Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OFP-231

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la décharge d’une arme à feu par la police sur un homme de 40 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 27 juillet 2021, à 23 h 12, le Service de police de Brantford (SPB) a avisé l’UES de ce qui suit :

Le 27 juillet 2021, à 21 h, des membres du SPB exécutaient un mandat de perquisition dans une résidence de la rue Rawdon, à Brantford. Un homme s’est enfui de la résidence et a été poursuivi par des agents, dont un membre de l’Unité canine. Une interaction entre l’homme et les agents a eu lieu près d’une résidence voisine de la rue Rawdon. Les agents ont déchargé une arme à impulsions et une arme antiémeute ENfield (ARWEN), qui ont toutes deux touché l’homme. L’arme à impulsions a touché l’homme au triceps gauche et l’ARWEN à la cuisse droite et à la fesse. L’homme se trouvait à l’hôpital général de Brantford, situé au 200, rue Terrace Hill, à Brantford.

Les agents impliqués étaient retournés à la division pour finaliser leurs notes. Un périmètre de sécurité avait été établi autour des lieux.

La personne sur laquelle on a tiré a été identifiée comme étant le plaignant.

Les agents impliqués étaient l’agent impliqué (AI), qui a déchargé l’ARWEN, l’agent témoin (AT) n° 1, qui a déchargé l’arme à impulsions, et l’AT n° 2, qui était le maître-chien policier.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 28 juillet 2021 à 0 h 1

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 28 juillet 2021 à 1 h 53

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
 
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (« plaignant » ) :

Homme de 40 ans; a participé à une entrevue

Le plaignant a participé à une entrevue le 28 juillet 2021.


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 28 juillet 2021.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 16 août 2021.



Éléments de preuve

Les lieux

Le 28 juillet 2021, à 1 h 53, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES est arrivé à la résidence de la rue Rawdon, à Brantford, où le plaignant avait été arrêté. La résidence était située dans un secteur résidentiel à maisons unifamiliales. La cour arrière était délimitée d’une clôture.

Il y avait des preuves qu’une ARWEN et des armes à impulsions avaient été déchargées à cette résidence. Une douille d’ARWEN se trouvait dans l’allée d’accès au garage. Près de l’entrée latérale, il y avait deux douilles d’arme à impulsions et des débris de l’arme. Dans la cour arrière, il y avait deux projectiles d’ARWEN et des fils d’arme à impulsions. Le capot et le toit de la voiture qui se trouvait dans l’allée d’accès au garage avaient été endommagés.

Éléments de preuve matériels

Les éléments suivants ont été trouvés sur les lieux ou aux alentours:
• Élément de preuve 1 Cartouche d’ARWEN AR-1 de 37 mm sur l’allée d’accès au garage près du chemin de l’entrée principale
• Élément de preuve 2 Douille de cartouches de l’arme à impulsions Taser - sur l’allée d’accès au garage, près de la marche menant à la porte d’entrée latérale de la résidence
• Élément de preuve 3 Douille de cartouches de l’arme à impulsions Taser – la marche menant à la porte d’entrée latérale de la résidence
• Élément de preuve 4 Composants de la cartouche de l’arme à impulsions Taser – porte de cartouche d’arme à impulsions, identifications anti-criminel – sur la marche de la porte d’entrée latérale.
• Élément de preuve 5 Projectile d’ARWEN - sous une table de patio dans la cour arrière de la résidence
• Élément de preuve 6 Fil d’arme à impulsions Taser - dans la cour arrière de la résidence
• Élément de preuve 7 Projectile d’ARWEN - à côté de la clôture de la cour arrière et derrière la grille d’entrée.

À 4 h 7, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a photographié et examiné l’ARWEN et l’arme à impulsions déchargées au cours de l’incident.



Figure 1 - ARWEN




Figure 2 – Projectile d’ARWEN



Éléments de preuves médicolégaux

Données téléchargées de l’arme à impulsions 

L’UES a téléchargé les données de l’arme à impulsions qui appartenait à l’AT no 1 au cours de l’incident.

Les données ont révélé que l’agent a déployé la cartouche 1 à 9 h 3 min 53 s [1] et la décharge a duré trois secondes. L’agent a ensuite déployé la cartouche 2 à 21 h 4 min 1 s et la décharge a duré cinq secondes.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Enregistrements des communications

L’UES a reçu des fichiers audio du SPB liés aux communications et aux transmissions des agents avant, pendant et après l’incident. Tous les fichiers ont été passés en revue. Les transmissions ne contenaient aucun élément de valeur probante.


Séquences captées à l’aide d’un système de télévision en circuit fermé (CCTV) d’une résidence de la rue Rawdon

Ce qui suit est un résumé des points saillants de la vidéo captée à l’aide d’un système de télévision en circuit fermé (CCTV) le 27 juillet 2021 et obtenue d’une résidence de la rue Rawdon à Brantford. L’incident faisant l’objet de l’enquête n’a pas été précisément enregistré, mais diverses actions des agents du SPB ont été filmées.

Vidéo 1
• 21 h La vidéo commence.
• 21 h 18 s Des véhicules du SPB arrivent à la résidence sur la rue Rawdon.
• 21 h 1 min On voit de la fumée dans l’air qui traverse le champ de vision de la caméra.
• 21 h 11 min 13 s Deux agents du SPB traversent le champ de vision en compagnie d’un homme [identifié plus tard comme étant le plaignant]. Ils marchent sur le trottoir.
• 21 h 30 La vidéo prend fin.

Vidéo 2
• 21 h La vidéo commence.
• 9 h 1 min 12 s On peut voir un homme [identifié plus tard comme étant le plaignant] dans la cour arrière d’une résidence de la rue Rawdon. Il escalade une clôture et entre dans la cour arrière d’une autre maison. On peut voir un agent en civil monter sur le toit d’un bâtiment, puis le plaignant escalader une autre clôture et entrer dans une autre cour.
• 9 h 2 min 48 s Un chien policier et l’AT no 2 sortent de la cour arrière et se dirigent vers la rue.

Vidéo 3
• 21 h La vidéo commence. On peut voir des véhicules du SPB tourner sur la rue Rawdon.
• 9 h 1 min 32 s On peut voir des agents de l’Équipe d’intervention en cas d’urgence (EIU) courir sur la rue Rawdon.
• 21 h 2 min 17 s L’AI court dans l’allée d’accès au garage d’une résidence de la rue Rawdon, charge son ARWEN et tire deux fois. L’enregistrement ne permet pas de savoir sur quoi l’AI tire.
• 21 h 11 min 13 s Deux agents du SPB traversent le champ de vision en compagnie d’un homme [identifié plus tard comme étant le plaignant]. Ils marchent sur le trottoir. Le plaignant est menotté, les bras derrière le dos.

Éléments obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPB entre le 11 et le 24 août 2021 :
• Enregistrements des communications
• 2021 Formation sur le bloc - l’AI
• 2021 Qualifications en matière de recours à la force - EIU
• Détails de la répartition assistée par ordinateur
• Mandat d’arrestation
• Mandat d’arrêt décerné sur le siège
• Rapport d’incidents antérieurs
• Journal de formation du 4 mai 2021
• Notes de l’agent - AT n° 3
• Notes de l’agent- AT n° 1
• Notes de l’agent - AT n° 2
• Déclaration du témoin - AT n° 3
• Déclaration du témoin - AT n° 2

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu auprès d’autres sources les documents suivants et les a examinés :
• Vidéo captée à l’aide d’un système de télévision en circuit fermé d’une résidence située sur la rue Rawdon.


Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage des preuves recueillies par l’UES, notamment des entrevues avec divers témoins civils et d’un certain nombre d’agents ayant participé à l’opération qui a abouti à l’arrestation du plaignant. L’incident a également été capté en partie à l’aide d’une caméra de sécurité installée dans le secteur. Comme il en avait le droit, l’AI a choisi de ne pas s’entretenir avec l’UES et de ne pas autoriser la diffusion de ses notes.

Dans la soirée du 27 juillet 2021, des agents du SPB se sont rendus à une résidence située sur la rue Rawdon afin d’exécuter un mandat de perquisition. Le mandat avait été lancé dans le cadre d’une enquête menée par le service de police sur un incident survenu la veille à la même adresse et au cours duquel deux des occupants avaient été vus brandissant des armes. Le plaignant s’était notamment promené à l’extérieur de la maison avec une arme à feu.

Au moment où la porte principale de la résidence a été défoncée et où les membres de l’EIU ont déployé un artifice de distraction, le plaignant s’est enfui par une porte latérale de la résidence. Alors que les agents suivaient ses mouvements depuis les propriétés voisines, le plaignant s’est dirigé vers le sud en traversant les cours arrière de deux résidences de la rue Rawdon. Il a escaladé une clôture pour entrer dans le cabanon d’une troisième résidence de la rue Rawdon, d’où il a grimpé sur le toit de la maison.

L’AI était l’un des agents qui avaient poursuivi le plaignant depuis son domicile. Armé d’une ARWEN, et positionné dans l’allée d’accès au garage qui longeait le côté nord de la troisième résidence, l’agent a déployé son arme à deux reprises sur le plaignant alors que ce dernier grimpait sur le toit. Il a été touché aux fesses par une balle au moins, mais il a continué à avancer.

À la suite des décharges de l’ARWEN, l’AT n° 1 s’est rendu dans l’allée d’accès au garage, a sauté sur le toit d’un véhicule garé, puis sur une clôture adjacente à la maison, et a affronté le plaignant. L’agent a demandé au plaignant de descendre du toit, mais le plaignant a répondu qu’il était trop essoufflé. L’AT n° 1 a dégainé son arme à impulsions et a tiré sur le plaignant. Les sondes n’ont pas pénétré le plaignant, qui n’a pas été neutralisé. L’AT n° 1 a donc déchargé une seconde arme à impulsions, mais en vain.

Quelques instants après la décharge de l’arme à impulsions, l’AT n° 1 est monté sur le toit. Le plaignant était distrait par d’autres agents qui l’ont plaqué par derrière. L’AT n° 3 avait également grimpé sur le toit. Il s’est approché pour aider l’AT n° 1 à placer le plaignant sous garde. Les agents ont mis le plaignant sur le ventre, mais ce dernier n’a pas libéré immédiatement ses bras, empêchant ainsi les agents de lui passer les menottes. L’AT n° 1 l’a donc frappé deux fois au visage, et les agents ont ensuite pu maîtriser ses bras et lui passer les menottes dans le dos.

Le plaignant n’a subi aucune blessure grave au cours de l’arrestation.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 27 juillet 2021, des agents du SPB ont arrêté le plaignant à Brantford. Comme l’un des agents, soit l’AI, avait déchargé son ARWEN sur le plaignant, l’UES en a été informée et a ouvert une enquête, désignant l’agent comme l’agent impliqué. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à la décharge de l’ARWEN.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi. Je suis persuadé que les agents impliqués dans l’incident qui a abouti à l’arrestation du plaignant ont procédé de manière légale à l’arrestation de ce dernier. La veille, ils avaient obtenu des preuves selon lesquelles le plaignant était en possession d’une arme de poing, et ils avaient obtenu un mandat de perquisition à l’appui d’une enquête sur les armes dangereuses.

Je suis également convaincu que l’AI était dans son droit en déchargeant l’ARWEN, dont la force était légitime. L’AI avait de bonnes raisons de croire que le plaignant pouvait être en possession d’une arme à feu : des preuves à cet effet avaient effectivement été utilisées pour obtenir un mandat de perquisition pour la résidence du plaignant. Lorsque le plaignant a fui son arrestation et a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de se rendre de manière pacifique, malgré les ordres de l’AI et des autres intervenants de s’arrêter et de se mettre au sol, l’agent était en droit de recourir à la force. L’utilisation d’une ARWEN, une arme moins meurtrière, était une tactique raisonnable et appropriée compte tenu des circonstances, car elle permettait de maîtriser le plaignant à distance sans lui infliger de blessures graves [3].

Par conséquent, étant donné qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI s’est comporté autrement que légalement dans ses rapports avec le plaignant, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.

Date : 24 novembre 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les heures proviennent de l’horloge interne de l’arme à impulsions et ne sont pas nécessairement alignées sur l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 2) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. La partie éléments des enregistrements est résumée ci-dessous. [Retour au texte]
  • 3) Bien que l’enquête de l’UES se soit concentrée sur les décharges de l’ARWEN, je suis également convaincu que les coups de poing au visage du plaignant et l’utilisation d’armes à impulsions par l’AT n° 1 étaient légitimes. Il s’agissait également d’un recours à une force moins meurtrière pour maîtriser une personne qui résistait à son arrestation et qui, selon l’agent, était en possession d’une arme à feu. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.