Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-207

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur les blessures graves subies par un homme de 23 ans (le « plaignant ») lors d’une interaction avec la police.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 4 juillet 20201, à 5 h 09 du matin, le Service de police de Cornwall (SPC) a avisé l’UES d’une blessure subie par le plaignant et donné le rapport suivant :

Le 4 juillet 2021, à 3 h 43, des agents du SPC ont répondu à un appel de santé mentale provenant du témoin civil (CW) – le colocataire du plaignant – au sujet du comportement du plaignant. Lorsque les agents sont arrivés à l’adresse, le plaignant s’est précipité dans leur direction et a été touché par une décharge de pistolet à impulsions. Sous l’effet de la décharge, le plaignant s’est effondré par terre le visage en premier et ce choc lui a cassé deux dents. Il a été transporté à l’Hôpital communautaire de Cornwall (HCC) et soigné pour ses blessures.

Le 4 juillet 2021, à 13 h 21, le SPC a signalé que suite à sa chute, le plaignant avait également subi des fractures de la mâchoire et qu’il avait été transféré à l’Hôpital d’Ottawa (OH).

Les agents en cause étaient l’agent impliqué (AI) et l’agent témoin (AT).

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 4 juillet 2021 à 14 h 11

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 4 juillet 2021 à 14 h 30

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 5

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 23 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

La plaignante a participé à une entrevue le 23 septembre 2021.


Témoins civils (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 28 juillet 2021.

Agent impliqué

AI A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 21 juillet 2021.


Agents témoins

AT A participé à une entrevue

L’agent témoin a participé à une entrevue le 8 juillet 2021.



Éléments de preuve

Les lieux

Le 7 juillet 2021, à 13 h 45, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu à la résidence en question de la rue Bedford. Il a photographié et filmé les lieux.

Éléments de preuve matériels

Le 7 juillet 2021, à 12 h 53, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a saisi un sachet contenant des morceaux de dents cassées (éclats).

Éléments de preuves médicolégaux

Données téléchargées à partir du pistolet à impulsions

Le 7 juillet 2021, un enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES s’est rendu au SPC. À 12 h 53, il a examiné le pistolet à impulsions (Taser modèle X26P) assigné à l’AI, une cartouche et des fils tirés, ainsi que deux portes de cartouche. Il n’y avait pas de sondes attachées. L’enquêteur a photographié le pistolet à impulsions et la cartouche.

À 13 h 36, l’enquêteur spécialiste des sciences judiciaires de l’UES a téléchargé les données du pistolet à impulsions sur son ordinateur portable.

Les données indiquaient ce qui suit : le 4 juillet 2021, à 2 h 52 min 58 s, l’AI a armé son pistolet à impulsions. À 2 h 53 min, l’AI a appuyé sur la gâchette pendant cinq secondes. À 3 h 05 min, l’AI a sécurisé son arme à impulsions. [1]

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [2]

Appels au 9-1-1

Le 4 juillet 2021, à 1 h 32 min 48 s, un homme [maintenant connu pour être le plaignant] appelle le 9-1-1. L’opératrice du 9-1-1 ne parvient pas à comprendre ce qu’il dit.

À 1 h 32 min 48 s, l’opératrice rappelle le plaignant et lui parle. Le plaignant lui demande de venir le chercher [à l’adresse] rue Bedford. À 1 h 39 min 4 s, l’opératrice fait une vérification d’abonné pour l’adresse et détermine que le plaignant habite à cet endroit.

À 1 h 40 min 58 s, l’opératrice rappelle le plaignant, mais ne parvient pas à établir la communication. Elle ne peut pas laisser de message vocal.

À 1 h 59 min 56 s, l’opératrice rappelle le plaignant et laisse le téléphone sonner tant et plus, sans réponse. Elle ne peut pas laisser de message vocal, parce que cette fonction n’est pas en service sur le téléphone du plaignant.

À 2 h 41 min 35 s, un homme, qui se présente comme étant le colocataire du plaignant [maintenant déterminé comme étant le CW], rappelle et dit qu’il appelle au nom du plaignant. Il dit à l’opératrice que le plaignant est ivre. Il ne pense pas que des drogues soient en cause. Le TC ajoute que le plaignant lui a demandé d’appeler le 9-1-1 parce qu’il voulait que la police vienne le chercher. Le TC dit à l’opératrice que le plaignant est dans l’appartement, puis dit que le plaignant vient de sortir. Il pense que le plaignant est sorti pour aller un dépanneur. L’opératrice dit au TC d’appeler la police immédiatement si le plaignant revient à l’appartement.

À 2 h 47, le TC dit à la police que le plaignant est de retour à l’appartement. Il fournit une description des vêtements du plaignant.

Enregistrements des communications

À 2 h 51 min 51 s, l’AT signale au répartiteur qu’un pistolet à impulsions a été déployé.

À 2 h 52 min 29 s, un agent qui est sur place dit au répartiteur que le plaignant est sous garde et que tout est en ordre.

À 2 h 53 min 6 s, l’AT demande une ambulance.

À 2 h 54 min 28 s, l’AT signale que le plaignant s’est cogné le visage sur le trottoir après le déploiement du pistolet à impulsions.

À 2 h 57 min 54 s, l’AT demande l’heure prévue d’arrivée de l’ambulance.

À 3 h 02 min 28 s, la police sur place annonce que l’ambulance est arrivée.

À 3 h 43 min 2 s, la police et le plaignant arrivent à l’hôpital.

Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPC a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 6 juillet et le 14 octobre 2021 :
• Programme de formation 2021 – Renouvellement de la qualification sur le recours à la force;
• Enregistrement des appels au 9-1-1;
• Enregistrements des communications;
• Dossier de formation sur le recours à la force (2021);
• Déclaration du TC;
• Chronologie de l’incident;
• Rapport d’arrestation;
• Directive générale – Arrestation
• Directive générale – Intervention de la police en présence de personnes émotionnellement perturbées;
• Directive générale – Soins et contrôle des détenus;
• Directive générale – Recours à la force;
• Notes de l’AT;
• Rapport d’incident;
• Certification d’instructeur de l’AI – utilisation d’un pistolet à impulsions.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources le 22 septembre 2021 :
• Dossier médical – Hôpital d’Ottawa.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, avec l’agent impliqué, avec un témoin oculaire civil et avec un autre agent qui était présent sur les lieux au moment de l’incident.

Le 4 juillet 2021, vers 2 h 50 du matin, l’AI et l’AT, chacun dans sa voiture de patrouille, sont arrivés à une adresse de la rue Bedford, à Cornwall à la suite d’un appel au 9-1-1 de l’un des résidents de cette adresse – le TC – qui avait appelé pour signaler des troubles impliquant son colocataire en état d’ébriété – le plaignant. Plus précisément, le TC avait dit que le plaignant voulait que la police vienne le chercher. Il s’agissait du deuxième appel de cette nature provenant de cette résidence. Vers 1 h 30, le plaignant avait lui-même contacté la police.

Le plaignant était dans un véhicule garé dans l’allée du voisin. Quand il a vu les agents, le plaignant est sorti du véhicule et a commencé à marcher vers eux. L’AI lui a ordonné à plusieurs reprises de cesser d’avancer. Le plaignant a continué de s’approcher et a été frappé par les sondes d’un pistolet à impulsions que l’AI a déchargé quand la distance les séparant n’était plus que de deux ou trois mètres.

Sous l’effet de la décharge du pistolet à impulsions, le plaignant a eu un blocage neuromusculaire immédiat. Il s’est arrêté net et est tombé à plat ventre sur le trottoir. L’AI et l’AT se sont alors approchés de lui et l’ont menotté dans le dos.

Les agents l’ont ensuite aidé à se relever. Il avait une lacération au menton et des blessures dentaires évidentes. Une ambulance a conduit le plaignant à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué des fractures de la mâchoire et des dents cassées. Il a également été admis en vertu de la Loi sur la santé mentale aux fins d’une évaluation psychiatrique.

Dispositions législatives pertinentes

Article 34 du Code criminel -- Défense -- emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger -- ou de défendre ou de protéger une autre personne -- contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
1. f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

Analyse et décision du directeur

Le 4 juillet 2021, le plaignant a subi des blessures graves lors de son arrestation par des agents du SPC. L’un de ces agents a été désigné comme agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et les blessures du plaignant.

En vertu de l’article 34 du Code criminel, le recours à la force qui constituerait autrement une infraction est justifié lorsqu’il visait à contrecarrer une attaque ou menace d’attaque raisonnablement appréhendée, et que cette force était en soi raisonnable. Le caractère raisonnable de la force doit être évalué en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment la nature de la force ou de la menace, la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et d’autres moyens étaient disponibles pour faire face à l’emploi possible de la force, le fait qu’une partie à l’incident utilisait ou menaçait d’utiliser une arme, ainsi que la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou la menace d’emploi de la force. Je ne suis pas en mesure de conclure raisonnablement que l’utilisation du pistolet à impulsions par l’AI enfreignait les limites de la légitime défense.

Tout d’abord, je suis convaincu que la présence de l’AI dans la cour devant la résidence de la rue Bedford au moment de la décharge du pistolet à impulsions était légale. L’AI et son collègue, l’AT, avaient été envoyés sur les lieux à la suite d’appels répétés au 9-1-1 provenant de cette résidence et signalant des troubles impliquant le plaignant en état d’ébriété.

J’accepte l’AI sur parole lorsqu’il dit avoir agi pour se protéger contre ce qu’il craignait être une attaque imminente de la part du plaignant. Il n’y a rien dans le dossier pour démentir cette affirmation de l’agent; au contraire, sa crédibilité est renforcée par le fait que le plaignant a continué d’avancer en ignorant à deux reprises l’ordre d’arrêter.

Enfin, l’utilisation du pistolet à impulsions, même si elle n’était peut-être pas la seule option possible, constituait une tactique raisonnablement à la disposition de l’agent. Une fois sur les lieux, l’incident s’est déroulé rapidement, avant que l’AI ou l’AT ne puisse maîtriser la situation. Ce que les agents savaient, c’est que le plaignant était sous l’influence de l’alcool et avait agi de manière erratique et agressive. Ils savaient aussi que le plaignant, lors d’une récente confrontation avec d’autres agents, avait réagi avec violence au cours de son arrestation, tentant de saisir l’arme à feu de l’agent qui l’arrêtait. Dans les circonstances, face à un individu belligérant avançant vers eux et ignorant les ordres de s’arrêter, le recours de l’AI à son pistolet à impulsions n’apparaîtrait pas comme un usage disproportionné de la force.

En conséquence, bien que j’accepte que le plaignant ait subi des blessures graves lorsqu’il est tombé en avant après avoir été immobilisé par la décharge du pistolet à impulsions, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que ces blessures résultaient du recours à une force illégale par l’AI. Il n’y a pas donc lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 1er novembre 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les heures sont celles de l’horloge interne du pistolet, qui n’est pas nécessairement synchronisée avec l’heure réelle. [Retour au texte]
  • 2) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.