Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OFI-192

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un agent du Service de police de London (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 23 juin 2021, à 18 h 21, le SPL a contacté l’UES pour signaler ce qui suit.

Tous les mercredis, les membres de l’Unité d’intervention d’urgence (UIU) du SPL participent à une journée d’entraînement. Le mercredi 23 juin 2021, cet entraînement consistait en une simulation d’exercice de sauvetage d’otages dans une caserne de pompiers désaffectée. Le plaignant était l’organisateur du scénario de l’exercice. Ce scénario avait été conçu pour se conclure par l’entrée en force des membres de l’UIU dans la caserne pour tenter d’appréhender les preneurs d’otages.

Le plaignant et l’agent témoin no 10 jouaient le rôle de suspects armés et avaient pris position dans un bureau de la caserne. L’AT no 10 avait été touché par des coups de feu tirés par les agents de l’UIU et était alors sorti du bâtiment, laissant le plaignant derrière lui dans le bureau. Comme il avait des problèmes de buée avec son équipement de protection individuelle, le plaignant a soulevé son casque et sa protection oculaire intégrée. Deux membres de l’UIU, identifiés par le SPL comme étant les agents impliqués (AI) no 1 et no 2, sont entrés dans le bureau et ont tiré sur la tête du plaignant avec des carabines Colt C chargées de cartouches Simunition. L’un des projectiles a atteint le plaignant à l’œil.

L’exercice a été immédiatement interrompu et le plaignant a été transporté d’urgence à l’hôpital par des agents de police.

L’équipe
 

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 23 juin 2021 à 20 h 36

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 23 juin 2021 à 21 h 12

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Trois enquêteurs de l’UES, dont un spécialiste des sciences judiciaires, ont été immédiatement envoyés sur les lieux.

Des membres de l’UIU du SPL avaient nettoyé les lieux, car personne n’avait pensé que l’incident relevait du mandat d’enquête de l’UES, et le SPL avait convenu avec le service d’incendie de London que la police nettoierait les lieux après tout exercice d’entraînement.

La caserne de pompiers a été photographiée, de même que les armes déployées par les agents impliqués.


Personne concernée (le « plaignant ») :

Agent du SPL; a participé à une entrevue, et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés


Le plaignant a participé à une entrevue le 5 juillet 2021.


Agents impliqués
 

AI no 1 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins
 

AT no 1 N’a pas participé à une entrevue

AT no 2 N’a pas participé à une entrevue

AT no 3 N’a pas participé à une entrevue

AT no 4 N’a pas participé à une entrevue

AT no 5 N’a pas participé à une entrevue

AT no 6 N’a pas participé à une entrevue

AT no 7 N’a pas participé à une entrevue

AT no 8 N’a pas participé à une entrevue

AT no 9 N’a pas participé à une entrevue

AT no 10 A participé à une entrevue

AT no 11 A participé à une entrevue

AT no 12 N’a pas participé à une entrevue

AT no 13 N’a pas participé à une entrevue

L’AT no 10 et l’AT no 11 ont participé à une entrevue le 15 juillet 2021.

L’agent de liaison du SPL chargé de ce cas a informé l’UES qu’aucun des membres de l’UIU qui avaient participé à la journée de formation en question n’avait rédigé des notes pour la journée et que seuls les agents de police directement impliqués dans la blessure du plaignant avaient rédigé des rapports sur l’incident.



Éléments de preuve

Les lieux 
 

La caserne de pompiers désaffectée de Westminster Drive, à London, comporte un certain nombre de baies de stationnement intérieures pour les véhicules d’incendie. Du côté sud du garage, il y a un conteneur d’expédition et une structure en bois destinés à servir de structures d’entraînement pour les pompiers.

Figure one
Figure 1 - La caserne de pompiers désaffectée utilisée à des fins de formation.

Du côté nord du garage, il y a deux corridors qui mènent à ce qui était autrefois la chambre à coucher, la cuisine et les bureaux. Au bout du corridor le plus à l’ouest, il y a une buanderie sur la droite. En passant par une porte et en continuant dans le corridor (la zone illustrée dans le schéma des lieux ci-dessous), il y a des toilettes pour femmes à droite et pour hommes à gauche. Juste en face, il y a une pièce qui était autrefois un dortoir.

Au bout du corridor, il y a un coin cuisine à droite, avec un îlot de service. Un projectile Simunition a été trouvé par terre, à côté de cet îlot. Au-delà de l’îlot de cuisine, une porte donne sur un bureau, qui semble être une salle de formation.

Figure two
Figure 2 - La cuisine de la caserne de pompiers. Un projectile Simunition est visible à droite de l’îlot de cuisine.

Figure three
Figure 3 – Gros plan sur le projectile Simunition.

Des projectiles Simunition ont été trouvés par terre, dans le corridor, et des marques d’impact de projectiles Simunition étaient visibles à de nombreux endroits dans la caserne de pompiers.

Figure four
Figure 4 - Des projectiles Simunition par terre dans le corridor


Schéma des lieux

Scene diagram


Éléments de preuve matériels

Figure five

Figure 5 – Équipements d’usage de la force et de protection utilisés lors de l’exercice d’entraînement.

Les participants à l’exercice d’entraînement étaient équipés d’un protège-cou, de gants de protection et d’un casque de marque Simunition, avec protection oculaire intégrée.

Les armes de poing utilisées durant l’exercice d’entraînement étaient des pistolets semi-automatiques Glock avec du ruban adhésif bleu sur les glissières et les poignées, pour identifier les armes comme ayant été converties pour les cartouches Simunition.

Les carabines des membres de l’UIU étaient leurs armes de service habituelles, mais les verrous avaient été remplacés par des verrous bleus fournis par la société Simunition pour tirer les munitions Simunition.

Les projectiles des cartouches Simunition ont un réservoir en plastique contenant une substance colorée marquante aÌ€ base de détergent.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]
 

Le SPL a fourni à l’UES une copie des enregistrements des communications de l’UIU. Ces enregistrements ont confirmé la nature du scénario décrit, avec le tir de coups de feu et la fuite des suspects dans la caserne de pompiers. L’un des organisateurs déclare qu’un homme au sous-sol de la caserne a dit avoir entendu des coups de feu. Plus tard, il est signalé qu’à la fin de l’appel de l’homme, on a entendu que quelqu’un le traînait dans l’escalier. En conséquence, il s’agit maintenant d’une opération de sauvetage d’otage.

L’ESO (équipe de sauvetage des otages) entre dans le bâtiment. L’un des membres de l’UIU dit qu’un homme portant un chandail rouge [l’AT no 10] est sorti en courant à l’avant du bâtiment et a été appréhendé.

Peu après, un policier annonce [traduction] : « Rouge, rouge, fin ex, fin ex. »

Éléments obtenus auprès du service de police 
 

L’UES examiné les dossiers suivants que lui a remis le SPL :

• Feuille de présence de l’UIU;
• Plan de cours de l’UIU;
• Enregistrements de déploiement de l’UIU;
• Politique du SPL relative au recours à la force;
• Enregistrements des communications;
• Fiches de données de sécurité pour les cartouches Simunition de 5,56 mm;
• Déclaration descriptive – AT no 11;
• Déclaration descriptive – AT no 10;
• Déclaration écrite de l’AI no 1;
• Déclaration écrite de l’AI no 2.

Description de l’incident

La séquence d’événements suivante découle des éléments de preuve recueillis par l’UES, dont les entrevues avec le plaignant et avec d’autres agents qui ont été témoins de certaines parties de l’incident. Comme c’était leur droit, les deux agents impliqués n’ont pas consenti à s’entretenir avec l’UES. Ils ont toutefois autorisé la communication de leurs déclarations écrites.

Dans la matinée du 23 juin 2021, les agents de l’UIU du SPL se sont réunis pour participer à un exercice d’entraînement. Le scénario de cet exercice était une simulation de prise d’otages : les agents participeraient à un jeu de rôle incluant une opération de sauvetage pour secourir la victime. Le plaignant était responsable de l’exécution du scénario. Il devait assumer le rôle d’un des preneurs d’otages. Les agents d’intervention tactique et les « assaillants » étaient tous équipees d’armes à feu – les premiers avec leurs carabines C8, les seconds avec des armes de poing. Les armes à feu étaient chargées de cartouches Simunition – des projectiles de type « paintball ».

Le point culminant de l’exercice était une fusillade dans une caserne de pompiers désaffectée de Westminster Drive, à London. Le plaignant et les autres « assaillants » ont confronté les agents de l’UIU au moment où ils entraient de force dans les baies de garage de la caserne – des membres des deux côtés ont été « tués » ou « blessés » lors de l’échange initial de « coups de feu ». Le plaignant n’était pas parmi eux. Il avait battu en retraite par le corridor jusqu’à une petite pièce à côté de la cuisine, où il attendait pour tendre une embuscade aux agents qui avançaient dans le bâtiment.

L’AI no 1 et l’AI no 2 étaient des membres de l’équipe d’assaut envoyée dans la caserne de pour secourir l’otage. Ils avaient participé à la fusillade immédiatement après leur entrée dans le garage et faisaient partie des agents qui ont ensuite fait leur chemin dans le bâtiment. L’AI no 2 est arrivé dans la cuisine où, remarquant la silhouette d’un « assaillant » debout, un pistolet en main, dans l’embrasure de la porte de la petite pièce voisine, il a tiré avec sa carabine C8. « L’assaillant » était le plaignant. Il avait battu en retraite dans la pièce et fermé la porte derrière lui. Un des tirs de l’AI no 2 l’a touché à l’œil droit.

Le plaignant a crié « Code rouge » pour mettre immédiatement fin à l’exercice. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital par d’autres agents et a subi une intervention chirurgicale pour sa blessure à l’œil.

Dispositions législatives pertinentes

Articles 219 et 221, Code criminel -- Négligence criminelle causant des lésions corporelles

219 (1) est coupable d’une négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qui est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.


(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.                  

221 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par négligence criminelle, cause des lésions corporelles à autrui.

Article 86, Code criminel - Usage négligent d’une arme à feu

86 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui.

Analyse et décision du directeur

Le 23 juin 2021, le plaignant – un agent du SPL – a subi une blessure grave lors d’un exercice d’entraînement d’intervention tactique. Il a été touché par un projectile non létal tiré par un collègue. L’AI no 1 et l’AI no 2 ont été désignés agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués ait commis une infraction criminelle en lien les blessures du plaignant.

Les infractions à prendre en considération en l’espèce sont l’usage négligent d’une arme à feu et la négligence criminelle causant des lésions corporelles, en contravention des articles 86 et 221 du Code criminel, respectivement. Pour la première, la culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de diligence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. La deuxième est une infraction plus grave de négligence, à savoir une conduite démontrant un mépris déréglé ou téméraire pour la vie ou la sécurité d’autrui. Elle n’est établie que si le comportement en question constitue notamment un écart à la fois marqué et important par rapport à un niveau de diligence raisonnable. En l’espèce, il s’agit de déterminer si dans la façon dont ils se sont comportés durant l’exercice d’entraînement, les agents impliqués ont fait preuve d’un manque de diligence qui a causé les blessures du plaignant ou y ont contribué d’une façon suffisamment flagrante pour justifier une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

Durant l’incident en question, les agents participaient de bonne foi à un exercice d’entraînement légitime. La simulation n’avait rien de particulièrement exceptionnel. Compte tenu du scénario retenu – une prise d’otages à main armée – un échange de « coups de feu » impliquant des projectiles Simunition non létaux faisait partie intégrante de l’exercice. Les membres de l’équipe tactique qui ont fait une descente dans la caserne devaient également tirer sur la tête ou le haut du corps des « assaillants » afin de les neutraliser aussi rapidement que possible. L’objectif était de reproduire le plus fidèlement possible le scénario d’un incident réel afin de développer la mémoire musculaire des participants à l’exercice. Par conséquent, je ne peux reprocher à l’un ou l’autre des agents impliqués d’avoir tiré en visant la tête du plaignant.

Il est très regrettable que le plaignant ait subi une blessure à l’œil au cours de l’exercice d’entraînement, mais ce n’était pas le résultat d’une négligence ou d’un manque de diligence de la part des agents impliqués. Les organisateurs de l’exercice, j’en suis satisfait, avaient mis en place des mesures de sécurité raisonnables. Une attention particulière avait été portée au fait que les cartouches des armes à feu des agents avaient toutes été remplacées par des cartouches Simunition non létales. Les agents avaient également reçu un équipement de protection adéquat, notamment une protection pour le cou et un casque avec protection oculaire, conçu pour résister aux frappes de projectiles Simunition. Malheureusement, le plaignant est lui-même en grande partie responsable de sa blessure. Il avait décidé de relever momentanément son casque parce que les lunettes de protection étaient embuées. C’est à ce moment-là qu’il a été frappé à l’œil.

Pour les raisons qui précèdent, il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués a transgressé les limites de diligence prescrites par le droit pénal au cours de sa participation à l’exercice d’entraînement qui a entraîné la blessure du plaignant. Il n’y a donc pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire.


Date : 21 octobre 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.