Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCD-228
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Mandat de l’UES
L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.
Restrictions concernant la divulgation de renseignements
Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales
En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes;
- des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle;
- des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne;
- des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête;
- des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi;
- des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :- des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi;
- des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire.
En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment :
- les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins;
- des renseignements sur le lieu de l’incident;
- les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête;
- d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.Autres instances, processus et enquêtes
Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.Exercice du mandat
En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.
De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.
Ce rapport porte sur l’enquête de l’UES sur le décès d’un homme de 50 ans (le plaignant).
L’enquête
Notification de l’UES
Le 7 juillet 2021, le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP) a contacté l’UES pour s’assurer que le Service de police de Thunder Bay (SPTB) lui avait signalé deux cas de décès. Cette demande était liée au rapport Une confiance trahie de l’enquête menée par le BDIEP sur le SPTB. L’un des incidents en question s’était produit le 1er avril 2010 et impliquait le plaignant. Le deuxième avait en fait déjà été signalé à l’UES qui avait mené une enquête à ce sujet. Le 19 juillet 2021 à 10 h 43, l’UES a contacté le BDIEP. Un représentant du BDIEP a indiqué qu’il allait rencontrer le chef de police du SPTB cet après-midi-là et qu’il lui demanderait de signaler officiellement l’incident à l’UES.
Le 20 juillet 2021, à 8 h 28, le SPTB a signalé le décès du plaignant.
Selon le rapport du SPTB, le 1er avril 2010, vers 1 h 48 du matin, des agents de police sont arrivés à l’édifice Royal Edward Arms, rue May Sud, à Thunder Bay, où une agression avait été signalée. Les agents impliqués, l’AI no 1 et l’AI no 2, auraient fait sortir le plaignant de l’immeuble et seraient repartis après l’avoir laissé à l’extérieur, devant l’immeuble.
A 2 h 18, quelqu’un a fait signe à un deuxième véhicule de police de s’arrêter pour venir en aide à un homme allongé par terre en état de détresse médicale. L’homme – le plaignant – a été conduit à l’hôpital en ambulance.
Le décès du plaignant a été prononcé au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay à 2 h 59.
L’équipe
Date et heure de l’envoi de l’équipe : 20 juillet 2021 à 9 h 40Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 20 juillet 2021 à 12 h
Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2
Personne concernée (le « plaignant ») :
Homme de 50 ans, décédéTémoins civils
TC N’a pas participé à une entrevue (plus proche parent)Agents impliqués
AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 13 septembre 2021.
Agents témoins
AT no 1 A participé à une entrevue AT no 2 A participé à une entrevue
Les agents témoins ont participé à une entrevue le 13 septembre 2021.
Éléments de preuve
Les lieux
L’UES n’a pas été informée initialement de cet incident. Les spécialistes des sciences judiciaires de l’UES ne se sont pas rendus sur les lieux.Le lieu de l’incident est un immeuble d’appartements, connu sous le nom de Royal Edward Arms, situé au 114, rue May Sud. Le plaignant s’était effondré sur le trottoir, devant l’immeuble.
Le 12 septembre 2021, les enquêteurs de l’UES se sont rendus sur les lieux. L’immeuble était d’aspect similaire aux descriptions de 2010. Il comprend huit étages, avec un magasin au rez-de-chaussée. L’entrée principale est à l’angle nord-est de la rue May et de la rue George. Aucune preuve pertinente n’a été obtenue à partir des observations.
Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]
L’UES a recherché des enregistrements audio, vidéo et/ou photographiques pertinents et a obtenu la vidéo d’une caméra de rue de la ville de Thunder Bay que le SPTB avait conservée. Séquence vidéo de la rue
Le 4 novembre 2021, l’UES a reçu un fichier vidéo du SPTB. Le fichier contenait des images enregistrées le 1er avril 2010 par la caméra « Vue sur la rue » du SPTB, dans le secteur de l’avenue Victoria Est et de la rue May Sud. La vidéo dure 46 minutes et 51 secondes et semble avoir capturé la période pendant laquelle le SPTB et d’autres services d’urgence sont intervenus auprès du plaignant qui était en état de détresse médicale. La vidéo n’avait pas d’horodatage et les images n’étaient pas de la meilleure qualité – elles étaient souvent pixelisées lorsque la caméra tournait ou effectuait un zoom avant et arrière.À 27:41 minutes du début de la vidéo, on peut voir un véhicule du SPTB se diriger vers le sud, rue May Sud, et s’arrêter dans la voie nord de la rue, juste au sud des appartements Royal Edward Arms. On peut voir quelques piétons au milieu de la rue, juste avant que le véhicule s’arrête près du trottoir.
La caméra continue un panoramique de la zone et on peut voir un deuxième véhicule du SPTB se diriger vers le sud sur la rue May Sud à 28:15 minutes. À 28:27 min, ce véhicule s’arrête dans la voie sud, presque parallèle au premier véhicule de police.
Deux agents du SPTB sortent de la première voiture de police et se dirigent vers le trottoir, du côté est de la rue May Sud, où semblent se tenir trois personnes. Le Golden Wok (un commerce au rez-de-chaussée du bâtiment Royal Edward Arms) a un auvent qui obstrue partiellement la vue. Toutes les personnes présentes semblent regarder quelque chose de l’autre côté de l’auvent.
Les deux agents de police se penchent et semblent parler à quelqu’un sur le sol. Un agent s’agenouille et semble essayer d’aider la personne qui est par terre.
À 33 min, les services médicaux d’urgence (SMU) arrivent rue May Sud. Le personnel des SMU s’occupe de la personne qui est sur le sol. On sort une civière du véhicule des SMU.
À 34:46 minutes, la caméra fait un zoom arrière et on peut voir un camion de pompiers sur côté ouest de la rue May Sud, juste au nord du véhicule des SMU. Le camion s’arrête; ses gyrophares sont allumés.
Le deuxième véhicule du SPTB qui s’était arrêté n’est plus visible et on ne sait donc pas où il est allé. La caméra fait ensuite un zoom avant et on voit le personnel des SMU en train de préparer la civière.
À 35:20 minutes, on peut voir au moins deux pompiers s’approcher; ils aident les ambulanciers paramédicaux à placer la personne sur la civière.
À 35:52 minutes, la civière est placée à l’arrière du véhicule des SMU, et les policiers semblent recueillir les déclarations de témoins sur les lieux.
À 43:17 minutes, un deuxième véhicule des SMU arrive sur les lieux. Les occupants en sortent et s’approchent de la porte côté passager qui donne sur le compartiment arrière du premier véhicule des SMU avant d’yentrer.
À 45:08 minutes, les deux agents du SPTB finissent de parler à un témoin et se dirigent vers le premier véhicule des SMU où on les voit en train de parler avec le personnel des SMU. Tous les intervenants sont encore sur place quand la vidéo prend fin.
Éléments obtenus auprès du service de police
L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis le SPTB :• Répartition assistée par ordinateur (x2);
• Documents de répartition (x2) ;
• Rapport d’homicide/mort subite;
• Personnes concernées par l’événement;
• Résumé de l’incident;
• Rapport d’incident supplémentaire (x7);
• Séquence vidéo.
Éléments obtenus auprès d’autres sources
L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources : • Rapport de pathologie - Bureau du coroner en chef – le plaignant.
Description de l’incident
Le scénario suivant se dégage des éléments de preuve recueillis par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec un agent qui était intervenu auprès du plaignant le jour en question quand ce dernier était déjà dans un état grave de détresse médicale. Malheureusement, en raison du temps qui s’est écoulé depuis l’incident, l’UES n’a pas été en mesure de communiquer avec les témoins civils que les enquêteurs du SPTB avaient initialement identifiés et interrogés. L’enquête a également bénéficié d’une vidéo enregistrée par une caméra dans le secteur qui a capturé une partie de l’incident. L’AI no 1 et l’AI no 2 n’ont pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme c’était leur droit.
Le 1er avril 2010, au petit matin, l’AI no 1 et l’AI no 2 se sont rendus à l’immeuble Royal Edward Arms à la suite d’un appel à la police fait par une femme. Cette dernière a dit aux agents qu’elle voulait qu’on fasse partir le plaignant qui était dans son appartement. Les agents sont entrés chez elle, ont parlé au plaignant et lui ont expliqué que sa présence était indésirable et qu’il devait partir. Le plaignant, en état d’ébriété avancé à ce moment-là, s’est habillé, puis a suivi les agents dans l’ascenseur jusqu’au rez-de-chaussée. Les AI no 1 et AI no 2 sont ensuite repartis, laissant le plaignant sur le trottoir devant l’immeuble. Il était alors environ 2 h 10.
Quelques minutes plus tard, alors qu’il urinait à l’extérieur du Royal Edward Arms, le plaignant s’est effondré. Plusieurs personnes qui étaient dans le secteur se sont approchées pour voir ce qui n’allait pas, et le plaignant leur a demandé d’appeler une ambulance. À peu près au même moment, l’AT no 1, qui se dirigeait vers le sud, rue May Sud, au volant d’un véhicule de police, a remarqué le plaignant par terre devant le Royal Edward Arms. Il s’est arrêté pour lui porter secours. Le plaignant se contorsionnait sur le sol. L’agent a parlé au plaignant et, réalisant qu’il avait de la difficulté à respirer, a appelé une ambulance.
Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont pris le plaignant en charge. Le décès du plaignant a été constaté sur les lieux vers 3 h du matin.
Cause du décès
Le pathologiste chargé de l’autopsie a attribué le décès du plaignant à une « cardiopathie ischémique » due à une « athérosclérose coronarienne grave », ou en résultant.
Le 1er avril 2010, au petit matin, l’AI no 1 et l’AI no 2 se sont rendus à l’immeuble Royal Edward Arms à la suite d’un appel à la police fait par une femme. Cette dernière a dit aux agents qu’elle voulait qu’on fasse partir le plaignant qui était dans son appartement. Les agents sont entrés chez elle, ont parlé au plaignant et lui ont expliqué que sa présence était indésirable et qu’il devait partir. Le plaignant, en état d’ébriété avancé à ce moment-là, s’est habillé, puis a suivi les agents dans l’ascenseur jusqu’au rez-de-chaussée. Les AI no 1 et AI no 2 sont ensuite repartis, laissant le plaignant sur le trottoir devant l’immeuble. Il était alors environ 2 h 10.
Quelques minutes plus tard, alors qu’il urinait à l’extérieur du Royal Edward Arms, le plaignant s’est effondré. Plusieurs personnes qui étaient dans le secteur se sont approchées pour voir ce qui n’allait pas, et le plaignant leur a demandé d’appeler une ambulance. À peu près au même moment, l’AT no 1, qui se dirigeait vers le sud, rue May Sud, au volant d’un véhicule de police, a remarqué le plaignant par terre devant le Royal Edward Arms. Il s’est arrêté pour lui porter secours. Le plaignant se contorsionnait sur le sol. L’agent a parlé au plaignant et, réalisant qu’il avait de la difficulté à respirer, a appelé une ambulance.
Des ambulanciers paramédicaux sont arrivés sur les lieux et ont pris le plaignant en charge. Le décès du plaignant a été constaté sur les lieux vers 3 h du matin.
Cause du décès
Le pathologiste chargé de l’autopsie a attribué le décès du plaignant à une « cardiopathie ischémique » due à une « athérosclérose coronarienne grave », ou en résultant. Dispositions législatives pertinentes
Articles 219 du Code criminel -- Négligence criminelle
219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.
Articles 220 du Code criminel -- Négligence criminelle
220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
L’article 215 du Code criminel – Défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence
215 (1) Toute personne est légalement tenue :
c) de fournir les choses nécessaires à l’existence d’une personne à sa charge, si cette personne est incapable, à la fois :
(i) par suite de détention, d’âge, de maladie, de troubles mentaux, ou pour une autre cause, de se soustraire à cette charge,(ii) de pourvoir aux choses nécessaires à sa propre existence.
(2) Commet une infraction quiconque, ayant une obligation légale au sens du paragraphe (1), omet, sans excuse légitime, de remplir cette obligation, si :
b) à l’égard d’une obligation imposée par l’alinéa (1)c), l’omission de remplir l’obligation met en danger la vie de la personne envers laquelle cette obligation doit être remplie, ou cause, ou est de nature à causer, un tort permanent à la santé de cette personne.
Analyse et décision du directeur
Le plaignant est décédé à Thunder Bay le 1er avril 2010 à la suite d’une interaction avec des agents du SPTB. À l’époque, son décès avait fait l’objet d’une enquête par le SPTB, qui avait conclu que la mort du plaignant résultait d’un trouble de santé sans rapport avec la conduite des agents du SPTB. L’incident a récemment été signalé à l’UES à la suite du rapport du BDIEP – Une confiance trahie – concernant les lacunes possibles des enquêtes menées par le Service de police de Thunder Bay sur le décès de personnes autochtones.
L’UES a ouvert un dossier et commencé une enquête, en identifiant les agents impliqués –l’AI no 1 et l’AI no 12. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ait commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.
Les infractions à prendre en considération en l’espèce sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant la mort, en contravention des articles 215 et 220 du Code criminel, respectivement. Pour la première infraction, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances. La deuxième correspond à des cas plus graves de conduite négligente qui démontrent un mépris déréglé ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autres personnes. Cette infraction n’est établie que si le comportement en question constitue notamment un écart marqué et important par rapport à un niveau de diligence raisonnable. En l’espèce, il faut déterminer si l’un ou l’autre des agents impliqués, ou les deux, ont fait preuve d’un manque de diligence qui a mené ou contribué au décès du plaignant et si ce manque était suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Aucun des éléments de preuve recueillis par l’UES ne suggère que l’AI no 1 et l’AI no 2 se trouvaient illégalement sur les lieux à un moment quelconque en présence du plaignant. Les agents agissaient dans l’exercice de leurs fonctions quand, à la demande de la propriétaire de l’appartement, ils ont escorté le plaignant hors de chez elle.
Il n’y a pas non plus de preuves suffisantes pour établir raisonnablement que les agents aient manqué à leur devoir de diligence envers le plaignant. Ils ignoraient complètement que le plaignant souffrait d’une maladie cardiaque qui entraînerait bientôt un arrêt cardiaque et, tragiquement, sa mort, et n’avaient donc aucune raison de croire que le plaignant avait besoin de soins médicaux immédiats. Les agents savaient que le plaignant était très ivre. Cependant, son ivresse n’était pas au point de le rendre incapable de prendre soin de lui-même. Il s’était habillé à la demande des agents et avait été capable de marcher avec eux jusqu’au trottoir devant le Royal Edward Arms. Par la suite, le plaignant avait été en mesure de demander de l’aide lorsqu’il s’est effondré sur le sol, à un moment où les agents n’étaient plus sur les lieux. Au vu de ce dossier, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’un ou l’autre des agents ait agi sans la diligence et le respect nécessaires pour la santé et le bien-être du plaignant.
Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les agents impliqués se soient comportés autrement que dans les limites de diligence prescrites par le droit criminel tout au long de leur interaction avec le plaignant, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.
Date : 17 novembre 2021
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
L’UES a ouvert un dossier et commencé une enquête, en identifiant les agents impliqués –l’AI no 1 et l’AI no 12. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ait commis une infraction criminelle en lien avec le décès du plaignant.
Les infractions à prendre en considération en l’espèce sont le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence et la négligence criminelle causant la mort, en contravention des articles 215 et 220 du Code criminel, respectivement. Pour la première infraction, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercée dans les circonstances. La deuxième correspond à des cas plus graves de conduite négligente qui démontrent un mépris déréglé ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autres personnes. Cette infraction n’est établie que si le comportement en question constitue notamment un écart marqué et important par rapport à un niveau de diligence raisonnable. En l’espèce, il faut déterminer si l’un ou l’autre des agents impliqués, ou les deux, ont fait preuve d’un manque de diligence qui a mené ou contribué au décès du plaignant et si ce manque était suffisamment flagrant pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.
Aucun des éléments de preuve recueillis par l’UES ne suggère que l’AI no 1 et l’AI no 2 se trouvaient illégalement sur les lieux à un moment quelconque en présence du plaignant. Les agents agissaient dans l’exercice de leurs fonctions quand, à la demande de la propriétaire de l’appartement, ils ont escorté le plaignant hors de chez elle.
Il n’y a pas non plus de preuves suffisantes pour établir raisonnablement que les agents aient manqué à leur devoir de diligence envers le plaignant. Ils ignoraient complètement que le plaignant souffrait d’une maladie cardiaque qui entraînerait bientôt un arrêt cardiaque et, tragiquement, sa mort, et n’avaient donc aucune raison de croire que le plaignant avait besoin de soins médicaux immédiats. Les agents savaient que le plaignant était très ivre. Cependant, son ivresse n’était pas au point de le rendre incapable de prendre soin de lui-même. Il s’était habillé à la demande des agents et avait été capable de marcher avec eux jusqu’au trottoir devant le Royal Edward Arms. Par la suite, le plaignant avait été en mesure de demander de l’aide lorsqu’il s’est effondré sur le sol, à un moment où les agents n’étaient plus sur les lieux. Au vu de ce dossier, je ne peux pas raisonnablement conclure que l’un ou l’autre des agents ait agi sans la diligence et le respect nécessaires pour la santé et le bien-être du plaignant.
Au bout du compte, comme il n’y a aucun motif raisonnable de croire que les agents impliqués se soient comportés autrement que dans les limites de diligence prescrites par le droit criminel tout au long de leur interaction avec le plaignant, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.
Date : 17 novembre 2021
Approuvé par voie électronique par
Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales
Notes
- 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
Note:
La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.