Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TCI-256

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une blessure grave subie par un homme de 38 ans (« le plaignant »)

L’enquête

Notification de l’UES

Le 14 août 2021, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant et donné le rapport suivant :

Le 14 août 2021, à 8 h 54, des agents du SPT se sont rendus au magasin Food Basics, au 255, avenue Morningside, en réponse au signalement d’une personne avec un couteau. Le plaignant avait menacé un client avec un couteau dans le magasin, puis s’était enfui. À leur arrivée sur les lieux, les agents ont trouvé le plaignant derrière le magasin et l’ont arrêté après une courte poursuite à pied.

En route vers la division 43 du SPT, le plaignant a tenté de défoncer les vitres du véhicule de police et a eu un épisode médical. Les Services médicaux d’urgence de Toronto sont intervenus et le plaignant a été conduit au Centre de santé Centenary du Rouge Valley Health System.

Pendant qu’on le soignait pour le trouble de santé, le plaignant s’est plaint d’une douleur à la cheville gauche. À 14 h 35, une radiographie a révélé une fracture de sa cheville gauche.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 14 août 2021 à 18 h 13

Date et heure de l’intervention de l’UES : 14 août 2021 à 18 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Il s’agissait d’une intervention programmée et la scène de l’incident, dans l’allée sud du Food Basics du 255, avenue Morningside, n’avait pas été sécurisée.

Trois enquêteurs de l’UES ont contribué à cette enquête à des moments différents.

Le SPT a remis à l’UES les vidéos des caméras de surveillance de Food Basics ainsi que des vidéos de caméras à bord des véhicules de police et celle de l’aire d’enregistrement au poste de police.

Quatre agents du SPT ont été désignés comme agents témoins et trois ont été interrogés.

Un agent de police a été désigné comme agent impliqué; il a consenti à participer à une entrevue avec l’UES et à lui communiquer ses notes.

Il n’a pas été demandé au plaignant de signer une autorisation pour la divulgation de son dossier médical.

Le rapport d’appel d’ambulance a été demandé.

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 38 ans; a participé à une entrevue.

Le plaignant a participé à une entrevue le 14 août 2021.


Témoins civils

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (déclaration remise par le SPT)
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue (déclaration remise par le SPT)

Agents impliqués

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 24 août 2021.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
AT no 3 A participé à une entrevue
AT no 4 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées.

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 17 août 2021.
 

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est déroulé dans l’allée qui borde le côté sud du Food Basics au 255 avenue Morningside.

Éléments de preuve matériels

Le SPT a trouvé trois couteaux sur le plaignant.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Vidéos de caméras de surveillance de Food Basics – 14 août 2021

La caméra extérieure 2 était située au milieu de la façade extérieure du bâtiment; son champ de vision couvrait l’allée et le côté d’un bâtiment voisin, vers le sud.

À 9 h 03 min 27 s, on peut voir l’AT no 1 pointer son arme à feu sur le plaignant qui est par terre.

À 9 h 03 min 29 s, un véhicule aux couleurs du service de police qui roule vers l’ouest apparaît dans le coin supérieur gauche de l’écran. Une dizaine de mètres devant ce véhicule, côté conducteur, on peut voir le plaignant par terre et l’AT no 1.

À 9 h 03 min 41 s, l’AI s’approche de l’AT no 1. Le plaignant se relève et court vers l’ouest; il disparaît du champ de vision de la caméra à 9 h 03 min 49 s L’AI se lance à sa poursuite, suivi de l’AT no 1.

À 9 h 07 min 14 s, un véhicule de police du SPT, de couleur grise, roule vers l’ouest depuis l’arrière du bâtiment et se gare dans l’allée, face à l’ouest. Un agent de police en uniforme en sort et se dirige à pied vers l’ouest avant de disparaître du champ de vision de la caméra.

À 9 h 09 min 20 s, on peut voir deux agents en uniforme à une certain distance, qui escortent le plaignant vers l’est, le long du côté passager du véhicule de police garé. Le plaignant boîte. Ils continuent vers l’est jusqu’à l’arrière et au coin sud-est du bâtiment, à l’endroit où le véhicule de police de l’AI est garé.

La caméra extérieure 3 était à l’angle sud-est du bâtiment et son champ de vision couvrait l’allée du côté sud de Food Basics, en direction ouest.

À 9 h 03 min 27 s, l’AT no 1 poursuit le plaignant en courant, en direction ouest, le long de l’allée du côté sud du bâtiment. L’AT no 1 pointe son arme de poing sur le plaignant; le plaignant tombe par terre. Le véhicule de police de l’AI entre dans le champ de vision de la caméra, depuis le côté ou l’arrière du bâtiment. L’AI sort de son véhicule et s’approche de l’AT no 1 et du plaignant. Le plaignant se relève et court vers l’ouest, suivi par l’AT no 1 et l’AI. L’AI dépasse l’AT no 1 et rattrape le plaignant près de la façade du bâtiment.

À 9 h 03 min 55 s, on voit l’AI, à gauche du plaignant, saisir la main gauche de ce dernier et tirer pour le mettre à terre. L’AT no 1 les rattrape. Un véhicule aux couleurs du service de police approche depuis le devant du bâtiment.


Vidéos des caméras à bord des véhicules de police du SPT

Vidéo de la caméra à bord du véhicule de l’AI
Le 14 août 2021, à 9 h 03 min 10 s, un véhicule du SPT conduit par l’AI roule vers le sud à l’arrière du Food Basics situé au 255, avenue Morningside. Le véhicule vire à droite pour se diriger vers l’ouest. L’AT no 1 est debout, son arme pointée sur le plaignant, au sud de Food Basics.

À 9 h 03 min 30 s, l’AI sort de son véhicule de police et entre dans le champ de vision de la caméra, devant son véhicule. On peut voir le plaignant courir vers l’ouest, le long du côté sud de Food Basics, pour s’éloigner de l’AT no 1. L’AT no 1 et l’AI se lancent à sa poursuite. L’AI dépasse l’AT no 1 et rattrape le plaignant. L’AI plaque le plaignant à terre à 9 h 03 min 52 s. On ne peut pas voir en détail le placage à terre à cause de la distance depuis la caméra du véhicule.

À 9 h 10 min 10 s, on fait assoir le plaignant sur la banquette arrière du véhicule de police de l’AI, côté passager. Il demande ses médicaments; l’agent de police refuse. La porte du passager arrière est refermée à 9 h 12.

À 9 h 13, le plaignant donne plusieurs coups dans la vitre du passager arrière avec son pied droit.

Vidéo de la caméra à bord du véhicule de l’AT no 3
Le 14 août 2021, un véhicule du SPT conduit par l’AT no 3 approche du coin sud-ouest de Food Basics, ou le devant du magasin, depuis le nord. On peut voir le plaignant à plat ventre par terre, l’AI et l’AT no 1 agenouillés par-dessus. Les agents semblent en train de le menotter.

À 9 h 09, les agents aident le plaignant à se relever et l’escortent vers un véhicule de police garé à l’est. Les agents tiennent chacun un bras du plaignant qui semble avoir du mal à garder son équilibre.

Vidéo de la caméra à bord du véhicule de l’AT no 2
La vidéo de la caméra à bord du véhicule de l’AT no 2 ne présentait aucun intérêt pour l’enquête.


Enregistrements des communications

Le 14 août 2021, à 8 h 54, le SPT reçoit un appel du magasin Food Basics situé au 255, avenue Morningside. L’appelant dit que le plaignant tentait de voler des objets et qu’il avait sorti un couteau. Il fournit une description du plaignant. Le plaignant a quitté le magasin. Le SPT reçoit ensuite d’autres renseignements selon lesquels le plaignant tenait, dans la main droite, un couteau de 10 à 12 centimètres au manche gris. Le plaignant avait tenté de voler du vin. Après être sorti du magasin, il s’était dirigé vers l’avenue Lawrence.

À 9 h 03, l’AT no 1 annonce qu’il a le plaignant au coin sud-est du magasin; l’AI confirme.

À 9 h 04, l’AT no 1 dit qu’ils ont le plaignant sous garde et qu’il y a un couteau par terre.

À 9 h 26, l’AI dit qu’il conduit le plaignant à la division 43 du SPT.

À 9 h 29, l’AI dit qu’il a dû s’arrêter à l’angle de l’avenue Manse et de l’avenue Lawrence. Il demande une ambulance pour le plaignant qui est en état de détresse médicale.

À 9 h 31, l’AI dit que le plaignant semble souffrir d’une crise de panique.


Vidéo de l’enregistrement au poste

À 17 h 22, le plaignant est escorté dans la salle d’enregistrement par deux agents en uniforme. L’AT no 4 est derrière le comptoir avec deux employés de l’enregistrement. À 3 min 34 du début de la vidéo, le plaignant entre en boitant dans la salle d’enregistrement. Un des agents porte ses béquilles.

Un agent informe le plaignant qu’il est enregistré sur vidéo, puis lui lit le chef d’accusation de vol qualifié et ses droits à l’assistance d’un avocat. L’AT no 4 lui explique qu’on va le fouiller à cause du couteau qu’il portait avant qu’on l’arrête. L’AT no 4 l’interroge au sujet de sa blessure. Le plaignant dit qu’il a le pied gauche cassé, sans expliquer l’origine de cette fracture. Le plaignant dit qu’il souffre d’anxiété. Il dit qu’il a des troubles de santé mentale, mais qu’il n’est pas suicidaire. Il n’a aucun handicap à part son pied cassé et il n’a pas besoin d’appareils fonctionnels, à l’exception des béquilles.

Éléments obtenus auprès du service de police

L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis le SPT :
• Vidéo de l’enregistrement au poste de police;
• Rapport sur les détails de l’événement;
• Liste des témoins civils;
• Résumé de la déclaration du témoin civil TC no 1;
• Résumé de la déclaration du témoin civil TC no 2;
• Enregistrements des communications;
• Divulgation de rapports généraux d’incident;
• Notes des agents concernés;
• Procédure – arrestation;
• Procédure – utilisation de la force;
• Vidéo de surveillance - Food Basics;
• Enregistrement audio d’entrevues du SPT avec trois témoins civils;
• Vidéos de caméras à bord de véhicules du SPT;
• Photos des lieux prises par le SPT;
• Vidéo des lieux prises par le SPT;
• Dossier de formation sur le recours à la force de l’AI.

Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES et peuvent être brièvement résumés comme suit :

Dans la matinée du 14 août 2021, le SPT a reçu un appel au 9-1-1 du magasin Food Basics situé au 255 avenue Morningside, à Toronto, signalant qu’un homme avait commis un vol et menacé le personnel avec un couteau. Cet homme était le plaignant. Des agents ont été envoyés sur les lieux.

L’AT no 1 est arrivé en premier au magasin, peu avant 9 h, suivi de peu par l’AI. L’AT no 1 a parlé avec des employés, a confirmé l’information fournie au service de répartition et a été avisé que le plaignant était sorti du magasin et s’était éloigné à pied vers le sud, en direction de l’avenue Laurence. L’agent a fait le tour du bâtiment et a repéré le plaignant au coin sud-est du magasin.

En voyant l’agent, le plaignant a commencé à courir vers l’ouest le long du côté sud du magasin. Peu après, il a trébuché et est tombé. L’AT no 1 s’est approché de lui, l’arme au poing. Le plaignant est resté brièvement par terre, puis s’est relevé et a recommencé à courir vers l’ouest.

L’AT no 1 s’est élancé à sa poursuite, suivi de l’AI, qui était arrivé à l’arrière du bâtiment pour rejoindre son collègue. L’AI a dépassé l’AT no 1, a rattrapé le plaignant et a plaqué ce dernier à terre.

Malgré une certaine résistance de la part du plaignant, l’AI a menotté le plaignant avec l’aide de l’AT no 1 et d’un autre agent arrivé entre-temps sur les lieux (l’AT no 2). Deux couteaux ont été saisis lors de fouilles ultérieures du plaignant, en plus du couteau que le plaignant avait jeté par terre durant sa fuite pour échapper à la police.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit à l’hôpital où on lui a diagnostiqué une fracture de la cheville gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 14 juin 2021, le plaignant a reçu un diagnostic de blessure grave à la suite de son arrestation par des agents du SPT. L’un des agents qui a procédé à l’arrestation – l’AI – a été désigné comme agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire en vertu de la loi. Étant donné ce qu’ils avaient appris au sujet du comportement du plaignant dans le magasin Food Basics, notamment le fait qu’il aurait volé des marchandises à l’étalage et aurait menacé des gens avec un couteau, les agents avaient des motifs légitimes de tenter de l’arrêter.

Par la suite, je suis incapable de conclure raisonnablement que la force utilisée par l’AI, à savoir un placage à terre, était excessive. Le plaignant tentait d’échapper à une arrestation légale et était soupçonné d’avoir un couteau dont il se serait servi pour menacer un employé de Food Basics. Dans les circonstances, il était impératif que le plaignant soit placé sous garde le plus rapidement possible, sans lui permettre de se servir des armes qu’il pourrait avoir sur lui. C’est exactement ce que l’AI a accompli en saisissant le bras gauche du plaignant puis en le faisant trébucher pour le plaquer à terre. Bien que le plaignant ait opposé un certain niveau de résistance une fois à terre, les agents sont parvenus à le maîtriser rapidement sans qu’il puisse utiliser les deux couteaux qu’il avait effectivement sur lui. Les agents ne l’ont pas frappé.

Pour les raisons qui précèdent, bien qu’il soit fort possible que le plaignant se soit fracturé la cheville quand l’AI l’a mis à terre [2], je suis convaincu que l’agent s’est comporté légalement tout au long de leur interaction. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 22 novembre 2021


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 2) Le dossier de preuve soulève la possibilité que le plaignant se soit blessé lors de sa première chute, quand il tentait d’échapper à la police. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.