Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OSA-176

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EEXPLICATION DES CIRCONSTANCES ENTOURANT LA PUBLICATION DE RAPPORTS DU DIRECTEUR SUR DES AGRESSIONS SEXUELLES

En vertu de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (UES), le directeur peut exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier un rapport du directeur portant sur une agression sexuelle qu’a subie une personne (ci-après dénommée le « plaignant »), lorsque les intérêts de la vie privée du plaignant à ne pas voir le rapport publié l’emportent clairement sur l’intérêt public à le faire, sous réserve d’une consultation préalable avec le plaignant.

Sans consentement du plaignant, l’UES a pour politique de ne pas publier le rapport du directeur, car elle craint que la diffusion de renseignements relatifs aux agressions sexuelles rapportées ne décourage davantage le signalement d’un crime déjà peu déclaré. De plus, une telle publication pourrait porter atteinte aux intérêts supérieurs des parties concernées en matière de vie privée, notamment ceux du plaignant.

Après avoir consulté le plaignant dans cette affaire, le directeur a décidé de publier le rapport, le plaignant ayant consenti à sa publication.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Le rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur une prétendue agression sexuelle sur une femme de 24 ans (plaignante) commise par un agent.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 6 juin 2021, à 21 h 40, le Service de police régional de Durham a avisé l’UES que la plaignante avait allégué avoir été victime d’une agression sexuelle.

Le Service de police régional de Durham a indiqué que la plaignante avait été mêlée à une collision de véhicule automobile dans le secteur de Bowmanville vers 19 h 30 le 6 juin 2021. La plaignante a affirmé que, tout en lui remettant une contravention, l’agent impliqué (AI) avait tendu la main dans son véhicule pour la toucher dans un but sexuel. Le témoin civil (TC) no 2, était assise à l’avant, et deux autres témoins sur la banquette arrière étaient aussi dans le véhicule.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 7 juin 2021, à 7 h 33

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 8 juin 2021, à 10 h 11

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4
Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (« plaignante ») :

Femme de 24 ans; a participé à une entrevue

La plaignante a été interrogée le 8 juin 2021.


Témoins civils

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 10 et le 12 juin 2021.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue ni à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 N’a pas participé à une entrevue, mais ses notes ont été reçues et examinées

L’agent témoin a été interrogé le 10 juin 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

L’incident serait survenu dans une berline noire stationnée devant l’Hôpital de Bowmanville (Lakeridge Health) sur la rue Prince, à Bowmanville. La plaignante était assise sur le siège du passager avant, avec la glace baissée. L’AI s’est approché de la plaignante, en passant par le côté passager du véhicule, et il lui a remis des contraventions.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]

Appel au 911 concernant une collision de véhicule automobile

À 16 h 20 min 9 s, une femme a appelé le 911 pour signaler une collision de véhicule automobile à l’intersection de l’avenue Bowmanville et de la route 2. Elle a demandé une ambulance. L’appel a été transféré aux services ambulanciers, puis au service d’incendie. Plusieurs autres personnes non identifiées ont appelé le 911, mais on leur a répondu que la police était en route.

Enregistrements des communications relatives à la collision de véhicule automobile

À 16 h 23 min 53 s, un appel de service a été lancé. L’incident concernait, semble-t il, une collision de véhicule automobile ayant causé des blessures à l’intersection de la route 2 et l’avenue Bowmanville.

À 16 h 31 min 35 s, l’AI a répondu à l’appel.

Appel au 911 – Hôpital de Bowmanville (Lakeridge Health)

À 18 h 4 min 41 s, une femme [présumément le TC no 2] a appelé le 911. Elle disait avoir besoin de la police. On entendait en arrière-plan une femme qui criait des paroles ressemblant à ceci : [Traduction] « Vous m’avez touché les cuisses. ». Le TC no 2 a dit qu’elle voulait qu’un agent vienne sur les lieux, car elle voulait porter plainte contre un autre agent. Le centre de répartition a indiqué au TC no 2 que, si elle voulait déposer une plainte contre un agent, elle devait se rendre au poste de police. Le téléphoniste a alors raccroché.

Enregistrements des communications – Hôpital de Bowmanville (Lakeridge Health)

À 18 h 6 min 18 s, l’AI a demandé que le superviseur vienne sur les lieux. On entendait des voix fortes en arrière-plan.

À 18 h 6 min 23 s, le centre de répartition a demandé si l’AI avait besoin d’un 10 3 [limitation des transmissions par les unités], ce à quoi l’AI a répondu par la négative.

À 18 h 6 min 30 s, l’AT no 1 a dit qu’elle était en route.

À 18 h 6 min 52 s, une femme a dit qu’elle voulait confirmer qu’il était à l’hôpital.

À 18 h 6 min 55 s, un homme [présumément l’AI] a répondu oui.

À 18 h 7 min 11 s, le téléphoniste a dit qu’une femme avait appelé le 911, pendant qu’elle se trouvait à l’intersection des rue Princes et Liberty et que… (fin de l’enregistrement).

À 18 h 7 min 13 s, le téléphoniste a dit quelque chose donnant l’impression qu’une personne semblait refuser de coopérer, et la suite des paroles étaient inaudibles.

Caméra de surveillance de l’Hôpital de Bowmanville (Lakeridge Health)

Le 5 juillet 2021, l’UES a reçu de l’Hôpital de Bowmanville (Lakeridge Health) une clé USB contenant un enregistrement de caméra de sécurité du 6 juin 2021. Il n’y avait aucune image utile au sujet de l’incident.

Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le Service de police régional de Durham à partir du 10 juin 2021 :
• les données du GPS et du système de localisation automatique;
• les appels au 911 et les enregistrements des communications;
• la directive sur les enquêtes relatives aux collisions de véhicule automobile;
• la directive relative à la conduite et à l’arrivée des voitures de police en toute sécurité;
• les notes de l’AT no 2;
• les notes de l’AT no 1;
• des avis d’infraction provinciale (x2);
• le rapport d’incident général;
• le résumé de l’appel.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les documents et éléments suivants d’autres sources :
• l’enregistrement de caméra de sécurité de l’Hôpital de Bowmanville (Lakeridge Health);
• l’enregistrement sur téléphone cellulaire du TC no 2.

Description de l’incident

Le scénario qui suit ressort des éléments de preuve réunis par l’UES, notamment des entrevues avec la plaignante et plusieurs témoins civils qui étaient présents sur les lieux au moment des événements en question. L’AI a refusé de participer à une entrevue de l’UES et de fournir ses notes relatives à l’incident, comme la loi l’y autorise.

La plaignante a été mêlée à une collision de véhicule automobile près de Bowmanville dans l’après-midi ce jour-là. Après un séjour à l’Hôpital de Bowmanville (Lakeridge Health), la plaignante était assise sur le siège avant du côté passager d’une berline conduite par une amie. Leur véhicule était en train de sortir du terrain de l’hôpital lorsque les occupantes ont aperçu une voiture de police sur la rue Prince. L’AI se trouvait à bord de cette voiture stationnée. Il s’était rendu sur les lieux de l’accident et était en train de faire enquête à l’hôpital. La plaignante a décidé de donner une déposition à l’agent au sujet de la collision.

Pendant que la berline dans laquelle la plaignante se trouvait se rangeait le long de la voiture de police, celle-ci a appelé l’AI pour lui faire part de sa demande. L’agent a indiqué à l’amie de la plaignante de se garer devant sa voiture de police, puis il est sorti pour parler à la plaignante. Celle-ci a expliqué à l’AI qu’elle voulait présenter sa version des faits. Les deux se sont disputés, l’agent disant qu’il n’avait pas besoin de sa déposition puisqu’il avait déjà déterminé, d’après ce que les témoins lui avaient dit, qu’elle était en tort. L’AI est alors retourné à sa voiture de police afin d’établir deux contraventions pour la plaignante.

Lorsque l’AI est retourné pour remettre les contraventions à la plaignante, celle-ci a refusé de les prendre et a dit à l’agent de les donner à son amie, qui était la conductrice, soit le TC no 2. L’AI a expliqué qu’il devait lui remettre les contraventions directement et il a alors passé la main par la fenêtre avant du côté passager pour déposer les contraventions sur les jambes de la plaignante. Celle-ci a immédiatement protesté et a accusé l’agent de lui avoir touché les cuisses. À la demande de la plaignante, le TC no 2 a appelé le 911 pour demander qu’un autre agent vienne sur les lieux pour qu’elles puissent porter plainte contre l’AI. L’AT no 1 a alors été envoyée sur les lieux.

L’AT no 1 a discuté avec la plaignante et l’AI. Celle-ci a persuadé l’AT no 1 de l’accompagner jusqu’au poste de police pour qu’elle puisse porter plainte. L’UES a été avisée par le service de police dès que la plaignante a porté plainte, et une enquête a alors été entreprise.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 265(1) du Code criminel -- Voies de fait

265 (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
a) d’une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement
b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d’employer la force contre une autre personne, s’il est en mesure actuelle, ou s’il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu’il est alors en mesure actuelle d’accomplir son dessein
c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
(2) Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.
(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison:
a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;
b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;
c) soit de la fraude;
d) soit de l’exercice de l’autorité.

Article 271 du Code criminel -- Agression sexuelle

271 Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

Analyse et décision du directeur

Le 6 juin 2021, le Service de police régional de Durham a avisé l’UES des allégations d’agression sexuelle faites par la plaignante contre un de ses agents, soit l’AI. D’après le Service de police régional de Durham, la plaignante affirmait plus précisément que l’AI avait passé la main par la fenêtre de son véhicule en lui remettant des contraventions et l’avait touché dans un but sexuel. L’UES a entrepris une enquête et a identifié l’AI comme l’agent impliqué. D’après mon évaluation des éléments de preuve, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’agent impliqué a commis une infraction criminelle ayant un lien avec les allégations d’agression sexuelle de la plaignante.

Une agression sexuelle s’entend d’une agression conforme à la définition donnée par le Code criminel qui est de nature sexuelle et viole l’intégrité sexuelle de la victime, conformément à R. c. Chase, [1987] 2 RCS 293. Pour les besoins de l’enquête, je conviens que l’AI puisse avoir touché la cuisse ou les cuisses de la plaignante en déposant les contraventions sur elle à l’intérieur du véhicule. Il s’agit de déterminer si le toucher était de nature sexuelle.

Pour évaluer la nature du toucher en question, la jurisprudence prescrit l’application d’un critère objectif, c’est à-dire qu’il faut évaluer si, dans les circonstances, un observateur raisonnable aurait jugé que le contact était de nature sexuelle. À mon avis, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que le toucher de l’AI était de nature sexuelle.

Autrement dit, je n’ai pas de motifs suffisants pour conclure que le contact de l’AI était plus que fortuit. La plaignante avait indiqué qu’elle ne voulait pas prendre les contraventions et avait demandé à l’agent de les remettre à son amie à la place. Dans les circonstances, puisque l’AI avait l’obligation de remettre les contraventions directement à la plaignante, je ne peux condamner le geste de l’agent, qui a placé les contraventions sur les jambes de la plaignante. Des éléments de preuve semblent indiquer que l’agent a agi précipitamment puisque la plaignante se préparait, semble-t il, à prendre les contraventions dans ses mains si l’AI lui en avait donné la possibilité. Par contre, ces éléments de preuve sont incompatibles avec le fait que la plaignante avait alors le bras droit soutenu par une écharpe et qu’il était difficile, voire impossible, pour elle d’utiliser sa main pour prendre les documents. En fait, les éléments de preuve établissent que le bras droit de la plaignante n’était pas dans une écharpe.

Qui plus est, il faut signaler que le contact a été très bref et qu’aucune allusion de nature sexuelle n’a été faite, que la scène s’est déroulée devant trois personnes connues de la plaignante, qui étaient soit dans le véhicule, soit à proximité, et qui n’ont aucunement eu l’impression qu’il y avait la moindre intention sexuelle dans le geste de l’AI.

En définitive, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que l’AI a touché la plaignante d’une manière sexuelle lorsqu’il lui a remis les contraventions, et il n’y a donc aucun motif de porter des accusations dans cette affaire. Le dossier est donc clos.


Date : Le 4 octobre 2021


Signature électronique

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les enregistrements contiennent des renseignements personnels confidentiels qui ne peuvent être divulgués, conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les renseignements utiles pour l’enquête sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.