« le plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 6 août 2021, à 12 h 15, le Service de police régional de Waterloo (SPRW) a avisé l’UES de la blessure du plaignant.

Selon le SPRW, le 5 août 2021, vers 18 h 34, l’agent impliqué (AI) a remarqué un homme qui roulait sur un vélo motorisé modifié (un « vélo motorisé ») dans le secteur de Westmount Road et de la rue Victoria Sud, à Kitchener. L’agent a tenté d’arrêter l’homme, mais celui-ci a essayé de s’éloigner. En essayant d’échapper à l’agent, l’homme a heurté un trottoir avec son vélo et est tombé. Il a été appréhendé et identifié comme étant le plaignant.

L’agent a proposé au plaignant d’appeler les Services médicaux d’urgence, mais il a refusé.

Le plaignant a reçu trois procès-verbaux d’infraction provinciale, puis a été libéré.

Par la suite, le plaignant s’est rendu à l’Hôpital Grand River où, après avoir été examiné à l’urgence, il a reçu un diagnostic de fracture de la tête radiale gauche (coude).

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 6 août 2021 à 13 h 05

Date et heure de l’intervention de l’UES : 6 août 2021 à 13 h 38

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 31 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 9 août 2021.


Témoins civils

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 26 août 2021.

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 25 octobre 2021.

Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre le 11 août et le 17 septembre 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

La scène n’a pas été examinée le jour de l’interaction entre le plaignant et l’AI. Un enquêteur s’est rendu dans le secteur le 10 août 2021 à la recherche de possibles vidéos de surveillance de maisons des environs. [1]

Il s’agit d’un secteur exclusivement résidentiel, avec des maisons individuelles et des maisons jumelées à un étage. La rue est pavée et séparée des maisons par des bordures surélevées de hauteur courante, une bande de gazon et des trottoirs de largeur courante.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies[2]

L’UES a recherché des photographies et des enregistrements audio et vidéo pertinents et obtenu ce qui suit :

Vidéo de la caméra corporelle portée par l’AI

Demandée le 6 août 2021, la vidéo de la caméra corporelle de l’AI a été reçue au registre central de l’UES le 17 août 2021.

Cette vidéo du 5 août 2021 commence à 18 h 34 min 37 s, environ 24 secondes avant que le plaignant ne tombe de son vélo. La vidéo dure 23 minutes et 33 secondes au total. Le reste de la vidéo montre la conversation entre le plaignant et l’AI, puis, de 18 h 33 min 43 s à 18 h 57 min 19 s, elle montre l’AI assis dans son véhicule de police en train de rédiger les procès-verbaux d’infraction provinciale.

A 18 h 34 min 50 s, l’AI regarde en direction d’un virage de la route d’où provient le bruit assourdissant d’un moteur. À 18 h 34 min 54 s, le vélo motorisé, conduit par un homme [maintenant connu comme étant le plaignant], approche de l’endroit où se tient l’AI. On peut voir la main gauche de l’AI sur la vidéo. Il pointe les doigts en direction du plaignant. Un homme [maintenant connu pour être le TC] est debout sur le perron d’une maison voisine, face à la rue.

À 18 h 34 min 59 s, le plaignant passe devant l’AI et tourne la tête dans sa direction. L’AI a toujours le bras gauche tendu vers le plaignant et lui ordonne de s’arrêter. Le plaignant a les mains sur les poignées du vélo; ses doigts ne sont pas sur les leviers de frein. Tout contact physique entre les deux prend fin et le plaignant dépasse l’AI.

À 18 h 35 min, le plaignant arrive à la hauteur d’un arbre, près du trottoir, avant de perdre l’équilibre.

À 18 h 35 min 1 s, le plaignant tombe dans l’allée d’une maison voisine.

Entre 18 h 35 min 5 s et 18 h 38 min 11 s, le plaignant se relève et l’AI lui dit [3] : « Je vous ai dit de vous arrêter ». Le plaignant répond : « J’ai essayé de vous éviter, vous êtes stupide ou quoi? » L’AI lui dit : « Vous devez vous arrêter pour la police. » Le plaignant répond : « Putain, vous venez de me faire tomber de mon vélo. »

L’AI et le plaignant continuent leur querelle verbale. Le plaignant reproche à l’AI de l’avoir fait tomber de son vélo, ce que l’AI ne nie pas. Le plaignant déclare : « Je vous ai contourné pour ralentir, vous m’avez mis en échec pour me faire tomber de mon vélo. » L’AI : « Je sais, j’essayais de saisir [incompréhensible], vous essayiez de m’échapper. » Le plaignant rétorque : « Oui, parce que vous avez sauté devant moi. Pourquoi avez-vous fait ça? » L’AI répond : « Parce que j’essayais de vous arrêter. »

Le plaignant a des coupures dans le dos et ses deux coudes sont écorchés. Le plaignant fait les cent pas tout en fumant une cigarette qu’il tient de la main droite; il fait des gestes des deux bras dans un dialogue animé. Il ne se plaint d’aucune douleur; il inspecte ses coudes.

Entre 18 h 44 min 43 s et 18 h 57, l’AI est assis dans son véhicule de police en train de rédiger des procès-verbaux d’infraction provinciale. Il remet ces procès-verbaux au plaignant à 18 h 57 min 19 s, et le plaignant s’éloigne en poussant son vélo motorisé dans la direction d’où il venait.

Communications radio de la police

Demandées le 9 août 2021 et reçues au registre central de l’UES le 28 août 2021, toutes les transmissions radio relatives à l’interaction du 5 août 2021 entre l’AI et le plaignant sont postérieures à la chute du plaignant de son vélo motorisé.

À 18 h 39, l’AI demande à la répartitrice de le retirer de la tâche qu’il effectuait pour l’affecter à un contrôle routier. La répartitrice lui demande où il se trouve; l’AI lui donne une adresse. Elle lui demande alors le numéro d’immatriculation; l’AI répond qu’il a intercepté un vélo motorisé modifié.

À 18 h 41, l’AI demande et obtient le numéro d’événement pour son contrôle routier. Il demande aussi à la répartitrice de vérifier le dossier du plaignant. La répartitrice lui donne les résultats de cette vérification et l’AI lui demande aussi de vérifier si le plaignant a un permis de conduire. La répartitrice lui dit que le plaignant n’en a pas.

À 18 h 46, l’AI demande si un sergent est connecté et on lui répond par la négative.

Transmissions de terminaux de données mobiles (TDM)

Demandées le 9 août 2021 et reçues au registre central de l’UES le 28 août 2021.

Le 5 août 2021, à 19 h 11, l’AI envoie un message à la répartitrice pour mettre « cela » en attente, il y reviendra; il demande qu’une unité le contacte quand ils se connecteront. La répartitrice accuse réception de ce message.

À 19 h 22, la répartitrice envoie un message à l’AI disant que l’AT no 2 est connecté et qu’on lui a demandé de l’appeler.

À 20 h, l’AT no 3 envoie un message à l’AI lui demandant s’il a fait tomber la personne [maintenant connue comme étant le plaignant] d’un vélo électrique et, à 20 h 05, l’AI répond : « Oui, il roulait à vive allure sur un vélo sur lequel un moteur avait été ajouté et j’ai essayé de l’arrêter, mais il a heurté le trottoir avec son vélo et il est tombé… ma vidéo était allumée, vous pouvez la regarder. »

À 20 h 14, l’AT no 3 demande si l’AI a proposé des soins médicaux au plaignant parce que le plaignant va à l’hôpital, et l’AT no 3 veut savoir quelles sont ses blessures et pourquoi l’AI l’a arrêté. L’AI répond : « J’ai la déclaration du témoin qui a tout vu », et « Oui, je lui ai proposé d’appeler une ambulance et il a dit qu’il ne voulait rien de ma part. Il conduisait sans casque sur un vélo auquel un moteur avait été ajouté. Quand c’est devenu évident qu’il n’essayait pas de s’arrêter, j’ai tenté de l’attraper. »

À 20 h 29, l’AT no 3 dit à l’AI : « OK… prends de bonnes notes… fais des copies de tout et laisse-les ici avec moi avant de rentrer à la maison… je dois vérifier la nature des blessures pour voir si on doit contacter l’UES. » L’AI répond : « OK, je viens de rentrer du bureau. Je vous verrai sous peu. »

À 22 h 10, l’AT no 3 envoie un message à l’AT no 1 : « Si tu parles au médecin, nous avons visionné la vidéo et il ne s’est pas cogné la tête. »

Le 6 août 2021, à 1 h 19 du matin, l’AT no 1 envoie un message à l’AT no 2 : « Déchargé d’une fracture de la tête radiale gauche du coude gauche… dois-je donner une copie de mes notes au sergent? Je lui ai déjà parlé de la blessure. » À 1 h 21, l’AT no 2 envoie un message : « Oui, entre et donne-les-lui au cas où… merci. »

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES a examiné les dossiers suivants que lui a remis le SPRW :
  • Détails de répartition assistée par ordinateur;
  • Transmissions de terminaux de données mobiles;
  • Enregistrements des communications;
  • Vidéo de la caméra corporelle de l’AI;
  • Notes des ATs;
  • Politique – Arrestation et libération;
  • Politique – Poursuite en vue de l’appréhension d’un suspect;
  • Politique – Usage de la force;
  • Lettre – Aucune politique relative aux lignes directrices sur les vélos motorisés, les cyclomoteurs, les vélos électriques – Aucune politique sur les mesures d’application du Code de la route – Aucune politique ou procédure sur l’exécution d’arrêts de véhicules;
  • Dossier de formation sur le recours à la force de l’AI;
  • Déclaration de témoin – le TC.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources :
  • Dossiers médicaux de l’Hôpital Grand River concernant le plaignant.

Description de l’incident

Les faits suivants ressortent des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, avec l’AI et avec un témoin civil. L’enquête a également été facilitée par un examen des enregistrements des communications de la police et de la vidéo de l’incident enregistrée par la caméra corporelle de l’AI.

Le 5 août 2021, vers 18 h 30, le plaignant roulait sur un vélo motorisé modifié vers l’ouest, le long d’une route dans le secteur de Westmount Road et de la rue Victoria Sud, et s’engageait dans un virage. À la sortie du virage, le plaignant a continué en direction d’un véhicule aux couleurs du SPRW qui était garé du côté nord de la route, à une trentaine de mètres de là.

L’AI était le conducteur du véhicule de police ce jour-là. L’agent, debout à côté de la portière avant droite de son véhicule, parlait au résident d’une maison voisine au sujet d’un incident sans rapport lorsque le bruit du moteur du vélo modifié du plaignant a attiré son attention. Comme le plaignant ne portait pas de casque, l’AI a décidé de l’arrêter pour une infraction au Code de la route.

L’AI s’est avancé vers le centre de la chaussée alors que le vélo motorisé se dirigeait vers lui, et a pointé son bras et sa main gauches vers le plaignant pour lui faire signe de s’arrêter. Au lieu de ralentir ou de s’arrêter quand il est arrivé à la hauteur de l’agent, le plaignant a fait un écart à gauche pour contourner l’AI et poursuivre sa route. L’AI a continué de suivre le vélo motorisé vers le trottoir sud et, avec sa main gauche, a touché le haut du corps du plaignant. Sous l’effet du contact, le plaignant a perdu l’équilibre. Le vélo motorisé a heurté le trottoir et le plaignant est tombé au bas d’une allée desservant deux résidences.

L’AI a émis des contraventions au plaignant, en vertu du Code de la route, pour les infractions d’omission de porter un casque, de conduite sans permis et de défaut d’obéir à l’ordre d’un agent de s’arrêter.

Le plaignant s’est rendu à l’hôpital plus tard dans la journée et a reçu un diagnostic de fracture du coude gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions
est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 216, Code de la route de l’Ontario – Pouvoir d’un agent de police/Fuite

216 (1) Un agent de police, dans l’exercice légitime de ses fonctions, peut exiger du conducteur d’un véhicule, autre qu’une bicyclette, qu’il s’arrête. Si tel est le cas, à la suite d’une demande ou de signaux, le conducteur obéit immédiatement à la demande d’un agent de police identifiable à première vue comme tel.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, sous réserve du paragraphe (3), selon le cas :
a) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $;
b) d’un emprisonnement d’au plus six mois;
c) d’une amende et d’un emprisonnement.

(3) Si une personne est reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) et que le tribunal est convaincu, sur l’ensemble de la preuve, que cette personne a continué volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police la poursuivait :

a) la personne est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $, plutôt que l’amende indiquée à l’alinéa (2) a);
b) le tribunal ordonne l’emprisonnement de la personne pendant une période d’au moins 14 jours et d’au plus six mois, plutôt que la période indiquée à l’alinéa (2) b);
c) le tribunal ordonne la suspension du permis de conduire de la personne :
(i) pendant une période de cinq ans, sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique,
(ii) pendant une période d’au moins 10 ans si le tribunal est convaincu, sur l’ensemble de la preuve, que les actes de la personne ou la poursuite ont causé la mort ou une blessure corporelle à quiconque. 

(4) L’ordonnance prévue au sous-alinéa (3) c) (ii) peut prévoir la suspension du permis de conduire de la personne pour le reste de sa vie.

Paragraphe 217 (2), Code de la route -- Arrestation sans mandat

217 (2) L’agent de police qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il a été contrevenu aux dispositions du paragraphe 9 (1), 12 (1), 13 (1), 33 (3), 47 (5), (6), (7) ou (8), de l’article 51 ou 53, du paragraphe 106 (8.2), de l’article 130, 172 ou 184, du paragraphe 185 (3), de l’alinéa 200 (1) a) ou du paragraphe 216 (1), peut procéder sans mandat à l’arrestation de la personne dont il croit qu’elle est l’auteur de la contravention.

Analyse et décision du directeur

Le 5 août 2021, le plaignant a été grièvement blessé en tombant de son vélo motorisé. Comme un agent du SPRW avait tenté de l’arrêter juste avant cette chute, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. L’agent en question a été identifié comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. En vertu du paragraphe 216 (1) du Code de la route, les automobilistes sont tenus de s’arrêter lorsqu’un agent de police leur signale de le faire. En vertu du paragraphe 217 (2), les automobilistes qui ne s’arrêtent pas sont passibles d’une arrestation sans mandat. Le plaignant affirme qu’il allait s’arrêter pour obéir à l’AI lorsqu’il a été renversé de son vélo. C’est tout à fait possible. Néanmoins, il est clair que l’AI avait des motifs raisonnables de croire que le plaignant n’avait pas l’intention de s’arrêter. Par exemple, comme le montre la vidéo de la caméra corporelle, il ne semble pas que le plaignant ait vraiment freiné lorsqu’il s’est approché de l’agent puis l’a dépassé. Je suis donc convaincu que l’AI était dans son droit en cherchant à arrêter le plaignant en vertu du paragraphe 217 (2) du Code de la route.

Je suis en outre convaincu que la force utilisée par l’agent – une tentative de saisir le plaignant – restait dans les limites du recours à la force légalement autorisé. Convaincu –raisonnablement – que le plaignant n’allait pas s’arrêter, l’agent avait le droit de recourir à une certaine force pour placer le plaignant sous garde. À mon avis, cette force se situait au bas de la gamme d’options disponibles à ce moment-là. L’agent n’a utilisé aucune arme et n’a pas frappé le plaignant. L’AI n’a fait que tendre la main gauche pour saisir le haut du corps du plaignant, et ce, après lui avoir fait signe et lui avoir ordonné de s’arrêter. Au vu de ce dossier, je ne peux raisonnablement conclure que la force utilisée par l’AI excédait ce qui était raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

Cette conclusion aurait pu être différente si j’avais accepté, comme cela est suggéré ailleurs dans la preuve, que l’AI a fait tomber le plaignant de son vélo en lui faisant une « mise en échec ». Je ne peux pas accorder quelque crédibilité que ce soit à cette déclaration. La vidéo de la caméra corporelle montre clairement que ce n’est pas le cas.

En dernière analyse, même si l’AI aurait peut-être mieux fait de simplement laisser passer le plaignant sans intervenir physiquement compte tenu de la nature des infractions en cause et de la position vulnérable du cycliste, il avait le droit de procéder à l’arrestation du plaignant immédiatement. Je suis convaincu qu’en ayant choisi d’arrêter le plaignant, il s’est comporté dans les limites de la force justifiable prescrites par le droit criminel. Il n’y a pas donc lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 3 décembre 2021

Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) L’enquêteur n'a rien trouvé de pertinent. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l'Unité des enquêtes spéciales.  Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Toutes les citations entre guillemets dans cette version française du rapport sont des traductions. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.