Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-165

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure subie par un homme de 42 ans (le « plaignant ») durant une interaction avec la police.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 26 mai 2021, le Service de police de London (SPL) a avisé l’UES de la blessure du plaignant et donné le rapport qui suit.

Le 25 mai 2021, à 9 h 16, l’agent impliqué (AI) a arrêté le plaignant à l’intersection des rues High et Front, pour possession d’une arme dans un dessein dangereux. L’AI avait dégainé son pistolet à impulsions, mais ne l’avait pas déchargé. Il y a eu une lutte, mais, lorsque les agents témoins AT no 1 et AT no 2 sont arrivés, le plaignant était déjà maîtrisé. Le plaignant a été emmené à l’Hôpital Victoria du London Health Sciences Centre, où il a refusé de recevoir des soins, mais faisait l’objet d’un formulaire en vertu de la Loi sur la santé mentale. Le plaignant a été libéré de la garde de la police à l’hôpital sur avis de comparution. Le 26 mai 2021, à 12 h 45, l’hôpital a laissé un message à la police indiquant que le plaignant avait subi une fracture de la hanche droite.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 27 mai 2021 à 7 h 31

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 27 mai 2021 à 8 h 20

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 4

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 0

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 42 ans, n’a pas consenti à participer à une entrevue


Témoin civil (TC)

TC A participé à une entrevue

Le témoin civil a participé à une entrevue le 27 mai 2021.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.


Agents témoins

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 2 juin 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

Cet incident s’est produit au coin nord-ouest de l’intersection de l’avenue Grand et de la rue High, à London. Aucun examen des lieux n’a été effectué.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Appel au 9-1-1 du SPL

Un homme [maintenant connu pour être le TC] appelle le 9-1-1 pour demander l’intervention de la police. Il dit qu’un homme [maintenant connu pour être le plaignant] est assis sur un bloc de béton au coin de la rue Front et de la rue High. Le plaignant semble avoir la cinquantaine, est torse nu et agite un couteau à viande en l’air. L’opérateur du 9-1-1 lui demande de rappeler si la situation change.


Communications radio du SPL (sans date ni heure)

Quelqu’un a appelé le 9-1-1 pour dire qu’un homme [maintenant connu comme étant le plaignant] est assis sur un muret en ciment, à l’intersection des rues Front et High, et qu’il agite un couteau en l’air en riant. L’homme est dans la cinquantaine et est torse nu.

Le répartiteur s’adresse par radio à toutes les voitures du 1er secteur, donne une description et l’emplacement du plaignant et dit qu’il agite un couteau en l’air en riant tout seul.

L’AI dit que le plaignant est au sud de Thomas James Drive et de la rue High et qu’il porte une chemise. Il dit ensuite que l’homme qu’il a vu n’est pas le plaignant et que le plaignant se trouve en fait plus au nord sur la rue High.

L’AT no 1 dit que le plaignant est sur le côté nord de l’intersection de la rue High et de l’avenue Grand. Un passant a dit qu’il connait le plaignant.

L’AI dit qu’il a plaqué le plaignant à terre et demande qu’on envoie les services médicaux d’urgence (SMU) pour une cheville douloureuse. On entend le plaignant dire en arrière-plan qu’il n’a rien fait de mal.

Les SMU arrivent sur les lieux à 9 h 32.


Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPL a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 28 mai et le 8 juin 2021 :
• Rapport général d’incident;
• Enregistrements des communications;
• Déclaration écrite – AT no 2;
• Notes du carnet de l’AT no 1;
• Déclaration écrite – AT no 1;
• Notes du carnet de l’AT no 2;
• Notes du carnet de l’AI;
• Déclaration écrite de l’AI;
• Photographie du couteau;
• Procédure – arrestation;
• Procédure – utilisation de la force.


Description de l’incident

Les événements importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, dont les entrevues avec deux agents témoins qui étaient présents et ont participé à l’arrestation du plaignant. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme il en avait le droit, mais a autorisé la communication de ses notes sur l’incident.

Dans la matinée du 25 mai 2021, un citoyen a appelé la police pour signaler un homme au comportement étrange qui agitait un couteau à steak en l’air. Cet homme, le plaignant, se trouvait alors dans le secteur des rues High et Front. Des agents ont été envoyés sur les lieux pour enquêter.

Peu après 9 h, l’AI a repéré le plaignant au coin nord-ouest de la rue High et de l’avenue Grand. L’AI a garé sa voiture sur le trottoir devant un dépanneur, est sorti de sa voiture et a confronté le plaignant. Le plaignant, la main droite dans la poche droite de son pantalon, a refusé de montrer ses mains lorsque l’AI le lui a ordonné. Il a ignoré l’agent et a commencé à marcher vers la rue High.

L’AI l’a suivi et lui a dit de s’arrêter, car il était en état d’arrestation. Comme le plaignant refusait d’obtempérer, l’agent a envisagé d’utiliser son pistolet à impulsions, mais a décidé de ne pas le déployer, craignant que cela puisse causer des blessures puisque le plaignant avait probablement le couteau dans sa poche. L’AI s’est alors approché du plaignant et lui a donné un coup de pied à la jambe droite pour le faire tomber. Le plaignant est tombé et a atterri sur la chaussée de la rue High, juste au nord de l’avenue Grand.

Peu après avoir mis le plaignant à terre, l’AI l’a menotté avec l’aide de l’AT no 2 et de l’AT no 1 qui étaient sur les lieux à ce moment-là. Le plaignant s’est immédiatement plaint de douleurs à la hanche droite et une ambulance a été appelée.

Le plaignant a été conduit à l’hôpital où il a été détenu pour une évaluation de sa santé mentale et où on lui a diagnostiqué une fracture de la hanche droite.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Analyse et décision du directeur


Le 25 mai 2021, le plaignant a subi une blessure grave lors de son arrestation par un agent du SPL à London. L’agent a été identifié comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué le dossier de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle en lien avec l’arrestation et la blessure du plaignant.

En vertu du paragraphe 25 (1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle lorsqu’ils ont recours à la force dans l’exécution de leurs fonctions, pour autant que cette force n’excède pas ce qui est raisonnablement nécessaire à l’accomplissement d’un acte qui leur est légalement enjoint ou permis de faire. Je suis convaincu que l’AI procédait légalement à l’arrestation du plaignant pour possession d’une arme dangereuse pour le public. Un peu plus tôt, on avait vu le plaignant agiter un couteau en l’air et agir bizarrement, et il avait refusé de montrer ses mains lorsque l’agent le lui avait ordonné.

Je suis en outre convaincu que la force utilisée par l’AI était raisonnablement nécessaire pour procéder à l’arrestation du plaignant. L’agent avait des raisons de craindre que le plaignant ait toujours un couteau sur lui et il refusait de sortir les mains de ses poches. Dans les circonstances, l’agent a agi judicieusement en mettant le plaignant à terre le plus rapidement possible sans avoir d’abord à lutter avec lui, ce qui aurait augmenté le risque de blessure si le plaignant avait un couteau. Le coup de pied donné par l’agent a atteint cet objectif d’une manière proportionnée à la situation. Il s’est avéré que le plaignant avait effectivement un couteau dans sa poche droite, que les agents ont découvert et saisi quand ils l’ont fouillé après son arrestation.

En conséquence, bien qu’il soit regrettable que le plaignant ait subi une fracture à la hanche droite quand l’AI l’a mis à terre, je suis convaincu que la force utilisée par l’agent était légalement justifiée. Il n’y a donc aucun motif de porter des accusations contre l’AI dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 22 septembre 2021

Approuvé par voie électronique par


Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.