Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-PVI-209

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves qu’a subies un homme de 42 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 5 juillet 2021, à 17 h 35, la Police provinciale de l’Ontario (PPO) (région de l’ouest) a avisé l’UES des blessures du plaignant.

La PPO a indiqué que le 5 juillet 2021, à 11 h 18, le détachement du Service de police provinciale de Norfolk (SPPN) a reçu un rapport concernant le vol d’un tracteur agricole. Peu après 11 h 18, la PPO a reçu une plainte concernant un tracteur qui roulait de façon irrégulière dans le parc provincial de Turkey Point. Des agents de la PPO ont trouvé le tracteur en mouvement sur Lakeshore Road. Un agent de police, qui était stationné au bord de la route, a allumé ses gyrophares et a ordonné au conducteur d’immobiliser le tracteur. L’homme a quitté la route et s’est retrouvé dans le champ d’un fermier. Il a tenté de sortir du champ un peu plus loin sur la route, mais a fini par faire des tonneaux. Le conducteur du tracteur, identifié par la suite comme étant le plaignant, s’est levé et a tenté de s’enfuir à pied, mais des agents de police munis de caméras d’intervention l’ont appréhendé et mis en état d’arrestation.

Le plaignant se lamentait à cause d’une douleur préexistante au poignet. Les services paramédicaux du comté de Norfolk sont intervenus et ont transporté le plaignant à l’hôpital Tillsonburg District Memorial. L’homme a admis qu’il avait consommé des drogues en abondance pendant six jours. Les médecins ont trouvé un « trou d’air » dans sa poitrine, ce qui, selon eux, est fréquent chez les consommateurs réguliers de drogues. Les médecins ont indiqué qu’ils allaient garder le plaignant en observation et le réévaluer dans la matinée.

Le plaignant n’était pas en état d’être interrogé à ce moment-là, car il était de moins en moins réceptif.

L’équipe
 

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 5 juillet 2021 à 19 h 10

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 5 juillet 2021 à 20 h 45

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :


Homme de 42 ans, a participé à une entrevue

Le plaignant n’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses dossiers médicaux.


Témoins civils (TC)
 

TC À participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 8 juillet 2021.


Agents impliqués (AI)
 

AI n° 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.

AI n° 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.
 


Agents témoins (AT)
 

AT n° 1 À participé à une entrevue

AT n° 2 À participé à une entrevue

Les agents témoins ont été interrogés entre le 13 et le 27 juillet 2021.


Éléments de preuve

Les lieux 
 

Le 5 juillet 2021, à 20 h 45, un enquêteur de l’UES est arrivé sur les lieux, à l’angle sud ouest de Norfolk County Road 23 et de Lakeshore Road, dans le comté de Norfolk. La PPO a indiqué que les véhicules de police impliqués dans l’incident avaient été retirés des lieux et emmenés au détachement du comté de Norfolk de la PPO et mis en sécurité en attendant d’être examinés.

Lakeshore Road est une rue orientée est ouest qui croise Norfolk County Road 23 depuis le nord à une intersection en T. La circulation sur Norfolk County Road 23 était contrôlée par un panneau d’arrêt, les automobilistes roulant sur Lakeshore Road ayant le droit de passage.

À l’angle sud-ouest de l’intersection se trouvait un tracteur agricole John Deere, qui était orienté vers l’ouest dans le fossé sud de Lakeshore Road, légèrement à l’ouest de l’intersection. Ce véhicule avait fait des tonneaux et était couché sur le côté gauche dans le fossé. Des traces de pneus sur la chaussée près de la collision suggèrent que le tracteur s’est déplacé vers le sud sur Norfolk County Road 23 et a tenté de tourner à droite sur Lakeshore Road pour se déplacer vers l’ouest.

Les lieux ont été photographiés et cartographiés.

Un enquêteur de l’UES s’est rendu au détachement de la PPO de Norfolk, où trois véhicules de police ont été examinés et photographiés. Aucun de ces trois véhicules n’a subi de dommages liés à la collision qui pourraient être attribués à cet incident.

Figure one
Figure 1 – Le tracteur.


Schéma des lieux


 

Éléments de preuve médicolégaux 
 

Données du système de localisation GPS du véhicule de la PPO de l’AI n° 1

Les points de données GPS du véhicule de police de l’AI n° 1 ont été enregistrés environ toutes les deux secondes.

À 11 h 29, l’AI n° 1 a tourné à gauche et s’est dirigée vers l’est sur Lakeshore Road, en accélérant jusqu’à une vitesse maximale d’environ 63 km/h dans une zone qui semblait être limitée à 80 km/h. L’AI n° 1 a ensuite fait demi-tour et s’est dirigé vers l’ouest sur Lakeshore Road.

À 11 h 30, l’AI n° 1 a tourné à gauche dans la voie d’accès au garage du 2004 Lakeshore Road, puis a tourné à droite dans un champ. Elle a conduit en direction de l’ouest dans le champ, au sud d’une rangée d’arbres du côté sud de Lakeshore Road, sur environ 100 mètres à une vitesse maximale d’environ 35 km/h. L’AI n° 1 a ensuite fait demi-tour dans le champ et est retournée vers l’est jusqu’à l’accès au garage à une vitesse maximale d’environ 40 km/h. Elle a ensuite tourné à gauche sur Lakeshore Road pour se diriger vers l’ouest. Elle a accéléré jusqu’à une vitesse maximale d’environ 105 km/h et a roulé sur environ 450 mètres en direction ouest sur Lakeshore Road, en passant par l’intersection de Lakeshore Road et de Gore Road.

À 11 h 32, l’AI n° 1 a tourné à droite et s’est dirigée vers le nord sur Norfolk County Road 23.

À 11 h 46, l’AI n° 1 roulait en direction sud sur Norfolk County Road 23 à une vitesse maximale d’environ 55 km/h. Elle a immobilisé son véhicule de police et est restée à l’intersection de Norfolk County Road 23 et de Lakeshore Road.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]
 

Enregistrements des appels et des communications au service 9-1-1

À 11 h 1, la PPO a reçu un appel au service 9-1-1 du TC qui avait vu un tracteur roulant de façon irrégulière.

À 11 h 5, l’AT n° 1 et l’AI n° 1 ont été dépêchés sur les lieux, et le répartiteur a fourni des renseignements sur l’endroit où se trouvait le tracteur. L’AI n° 2 et l’AT n° 2 ont demandé au répartiteur de les envoyer sur place.

À 11 h 17, le TC a appelé le 9-1-1 et a indiqué que le tracteur se dirigeait vers l’ouest en direction de Clear Creek.

À 11 h 26, l’AI n° 1 a signalé que le tracteur avait peut-être été volé et, à 11 h 29, qu’un tracteur roulait sur Lakeshore Road près du numéro 2004. Peu après, elle a dit : « Il ne s’arrête pas. »

À 11 h 30, des agents de police ont indiqué, dans le cadre d’une série de transmissions, que le plaignant se dirigeait vers l’ouest dans un champ près des falaises et qu’il arrivait à un passage obligé. Le tracteur roulait environ entre 20 et 30 km/h en direction ouest sur Lakeshore Road. Le plaignant s’est ensuite dirigé vers le nord sur Norfolk County Road 23, puis vers l’est, hors de la route, sur Norfolk County Road 23, près des numéros 70 et 72. Le plaignant a conduit le tracteur dans le côté est de Norfolk County Road 23, à l’ouest de Gore Road et au nord de Lakeshore Road. Il était visible à certains moments, et conduisait dans différentes directions.

À 11 h 46, l’AT n° 2 a diffusé un message indiquant que le plaignant avait été impliqué dans une collision. Le plaignant avait fait des tonneaux avec le tracteur, et il y avait des fils électriques sous tension.

À 11 h 47, un agent de police a annoncé que le plaignant était sous garde et a demandé une ambulance.

Première église baptiste de Houghton - Vidéo

L’église se trouvait sur le côté sud de Lakeshore Road, à l’intersection en T avec Norfolk County Road 23. Le 5 juillet 2021, le système de télévision en circuit fermé (CCTV) a enregistré des séquences dans lesquelles figuraient des membres de la PPO et le plaignant. L’action s’est déroulée directement devant l’église entre 11 h 40 et 12 h 23.

À 11 h 43, une berline identifiée de la PPO se dirigeait vers le sud sur Norfolk County Road 23 et a fait demi-tour à environ 500 mètres au nord de Lakeshore Road, puis est repartie vers le nord.

À 11 h 44, un Chevrolet Tahoe de la PPO s’est dirigé vers l’ouest sur Lakeshore Road et est entré dans le parc de stationnement hors du champ de vision de la caméra.

À 11 h 45, on a observé le plaignant au volant d’un tracteur John Deere vert qui se dirigeait vers le sud sur Norfolk County Road 23, suivi d’une berline identifiée de la PPO.

À 11 h 45 min 23 s, le tracteur a tenté de tourner à droite pour se rendre vers l’ouest sur Lakeshore Road, et ce, sans s’immobiliser au panneau d’arrêt de l’intersection en T. Les AI n° 1 et n° 2 ont couru dans la direction où le tracteur avait été observé pour la dernière fois.

À 11 h 45 min 45 s, l’AI n° 1, au volant d’une berline de la PPO, s’est immobilisée à l’intersection, a allumé les gyrophares et a bloqué Lakeshore Road à l’intersection de Norfolk County Road 23.

À 11 h 56, le plaignant, les mains menottées dans le dos, a marché du centre de l’intersection vers les marches de l’église, escorté par l’AT n° 2, qui lui tenait le bras droit.

À 12 h 5, le SPPN est arrivé sur les lieux. Après avoir évalué le plaignant, on l’a installé sur une civière puis dans l’ambulance.

À 12 h 17, l’AT n° 1 est entré par la porte latérale de l’ambulance, qui a quitté les lieux.



Caméra d’intervention fixée à l’AT n° 2

À 11 h 40, l’AT n° 2 et l’AI n° 2 sont garés dans le parc de stationnement de la première église baptiste de Houghton.

À 11 h 41, l’AT n° 2 signale que le tracteur se dirige vers l’est dans le champ parallèle à Lakeshore Road. L’AI n° 2 conduit sur une courte distance en direction est sur Lakeshore Road et les agents de police conviennent qu’ils ont perdu de vue le tracteur dans le champ.

À 11 h 44, l’AI n° 1 révèle que le tracteur se déplace en direction ouest dans le champ, vers Norfolk County Road 23. L’AI n° 2 et l’AT n° 2 repèrent le plaignant, qui se dirigeait vers l’ouest dans le champ.

À 11 h 45, l’AI n° 1 fournit une description du plaignant et précise qu’il « il tourne en rond à côté de moi ». L’AI n° 2 retourne au parc de stationnement de l’église et se gare. L’AI n° 1 précise que le plaignant se dirige vers Lakeshore Road, et l’AI n° 2 dit à l’AT n° 2 de « se préparer à sortir » du véhicule de police. L’AT n° 2 ajoute que si le plaignant venait à heurter le véhicule de police, il fallait « le laisser faire ».

À 11 h 46, l’AT n° 2 se rend sur les marches en béton à l’avant de l’église, où il a vu le tracteur qui roulait en direction sud sur Norfolk County Road 23, vers l’intersection en T. L’AI n° 1 suit, quelques centaines de mètres en arrière, dans une berline de police entièrement identifiée, sans ses gyrophares. Le tracteur tourne à droite sur Lakeshore Road sans ralentir ni s’arrêter au panneau d’arrêt. En tournant, le tracteur commence à faire des tonneaux, traverse Lakeshore Road et entre dans le fossé à l’angle sud-ouest de l’intersection.

L’AT n° 2 court avec son ARWEN en position basse prête à l’emploi, fait signe et appelle l’AT n° 1 pour qu’il s’arrête et qu’il fasse « attention aux fils ». Le tracteur s’immobilise dans le fossé, côté conducteur, face à l’ouest. Il y avait un poteau électrique en bois cassé sur le côté sud de Lakeshore Road et des fils électriques disposés en travers de Lakeshore Road. L’AI n° 2 était légèrement en avant de l’AT n° 2, à sa gauche, ou au sud de celui-ci.

L’AT n° 2 indique que le plaignant sortait. Il lève son ARWEN en direction de la limite des arbres et crie « Levez les mains », puis s’arrête à une dizaine de mètres du tracteur et demande à l’AT n° 2 s’il peut voir le plaignant. L’AI n° 2 répond qu’il peut le voir bouger de l’autre côté puis « Ouaip, il est sorti, il est sorti ». L’AT n° 2 se déplace vers le sud dans le champ de maïs, et l’AI n° 2 se trouve à quelques mètres devant lui. On peut voir le plaignant devant l’AI n° 2 alors qu’il se déplace vers le sud dans le champ de maïs en s’éloignant du tracteur. Le plaignant se trouve déjà dans les hautes tiges de maïs, à une distance de 20 à 30 mètres de l’AI n° 2. L’AT n° 2 crie au plaignant de se mettre au sol, puis court avec l’ARWEN abaissée alors que celle-ci rebondit de haut en bas devant la caméra d’intervention.

À 11 h 47, l’AT n° 2 trouve l’endroit où l’AI n° 2 était agenouillé au-dessus du plaignant. On ne voit pas le plaignant être mis au sol dans la vidéo. L’AI n° 2 et l’AT n° 2 menottent le plaignant, mains derrière le dos, avec les menottes de l’AT n° 2.

Le plaignant se lamente à cause de son poignet droit et déclare qu’il avait déjà été fracturé. Du sang est visible sur le côté droit du front du plaignant, qui précise qu’il ne s’est pas blessé au poignet pendant l’interaction, mais qu’il avait déjà subi une intervention chirurgicale au poignet.

L’AT n° 2 fouille le plaignant. L’AT n° 1 arrive et participe à la fouille. Le plaignant s’identifie verbalement.

Caméra d’intervention fixée à l’AI n° 2

L’AI n° 2 conduit un véhicule de police avec l’AT n° 2 comme passager.

À 11 h 29, l’AI n° 2 a répondu à un appel radio concernant un homme [connu maintenant comme le plaignant] qui conduisait un tracteur avec facultés affaiblies.

À 11 h 30, l’AI n° 2 et l’AT n° 2 arrivent sur Lakeshore Road, à l’ouest de l’autoroute 59 et à l’est de Norfolk Country Road 23. L’AI n° 2 peut voir le plaignant se déplacer en direction ouest dans un champ du côté sud de Lakeshore Road; cependant, le tracteur n’est pas visible sur la caméra d’intervention. L’AI n° 2 et l’AT n° 2 parlent de la difficulté d’arrêter un tracteur, puis du plaignant, qui sortait du champ.

À 11 h 32, une voix d’homme sur la radio de la police déclare que le plaignant roule à environ 20 ou 30 km/h.

À 11 h 33, une voix sur la radio de la police précise que le plaignant a fait des tonneaux avec le tracteur en direction nord sur Norfolk County Road 23. L’AI n° 2 et l’AT n° 2 parlent de préparer « des trucs au cas où la situation se dégrade. » L’AI n° 2 tourne en direction nord sur Norfolk County Road 23 et s’arrête; un autre véhicule de police s’arrête à côté de l’AI n° 2, qui dit à l’agent de police qui s’est arrêté de laisser un peu d’espace au plaignant. L’AT n° 2 récupère l’ARWEN à l’arrière du véhicule de police, puis l’AI n° 2 la charge et la remet à l’AT n° 2.

À 11 h 39, l’AI n° 2 se gare dans le parc de stationnement de la première église baptiste de Houghton.

À 11 h 44, l’AI n° 1 signale que le tracteur se déplace en direction ouest dans le champ et revient vers Norfolk County Road 23. L’AI n° 1 décrit le plaignant et dit qu’il « faisait des cercles devant moi ».

À 11 h 46, l’AI n° 2 et l’AT n° 2 sortent du véhicule de police et regardent vers le nord en remontant Norfolk County Road 23. Ils voient le tracteur se diriger vers le sud, vers l’intersection de Norfolk County Road 23 et de Lakeshore Road West, et directement vers leur véhicule de police. L’AI n° 1 suit le tracteur à quelques centaines de mètres sans ses gyrophares. L’AI n° 2 court vers les marches en béton à l’avant de l’église. Le tracteur arrive à l’intersection et tourne à droite sur Lakeshore Road sans ralentir ni s’arrêter au panneau d’arrêt.

Le tracteur commence à se renverser et à faire des tonneaux, traverse Lakeshore Road et entre dans le fossé à l’angle sud-ouest de l’intersection. Le tracteur s’immobilise dans le fossé, côté conducteur, face à l’ouest. Il a cassé un poteau en bois du côté sud de Lakeshore Road et des fils électriques se trouvent en travers de Lakeshore Road.

L’AI n° 2 court puis s’arrête à une dizaine de mètres du tracteur. Il lève son fusil et crie « Police. Pas un geste. Montrez vos mains. Arrestation sous la menace d’une arme. » L’AI n° 2 se déplace sur sa gauche, dans la ligne d’arbres et vers le champ de maïs, et crie : « Hé... Arrêtez. Arrêtez immédiatement. » On peut voir la tête du plaignant, alors qu’il se déplace vers le sud dans le champ de maïs en s’éloignant du tracteur. Le plaignant se trouve déjà dans les hautes tiges de maïs, à une distance de 20 à 30 mètres de l’AI n° 2.

L’AI n° 2 crie à plusieurs reprises au plaignant de se mettre au sol. Le plaignant s’arrête. L’AI n° 2 continue à courir vers le plaignant avec son fusil qui rebondit et obstrue partiellement le champ de vision de la caméra d’intervention. Le plaignant se tourne vers l’AI n° 2 et lève la main gauche. Les épaules et la tête du plaignant sont visibles au-dessus du maïs. L’AI n° 2 court vers l’avant du plaignant, et le fusil de l’AI n° 2 touche la partie supérieure gauche de la poitrine, de l’aisselle et de l’épaule du plaignant, qui tombe au sol sur le dos. L’AI n° 2 se baisse et fait rouler le plaignant sur le côté droit, puis sur le ventre. Ils se trouvent avancés de 30 à 50 mètres dans le champ de maïs.

À 11 h 47, l’AT n° 2 arrive sur les lieux de l’arrestation environ cinq secondes après que le plaignant ait été immobilisé. L’AI n° 2 et l’AT n° 2 menottent le plaignant, mains derrière le dos, avec les menottes de l’AT n° 2.

Le plaignant se lamente à cause de son poignet droit et déclare qu’il avait déjà été fracturé. Du sang est visible sur le côté droit du front du plaignant. On demande une ambulance et on appelle la compagnie d’électricité.

Le plaignant nie avoir consommé de l’alcool ou des drogues.

Documents obtenus du service de police
 

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, la PPO entre le 6 juillet et le 18 août 2021 :


• Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AT n° 2 (x2 vidéos)
• Enregistrement de la caméra d’intervention de l’AI n° 2
• Rapport sur les collisions entre véhicules à moteur
• Vidéo de la caméra d’intervention de l’AT n° 2 - transcriptions audio (x2)
• Vidéo de la caméra d’intervention de l’AI n° 2 - transcriptions audio
• Notes, AI n° 2
• Détails de l’incident - Renseignements sur le répartiteur assisté par ordinateur
• Rapport général d’incident
• Données du GPS (x3 véhicules de police)
• Notes, AT n° 2
• Notes, AT n° 1
• Notes, AI n° 1
• Enregistrements des communications
• Article 34 du Règl. de l’Ont. 268/10
• Résumés d’incident (x2).

Éléments obtenus auprès d’autres sources
 

Les dossiers suivants ont été obtenus auprès de sources non policières entre le 11 et le 18 août 2021 :

• Rapport sur l’appel à l’ambulance - SMU de Norfolk
• Vidéo de surveillance de la première église baptiste de Houghton

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies grâce à un examen des séquences vidéo filmées par les caméras d’intervention de la police et une caméra de sécurité, ainsi que des renseignements tirés des enregistrements des communications de la police et des entrevues avec les agents de police qui ont été, en partie, témoins de l’incident. Comme ils en avaient le droit, les AI ont refusé de s’entretenir avec l’UES. Les agents ont consenti à la divulgation de leurs notes de service.

Le 5 juillet 2021, vers 11 h, la PPO a donné suite à un appel au service 9-1-1 de la part du TC, qui appelait le service pour signaler qu’un tracteur agricole conduisait de manière imprudente vers l’ouest sur Lakeshore Road en direction de Clear Creek. Des policiers ont été dépêchés dans le secteur pour enquêter.

Le plaignant conduisait le tracteur, qui aurait été volé. L’homme avait consommé de la méthamphétamine en cristaux à ce moment-là. Des voitures de police ont rattrapé le plaignant sur Lakeshore Road, à l’ouest de l’autoroute 59, et se sont lentement lancées à sa poursuite. L’homme faisait des embardées sur toute la chaussée et entrait et sortait de champs adjacents.

L’AI n° 1 était au volant d’une voiture de patrouille. Vers 11 h 30, l’agent a aperçu le tracteur qui se dirigeait vers elle en direction de l’ouest et a immobilisé sa voiture de police, avec ses gyrophares, pour lui barrer la route. Le plaignant n’a pas immobilisé le véhicule et n’a pas ralenti à l’approche de l’endroit où se trouvait l’AI n° 1, ce qui a incité l’agent à se ranger sur l’accotement sud pour éviter une collision. L’AI n° 1 a traversé un champ au sud de Lakeshore Road pour revenir sur la route et a continué à suivre le tracteur, qui se déplaçait alors vers l’ouest dans un champ au sud de Lakeshore Road. Il est finalement retourné sur la chaussée, obligeant un véhicule civil tiers à prendre des mesures pour l’éviter.

L’AI n° 1 et les voitures de patrouille de l’AI n° 2 et de l’AT n° 1 le suivant, le plaignant a fait demi tour pour se diriger vers le nord sur Norfolk County Road 23 sur une courte distance avant de tourner de nouveau à droite dans le champ d’un agriculteur. Il a tourné autour du champ pendant un certain temps et a finalement réapparu sur la route, en direction sud. À ce moment-là, l’AI n° 2 avait garé sa voiture de patrouille dans le parc de stationnement de la première église baptiste de Houghton, situé au sud de Lakeshore Road, à son intersection en T avec County Road 23. L’AI n° 1 se dirigeait vers le sud derrière le tracteur.

Le plaignant s’est approché de l’intersection, n’a pas respecté le panneau d’arrêt sur County Road 23 et a tenté de tourner à droite sur Lakeshore Road. Il a perdu le contrôle du tracteur et est entré dans un fossé à l’angle sud-ouest de l’intersection, le tracteur se retournant et s’immobilisant sur son côté gauche (côté conducteur).

L’AI n° 2, qui s’était équipé d’un fusil C8 et avait pris position à l’extérieur de son véhicule de patrouille alors que le tracteur se dirigeait vers lui en direction du sud, a couru vers le plaignant et lui a ordonné de montrer ses mains. L’homme s’est enfui du lieu de la collision en direction sud-ouest dans un champ de maïs. L’AI n° 2 est parti à sa poursuite.

Le plaignant n’a réussi à fuir à pied que sur une courte distance. Il s’est tourné vers l’agent peu après avoir fui du lieu de la collision et a levé son bras gauche. L’AI n° 2 s’est rapproché du plaignant avant de foncer sur lui, son fusil C8 touchant la partie supérieure de la poitrine et l’épaule de l’homme. L’impact a envoyé le plaignant au sol. Rejoints en quelques secondes par leur partenaire, soit l’AT n° 2, les agents ont menotté le plaignant sans autre incident. Il était environ11 h 45.

Après son arrestation, le plaignant s’est lamenté à cause de son poignet droit, précisant qu’il avait déjà été fracturé. Il a été emmené à l’hôpital et il a appris qu’il avait un trou d’air (pneumomédiastin) dans la poitrine.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse causant des lésions corporelles

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.
      

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 5 juillet 2021, on a constaté que le plaignant avait une blessure grave à la suite de son arrestation par des agents de la Police provinciale de l’Ontario à Port Rowan, dans le comté de Norfolk. Deux des agents, soit l’AI n° 1 et l’AI n° 2, ont été identifiés comme les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les AI ont commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi. Les facultés du plaignant étaient affaiblies et son comportement l’attestait, car il conduisait imprudemment un tracteur le long de Lakeshore Road, puis du nord au sud sur County Road 23. Il était clairement susceptible d’être légalement arrêté.

En ce qui concerne la force utilisée par l’AI n° 2, je ne peux pas raisonnablement conclure qu’elle était excessive ou inutile. L’agent avait en effet de bonnes raisons de se préoccuper de son bien-être personnel lorsqu’il s’est approché du plaignant dans le champ de maïs : le plaignant avait passé les 45 dernières minutes à conduire un tracteur sur une voie publique sans se soucier de la sécurité des autres. Dans ses derniers déplacements, le plaignant avait foncé sur un agent de police et un véhicule civil, mettant ainsi en danger la vie de ces personnes. Dans ces circonstances, face à une personne imprévisible et manifestement dangereuse dans un champ de maïs où la visibilité était fortement réduite, je ne peux pas reprocher à l’AI n° 2 d’avoir mis le plaignant au sol à la première occasion. Dans cette position, l’agent avait de meilleures chances de gérer les menaces continues que le plaignant pouvait présenter. Pour arriver à cette conclusion, je note que le plaignant ne s’est pas mis au sol, comme l’a ordonné l’agent, et qu’il n’a levé qu’un bras en direction de l’AI n° 2. Quant au fait que l’agent a utilisé son fusil C8 pour frapper le plaignant, c’était en quelque sorte inévitable, car il portait l’arme et que le tout s’est déroulé très rapidement.

Quant à l’AI n° 1, bien qu’elle n’ait pas fait usage de la force contre le plaignant au cours de son arrestation, on se demande si elle a respecté un niveau de prudence dans les limites prescrites par le droit pénal au cours de sa poursuite du tracteur. À cet égard, l’infraction à l’étude est la conduite dangereuse causant des lésions corporelles, en violation du paragraphe 320.13(2) du Code criminel. La responsabilité en vertu de cette disposition est fondée, en partie, sur un comportement qui constitue un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. Dans le cas présent, la question est de savoir s’il existe des preuves suggérant que la manière dont l’AI n° 1 a utilisé sa voiture de patrouille a causé ou contribué à la blessure du plaignant ou était suffisamment claire pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, il n’y en a pas eu.

Pour réitérer, il y avait des raisons de croire que le plaignant commettait une infraction criminelle alors qu’il se déplaçait vers l’ouest dans le tracteur. L’AI n° 1 était donc dans son droit en cherchant à arrêter le plaignant.

Par la suite, rien dans le dossier n’indique que l’AI n° 1 constituait un danger sur la chaussée à quelque moment que ce soit. Au contraire, je suis convaincu que sa conduite a été bénéfique à la sécurité publique. Compte tenu de la nature du véhicule que le plaignant conduisait, il s’agissait essentiellement d’une poursuite à vitesse réduite au cours de laquelle l’agent, tout en poursuivant activement le tracteur, roulait majoritairement à moins de 55 km/h. Rien ne permet non plus de penser que l’AI n° 1, encore une fois en raison des vitesses lentes à modérées, a poussé le plaignant ou lui a refusé une occasion raisonnable de mettre fin à ce qu’il faisait. Il est toutefois prouvé que l’agent a judicieusement utilisé son éclairage de secours pour avertir les tiers qui passaient dans la zone, notamment sur County Road 23, de la présence du tracteur dans le secteur.

Par conséquent, étant donné qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’AI n° 2 et l’AI n° 1 ont fait un usage excessif de la force lors de l’arrestation du plaignant ou ont transgressé les limites de la prudence lorsqu’ils ont poursuivi le tracteur, il n’y a pas lieu de porter des accusations criminelles dans l’incident. Le dossier est clos.


Date : Le 2 novembre 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les dossiers suivants contiennent des renseignements personnels sensibles et ne sont pas divulgués en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. La partie éléments des enregistrements est résumée ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

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