Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OVD-163

Attention :

Cette page affiche un contenu graphique pouvant choquer, offenser et déranger.

Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur le décès d’un homme de 20 ans (le « plaignant »).

L’enquête

Notification de l’UES

Le 25 mai 2021, le Service de police régional de Niagara (SPRN) a avisé l’UES du décès du plaignant. Selon le SPRN, le 25 mai 2021, à 10 h 08, l’agent impliqué (AI) a tenté d’arrêter le plaignant qui conduisait sans casque une moto sans plaque d’immatriculation. L’AI a fait demi-tour pour suivre la moto qui s’est écrasée à l’intersection des rues York et Dufferin, à St. Catharines.

Le plaignant est décédé et sa dépouille a été transportée à l’hôpital général de St. Catharines.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : 25 mai 2021 à 11 h 45

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : 25 mai 2021 à 12 h 03

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 3

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 2

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 20 ans, décédé


Témoins civils (TC)

TC no 1 A participé à une entrevue
TC no 2 A participé à une entrevue
TC no 3 A participé à une entrevue
TC no 4 A participé à une entrevue
TC no 5 A participé à une entrevue
TC no 6 A participé à une entrevue
TC no 7 A participé à une entrevue
TC no 8 A participé à une entrevue
TC no 9 A participé à une entrevue
TC no 10 A participé à une entrevue
TC no 11 A participé à une entrevue
TC no 12 A participé à une entrevue
TC no 13 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 25 mai et le 3 juin 2021.

Agent impliqué

AI N’a pas consenti à se soumettre à une entrevue, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué. Ses notes ont été reçues et examinées.


Agents témoins (AT)

AT no 1 A participé à une entrevue
AT no 2 A participé à une entrevue

Les agents témoins ont participé à une entrevue le 29 mai 2021.


Éléments de preuve

Les lieux

La rue York est orientée nord-sud et rejointe par l’avenue Taylor à l’ouest. L’avenue Taylor est orientée nord-ouest/sud-est. Les deux routes sont à double sens, sans marquage au sol, dans un quartier résidentiel. La chaussée était en bon état, de niveau, et sans panneaux de limite de vitesse. Il y avait deux véhicules dans les limites de la zone sécurisée.

Véhicule de police de l’AI
Il s’agissait d’un VUS portant les inscriptions graphiques du SPRN. Ce véhicule était équipé de gyrophares et d’une sirène d’urgence qui n’étaient pas activés à l’arrivée de l’UES. Le VUS était orienté vers le nord-ouest, à l’intersection de l’avenue Taylor et de la rue Dufferin. Il ne présentait aucun dommage qui pourrait être attribué à cet incident.

Véhicule du défunt : mini-moto sans plaque d’immatriculation
La moto reposait sur le côté, dans le parc à l’angle de l’avenue Taylor et de la rue York. Elle était très endommagée parce qu’elle avait heurté un poteau à l’intersection de l’avenue Taylor et de la rue York. De nombreux débris, dont des pièces de la moto et des objets personnels, ont été trouvés à proximité du poteau et jusqu’à l’endroit où se trouvait la moto.



Figure 1 – La mini-moto du plaignant


Schéma des lieux




Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou de photographies

Communications radio du SPRN

[traduction]
L’AI : J’essaie juste de rattraper le conducteur d’une moto sans plaque. Il ne porte pas de casque et a refusé de s’arrêter. Vers le nord, sur la rue York, à environ 55. Il vient de passer le panneau d’arrêt ici sans s’arrêter; je ne le poursuis pas, je le regarde juste partir.

L’AI : Je suis maintenant à Dufferin et York. J’ai besoin d’un 52 (ambulance) ici maintenant, il ne réagit pas, il a écrasé sa moto. Visiblement sans réaction et sans signes vitaux. J’ai besoin d’une ambulance ici tout de suite.


Images de vidéosurveillance d’une résidence de la rue York

Cette vidéo a été récupérée de la caméra de surveillance d’une résidence de la rue York, à St. Catharines.

À 10 h 03 min 17 s, on voit des ouvriers qui tondent la pelouse sur le devant. Il n’y a pas de circulation sur la rue York.

À 10 h 05 min 56 s, une petite moto roule vers le nord sur la rue York; son conducteur porte un T-shirt foncé et n’a pas de casque.

À 10 h 06 min 6 s, un VUS portant les inscriptions du service de police roule vers le nord sur la rue York, en direction de la moto; ses gyrophares sont activés.


Séquences de vidéosurveillance du dépanneur Big Deal du 35, rue York

Le magasin est sur le côté ouest de la rue York, au nord de la rue Louisa. La vidéo commence à 9 h 58. On peut voir des véhicules circuler sur la rue York, entrer dans le stationnement du dépanneur ou en sortir.

À 10 h 08 min 43 s, une petite moto se dirige vers le nord sur la rue York à grande vitesse. Son conducteur est vêtu d’un t-shirt noir et ne porte pas de casque. La moto franchit un panneau d’arrêt, à l’intersection des rues York et Louisa, sans ralentir ni s’arrêter.

À 10 h 08 min 58 s, un VUS aux couleurs du SPRN approche de l’intersection avec ses gyrophares activés. Le VUS ralentit, presque jusqu’à immobilisation complète, puis franchit l’intersection. Ses gyrophares s’éteignent à ce moment-là.


Séquences de vidéosurveillance d’une résidence de l’avenue Taylor

À 10 h 08 min 57 s, une voiture roule vers le nord sur la rue York, puis vire pour continuer vers le nord sur l’avenue Taylor.

À 10 h 09 min 1 s, le plaignant, sur une petite moto, roule vers le nord sur la rue York et vire vers l’avenue Taylor. La moto monte sur le trottoir puis dans l’herbe. Le plaignant heurte le côté droit d’un poteau électrique, du côté est du trottoir est de l’avenue Taylor. La moto continue de rouler et le plaignant est projeté vers la droite, à plat ventre sur l’herbe.

À 10 h 09 min 20 s, un VUS du SPRN roule vers le nord sur la rue York, puis vire vers l’avenue Taylor et s’arrête juste au nord du poteau. L’AI sort de son véhicule et se dirige vers le plaignant qui gît par terre.


Données du système de positionnement global (GPS) du véhicule de police de l’AI

Il s’agit des données du VUS que conduisait l’AI le 25 mai 2021, pour la période de 10 h à 10 h 30. Ce qui suit est un résumé de ces données.

L’AI roule vers le sud sur Hampstead Place jusqu’à la rue Carleton. Il tourne à droite pour se diriger vers l’ouest sur la rue Carleton (vitesse : 32,4 km/h). Il tourne à gauche sur la rue Ontario et roule vers le sud à des vitesses de 28,9 km/h, 48,7 km/h et 66,7 km/h.

L’AI ralentit à 19,1 km/h et s’arrête à l’avenue Welland. Il tourne à droite sur l’avenue Welland et passe au-dessus de la rivière à 60 km/h en direction de l’autoroute 406.

L’AI ralentit à 16,3 km/h, s’arrête et a fait demi-tour aux feux de circulation de l’autoroute 406 et de la 4e Avenue. Il roule ensuite vers l’est sur l’avenue Welland et accélère, atteignant 87 km/h au-dessus de la rivière, puis ralentit à 76,1 km/h et à 27,6 km/h à l’approche de la rue Ontario. L’agent s’arrête à l’intersection de l’avenue Welland et de la rue Ontario, puis continue vers l’est sur l’avenue Welland, accélérant jusqu’à 73,5 km/h, puis s’arrête à la rue York. L’AI vire à gauche et se dirige vers le nord sur la rue York, à des vitesses allant de 38 km/h et atteignant 55,9 km/h à l’approche de la rue Elizabeth.

L’AI s’arrête (ou ralentit presque jusqu’à un arrêt complet) au panneau d’arrêt de la rue Louisa, puis continue vers le nord sur la rue York à une vitesse de 27,2 km/h. Il atteint 66,5 km/h à l’avenue Chaplin et s’arrête au panneau d’arrêt de la rue Beech. Il continue vers le nord sur la rue York à 46,7 km/h jusqu’à l’intersection de l’avenue Taylor, où il s’arrête.


Éléments obtenus auprès du service de police

Sur demande, le SPRN a remis à l’UES les éléments et documents suivants entre le 26 mai et le 22 juin 2021 :
• Rapport général d’incident;
• Notes de l’AI;
• Notes de l’AT no 1;
• Notes de l’AT no 2;
• Enregistrements des communications;
• Directive générale – application des règles de la circulation;
• Directive générale – poursuites en vue de l’appréhension de suspects;
• Photographies prises au moyen d’un drone;
• Rapport Versadex;
• Données GPS du véhicule de police de l’AI;
• Rapports d’examen mécanique de véhicule (x2);
• Séquences de vidéosurveillance d’une résidence de la rue York;
• Séquences de vidéosurveillance du dépanneur Big Deal du 35, rue York;
• Séquences de vidéosurveillance d’une résidence de l’avenue Taylor.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a reçu les documents suivants d’autres sources :
• Rapport préliminaire d’autopsie;
• Rapport d’appel d’ambulance des services médicaux d’urgence de Niagara.

Description de l’incident

Les faits importants en question ressortent clairement des éléments de preuve recueillis par l’UES, notamment des déclarations des témoins ainsi que des vidéos de caméras de surveillance qui ont enregistré certaines parties de l’incident. L’AI n’a pas consenti à participer à une entrevue avec l’UES, comme il en avait le droit, mais a autorisé la communication de ses notes sur l’incident.

Le 25 mai 2021, vers 10 h, l’AI était en patrouille dans son VUS de police sur la 4e Rue, à l’est de l’autoroute 406, lorsque le plaignant a attiré son attention. Le plaignant conduisait une mini-moto en direction est sur la 4e Rue, sans casque. L’agent a fait demi-tour, a activé ses gyrophares et a commencé à suivre le plaignant dans l’intention de l’intercepter pour une infraction au Code de la route.

L’AI a poursuivi le plaignant en franchissant la rue Ontario à un feu rouge, après avoir d’abord immobilisé son véhicule de police. Quelques secondes plus tôt, le plaignant avait brûlé le feu rouge. Au moment où l’agent a franchi l’intersection, le plaignant était déjà loin devant lui.

Le plaignant a viré à gauche pour se diriger vers le nord sur la rue York, à environ 220 mètres à l’est de la rue Ontario. Avec son moteur tournant à plein régime au point d’attirer l’attention des personnes à proximité, le plaignant a semblé rouler à la limite de sa moto, à une vitesse estimée par un témoin à 80 km/h. Il a ignoré les panneaux d’arrêt de la rue Louisa et de la rue Beech. Quand il a viré à gauche à l’intersection de l’avenue Taylor, il a perdu le contrôle de sa moto. Le véhicule a roulé sur le trottoir et percuté un poteau électrique sur le côté. Le plaignant a subi le plus gros de l’impact – son côté gauche a frappé le poteau et il a été éjecté de sa moto, atterrissant à plat ventre, un peu au nord-est du poteau.

L’AI est arrivé sur les lieux environ 20 s après la collision. Il avait suivi le plaignant sur la rue York, mais l’avait perdu de vue peu après avoir terminé son virage depuis l’avenue Welland. L’agent est sorti de son véhicule de police, s’est dirigé vers le plaignant et a demandé par radio qu’on envoie une ambulance. Il allait ensuite vérifier les signes vitaux du plaignant et lui administrer la RCR.

Le plaignant a été transporté de la scène à l’hôpital en ambulance. Son décès a été prononcé à 10 h 43.


Cause du décès

Le pathologiste qui a pratiqué l’autopsie a émis l’avis préliminaire que le décès du plaignant était attribuable à des blessures contondantes.

Dispositions législatives pertinentes

Article 320.13, Code criminel – Conduite dangereuse de véhicules à moteur, d’un bateau ou d’un aéronef

320.13 (1) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport  d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances.

(2) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne.

(3) Commet une infraction quiconque conduit un moyen de transport d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, et cause ainsi la mort d’une autre personne.

Paragraphe 104 (1) du Code de la route – Port d’un casque

104 (1) Nul ne doit, sur une voie publique circuler à motocyclette ou à cyclomoteur, ou utiliser une motocyclette ou un cyclomoteur, à moins de porter un casque qui est conforme aux règlements et dont la jugulaire est solidement fixée sous le menton. 

 

Analyse et décision du directeur

Le 25 mai 2021, le plaignant a perdu la vie dans un accident de moto à St. Catharines. Comme il avait été poursuivi quelques instants avant la collision par un agent du SPRN, l’UES a été avisée et a ouvert une enquête. L’agent en question a été identifié comme étant l’agent impliqué (AI) aux fins de l’enquête de l’UES. Après avoir évalué les éléments de preuve, j’estime qu’il n’y a aucun motif raisonnable de croire que l’AI ait commis une infraction criminelle à l’égard du décès du plaignant.

L’infraction à prendre en considération est la conduite dangereuse causant la mort, une infraction visée par le paragraphe 320.13 (2) du Code criminel. La culpabilité serait fondée, en partie, sur la conclusion que la conduite constituait un écart marqué par rapport au niveau de prudence qu’une personne raisonnable aurait exercé dans les circonstances. En l’espèce, il faut déterminer si l’AI, au volant de son véhicule de police, a fait preuve d’un manque de prudence qui a causé la mort du plaignant, ou y a contribué, et qui était suffisamment flagrant pour entraîner une sanction pénale. À mon avis, ce n’est pas le cas.

L’AI exerçait ses fonctions lorsqu’il a décidé d’arrêter le plaignant pour une infraction au Code de la route. Le plaignant conduisait une motocyclette sans casque, en contravention de l’article 104 du Code de la route.

Par la suite, bien qu’il ait poursuivi le plaignant pendant une brève période quand ce dernier a omis de s’arrêter, l’AI s’est comporté avec la prudence et le respect nécessaires pour la sécurité publique. L’agent a roulé à une vitesse mesurée et raisonnable tout au long de son intervention – atteignant une vitesse maximale de 87 km/h quand il a accéléré pour la première fois pour tenter de rattraper le plaignant après avoir décidé de l’arrêter. Notamment, la vitesse de l’AI sur la rue York, qui est assez étroite et dans un secteur résidentiel, n’a jamais dépassé 67 km/h. De plus, l’agent a pratiquement respecté la signalisation sur son parcours, au feu rouge de la rue Ontario et aux deux panneaux d’arrêt de la rue York. Enfin, il est évident que l’AI était en tout temps assez loin de la moto, que ce soit en temps ou en distance, de sorte qu’on ne peut pas dire que l’agent ait poussé indûment le plaignant à quelque moment que ce soit. En fait, il n’est même pas certain que le plaignant savait que l’agent était derrière lui; des gens l’avaient vu les jours précédant l’incident en train de rouler à une vitesse excessive sur la rue York, sans tenir compte des panneaux d’arrêt.

Pour les motifs qui précèdent, je suis convaincu que l’AI n’a pas transgressé les limites de diligence prescrites par le droit criminel dans le cadre de son implication dans les événements qui se sont conclus par le malheureux accident du plaignant. Il n’y a donc aucun motif de porter des accusations contre l’agent dans cette affaire, et le dossier est clos.


Date : 21 septembre 2021

Approuvé par voie électronique par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Note:

La version originale anglaise signée du rapport fait autorité. En cas de divergence entre cette version et les versions anglaise ou française en ligne, la version originale anglaise signée du rapport l’emporte.