Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-TCI-172

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave subie par un homme de 37 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 3 juin 2021, à 4 h 03 du matin, le Service de police de Toronto (SPT) a avisé l’UES de la blessure du plaignant.

Selon le SPT, le 2 juin 2021, vers 20 h 39, des agents du SPT exécutaient un mandat de perquisition dans un appartement de la rue Queen Ouest. Le plaignant était dans l’appartement et a été arrêté sans incident. L’arrestation a été enregistrée par des caméras corporelles. Le plaignant a été conduit à la division 14, où il s’est plaint d’une douleur à la main droite. On l’a conduit à l’Hôpital Toronto Western. Le 3 juin 2021, le plaignant a reçu un diagnostic de fracture du cinquième métacarpien de la main droite.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 3 juin 2021 à 7 h 13

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 3 juin 2021 à 7 h 50

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 37 ans; a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés

Le plaignant a participé à une entrevue le 3 juin 2021.


Témoins civils (TC)

TC no 1 N’a pas participé à une entrevue (a refusé)
TC no 2 N’a pas participé à une entrevue (a refusé)
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue le 10 août 2021.

Agent impliqué (AI)

AI A participé à une entrevue et ses notes ont été reçues et examinées

L’agent impliqué a participé à une entrevue le 22 septembre 2021.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 Notes examinées; entrevue jugée non nécessaire
AT no 3 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire
AT no 4 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire
AT no 5 A participé à une entrevue
AT no 6 Notes examinées, entrevue jugée non nécessaire
AT no 7 A participé à une entrevue
AT no 8 A participé à une entrevue
AT no 9 A participé à une entrevue
AT no 10 A participé à une entrevue
AT no 11 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue entre les 20 et 21 juin 2021.



Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans un appartement de la rue Queen Ouest, à Toronto.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies [1]


Données de caméras corporelles du SPT

Vidéo de la caméra corporelle de l’AI
À 57 secondes du début de la vidéo, l’AT no 5, qui est devant l’AI, se précipite dans l’appartement dont l’AT no 8 vient d’enfoncer la porte. Le plaignant est assis sur une chaise, penché en avant. Le plaignant est face à l’AT no 2, le torse incliné par rapport au sol. Il a le dos tourné aux agents qui entrent dans l’appartement.

Quand les agents crient au plaignant, au TC no 1 et au TC no 2 de se mettre à terre, le plaignant est déjà en train de le faire devant le TC no 2. L’AI s’approche du plaignant, les deux mains vides et sans gants tendues vers le plaignant. Le plaignant étant maintenant complètement à terre, l’AI place ses deux mains sans gants sur lui – une sur son épaule gauche et l’autre au milieu du dos – pour le maintenir à terre.

L’AI, rapidement et sans aucune résistance apparente de la part du plaignant, tire le bras gauche du plaignant dans son dos pour le menotter tout en lui disant à trois reprises [traduction] « Tes mains dans le dos ». On entend le plaignant dire [traduction] : « Ugh, oh, d’accord, bon, bon », puis : « Woah, woah, woah, woah, woah, qu’est-ce que j’ai fait ? », tout en retirant, facilement et sans l’aide de quiconque, sa main droite de sous son corps et la plaçant rapidement dans son dos pour permettre à l’agent de placer l’autre menotte.

Une minute et 17 secondes après le début de la vidéo, alors que l’AI menotte le poignet droit du plaignant, on voit la main gantée d’un autre agent tenir le bras gauche du plaignant, entre le poignet et le coude, et on entend le plaignant s’exclamer [traduction], « Aïe, ma main, ma main, ma main. »

On ne voit personne frapper la main droite du plaignant ou marcher dessus, et cette main ne semble pas déformée ou décolorée lorsqu’elle apparait dans le champ de vision de la caméra corporelle de l’AI.

Vidéo de la caméra corporelle de l’AT no 5
À 47 secondes du début de la vidéo, quand l’AT no 5 entre dans l’appartement, le plaignant est assis sur la même chaise que celle décrite ci-dessus, mais il se tient légèrement plus droit et regarde par-dessus son épaule gauche et semble surpris en voyant l’AT no 5. Le plaignant tient un verre dans la main droite, entre le pouce et l’index. On ne voir rien dans sa main gauche.

À 48 secondes, le plaignant est déjà penché en avant et commence à se mettre par terre. Une seconde plus tard [49 secondes], le plaignant est à plat ventre par terre. Des agents de police s’approchent du TC no 2 et du plaignant. À 50 secondes du début de la vidéo, l’AT no 5 (avec sa caméra corporelle) s’est retourné pour s’approcher et s’occuper du TC no 1 et ne fait donc plus face au plaignant.


Véhicule de transport de prisonniers du SPT

Dans l’enregistrement audio et vidéo d’une cellule du fourgon des prisonniers qui commence vers 20 h 53 min 55 s, on voit le plaignant entrer dans la cellule vers 20 h 55 min 10 s, s’agiter, s’endormir, et essayer de communiquer avec le TC no 2 qui est dans une autre cellule. Juste avant 21 h 52 min, le plaignant dit au TC no 2 qu’il a l’intention de plaider coupable rapidement, qu’il est sous conditions et sous caution, et qu’il pense qu’on va l’envoyer en prison.

Vers 21 h 52, le plaignant dit possiblement qu’il a une blessure à la main, mais sans suggérer qu’il a subi cette blessure lors de son arrestation. Il est de plus en plus agité et, vers 21 h 52 min 40 s, le plaignant commence à crier [traduction] : « Boss… gardien » pour essayer d’attirer l’attention d’un garde.

Vers 21 h 53 min 8 s, un gardien répond et le plaignant se plaint que sa main droite est cassée et supplie le gardien de lui retirer les menottes. Il tourne le dos à la caméra et dit [traduction] : « Ma main est vraiment cassée, vous voyez? Regardez », et il tourne ses deux mains menottées vers la caméra tout en répétant [traduction] : « Ma main droite est cassée » et en suppliant : « S’il vous plaît, monsieur. »

Vers 21 h 56 min 14 s, le plaignant plaide de nouveau auprès d’un gardien (qui n’est pas visible sur la vidéo) que sa main est « cassée » et demande qu’on lui enlève les menottes pour laisser le sang circuler dans sa main droite.

Vers 22 h 06 min 16 s, la porte est légèrement entrouverte. Le plaignant dit à quelqu’un qu’il est « hypoglycémique » et demande qu’on lui donne quelque chose à manger parce qu’il a un faible taux de sucre dans le sang.

Vers 22 h 07 min 25 s, on fait sortir le plaignant de la cellule et un gardien (qui n’est pas visible) lui demande s’il veut qu’on lui retire les menottes.


Enregistrements de l’arrivée au poste, de la cellule et des communications du SPT

Sur la vidéo du hall d’enregistrement, on voit le plaignant devant le sergent chargé de l’enregistrement au poste.

À une minute et dix secondes du début de la vidéo, on peut voir sur les côtés gauche et droit du visage du plaignant des blessures aux tissus mous en voie de guérison, près de ses yeux. À peu près au même moment, le plaignant dit au sergent que sa main droite « est cassée ».

À environ deux minutes du début de la vidéo, le plaignant dit au sergent que sa glycémie est faible et qu’il n’a rien mangé de toute la journée.

À environ deux minutes et 36 secondes, le plaignant dit au sergent qu’il a besoin d’être soigné pour sa main cassée. Le sergent lui demande s’il est blessé, ce à quoi le plaignant répond que oui, à la main droite. Le sergent lui demande alors ce qui est arrivé à sa main droite. Le plaignant déclare qu’elle est cassée. Quand le sergent lui demande comment c’est arrivé, le plaignant répond que c’est durant l’arrestation. Le plaignant tente à deux reprises de montrer sa main droite.

À quatre minutes et 11 secondes du début de la vidéo, le plaignant admet avoir consommé de l’alcool environ une heure ou deux avant son arrestation – une petite bouteille de whisky de marque Canadian Club. Il dit avoir également consommé environ trois ou quatre grammes de cocaïne tout en buvant le whisky, environ un gramme et demi de crystal meth, environ un demi-gramme d’ecstasy et un huitième d’once de crack-cocaïne. Il a dit qu’il n’a pas mangé depuis deux jours et qu’il est diabétique. Il affirme souffrir de trouble de stress post-traumatique et de trouble obsessionnel compulsif.

Après une fouille à nu hors caméra, le plaignant revient devant le bureau d’enregistrement et montre de nouveau sa main droite qui est visiblement enflée et décolorée. Il dit au sergent qu’il « a atterri dessus » lors de son arrestation. Le sergent lui dit qu’on va lui donner à manger et qu’on va s’occuper de sa blessure à la main.

Le reste de la vidéo ne présente pas d’intérêt particulier pour l’enquête.

Les enregistrements vidéo et audio de la cellule et des communications ne contenaient aucun élément de preuve utile pour l’enquête.


Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPT a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 3 juin et le 8 septembre 2021 :
• Rapport d’arrestation;
• Données des caméras corporelles;
• Enregistrements audio et vidéo de l’enregistrement, de la garde et des communications;
• Rapport général d’incident;
• Rapport de blessure;
• Liste des agents concernés;
• Télémandat de perquisition;
• Liste des accusés.


Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a examiné les éléments suivants obtenus auprès d’autres sources le 22 juin 2021 :
• Dossiers médicaux du plaignant liés à cet incident (Hôpital Toronto Western).


Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des entrevues avec le plaignant, avec l’AI et avec d’autres agents qui étaient présents au moment de l’incident. L’enquête a également bénéficié d’enregistrements de caméras corporelles, qui ont capturé la majeure partie de l’incident.

Dans la soirée du 2 juin 2021, une équipe d’agents du SPT – dont l’AI – a participé à l’exécution d’un mandat de perquisition lié aux drogues dans un appartement de la rue Queen Ouest, à Toronto. La porte de l’appartement a été enfoncée et les agents sont entrés. Une quantité de drogues illicites a apparemment été saisie lors de la perquisition de l’appartement et trois personnes ont été arrêtées, dont le plaignant.

Le plaignant était assis sur une chaise lorsque les agents sont entrés dans l’appartement. Il s’est rapidement mis à terre, possiblement avec l’aide de l’AI, de l’AT no 5 ou des deux agents. Une fois le plaignant à terre, l’AI lui a saisi les bras et l’a menotté dans le dos.

Après son arrestation, on a fait assoir le plaignant sur une chaise puis on l’a conduit au poste de police. Il s’est plaint de douleurs à la main droite et a été transporté à l’hôpital, où on lui a diagnostiqué des fractures des quatrième et cinquième métacarpiens.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur

Le 2 juin 2021, le plaignant a reçu un diagnostic de blessure grave à la suite de son arrestation par des agents du SPT. L’un des agents qui a procédé à l’arrestation a été désigné comme agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qui leur est légalement enjoint ou permis de faire. Aucun des éléments de preuve recueillis par l’UES ne suggère que la police ait agi illégalement en cherchant à mettre le plaignant sous garde pour des accusations liées aux drogues.

Par la suite, il n’y a rien dans le dossier de preuve – y compris dans les vidéos de caméras corporelles dans lesquelles on voit le plaignant se mettre à terre de son propre gré – qui indiquerait qu’une force importante a été exercée sur le plaignant par l’AI ou par un autre des agents présents. Hormis le fait que l’AI a peut-être exercé une certaine pression sur le dos du plaignant une fois celui-ci à terre, puis lui a saisi les bras pour le menotter, l’arrestation s’est déroulée sans incident.

D’après certains éléments de preuve, il est tout à fait possible que le plaignant ait subi sa blessure avant son arrestation par la police le 2 juin 2021. Quoi qu’il en soit, puisqu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI se soit comporté autrement que légalement à l’égard du plaignant, il n’y a pas lieu de déposer des accusations criminelles dans cette affaire. Le dossier est donc clos.


Date : 1er octobre 202

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Les documents suivants contiennent des renseignements personnels délicats qui ne sont pas divulgués conformément au paragraphe 34 (2) de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales. Les éléments importants des documents sont résumés ci-dessous. [Retour au texte]

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.