Rapport du directeur de l’Unité des enquêtes spéciales - Dossier nº 21-OCI-159

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Mandat de l’UES

L’Unité des enquêtes spéciales (« l’UES » ou « l’Unité ») est un organisme civil d’exécution de la loi qui enquête sur les incidents mettant en cause un agent et impliquant un décès, une blessure grave, la décharge d’une arme à feu contre une personne ou une allégation d’agression sexuelle. Selon la définition de la Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales (Loi sur l’UES), « agents » s’entend des agents de police, des agents spéciaux employés par la Commission des parcs du Niagara et des agents de la paix en vertu de la Loi sur l’Assemblée législative. La compétence de l’UES s’étend à plus de 50 corps de police municipaux, régionaux et provinciaux en Ontario.

En vertu de la Loi sur l’UES, le directeur de l’UES doit établir, d’après les preuves recueillies dans le cadre d’une enquête, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un agent a commis une infraction criminelle. Si de tels motifs existent, le directeur a le pouvoir de faire porter une accusation criminelle contre cet agent. Par contre, en l’absence de tels motifs, le directeur ne peut pas porter d’accusation. Dans ce cas, un rapport d’enquête est rédigé et rendu public, sauf s’il portait sur des allégations d’agression sexuelle, auquel cas le directeur de l’UES peut consulter la personne concernée et exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas publier le rapport pour protéger la vie privée de la personne concernée.

Restrictions concernant la divulgation de renseignements

Loi de 2019 sur l’Unité des enquêtes spéciales

En vertu de l’article 34, certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment :
  • le nom d’un agent impliqué, d’un agent témoin, d’un témoin civil ou d’une personne concernée, ainsi que tout renseignement permettant d’identifier ces personnes; 
  • des renseignements qui pourraient amener à ce que l’identité d’une personne ayant signalé avoir été agressée sexuellement soit révélée dans le contexte de l’agression sexuelle; 
  • des renseignements qui, de l’avis du directeur de l’UES, peuvent présenter un risque de préjudice grave pour une personne; 
  • des renseignements qui divulguent des techniques ou méthodes d’enquête; 
  • des renseignements dont la diffusion est interdite ou restreinte par la loi; 
  • des renseignements pour lesquels la protection de la vie privée d’une personne obtenue grâce à leur non-publication l’emporte clairement sur l’intérêt public de les publier.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

En vertu de l’article 14 (article relatif à l’exécution de la loi), certains renseignements peuvent être omis de ce rapport, notamment : 
  •  des renseignements qui révèlent des techniques ou méthodes d’enquête confidentielles utilisées par des organismes chargés de l’exécution de la loi; 
  • des renseignements dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce que leur divulgation ait pour effet de faire obstacle à une question qui concerne l’exécution de la loi ou à une enquête menée préalablement à une instance judiciaire. 

En vertu de l’article 21 (article relatif à la vie privée), le présent rapport ne contient aucun renseignement personnel protégé, notamment : 
  •  les noms de personnes, y compris des témoins civils et des agents impliqués et témoins; 
  • des renseignements sur le lieu de l’incident; 
  • les déclarations des témoins et les éléments de preuve qui ont été fournis à l’UES à titre confidentiel dans le cadre de l’enquête; 
  • d’autres identifiants susceptibles de révéler des renseignements personnels sur les personnes concernées par l’enquête. 

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

En vertu de cette loi, le présent document ne contient aucun renseignement personnel sur la santé de personnes identifiables.

Autres instances, processus et enquêtes

Il se peut que certains renseignements aient été omis du présent rapport parce que leur divulgation pourrait compromettre l’intégrité d’autres instances liées au même incident, par exemple des instances pénales, des enquêtes du coroner, d’autres instances publiques ou d’autres enquêtes menées par des organismes d’exécution de la loi.

Exercice du mandat

En vertu de l’article 15 de la Loi sur l’UES, l’UES peut enquêter sur la conduite d’agents (agents de police, agents spéciaux de la Commission des parcs du Niagara ou agents de la paix en vertu de Loi sur l’Assemblée législative) qui pourrait avoir entraîné un décès, des blessures graves, une agression sexuelle ou la décharge d’une arme à feu contre une personne.

Une personne subit une « blessure grave » qui relève de la compétence de l’UES si, selon le cas : elle subit une blessure pour laquelle elle est admise à l’hôpital, elle souffre d’une fracture du crâne, d’un membre, d’une côte ou d’une vertèbre, elle souffre de brûlures sur une grande partie du corps, ou elle subit une perte de la vision ou de l’ouïe par suite d’une blessure.

De plus, une « blessure grave » désigne toute autre blessure subie par une personne susceptible d’avoir des répercussions sur la santé ou le confort de cette personne et qui n’est pas de nature passagère ou bénigne.

Ce rapport porte sur l’enquête menée par l’UES sur la blessure grave qu’a subie un homme de 40 ans (le « plaignant ») lors d’une interaction avec la police.

L’enquête

Notification de l’UES

Le 19 mai 2021, à 13 h 10, l’UES a été avisée des blessures du plaignant par le Service de police de Peterborough (SPP). Le SPP avait été dépêché à l’épicerie No Frills au 230, rue George Ouest, à Peterborough, pour donner suite à un appel concernant du tapage. Vers 11 h 32, deux agents de police avaient tenté d’appréhender le plaignant. Lorsque le plaignant avait été mis au sol, il s’était cogné la tête sur le sol, ce qui avait causé une grande lacération et un pli de peau qui couvrait son œil droit. Le plaignant avait refusé de se faire soigner par les services médicaux d’urgence, mais avait tout de même été transporté à l’hôpital.

Le plaignant était détenu en vertu de la Loi sur la santé mentale, formule 1.

Les agents de police impliqués seraient les agents responsables de l’arrestation, soit les agents impliqués (AI) n° 1 et n° 2 et l’agent témoin (AT) n° 2.

L’équipe

Date et heure de l’envoi de l’équipe : Le 19 mai 2021 à 15 h 26

Date et heure d’arrivée de l’UES sur les lieux : Le 19 mai 2021 à 17 h 13

Nombre d’enquêteurs de l’UES assignés : 6

Nombre d’enquêteurs spécialistes des sciences judiciaires de l’UES assignés : 1

Personne concernée (le « plaignant ») :

Homme de 40 ans, a participé à une entrevue et ses dossiers médicaux ont été obtenus et examinés.

Le plaignant a participé à une entrevue le 14 juin 2021.


Témoins civils

TC n° 1 A participé à une entrevue
TC n° 2 A participé à une entrevue
TC n° 3 A participé à une entrevue
TC n° 4 A participé à une entrevue

Les témoins civils ont participé à une entrevue entre le 19 juin et le 6 août 2021.

Agents impliqués

AI n° 1 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.
AI n° 2 A participé à une entrevue, mais n’a pas consenti à remettre ses notes, comme la loi l’y autorise en tant qu’agent impliqué.

Les AI ont participé à une entrevue le 17 août 2021.


Agents témoins

AT n° 1 A participé à une entrevue
AT n° 2 A participé à une entrevue
AT n° 3 A participé à une entrevue

Les AT ont participé à une entrevue le 2 juin 2021.



Éléments de preuve

Les lieux

L’incident s’est produit dans le parc de stationnement de l’épicerie No Frills au 230, rue George, à Peterborough, en Ontario.

Éléments de preuve sous forme de vidéos, d’enregistrements audio ou photographiques

Vidéo sur TikTok

Le 20 mai 2021, une vidéo a été publiée sur la plateforme de médias sociaux TikTok. La séquence vidéo durait une minute et 3 secondes et contenait du son, mais n’était pas horodatée.

Au début de la vidéo (0 min), un véhicule de police est stationné devant l’épicerie No Frills. L’AI n° 1 se tient devant son véhicule de police et pointe son arme à impulsions vers le plaignant, qui se trouve à une courte distance de lui. L’AI n° 1 demande au plaignant de « se retourner » et le plaignant répond : « Rangez votre arme alors ». L’AI n° 1 dit : « Ce n’est pas une arme, c’est un pistolet à impulsion électrique. » Le plaignant lui demande alors : « Est-ce que je vous agresse? » en levant les bras sur les côtés. L’AI n° 1 crie : « Vous n’obéissez pas aux ordres! » Le plaignant répond : « Je n’ai rien là, mon ami », tout en mettant la main sur la taille de son pantalon puis en baissant et en remontant son pantalon. L’AI n° 1 dit : « Tournez-vous maintenant ou vous allez vous faire... ». Le plaignant fait quelques pas vers l’AI n° 1, qui dit au plaignant : « Ne marchez pas vers moi. »

À 0 min 12 s dans la vidéo, le plaignant se retourne, s’éloigne de l’AI n° 1 et se retourne pour le regarder. L’AI n° 1 dit : « Venez ici ou je déclenche le pistolet à impulsion électrique. Maintenant, écoutez-moi! » tout en continuant à pointer le pistolet vers le plaignant. Le plaignant crie « Non! » à l’AI n° 1 et ce dernier lui dit « J’essaie juste de vous dire que vous allez être touché. »

À 0 min 18 s, le plaignant recule et crie « Va te faire foutre! » à l’AI n° 1, en levant son bras droit vers l’agent. L’AI n° 1 dit : « Écoutez-moi! » tout en suivant le plaignant et en pointant son pistolet vers lui.

À 0 min 20 s, le plaignant dit : « Va te faire foutre! », suivi de « Je vais te tuer! ».
À 0 min 23 s, le plaignant continue de s’éloigner et l’AI n° 1 lui dit : « Mains en l’air! » Le plaignant lui demande : « Pour quelle raison? »

À 0 min 24 s, le plaignant fait demi-tour et s’éloigne. L’AI n° 1 fait quelques pas de course pour suivre le plaignant et continue à pointer son pistolet vers lui.

À 0 min 26 s, le plaignant s’arrête, se tourne vers l’AI n° 1 et lève les deux bras sur le côté. Il crie : « Pour quelle raison? Pour quelle raison? ». On entend le bruit d’un moteur qui accélère au loin. Le plaignant fait quelques pas en avant et lève son bras droit en direction de l’AI n° 1, qui lui dit de se mettre à terre, tout en continuant à pointer son pistolet vers le plaignant.

A 0 min 31 s, il y a une conversation inaudible entre l’AI n° 1 et le plaignant. Le plaignant répond : « Non! ». Un véhicule de police arrive avec ses feux d’urgence activés et les pneus qui crissent légèrement.

À 0 min 32 s, l’AI n° 2 sort de son véhicule de police. Le plaignant crie : « Non, je n’irai pas... ». L’AI n° 1 ordonne au plaignant de se mettre à genoux. L’AI n° 2 pointe le plaignant du doigt et lui crie : « Mettez-vous par terre tout de suite! ». Le plaignant fait face à l’AI n° 2 et lui dit : « Non! »

À 0 min 35 s, l’AI n° 2 dit « Mettes-vous sur le... », court vers le plaignant et le saisit par le haut du corps. Le plaignant le repousse. L’AI n° 1 rengaine son pistolet à impulsion électrique.

À 0 min 37 s, l’AI n° 2 tente de plaquer le plaignant au sol. Le plaignant se débat.

À 0 min 39 s, l’AI n° 1 saisit le plaignant et le plaque au sol. Le plaignant tombe sur son genou droit, mais l’AI n° 2 le bloque du champ de vision de la caméra. La tête du plaignant est près de la taille de l’AI n° 2. L’AI n° 2 et l’AI n° 1 tiennent le plaignant, le tirent et le poussent au sol. Les agents trainent le plaignant en position assise, la tête contre la cuisse gauche de l’AI n° 1.

À 0 min 41 s, l’AI n° 1 et l’AI n° 2 saisissent le plaignant et le plaquent au sol sur le dos. L’AI n° 2 trébuche et tombe sur le plaignant. L’AT n° 2 court vers le plaignant et les agents. Il y avait deux passants près des agents et du plaignant. Le plaignant demande : « Que fais tu? » Une femme crie : « Il n’a rien fait! » Le plaignant est sur le côté et se débat contre les policiers. L’un des policiers crie : « Montrez-nous votre main! » puis « Mettez vos mains derrière le dos! »

À 0 min 48 s, les policiers poussent le plaignant sur le ventre. Du sang est visible sur le dessus de la tête du plaignant. L’AT n° 2 essaie d’éloigner la femme du plaignant et des policiers. L’AI n° 2 et l’AI n° 1 essaient de mettre les mains du plaignant derrière son dos. Ils crient : « Mettez vos mains derrière le dos »! Le plaignant hurle.

À 0 min 53 s, l’AI n° 1 et l’AI n° 2 sont de part et d’autre du plaignant et tiennent ses mains derrière son dos. Le plaignant hurle. « Putain! Je n’ai pas d’armes! » La femme fait les cent pas et l’AT n° 2 la tient à l’écart du plaignant.

A 0 min 56 s, le plaignant déclare : « Je viens de lui montrer que je n’ai pas d’armes! Espèce de sale Blanc! T’es raciste! »

Images de la télévision en circuit fermé (CCTV) de l’épicerie No Frills

Le SPP a fourni à l’UES les vidéos de surveillance de l’épicerie No Frills située au 230, rue George Nord. Des caméras de vidéosurveillance se trouvent à l’intérieur et à l’extérieur de l’épicerie. Les enregistrements n’ont pas capturé de son.

Caméra 14
À 11 h 15 min 34 s, le plaignant s’approche des caisses de l’allée 7 et parle à un employé.
À 11 h 15 min 47 s, le plaignant sort du magasin avec deux employés et un autre homme qui suit derrière. Le plaignant s’arrête à l’entrée. Il reste à l’extérieur du magasin et parle avec les employés.
À 11 h 15 min 58 s, le plaignant rentre dans le magasin par la sortie. Il pointe les employés du doigt et se dirige vers eux. Un troisième employé s’approche. Le plaignant s’approche des employés derrière les caisses.
À 11 h 16 min 35 s, le plaignant jette quelque chose sur trois employés qui s’éloignent de lui. Il se dirige vers eux, en leur parlant, en pointant du doigt l’un des hommes et en levant les bras.
À 11 h 17 min 18 s, le plaignant s’éloigne des caisses et s’avance dans le magasin. Trois employés le suivent.
À 11 h 17 min 34 s, le plaignant se dirige vers l’entrée, en levant les bras, puis quitte le magasin.
À 11 h 18 min 9 s, le plaignant se tient sur le trottoir face au magasin et les employés se trouvent à l’entrée du magasin.
À 11 h 18 min 25 s, le plaignant se dirige vers l’est, en s’éloignant du magasin. Les employés le suivent et l’un des employés est au téléphone.
À 11 h 19 min 1 s, les employés retournent au magasin et verrouillent les portes.
À 11 h 20 min 8 s, le plaignant retourne vers l’entrée du magasin, puis s’éloigne du magasin, dans le parc de stationnement.
À 11 h 22 min 46 s, un véhicule de police arrive dans le parc de stationnement et l’AI n° 2 sort du véhicule.
À 11 h 22 min 50 s, un autre véhicule de police arrive et se stationne à côté de celui de l’AI n° 2.

Caméra 2
À 11 h 20 min, le plaignant sort de l’épicerie No Frills en direction du parc de stationnement. Deux employés suivent plaignant et s’arrêtent à l’entrée du magasin.
À 11 h 20 min 42 s, le plaignant entre dans le magasin en direction des caisses, puis s’avance plus loin dans le magasin.
À 11 h 21 min 45 s, le plaignant se dirige vers l’entrée et fait face à un employé au téléphone, les mains levées sur le côté.
À 11 h 22 min, le plaignant quitte le magasin et deux employés le suivent. Les employés étaient tous les deux au téléphone.
À 11 h 23 min 20 s, les employés retournent au magasin et verrouillent les portes.
À 11 h 24 min 28 s, le plaignant se trouve sur le trottoir devant le magasin.
À 11 h 25 min 9 s, un véhicule de police entre dans le parc de stationnement.

Caméra 19
À 11 h 19 min 25 s, deux employés se trouvent sur le trottoir, au téléphone, et regardent le parc de stationnement.
À 11 h 20 min 7 s, le plaignant passe du parc de stationnement à l’entrée du magasin et regarde vers l’intérieur du magasin en faisant les cent pas.
À 11 h 20 min 49 s, un véhicule de police arrive dans le parc de stationnement et l’AI n° 1 sort du véhicule.
À 11 h 20 min 59 s, le plaignant se retourne, marche vers l’AI n° 1, s’arrête à une courte distance et lève les bras légèrement sur le côté.
À 11 h 21 min 9 s, l’AI n° 1 fait quelques pas en arrière, puis se met sur le côté et tend le bras vers le plaignant. Le plaignant recule, suivi de l’AI n° 1, la main droite sur la hanche droite.
À 11 h 21 min 17 s, l’AI n° 1 sort son pistolet à impulsion électrique de son étui et le pointe vers le plaignant. Le plaignant recule hors du champ de vision de la caméra.
À 11 h 21 min 28 s, le plaignant soulève sa chemise avec son bras gauche en l’air et tourne sur lui-même.
À 11 h 21 min 51 s, l’AI n° 1 a toujours son arme à impulsion pointée vers le plaignant et marche près du côté gauche de son véhicule de police.
À 11 h 22 min 41 s, un autre véhicule de police arrive avec ses feux d’urgence activés et quitte le champ de la caméra.

Caméra 23
À 11 h 22 min 35 s, le plaignant fait face à l’AI n° 1 et le pointe du doigt. Il s’éloigne en faisant quelques pas rapides vers l’AI n° 1, qui court pour se rapprocher de lui.
À 11 h 22 min 45 s, l’AI n° 2 stationne son véhicule de police à côté du plaignant et de l’AI n° 1. L’AI n° 2 sort de son véhicule de police et se dirige rapidement vers le plaignant en le pointant du doigt.
À 11 h 22 min 50 s, l’AI n° 2 court vers le plaignant et l’empoigne. L’AI n° 1 rengaine son arme à impulsion et tient le plaignant. L’AT n° 2 entre dans le parc de stationnement et se gare à côté du véhicule de police de l’AT n° 2. Le plaignant est aux prises avec les AI n° 1 et 2. L’AT n° 2 sort de son véhicule de police et court vers les agents et le plaignant, mais n’intervient pas. L’AT n° 2 empêche une femme de s’immiscer dans l’affaire.
À 11 h 22 min 56 s, l’AI n° 1 et l’AI n° 2 mettent le plaignant au sol. La caméra est bloquée par le véhicule de police de l’AT n° 2.
A 11 h 24 min 5 s, un agent [connu comme étant l’AT n° 1] arrive sur les lieux à vélo.
À 11 h 24 min 12 s, l’AI n° 2 se lève et dit quelque chose dans sa radio de police qui se trouve sur son épaule.
A 11 h 25 min 19 s, un agent [connu comme étant l’AT n° 3] arrive sur les lieux.
À 11 h 26 min 54 s, une ambulance arrive sur les lieux et, à 11 h 39 min 44 s, une deuxième ambulance arrive sur les lieux.
À 11 h 40 min 42 s, le plaignant se lève dans le parc de stationnement avec les mains menottées derrière le dos et un bandage autour de la tête. L’AT n° 1 maîtrise le plaignant.
À 11 h 54 min 27 s, l’AT n° 1 escorte le plaignant jusqu’à l’ambulance.
À 11 h 57 min 19 s, l’AI n° 2 quitte les lieux à bord de son véhicule de police.
A 12 h 2 min 2 s, la première ambulance quitte les lieux avec le plaignant et l’AT n° 2 part peu après.

Enregistrements de communications

Le SPP a fourni à l’UES une copie des enregistrements des communications radio datant du 19 mai 2021. Il y avait trois séquences audios. Les enregistrements audio n’étaient pas horodatés.

Premier enregistrement
À 0 min 7 s dans l’enregistrement, le répartiteur informe les policiers que le personnel appelait de l’épicerie No Frills parce qu’un homme [connu comme étant le plaignant] menaçait de leur faire sauter la tête. Le personnel n’avait pas vu d’armes.
À 0 min 43 s, l’AT n° 2 indique qu’il était à l’hôpital, mais qu’il allait répondre à l’appel.
A 1 min 19 s, le répartiteur indique que le plaignant se trouve dans l’épicerie No Frills et menace de faire sauter la tête des employés. Le personnel s’était enfermé dans le magasin. Le plaignant était parti, se dirigeant vers le restaurant Harvey’s.
À 1 min 50 s, le répartiteur indique que le plaignant se trouve dans le parc de stationnement du magasin.
À 2 min 12 s, le plaignant est à la porte d’entrée.
À 2 min 54 s, l’AI n° 1 demande à des agents supplémentaires de se rendre à l’épicerie No Frills.
A 3 min 11 s, l’AI n° 2 indique qu’il est à 30 secondes des lieux et, à 3 min 23 s, il indique qu’il est arrivé sur les lieux.
À 3 min 36 s, l’AT n° 1 indique qu’il se rendrait sur les lieux.
À 3 min 53 s, le plaignant crie en arrière-plan d’appeler une ambulance.
À 4 min 17 s, l’AI n° 2 demande une ambulance et le répartiteur indique que l’ambulance est en route.
À 4 min 24 s, l’AI n° 2 déclare que le plaignant est conscient et respire, mais qu’il a une blessure à la tête.

Deuxième enregistrement
À 0 min 6 s, l’AT n° 1 indique qu’il va escorter le plaignant dans l’ambulance jusqu’à l’hôpital.
À 3 h 39 min, l’AT n° 2 dit au répartiteur qu’il est à l’hôpital.

Troisième enregistrement
À 0 min 1 s, sur la radio de l’AT n° 3, le plaignant crie « Non, vous n’allez pas! » en arrière plan.
A 0 min 4 s, l’AT n° 3 indique qu’une formule 1 a été remise au plaignant.


Documents obtenus du service de police

L’UES a examiné les éléments et documents suivants que lui a remis, à sa demande, le SPP entre le 21 mai et le 17 août 2021 :
• Rapports d’arrestation (x2)
• Rapport sur l’arme à impulsion électrique, AI n° 1
• Commentaires sur des publications des médias sur Facebook
• Journal d’audit des éléments de preuve
• Rapport de la répartition assistée par ordinateur
• Rapport de continuité
• Rapport du système de gestion des dossiers Niche, personnes impliquées
• Résumé du rapport d’incident
• Enregistrements de communications
• Enregistrement des entrevues
• Politique sur le recours à la force
• Politique en matière d’arrestation
• Rapports supplémentaires (x3)
• Notes, AT n° 2
• Notes, AT n° 1
• Notes, AT n° 3
• Rapport sur le recours à la force, AT n° 1
• Rapport sur le recours à la force, AT n° 2
• Sommaire de la déposition - AT n° 1
• Enregistrement CCTV de l’épicerie No Frills.

Éléments obtenus auprès d’autres sources

L’UES a obtenu et examiné les éléments suivants provenant d’autres sources :
• Dossiers médicaux – Centre de santé régional de Peterborough (reçus le 8 juin 2021)
• Vidéo sur TikTok

Description de l’incident

Le scénario suivant se dégage du poids des preuves recueillies par l’UES, qui comprenaient des entrevues avec le plaignant, les deux agents impliqués et d’autres agents témoins et témoins civils. De plus, des enregistrements vidéo provenant de caméras situées dans le secteur où l’incident s’est produit ont facilité l’enquête.

Dans la matinée du 19 mai 2021, le SPP a reçu un appel au service 9-1-1 provenant de l’épicerie No Frills située au 230, rue George Nord. L’appelant précisait qu’un homme était soupçonné d’avoir commis un vol dans le magasin. Il s’était fâché contre les membres du personnel qui l’avaient affronté et avait menacé de leur faire sauter la tête. L’homme était le plaignant.

Le plaignant se trouvait dans le parc de stationnement du magasin, près de l’entrée principale, lorsqu’une voiture de police, stationnée à proximité, s’est approchée de lui. L’agent, soit l’AI n° 1, est sorti de la voiture de police et a ordonné au plaignant de montrer ses mains. Le plaignant s’est approché de l’agent, puis a reculé. Il s’est disputé avec l’agent et a refusé de se rendre. L’AI n° 1 a dégainé et pointé son arme à impulsion électrique vers le plaignant, et a menacé de s’en servir s’il n’obéissait pas à ses ordres. À un moment donné, dans un effort apparent pour montrer à l’agent qu’il n’était pas armé, le plaignant a baissé son pantalon un peu en dessous de sa taille avant de le remonter.

L’AI n° 2, qui avait également entendu le répartiteur parler du plaignant, est arrivé sur les lieux alors que l’affrontement entre le plaignant et l’AI n° 1 était en cours. Le policier a rapidement immobilisé sa voiture à la gauche de l’AI n° 1, en est sorti et a immédiatement ordonné au plaignant de se mettre au sol. Le plaignant s’est alors tourné vers l’AI n° 2 et a répondu « Non ». L’AI n° 2 s’est donc précipité vers lui et l’a attrapé par le haut du corps. Le plaignant a levé les bras pour rencontrer celles de l’AI n° 2 et les deux hommes ont reculé, propulsés par l’élan de l’agent. L’AI n° 1 a rengainé son arme à impulsion, s’est approché du plaignant et a saisi le bas de son corps. En quelques secondes, le plaignant a été plaqué au sol sur le dos avant d’être roulé sur le ventre et menotté.
Après son arrestation, des ambulanciers paramédicaux ont été dépêchés sur les lieux, car le plaignant avait subi une blessure à la tête. Il saignait à cause d’une lacération à la tête. Il a été emmené à l’hôpital où la lacération a été agrafée et où on lui a diagnostiqué un petit hématome sous-dural.

Dispositions législatives pertinentes

Paragraphe 25(1) du Code criminel -- Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :
a) soit à titre de particulier
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public
d) soit en raison de ses fonctions

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Article 264.1 du Code criminel -- Proférer des menaces

264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu’un
b) de brûler, détruire ou endommager des biens meubles ou immeubles
c) de tuer, empoisonner ou blesser un animal ou un oiseau qui est la propriété de quelqu’un

Analyse et décision du directeur

Le 19 mai 2021, le plaignant a été grièvement blessé lors de son arrestation par deux agents du SPP à Peterborough. Les agents, soit l’AI n° 1 et l’AI n° 2, ont été identifiés comme étant les agents impliqués aux fins de l’enquête de l’UES. L’enquête est maintenant terminée. D’après mon évaluation des preuves, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que les AI ont commis une infraction criminelle relativement à l’arrestation et aux blessures du plaignant.

En vertu du paragraphe 25(1) du Code criminel, les agents de police sont exonérés de toute responsabilité criminelle pour la force employée dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que cette force soit raisonnablement nécessaire à l’exécution d’un acte qu’ils étaient autorisés ou tenus de faire par la loi. Au moment où l’AI n° 1 a dégainé et pointé son arme à impulsion vers le plaignant, ce dernier avait menacé plusieurs employés de l’épicerie No Frills de leur faire mal et de les tuer en leur faisant sauter la tête. Dans ces circonstances, le plaignant pouvait être arrêté en vertu de l’article 264.1 du Code criminel pour avoir proféré des menaces.

Par la suite, je suis convaincu que ni l’AI n° 1 ni l’AI n° 2 n’ont fait usage d’une force excessive en mettant le plaignant en détention. Compte tenu de la nature des menaces que le plaignant avait proférées à l’encontre du personnel du magasin, les agents avaient des raisons de craindre que le plaignant soit armé d’une arme à feu. De plus, son comportement agressif face aux agents n’a pas contribué à apaiser leurs inquiétudes. D’après ce dossier, la décision de l’AI n° 1 de dégainer et de pointer son arme à impulsion vers le plaignant, puisque ce dernier refusait de se mettre à genoux, était une précaution raisonnable puisqu’elle plaçait l’agent dans une position lui permettant de neutraliser rapidement le plaignant en cas de besoin. On peut en dire de même pour la mise au sol. Comme il était possible que le plaignant soit armé, il était rationnel de chercher à le placer dans une position désavantageuse dès que possible pendant que ses mains étaient libres de toute arme. Une fois que les agents l’auraient placé au sol, ils auraient le dessus pour gérer toute lutte du plaignant et les risques associés à une personne potentiellement armée. Il se trouve que le plaignant n’était en fait pas armé, mais je ne peux pas reprocher aux agents d’avoir abordé la situation en ayant cette éventualité à l’esprit. Les agents ont lutté avec le plaignant pendant un court moment avant de pouvoir prendre le contrôle de ses bras et de les menotter derrière son dos. Les AI n° 1 et n° 2 n’ont pas donné de coup. La tête du plaignant ne semble pas avoir heurté le sol lors de son immobilisation [1].

En conséquence, bien que je reconnaisse que la blessure du plaignant s’est produite au cours de sa mise au sol, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que l’un ou l’autre des agents impliqués s’est comporté de manière illégale tout au long de l’incident. Par conséquent, il n’y a aucune raison de porter des accusations criminelles dans cette affaire et le dossier est clos.


Date : 16 septembre 2021

Approuvé électroniquement par

Joseph Martino
Directeur
Unité des enquêtes spéciales

Notes

  • 1) Comme les agents impliqués l’ont supposé, il semble probable que le plaignant ait été blessé à la tête lorsque celle-ci est entrée en contact avec le gilet de police de l’un ou des deux agents, et avec un ou plusieurs objets qui s’y trouvaient. [Retour au texte]

Note:

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