Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-190

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES concernant les blessures graves subies par une femme de 32 ans (la « plaignante »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 21 juin 2021, à 10 h 30, la Police régionale de Peel (PRP) a avisé l’UES des blessures subies par la plaignante.

La PRP a signalé que le 9 juin 2021, vers 12 h 23, des agents de son équipe tactique se trouvaient dans les environs du 80, Courtneypark Drive Est, à Mississauga, lorsqu’ils ont remarqué un chien qui se trouvait à l’intérieur d’un véhicule verrouillé. La plaignante s’est mise à défier les agents lorsque l’un d’entre eux a tenté de donner de l’eau au chien. Elle a tenté de donner des coups de poing aux agents et de cracher sur eux, et elle a été arrêtée. Elle a refusé d’être examinée par le personnel des services médicaux d’urgence sur place. Un peu plus tard, la plaignante a été examinée par un médecin, qui a constaté qu’elle avait une fracture du pied gauche et une fracture de la patella droite.



Date et heure de l’envoi de l’équipe : 21 juin 2021, à 14 h 23

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 21 juin 2021, à 14 h 59

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés 3

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 32 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés
La plaignante a participé à une entrevue le 23 juin 2021.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues les 24 et 27 juin 2021.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 18 août 2021.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 6 juillet 2021.
 

Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans le stationnement ouest du restaurant Mucho Burrito, situé au 80, Courtneypark Drive Est, à Mississauga.


Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Sur demande, l’UES a reçu les enregistrements des communications pertinentes de la part de la PRP. Voici un résumé des enregistrements, qui ont été reçus le 30 juin 2021.


Communications par téléphone (dans le stationnement du restaurant Mucho Burrito)

À 12 h 40 min 31 s, un message enregistré demande à l’auteure de l’appel de garder la ligne jusqu’à ce qu’on lui réponde. On entend une femme [on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante] en arrière-plan, qui crie [TRADUCTION] « redonnez-moi mon permis tout de suite, espèces de porcs sales! Je ne veux pas que vous y touchiez avec vos mains dégoûtantes. Vous n’écrirez rien. Donnez-moi ma carte maintenant! Je suis au téléphone avec le 9­1­1. Donnez-moi ma carte. Vous n’êtes que des porcs. » Lorsqu’un téléphoniste du 9­1­1 répond, il entend la plaignante dire « … foutrement pitoyable. Vous n’avez rien de mieux à faire. Vous voyez quelle sorte de chien c’est, mon (inaudible). »
La plaignante dit au téléphoniste du 9­1­1 que deux hommes ont sauté dans son véhicule, après avoir ouvert la portière, pour donner de l’eau à son chien tandis qu’elle était allée acheter de la nourriture. Elle dit que les deux hommes se trouvent à côté de son véhicule et qu’ils ont en main sa « carte d’identité ». La ligne est coupée lorsque le téléphoniste du 9­1­1 demande qui sont les deux hommes.

À 12 h 49 min 49 s, le téléphoniste du 9­1­1 demande qu’une ambulance se rende à l’intersection de la rue Hurontario et de Courtneypark Drive pour une femme [on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante] se plaignant de douleur à la jambe.


Communications radio

À 12 h 41 min 22 s, l’AT no 2 et l’AI signalent qu’ils se trouvent dans le secteur de Courtneypark Drive et de la route 10 avec une femme [on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante] qui est très agitée.

À 12 h 42 min 20 s, l’AT no 2 et l’AI font savoir qu’une personne est sous garde. L’AT no 1 et un autre agent disent qu’ils se rendent sur les lieux. On entend une femme dire « lâchez-moi ».

À 12 h 43 min 42 s, le répartiteur reçoit un deuxième appel concernant un homme qui est entré dans un véhicule et qui a pris la pièce d’identité d’une femme dans le même stationnement.

À 12 h 48 min 36 s, un agent [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AI] demande au répartiteur de vérifier un numéro d’immatriculation.

À 12 h 49 min 16 s, un agent demande que les services médicaux d’urgence se présentent sur les lieux.

À 12 h 50 min 14 s, le répartiteur dit que le véhicule est « [code de la police] », mais que la PRP l’a vérifié plusieurs fois pour voir s’il avait été remorqué au cours des trois derniers jours.


Communications par téléphone (à la résidence de la plaignante)

À 14 h 58 min 33 s, une employée d’un motel appelle le 9­1­1 et demande une ambulance pour une femme [on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante] qui a téléphoné à la réception depuis le stationnement afin de se plaindre d’une blessure à la jambe.

À 15 h 5 min 13 s, la plaignante appelle le 9­1­1 pour demander qu’une ambulance se présente au motel. Elle dit qu’elle est assise dans une fourgonnette Ford, devant le motel. Elle est agressive envers le téléphoniste : « J’étais avec vous tout à l’heure et vous ne m’avez pas aidée! Vous n’avez pas mis de bandage autour de ma jambe. Je ne peux pas marcher ».

À 15 h 1 min 32 s, un téléphoniste du 9­1­1 appelle au motel pour obtenir une description physique de la plaignante. L’employé du motel décrit la plaignante. L’employé ne sait pas si la plaignante est armée ni si elle a consommé de l’alcool ou de la drogue. La plaignante est assise dans une fourgonnette Ford, dans le stationnement du motel.

À 15 h 14 min 50 s, le téléphoniste du service d’ambulance indique que des ambulanciers paramédicaux se placeront près des lieux et attendront le signal de la police, puisque la plaignante est excessivement agressive.

À 15 h 27 min 1 s, la plaignante appelle le 9­1­1, mais ne parle pas au téléphoniste. On entend sa voix et celle d’un homme en arrière-plan. On entend la plaignante dire  « je t’ai appelé et je n’ai toujours pas reçu d’aide. Ma jambe est sur le point de se disloquer. [inaudible] battu ta mère de la même façon? Je n’ai pas besoin de médicaments. Je n’ai pas besoin de foutus policiers pour me battre deux fois dans la même semaine. Tu crois que je te fais confiance après le dernier incident, la visite à l’hôpital? J’ai dû conduire par moi même jusqu’à la maison après avoir été battue. Vous m’avez battue. »


Communications radio

À 15 h 29 min 21 s, l’AT no 1 et un autre agent sont dépêchés au motel avec les services médicaux d’urgence pour intervenir auprès d’une femme [on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante] qui se plaint de douleur à la jambe.

À 15 h 36 min 2 s, des ambulanciers paramédicaux examinent la plaignante.

À 15 h 51 min 13 s, l’AT no 1 fait savoir que l’autre agent est à bord de l’ambulance – qui est en route vers l’Hôpital Credit Valley – avec la plaignante, et que pour sa part, il suit l’ambulance. La plaignante est en colère.

À 16 h 10 min 37 s, la plaignante arrive à l’Hôpital Credit Valley.


Vidéo captée par un téléphone cellulaire

Le 24 juin 2021, un civil a envoyé par courriel deux extraits vidéo à un enquêteur de l’UES. Il avait capté les deux extraits avec son iPhone. Voici un résumé de ces enregistrements vidéo.

Vidéo 1
À 12 h 40, la vidéo commence. Une personne [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 2] est assise dans son véhicule, qui est stationné au nord d’une camionnette et d’une fourgonnette. La camionnette, de couleur foncée, est stationnée dans la place la plus près du restaurant Mucho Burrito et est orientée vers le nord. La fourgonnette se trouve à l’ouest de la camionnette et est orientée vers le sud. On entend un klaxon qui est continuellement activé.

Une femme [on sait maintenant qu’il s’agissait de la plaignante] sort par la portière du côté conducteur de la fourgonnette et crie des jurons. Elle porte un short et un haut blanc à manches longues. La plaignante contourne la camionnette par le devant et se rend du côté passager. Elle place une main sur la portière avant du côté passager, puis la retire. Elle crie dans son téléphone cellulaire.

La plaignante passe de nouveau devant la camionnette et reprend place sur le siège du conducteur de son véhicule. Un klaxon est activé. Un homme blanc portant une barbe marche de l’est vers l’ouest. La plaignante descend une nouvelle fois de son véhicule et se rend devant la camionnette, tout en criant dans son téléphone cellulaire. La vidéo prend fin.

Vidéo 2
À 12 h 42, la vidéo commence. La camionnette et la fourgonnette de la plaignante sont dans la même position que celle décrite précédemment. Le TC no 2 filme l’incident depuis l’intérieur de son véhicule. La plaignante est au sol, entre son véhicule et la camionnette, la tête orientée vers le nord, et un agent [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AI] est sur elle. L’AI tente de maîtriser l’un des bras de la plaignante ou ses deux bras.

La portière du conducteur de la camionnette s’ouvre, et un agent [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 2] sort du véhicule. Il se place au sud de la plaignante et de l’AI. La plaignante crie « élevez-vous! Enlevez-vous de sur ma jambe. Oh mon Dieu! ». L’AI dit « ne mettez pas vos mains sur moi ».

L’AT no 2 passe par-dessus la plaignante et se place au nord de l’AI, obstruant ainsi la vue que donne l’enregistrement du TC no 2. La plaignante dit « levez-vous, s’il vous plaît. Vous me faites mal à la jambe ». On entend un chien japper fort. La plaignante dit quelque chose qui ressemble à « je n’ai même pas quitté… pendant une demi-heure ».

À 0 min 45 s sur l’enregistrement, le TC no 2 sort de son véhicule et dit à des passants que les agents vérifiaient si le chien allait bien lorsque l’un d’entre eux a porté la plaignante au sol après qu’elle l’eut agressé. Il ajoute que les agents aidaient le chien et que la plaignante est alors « devenue folle ».

L’AT no 2 se penche pour aider l’AI. La plaignante crie « vous me faites mal au genou. Appelez la police tout de suite ». Le passant qui parle avec le TC no 2 demande « mais est ce qu’il ne s’agit pas d’agents de police, ici même? »; le TC no 2 répond qu’il s’agit, en quelque sorte, d’« agents d’infiltration ». La plaignante continue de crier et dit « vous n’avez pas le droit de nous emmener, moi et mes chiens. Qu’avez-vous fait? ». Le TC no 2 crie à la plaignante « ils essayaient simplement d’aider votre chien ».

À 1 min 46 s sur la vidéo, l’AI se lève et se dirige vers l’arrière du véhicule de l’équipe tactique, près de la porte du côté passager, tandis que l’AT no 2 reste avec la plaignante. À 2 min 10 s sur la vidéo, un agent dit « Vous n’avez pas le droit de mettre les mains sur un agent ».

À 2 min 12 s sur la vidéo, l’AI s’approche du TC no 2. Il porte un uniforme gris de l’équipe tactique, ses manches sont roulées jusqu’à ses coudes et il porte aussi une casquette de baseball à l’envers. Le TC no 2 dit à l’AI « elle s’est jetée sur vous. Vous avez simplement été chercher de l’eau pour le chien, puis lorsque vous êtes arrivés ici, elle s’est jetée sur vous. Elle vous a agressée ». L’AI demande au TC no 2 s’il a un enregistrement vidéo, et celui-ci répond que non, mais qu’il a vu l’incident.

Un autre homme, qui est hors du champ de la caméra, dit à l’AI qu’il a vu la plaignante l’agresser et qu’il ne s’était pas rendu compte que l’AI était un agent de police.

La plaignante est assise au sol, entre les deux véhicules. Elle dit « enlevez-vous de sur moi », mais on ne voit pas d’agent sur elle. Elle ajoute « je ne vous ai rien fait. Je n’ai pas à agir avec civilité. Je dois partir et emmener mon chien à la maison. Vous êtes dans la merde maintenant. Lâchez-moi. Ne me touchez pas. Vous ne pouvez pas vous approcher de quelqu’un comme ça et ouvrir la portière de son foutu véhicule ». Le TC no 2 dit que ce n’est pas ce que les agents ont fait.

À 3 min 38 s sur la vidéo, un agent [on sait maintenant qu’il s’agissait de l’AT no 1] arrive sur place et marche vers la plaignante et les agents de l’équipe tactique. Les agents aident la plaignante à se lever. Elle crie « non, non! Ça ne va pas ». Elle boite et semble hésiter à mettre du poids sur sa jambe droite. Elle est escortée jusqu’à un véhicule aux couleurs de la police et placée sur le siège arrière, du côté passager.


Documents obtenus du service de police

L’UES a obtenu les éléments suivants de la PRP et les a examinés :
• enregistrements des communications;
• chronologie des événements (5)
• directive sur les interventions en cas d’incident;
• liste des appels du système de répartition assistée par ordinateur;
• rapport de consultation avec un orthopédiste (fourni par la PRP);
• notes de l’AI et des AT;
• rapport de détails sur la personne – la plaignante;
• rapport sur les détails de l’incident;
• déclaration de témoin de la PRPAT no 1;
• déclaration de témoin de la PRPAT no 2.


Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu les éléments suivants auprès d’autres sources et les a examinés :
• rapport d’appel d’ambulance – services médicaux d’urgence de Peel (3)
• dossier médical – Hôpital Credit Valley (9 juin 2021);
• vidéo captée au moyen d’un téléphone cellulaire;
• dessin des lieux – la plaignante;
• données météorologiques pour le 9 juin 2021 à Mississauga (Ontario).






Description de l’incident

Le scénario qui suit est fondé sur les éléments de preuve recueillis par l’UES, qui comprennent des entrevues avec la plaignante, l’AI et deux témoins civils.

Dans l’après-midi du 9 juin 2021, la plaignante est arrivée au restaurant Mucho Burrito situé au 80, Courtneypark Drive Est. Elle a stationné sa fourgonnette, orientée vers le sud, à côté d’une camionnette dans le stationnement se trouvant à l’ouest du restaurant, en est sortie et est entrée dans le restaurant. À son retour, environ 20 minutes plus tard, deux hommes se trouvaient devant la portière – ouverte – du côté conducteur de la fourgonnette.

Les hommes étaient l’AI et son partenaire à ce moment-là, l’AT no 2. Ils s’étaient également arrêtés pour se rendre au restaurant Mucho Burrito et étaient venus à bord de la camionnette se trouvant à côté de la fourgonnette de la plaignante. En revenant à la camionnette et en prenant place sur le siège du conducteur, l’AT no 2 a vu un chien dans la fourgonnette. Il faisait chaud et humide, et le chien semblait haleter et être en détresse en raison de la chaleur; les vitres avant de la fourgonnette étaient descendues de quelques centimètres. Les agents ont décidé d’attendre le conducteur pour l’avertir de ne pas laisser un animal sans surveillance à bord d’un véhicule dans ces conditions. Après plusieurs minutes d’attente, ils ont ouvert la portière du côté conducteur pour offrir un peu de fraîcheur au chien, puis ils lui ont donné de l’eau dans un verre. C’est à ce moment-là que la plaignante est revenue.

La plaignante a réagi avec colère à la présence de l’AI et de l’AT no 2 près de la portière ouverte de son véhicule. Les agents lui ont expliqué qui ils étaient et pourquoi ils avaient agi de la sorte, mais la plaignante est demeurée en colère. Sa colère s’est intensifiée lorsque les agents lui ont demandé son permis de conduire et lui ont dit qu’elle recevrait un avis d’infraction provinciale relativement à son chien. La plaignante a lancé des jurons aux agents et les a accusés de racisme. À un certain moment, la plaignante s’est approchée de l’AI, qui était près de l’arrière de la fourgonnette, et l’a frappé au torse.

L’AI a réagi au coup en agrippant la plaignante et en la portant au sol. L’agent s’est placé sur elle et a lutté avec elle brièvement pour maîtriser ses bras, après quoi il l’a menottée, les mains derrière le dos.

Des ambulanciers paramédicaux se sont rendus sur les lieux après l’arrestation de la plaignante, mais ils sont repartis lorsqu’elle a refusé de les suivre à l’hôpital. Elle a été libérée de la garde de la police sur les lieux.

La plaignante est retournée à sa résidence, où elle a encore une fois reçu la visite d’ambulanciers paramédicaux. Cette fois, la plaignante a été transportée à l’hôpital, où l’on a constaté qu’elle avait des fractures au pied gauche et au genou droit.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 9 juin 2021, la plaignante a subi des blessures graves pendant son arrestation par des agents de la PRP. L’un des agents – l’AI – a été désigné comme agent impliqué aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir examiné les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI a commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures de la plaignante.

Aux termes du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle pour l’usage de la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit, sur la base d’un jugement raisonnable, nécessaire à l’accomplissement de ce qu’il leur est enjoint ou permis de faire. Je suis d’avis que l’AI tentait de procéder à l’arrestation légitime de la plaignante lorsqu’il l’a portée au sol. Même si dans certains des propos qui ont été rapportés, on indique que le contact de la plaignante avec l’AI avait été de très faible ampleur, je suis d’avis qu’il s’agissait plutôt d’un coup. C’est ce qu’a déclaré l’AI, et c’est également ce qu’a rapporté un témoin.

En ce qui concerne le fait d’avoir porté la plaignante au sol, même si je ne suis pas convaincu que cela était strictement nécessaire dans les circonstances, je ne suis pas non plus en mesure de conclure, sur la base d’un jugement raisonnable, qu’il s’agissait d’un usage illégal de la force. La plaignante, bien qu’agressive, était une femme de petite stature. L’AI et l’AT no 2, des agents de l’équipe tactique, étaient beaucoup plus grands qu’elle. On pourrait croire que l’AI, avec l’aide de l’AT no 2, en cas de besoin, aurait pu arrêter la plaignante avec moins de force et un moins grand risque de blessure. Cela dit, la jurisprudence indique bien que l’on ne s’attend pas à ce qu’un agent mesure avec précision le degré de force qu’il emploie dans son intervention; ce qui est demandé, c’est une réponse raisonnable et non une dont l’ampleur est calculée avec exactitude. La plaignante venait bel et bien de frapper l’AI et elle était dans une position qui lui aurait permis de continuer de le frapper lorsque ce dernier a réagi. Dans ce contexte, la décision de l’agent de porter la plaignante au sol était logique, puisque cela allait immédiatement contribuer à dissuader celle-ci de continuer d’user de violence. Dans ces circonstances, même si la force employée par l’AI n’était pas parfaitement adaptée à la situation, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir qu’elle a dépassé les limites de la force justifiée qui est prescrite par le droit criminel.

Dans certains des propos qui ont été rapportés, on indique que l’AI aurait exercé un contrôle par l’encolure sur la plaignante lorsque celle-ci se trouvait au sol; cependant, il ne serait ni sage ni prudent d’accorder de la crédibilité à ces propos. Encore une fois, cette affirmation n’a pas été corroborée par le témoin civil qui a vu l’interaction.

Pour les raisons qui précèdent, même si je reconnais que les blessures de la plaignante sont survenues lorsque l’AI l’a portée au sol, je ne suis pas convaincu, sur la base de motifs raisonnables, que l’agent s’est comporté autrement qu’en toute légalité tout au long de son intervention. Donc, il n’y a aucun motif de porter des accusations criminelles et le dossier est clos.


Date : 19 octobre 2021


Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements en question contiennent des renseignements personnels de nature délicate et ne sont donc pas divulgués, aux termes du paragraphe 34(2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les parties importantes de ces enregistrements sont résumées ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.