Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-191

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le présent rapport porte sur l’enquête menée par l’UES au sujet des blessures graves subies par un homme de 36 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 22 juin 2021, à 12 h 30, le Service de police de Windsor (SPW) a signalé l’incident suivant à l’UES.

Le 21 juin 2021, à 19 h 50, un témoin a téléphoné au 9-1-1 pour signaler une introduction par effraction possible dans une maison ou un véhicule. Le propriétaire du véhicule et un voisin ont poursuivi le suspect, plus tard identifié comme étant le plaignant, depuis une adresse située sur la rue Reginald, à Windsor. Une altercation s’est ensuivie. Des agents de police sont arrivés sur les lieux et ont arrêté le plaignant. L’arrestation a eu lieu un peu plus loin, près de Tecumseh Road et de Chandler Road, vers 19 h 54. Les agents présents étaient les agents intimés (AI) no 1 et no 2.

Au moment de son arrestation, le plaignant s’est plaint d’une douleur au poignet droit. Il a été transporté à l’hôpital où il a reçu des soins pour une fracture de stress du poignet droit et des blessures au visage.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 22 juin 2021 à 15 h 3

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 24 juin 2021 à 11 h 35

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 2

Nombre d’enquêteurs spécialistes des
sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 36 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 24 juin 2021.


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à des entrevues entre le 2 juillet 2021 et le 29 juillet 2021.

Agents impliqués

AI no 1 A participé à une entrevue; notes reçues et examinées
AI no 2 N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué

L’agent intimé a participé à une entrevue le 27 août 2021.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à des entrevues le 5 juillet 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

Les événements sont survenus sur le côté sud de Tecumseh Road, à l’est de la rue Cadillac, à Windsor. Il y avait une aire gazonnée adjacente à Tecumseh Road.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Appels au 9-1-1

Premier appel

À 19 h 35, le 21 juin 2021, le TC no 3 téléphone à la police pour signaler qu’un homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant] a été surpris en train de s’introduire dans le camion de son voisin [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 1], alors qu’il fumait du crack. Le TC no 3 crie le nom de son voisin.

Le plaignant a affirmé qu’il était dans le camion parce que deux personnes avaient essayé de le battre.

Le TC no 3 reste en ligne pendant que lui et le TC no 1 suivent le plaignant.

Il fournit une description physique du plaignant et indique que le plaignant peut à peine marcher.

On entend le TC no 3 et le plaignant se crier l’un après l’autre.

Pendant les 18 minutes qui suivent, le TC no 3 et le TC no 1 suivent le plaignant tout en tenant l’opérateur au courant de son emplacement. Le plaignant tente d’entrer à deux adresses sur Westcott Road.

Dans Westcott Park, le plaignant a couru vers le TC no 1 et l’a agrippé. Il a ensuite retiré sa ceinture et l’a enroulée autour de sa main droite tout en continuant à proférer des menaces. Pendant un court moment, le plaignant s’est emparé d’un morceau de bois 2 x 4 et l’a tenu dans ses mains. Avant l’arrivée de la police, le plaignant a enlevé son gilet.

On indique qu’un agent de police est arrivé dans un VUS sur Chandler Road, au sud de Tecumseh Road East.

L’appel prend fin.

Deuxième appel

À 19 h 35, le SPW rappelle et parle à une femme. Aucune information utile pour l’enquête de l’UES n’est ressortie de cet appel.

Troisième appel

À 19 h 36, la TC no 2 téléphone à la police et signale qu’un homme a essayé d’entrer chez elle et que ses voisins le suivent.


Communications radio

À 19 h 46, le 21 juin 2021, l’AI no 2 et l’AI no 1 sont dépêchés pour répondre à un appel concernant une introduction par effraction sur Westcott Road.

On indique également que les voisins [on sait maintenant qu’il s’agissait du TC no 3 et du TC no 1] poursuivent l’homme [on sait maintenant qu’il s’agissait du plaignant].

Le dernier emplacement signalé est la piste d’essai Ford, en direction de la caserne de pompiers.

Une description physique du plaignant est fournie. On indique qu’un deuxième appel a été reçu pour signaler que le plaignant avait tenté d’agresser le TC no 1.

On indique également que le plaignant s’est introduit par effraction dans le camion du TC no 1 et a tenté d’entrer dans une autre résidence. On signale que le plaignant a enroulé sa ceinture autour de ses mains et qu’il continue de menacer le TC no 3 et le TC no 1. On signale que le plaignant tient maintenant un morceau de bois 2 x 4.

L’AI no 1 indique que le plaignant est sur le trottoir, à l’angle d’Alexis Road et de Tecumseh Road.

L’AI no 2 arrive sur les lieux. On annonce qu’une personne est sous garde devant Gemini Variety, au coin de la rue Cadillac et de Tecumseh Road, et que tout va bien.

L’AI no 1 signale que le plaignant a une blessure mineure au nez et qu’il se plaint d’avoir mal au poignet. On demande d’envoyer les services médicaux d’urgence (SMU).

Après plusieurs mises à jour concernant le retard, la demande d’envoi des SMU est annulée et l’AI no 1 demande qu’on envoie le fourgon de transport de prisonniers.

L’AT no 1 arrive sur les lieux et amène le plaignant à l’unité de détention.

L’enregistrement audio prend fin lorsque l’AT no 1 arrive à l’unité de détention.


Vidéo du fourgon de transport et de la cellule du SPW

L’UES a obtenu des vidéos du SPW concernant cet incident. Dans la vidéo, on voit le fourgon de transport des prisonniers, l’entrée sécurisée, l’ascenseur, les couloirs et le pont de la prison, ainsi que la cellule de détention.

À 22 h 31, le 21 juin 2021, deux policiers en uniforme aident le plaignant à monter à l’arrière du fourgon de transport de prisonniers. Son pantalon est autour de ses chevilles et ses mains sont menottées dans son dos. Une fois qu’il est sur la marche, on remonte son pantalon.

Le plaignant s’assoit sur le banc près de la porte et semble s’assoupir. Il se ressaisit avant de tomber du banc. On peut voir du sang près de son nez et sur son pantalon, et des éraflures au coude gauche. Pendant le trajet vers le centre de détention, des gouttes de sang apparaissent sur le sol.

À 22 h 42, le plaignant roule sur son côté gauche sur le banc et on peut voir que du sang a coulé sur le côté droit de son visage. Il se remet en position assise.

Le fourgon arrive au poste du SPW et l’AT no 1 aide le plaignant à sortir du fourgon à l’arrière, à passer par l’entrée sécurisée et à marcher dans le couloir jusqu’à l’ascenseur. Ils prennent l’ascenseur jusqu’à l’unité de détention.

Le plaignant indique qu’il s’est cassé le nez parce qu’il a sauté dans une voiture et qu’il a mal au poignet. Alors qu’ils sortent de l’ascenseur, le TC no 1 confirme que la blessure s’est produite avant l’arrestation.

Pendant la procédure de mise en détention, le TC no 1 pointe le poignet gauche du plaignant. On note que sa main gauche est enflée. Lorsque le sergent le touche, le plaignant réagit et indique qu’il a mal. On remarque qu’il a du sang séché autour du nez et à l’intérieur des narines ainsi que des plaies ouvertes sur le côté supérieur droit du nez. Lorsqu’on lui demande s’il nécessite des soins médicaux, le plaignant répond que c’est à eux de décider.

À 22 h 55, le plaignant est placé dans une cellule. Il s’assoit, puis tombe endormi penché par devant.

À 23 h 33, le plaignant est réveillé par l’arrivée des SMU. On lui dit qu’on allait l’amener à l’hôpital afin qu’il reçoive des soins pour son nez. On lui demande ce qui s’est passé, mais sa réponse est indiscernable, en partie à cause du masque qu’on lui a fourni. Le sergent indique qu’il a reçu un coup de poing au visage.

À 23 h 46, les SMU partent en direction de l’hôpital.


Documents obtenus du service de police

Sur demande, l’UES a obtenu les documents et les éléments suivants auprès du SPW entre le 25 juin 2021 et le 27 août 2021 :
• Rapport du système de répartition assistée par ordinateur
• Notes de la TC no 2
• Notes du TC no 1
• Notes de l’AI no 1
• Enregistrements des communications
• Vidéo de la détention
• Photos
• Déclaration de témoin — TC no 3
• Déclaration de témoin — TC no 1

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu les documents suivants d’autres sources entre le 13 juillet 2021 et le 14 juillet 2021 :
• Dossiers médicaux — Hôpital régional de Windsor
• Dossiers médicaux — Centre de détention du Sud-Ouest

Description de l’incident

Les éléments de preuve recueillis par l’UES (notamment les entrevues avec le plaignant, l’un des deux agents impliqués (l’AI no 1) et deux témoins oculaires civils) dressent un portrait clair des principaux événements survenus lors de cet incident. Comme la loi l’y autorise, l’autre agent impliqué (l’AI no 2) a choisi de ne pas participer à une entrevue avec l’UES et de ne pas fournir ses notes.

Dans la soirée du 21 juin 2021, le TC no 3 a téléphoné au 9 1 1 pour signaler qu’un homme s’était introduit dans le camion de son voisin, sur la rue Reginald. Des agents du SPW ont été dépêchés sur les lieux pour enquêter. Le TC no 3 est resté en ligne pendant que lui et son voisin — le TC no 1 — suivaient l’homme à pied.

L’homme était le plaignant. Il s’était introduit par effraction dans le camion du TC no 1 et s’était enfui lorsque le TC no 3 et le TC no 1 l’ont confronté. À un moment donné, alors que le TC no 3 et le TC no 1 le poursuivaient dans Westcott Park, le plaignant s’est retourné vers le TC no 1 et l’a agrippé par le chandail. Le TC no 1 a riposté en lui assenant un coup de poing sur le nez. Le plaignant est tombé au sol, s’est relevé et a continué sa fuite en direction sud-ouest, vers Tecumseh Road East, avec le TC no 1 et le TC no 3 à ses trousses.

L’AI no 1 est arrivé sur les lieux en premier. À ce moment-là, le plaignant se trouvait sur le trottoir sud de Tecumseh Road East et se dirigeait vers l’ouest, en direction de la rue Cadillac. L’agent a roulé vers l’ouest dans son VUS de police, sur les voies du côté est, parallèlement au plaignant. Lorsque l’AI no 1 lui a dit qu’il était en état d’arrestation, le plaignant a ri, a proféré des injures envers l’agent et a continué à marcher. Après lui avoir demandé à plusieurs reprises de s’arrêter, mais sans succès, l’AI no 1 a arrêté son véhicule, est sorti et s’est approché du plaignant à pied.

Lorsque l’AI no 1 a saisi le plaignant par le bras gauche et lui a répété qu’il était en état d’arrestation, le plaignant a tenté de dégager son bras. L’AI no 1 n’a pas lâché prise et a réagi en mettant le plaignant au sol. L’agent a menotté la main gauche du plaignant, mais n’a pas réussi à saisir le bras droit du plaignant. Le plaignant était sur le ventre au sol et tenait son bras droit sous sa poitrine, refusant de le libérer. Quelques minutes plus tard, l’AI no 2 est arrivé, et le bras droit du plaignant a été dégagé et menotté dans le dos.

Après son arrestation, le plaignant a été conduit au poste de police, puis à l’hôpital, où l’on a constaté qu’il avait le nez cassé et une fracture du poignet gauche.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

À la suite de son arrestation à Windsor par des agents du SPW le 21 juin 2021, des blessures graves ont été diagnostiquées au plaignant. Les agents qui ont procédé à l’arrestation — l’AI no 1 et l’AI no 2 — ont été identifiés comme étant les agents impliqués pour les besoins de l’enquête de l’UES. D’après mon évaluation de la preuve, il n’y a aucun motif raisonnable de conclure que l’un ou l’autre des agents impliqués a commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation du plaignant et les blessures qu’il a subies.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont à l’abri de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exercice de leurs fonctions, pourvu que cette force soit raisonnablement nécessaire pour exécuter un acte qu’ils sont autorisés à accomplir ou tenus d’accomplir en vertu de la loi. À la lumière des renseignements dont disposait l’AI no 1 quant à l’introduction par effraction dans le camion du TC no 1, je suis convaincu qu’il avait des motifs légitimes de tenter d’arrêter le plaignant.

Je suis également convaincu que la force utilisée par les agents pour arrêter le plaignant était justifiée au sens de la loi. Le plaignant s’était introduit par effraction dans un camion et avait agressé le TC no 1 alors qu’il tentait de s’enfuir. L’AI no 1 était au courant de tout cela. Dans les circonstances de cette affaire, après avoir donné au plaignant de nombreuses occasions de se rendre pacifiquement et après que le plaignant lui ait résisté physiquement lorsqu’il l’a initialement saisi par le bras pour l’arrêter, l’AI no 1 était en droit de mettre le plaignant au sol pour éviter toute escalade possible de la violence. En effet, alors qu’il était au sol, le plaignant a continué de résister à l’agent, refusant de libérer son bras droit pour qu’il le menotte, mais, puisque l’AI no 1 s’était mis en position avantageuse, il a réussi à garder le contrôle de la situation jusqu’à ce qu’une aide supplémentaire arrive, sans devoir user d’une force supplémentaire. À part les efforts déployés pour dégager le bras droit du plaignant, puisque ce dernier refusait de le faire volontairement, rien n’indique que l’AI no 2 ait exercé une force importante.

Pour les raisons qui précèdent, même s’il est possible que la fracture du poignet gauche et le nez cassé du plaignant aient été causés par la mise au sol [2], je n’ai pas de motifs raisonnables de croire que l’AI no 1 et l’AI no 2 ont agi de toute autre façon qu’en toute légalité pendant cet incident. Il n’y a donc aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 19 octobre 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués, comme le prévoit le paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les principaux éléments des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]
  • 2) Les éléments de preuve indiquent également qu’il est possible que le coup de poing assené par le TC no 1 soit à l’origine du nez cassé du plaignant. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.